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08/12/2022 | FRANCE | N°22/04001

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/04001


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/

Rôle N° RG 22/04001 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFY



S.A. ALLIANZ IARD



C/



[I] [U]

Société MMA IARD

E.U.R.L. ARCHISOLAR

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. OPEN DOMOTIQUE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

S.A. SAINT GOBAIN

S.A. AXA FRANCE IARD

Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR



Copie

exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe RAFFAELLI



Me Frédéric CHOLLET



Me Isabelle FICI



Me Laura LOUSSARARIAN



Me Stéphane GALLO



Me Antoine FAIN-ROBERT



Me Jean-philip...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/04001 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFY

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[I] [U]

Société MMA IARD

E.U.R.L. ARCHISOLAR

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. OPEN DOMOTIQUE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

S.A. SAINT GOBAIN

S.A. AXA FRANCE IARD

Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI

Me Frédéric CHOLLET

Me Isabelle FICI

Me Laura LOUSSARARIAN

Me Stéphane GALLO

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Jean-philippe GUISIANO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 02 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07213.

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [I] [U]

né le 07 Juillet 1964 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD SA

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat

plaidant à l'audience Me Marie- madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. ARCHISOLAR,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat

plaidant à l'audience Me Marie- madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. OPEN DOMOTIQUE

, demeurant [Adresse 6]

représentée à l'audience par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

PV étude le 15.04.2022, demeurant [Adresse 8]

représentée à l'audience par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SAINT GOBAIN,

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Par un bail emphytéotique en date du 28 novembre 2011, [I] [U] et [Y] [O] épouse [U] ont donné à bail emphytéotique à la société ARCHISOLAR la couverture en panneaux photovoltaïques d'une construction d'une surface d'environ 403m², sise [Adresse 3] ;

[I] [U] est assuré auprès de la société AXA France IARD;

La société ARCHISOLAR est assurée en qualité de maître d'ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD;

La société ARCHISOLAR a passé commande à la société Groupe Énergie Environnement, assurée auprès des MMA, pour la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques sur la toiture, et à la société OPEN Domotique, assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour la pose d'un onduleur ;

Les panneaux ont été fournis par la société Saint GOBAIN SOLAR;

Les travaux ont été réceptionnés et les installations mises en service le 31 janvier 2012;

Le 22 mai 2021, vers 12 heures, un incendie se déclarait au niveau de la toiture, maîtrisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du VAR, suivi d'un second qui se déclarait le jour suivant vers 5 heures, également maitrisé par le SDIS ;

Par exploit d'huissier acte en date des 5 et 8 novembre 2021, [I] [U] et la société ARCHISOLAR ont fait assigner les MMA, la société AXA France IARD, ainsi que la société ALLIANZ devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile;

Par exploit d'huissier en date des 7, 9, 14 et 17 novembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait dénoncer l'assignation en date des 5 et 8 novembre et fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN la société OPEN Domotique, la société MAAF Assurances, le SDIS du VAR et la société Saint GOBAIN aux fins d'ordonner la jonction des procédures et que les opérations d'expertise soient contradictoires à ces parties;

La jonction est intervenue le 5 janvier 2022;

Par ordonnance de référé en date du 2 Mars 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a fait droit à la demande d'expertise, mis hors de cause le SDIS, et a ordonné la consignation par [I] [U] et l'EURL ARCHISOLAR d'une part, et la SA ALLIANZ d'autre part, d'une avance de 6 000 €, à raison de 50% chacun, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert;

Par déclaration en date du 17 mars 2022, la société ALLIANZ a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD sollicite de :

Vu les dispositions des articles 145 et 150 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 905 et 905-1 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN siégeant en référé,

JUGER que l'appel formé par la société ALLIANZ IARD le 17 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN est parfaitement recevable.

JUGER que la déclaration d'appel formalisée par la société ALLIANZ IARD n'est pas devenue caduque, les formalités imposées par les articles 905 et 905-1 du Code de procédure civile ayant été respectées.

ANNULER et à défaut INFIRMER, à tout le moins REFORMER la décision déférée en ce qu'elle a:

- Mis hors de cause le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du VAR,

- Ordonné la consignation auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Draguignan par Monsieur [I] [U] et l'EURL ARCHISOLAR et la SA ALLIANZ IARD d'une avance de 6 000 € à raison de 50 % chacun à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance,

Et statuant à nouveau,

JUGER que les opérations d'expertise ordonnées le 2 mars 2022 suivant décision du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN devront se dérouler au contradictoire et en présence du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var (SDIS),

JUGER que la société ARCHISOLAR et Monsieur [U] devront supporter exclusivement les frais d'expertise dont ils devront faire l'avance, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

REJETER toutes demandes contraires au dispositif des présentes écritures,

REJETER les demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout contestant et/ou succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître RAFFAELLI,

Elle expose que l'appel n'est pas irrecevable puisque la décision déférée a ordonné une expertise, ni caduc compte tenu de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai dans le respect des délais requis ;

Elle indique que le fait que les causes du nouveau départ de feu après que le premier incendie ait été éteint soient inconnues justifie que le SDIS demeure dans la cause, alors que, précisément, sa responsabilité est susceptible d'être engagée, notamment pour n'avoir pas mis en 'uvre des moyens suffisants pour contenir puis éteindre définitivement l'incendie, ou encore pour n'avoir pas effectué l'intégralité des contrôles nécessaires à l'effet de vérifier qu'il pouvait quitter les lieux sans délai;

Elle ajoute qu'aucun élément ne pouvait justifier que la société ALLIANZ IARD, qui dès avant le démarrage des opérations d'expertise a attrait en la cause l'ensemble des intervenants potentiellement concernés, supporte non seulement le coût des appels en cause que Monsieur [U] et la société ARCHISOLAR pouvaient/devaient régulariser, mais aussi les frais d'expertise, même pour partie, celle-ci n'étant pas partie perdante à l'instance;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, [I] [U] et la société ARCHISOLAR sollicitent de :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Et l'ensemble des pièces versées aux débats,

CONFIRMER l'ordonnance de référé du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions, et notamment quant au partage de prise en charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert désigné entre Mr [U], la société ARCHISOLAR d'une part et la société ALLIANZ, d'autre part,

Et statuant à nouveau,

Vu l'assignation diligentée par la société ALLIANZ Assurance aux sociétés OPEN DOMOTIQUE, MAAF, SAINT GOBAIN et la SDIS, aux fins de jonction avec l'instance engagée par la société ARCHISOLAR et Mr [U],

DIRE ET JUGER que la mesure d'expertise sera ordonnée à frais partagés entre Mr [U] et la société ARCHISOLAR d'une part et la société ALLIANZ Assurance, d'autre part,

DEBOUTER la société ALLIANZ de ses demandes de réformation ou annulation de ce chef,

DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,

CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC de l'instance d'appel et aux dépens d'appel;

Ils indiquent que la compagnie ALLIANZ ayant justifié le 23 mai 2022 de la signification effectuée auprès de Mr [U] et de la société ARCHISOLAR, dans les formes et délais de l'article 905-1 du code de procédure civile, la demande en prononcé de caducité n'a plus lieu d'être et est devenue sans objet;

Ils précisent, sur le partage de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la société ALLIANZ IARD n'est pas un simple défendeur mais elle-même également demandeur à l'expertise qu'elle a sollicitée à l'encontre des cinq parties qu'elle a citées en ajoutant, en outre, des chefs de mission complémentaires à ceux qui étaient formulés par eux;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société AXA France IARD sollicite de :

Sans aucune approbation des demandes mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, bien fondé, responsabilité et garantie,

Vu les articles 145 du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE de ce que la SA AXA France IARD s'en rapporte à justice sur la demande tendant à ORDONNER que les opérations expertales se poursuivent au contradictoire du service départemental d'incendie et de secours du VAR (SDIS),

CONFIRMER l'Ordonnance de référé pour le surplus,

REJETER toute demande formée à l'encontre de la SA AXA France IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens d'appel ;

Elle indique s'en rapporter quant aux demandes faites;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Statuant sur l'appel régularisé par la Société ALLIANZ IARD,

JUGER que les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapportent à l'appréciation de la Cour s'agissant de la demande de réformation de la décision dont appel au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert judiciaire,

REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a mis hors de cause le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR et JUGER que les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] par Ordonnance en date du 7 mars 2022, se dérouleront au contradictoire du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR,

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant solidairement avec tout contestant à verser aux concluantes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures;

Elles indiquent que la mise en cause d'une partie aux fins de voir instaurer à son contradictoire une mesure d'expertise judiciaire au fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne nécessite aucune appréciation a priori des chances de succès et/ou du bienfondé d'une action, et qu'il suffit d'établir qu'une action en justice est plausible eu égard aux éléments versés aux débats, sans pré-jugement sur les responsabilités de chacun;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société Open Domotique et la société MAAF Assurances sollicitent de:

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

JUGER qu'il existe un motif légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire du SDIS du VAR,

JUGER que la société OPEN DOMOTIQUE et MAAF ASSURANCES s'en remettent à justice concernant la réformation de l'ordonnance de référé du 2 mars 2022,

CONDAMNER ALLIANZ IARD ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES;

Elles indiquent que l'expert judiciaire dans le compte-rendu de son premier accedit en date du 12 avril 2022 a indiqué qu'il devait prendre attache avec les pompiers afin d'obtenir leur rapport détaillé et circonstancié sur le sinistre du 21 mai 2021, alors que, compte-tenu de l'ampleur du second sinistre, et de la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé, le feu devait couver depuis un certain temps;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société Saint Gobain sollicite de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'ordonnance du 2 mars 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan,

DONNER ACTE à la société SAINT GOBAIN de ce qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant de la prise en charge de la consignation,

INFIRMER l'ordonnance du 2 mars 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'elle a :

- Mis hors de cause le service départemental d'incendie et de secours du VAR ' SDIS,

Statuant à nouveau

ORDONNER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance du 2 mars 2022 se déroulent au contradictoire du service départemental d'incendie et de secours du VAR ' SDIS,

En tout état de cause

CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Elle indique intervenir en qualité de société-mère d'une filiale, la société SAINT GOBAIN SOLAR, laquelle est spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, et précise que la responsabilité de SAINT GOBAIN SOLAR ne peut être recherchée que sous réserve de rapporter la preuve de la défectuosité des panneaux photovoltaïques, pas démontrée à ce jour;

Elle précise que de façon totalement contradictoire le président du Tribunal judiciaire de Draguignan considère d'abord qu'aucun élément ne corrobore la thèse selon laquelle le second départ de feu serait une reprise du premier, avant de demander à l'Expert de déterminer la cause et l'origine dudit incendie ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, le SDIS du VAR sollicite de :

Vu les articles 272 et 700 du Code de Procédure Civile ;

A titre principal :

PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA ALLIANZ IARD ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022 par la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, notamment en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause du SDIS du VAR ;

En toutes hypothèses :

DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD, ainsi que tout concluant, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du SDIS DU VAR ;

CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD, ainsi que tout succombant, à payer au SDIS du VAR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens;

Il précise que l'appel est irrecevable au visa de l'article 272 du Code de procédure civile en ce que la décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président, en justifiant d'un motif grave et légitime, procédure non respectée en l'espèce, alors qu'il n'apparait pas que ce motif soit établi;

Il ajoute que le 22 mai 2021, vers 11h50 l'incendie s'est déclaré et a été maîtrisé, et les matériaux brûlés ou endommagés évacués et stockés à l'écart, qu'il y a eu des contrôles à l'aide de caméras thermiques et d'un explosimètre, et que le sinistre a été placé sous surveillance jusqu'à 20 heures, et ajoute que le nouveau départ de feu, vers 4h50, reste inexpliqué, qu'il s'agit d'un nouvel incendie, non d'une reprise du premier, alors que le rapport d'expertise amiable de la société SARETEC, commise par la société Saint Gobain, mentionne des traces de fusion, signe de surtensions imputables à des défaillances et des réparations succinctes dont on peut douter de l'efficacité et du respect des normes en vigueur sur une telle installation;

SUR CE

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 272 du Code de procédure civile que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime;

Le libellé de ce texte induit que l'hypothèse visée est celle dans laquelle le juge reste saisi du litige au sein duquel l'expertise a été ordonnée, ce qui n'est pas le cas de la présente instance, le juge des référé ayant vidé sa saisine en ordonnant l'expertise en cause, afin d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige;

C'est au demeurant le sens de la jurisprudence citée par le SDIS;

L'appel de la société ALLIANZ se trouve en conséquence recevable;

L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;

Par application, le motif légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, une prétention manifestement vouée à l'échec;

Il est acquis qu'au premier incendie affectant les biens en cause a succédé un second, qui s'est déclaré le lendemain vers 5 h 00;

Ce seul fait justifie que le SDIS demeure partie à l'opération d'expertise, dont l'objet est de déterminer l'origine des deux incendies à ce jour inconnue, afin de permettre de mieux comprendre le déroulement des événements, et d'établir si les diligences qu'il a accomplies sont en rapport avec ce second sinistre, ou si, comme il l'indique, il s'agit d'un nouvel incendie, non d'une reprise;

Il doit être ajouté que la présence du SDIS à l'expertise est d'autant plus nécessaire que des demandes de pièces lui ont été adressées par l'expert en suite de l'accedit en date du 15 juin 2022, lors duquel il était présent pour être intervenu volontairement et a fait valoir par le biais de son représentant et en présence de son juriste et de son avocat ses observations sur le déroulé des événements et les diligences accomplies;

Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance entreprise sur ce point;

Il n'y a cependant pas lieu de la réformer en ce qui concerne la répartition à part égale de la consignation de l'avance sur la rémunération de l'expert entre [I] [U] et l'EURL ARCHISOLAR, d'une part, et la société ALLIANZ IARD, d'autre part;

Sur ce point, il apparaît que par l'effet des mises en cause de la société OPEN Domotique, de la société MAAF Assurances, du SDIS du VAR et de la société Saint GOBAIN dans le cadre de l'expertise sollicitée par [I] [U] et la société ARCHISOLAR, la société ALLIANZ IARD a perdu son statut de simple défenderesse à cette instance, pour devenir demanderesse à ces mises en cause;

Par ailleurs, il est clair que la mise en cause par cet assureur de quatre nouvelles parties à une expertise dont les opérations devaient initialement se dérouler au contradictoire des MMA Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Groupe Énergie Environnement, de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de [I] [U], et de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société ARCHISOLAR, va nécessairement augmenter la durée et le coût de l'expertise, alors par ailleurs que la société ALLIANZ IARD ne démontre pas en quoi les mises en cause qu'elle a diligentées vont être utiles à [I] [U] et à la société ARCHISOLAR, qui avaient requis dans l'instance qu'ils ont initiée les assureurs de l'habitation, des panneaux photovoltaïques, et de l'entreprise qui les avait installés ;

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point, par adoption de motifs;

Il sera simplement ajouté qu'il appartiendra le cas échéant à la société ALLIANZ IARD, comme il appartient à toutes les parties à l'instance, de solliciter la prise en charge de ces frais d'expertise et des dépens de cette procédure par la ou les parties qui succomberont dans le cadre du litige qui succédera à cette expertise, s'il est introduit et mené à son terme, pour autant qu'elles ne soient pas elles-mêmes les parties perdantes à ce procès;

La société ALLIANZ IARD, qui succombe partiellement à son appel, supportera les dépens;

L'équité et la situation économique des parties ne justifient au bénéfice d'aucune partie le prononcé d'une quelconque condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel de la société ALLIANZ IARD recevable;

REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause le service départemental d'incendie et de secours du VAR;

DIT que les opérations d'expertise ordonnée le 2 mars 2022 se dérouleront à son contradictoire;

DIT que l'expert devra désormais convoquer et associer le SDIS 83 aux opérations d'expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables;

LA CONFIRME pour le surplus;

ET, Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/04001
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.04001 ?
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