La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°22/03930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/03930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/03930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5D







Compagnie d'assurance ACTE IARD





C/



[B] [V]

[Z] [P]

[O] [P]

S.A.R.L. HP GENIE CLIMATIQUE

S.A.R.L. ARIACHAUF













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Firas RABHI


r>

Me Joseph MAGNAN







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01117.





APPELANTE



Compagnie d'assurance ACTE IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/03930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5D

Compagnie d'assurance ACTE IARD

C/

[B] [V]

[Z] [P]

[O] [P]

S.A.R.L. HP GENIE CLIMATIQUE

S.A.R.L. ARIACHAUF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Firas RABHI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01117.

APPELANTE

Compagnie d'assurance ACTE IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [B] [V] venant aux droits de sa mère, feue Madame [J] [X] [F] épouse [V], née le 18.02.1936 à Portimao (Portugal),

née le 04 Février 1961 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [P] venant aux droits de sa mère, feue Madame [J] [X] [F] épouse [V], née le 18.02.1936 à Portimao (Portugal),

né le 26 Juillet 1974 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [P] venant aux droits de sa mère, feue Madame [J] [X] [F] épouse [V], née le 18.02.1936 à Portimao (Portugal),

né le 09 Avril 1980 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. HP GENIE CLIMATIQUE Représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, Administrateur Judiciaire, ès qualité de mandataire ad hoc à ces fonctions désigné selon Ordonnance du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10.03.2020.

, demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.A.R.L. ARIACHAUF

, demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2010, Madame [J] [X] [F] épouse [V], propriétaire d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 3], a sollicité la société ENERBAT pour réaliser une étude thermique, dans la perspective du remplacement de son installation de chaudière à gaz.

En 2011, elle a fait faire des travaux de remplacement de sa chaudière à gaz et d'installation d'une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire, d'un ensemble ballon tampon, ainsi que du raccordement des radiateurs par la société H&P GENIE CLIMATIQUE-ENERBAT, assurée auprès de la société ACTE IARD.

En 2014, la pompe à chaleur est tombée en panne.

La société H&P n'existant plus, Madame [V] s'est rapprochée de la société ARIACHAUFF qui aurait accepté de remplacer l'appareil en panne.

L'installation a de nouveau dysfonctionné en 2015.

Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l'assureur du maître d'ouvrage et le 7 mars 2016, un rapport amiable établi par le cabinet IXI a conclu à l'inadaptation de l'installation à la configuration des lieux.

Par acte du 15 juin 2016, Madame [V] a fait assigner en référé expertise la société H&P, qui avait réalisé la première installation, et son assureur la société ACTE IARD.

Par ordonnance de référé du 23 aout 2016, une expertise a été confiée à Monsieur [G].

Par ordonnance de référé du 14 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société ARIACHAUFF ayant réalisé la réparation de l'installation en 2016.

L'expert [G] a déposé son rapport le 30 août 2019.

Par ordonnance du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL VINCENT MIQUINION, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc de la société H&P GENIE CLIMATIQUE- ENERBAT, suite à la radiation de cette société intervenue le 21 octobre 2019.

Madame [J] [V] est décédée le 5 avril 2020.

Par acte du 9 juin 2021, les consorts [A], venant aux droits de leur mère décédée [J] [V], ont assigné en référé, notamment la société ACTE IARD, aux fins 'de condamnation in solidum avec la société H&P GENIE CLIMATIQUE-ENERBAT, au paiement de la somme de 103 608,50 euros à titre provisionnel à valoir sur les préjudices subis par feue [J] [V]'.

Par acte du 13 juillet 2021, les consorts [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE-ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MIQUINION, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc de la société H&P GENIE CLIMATIQUE- ENERBAT, la SA ACTE IARD et la SARL ARIACHAUFF principalement aux fins:

1/d'obtenir la condamnation in solidum de la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE-ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MIQUINION, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad' hoc de la société H&P GENIE CLIMATIQUE- ENERBAT, et de la SA ACTE IARD à payer à l'indivision successorale représentée par eux comme venant aux droits de leur défunte mère la somme totale de 103 608,50 euros décomposée comme suit:

- 26 608,50 euros au titre 'des préjudices sur travaux',

- 67 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 20 000 euros au titre du préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, outre l'anatocisme,

2/ d'obtenir la condamnation de SARL ARIACHAUFF à leur payer la somme de 1391,50 euros avec intérêts au taux légal outre anatocisme,

3/ d'obtenir la condamnation in solidum de la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE-ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MIQUINION, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad' hoc de la société H&P GENIE CLIMATIQUE- ENERBAT, et de la SA ACTE IARD à payer la somme de 10 000 euros à Madame [B] [V] au titre du préjudice de jouissance subi personnellement par elle,

4/ d'obtenir la condamnation de chacune des sociétés défenderesses à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

le tout avec exécution provisoire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice:

- a rejeté l'exception d'incompétence de la SA ACTE IARD,

- s'est déclaré compétent,

- a déclaré recevable l'action introduite par [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de leur mère décédée, [J] [X] [F] épouse [V],

- a condamné in solidum la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc, et la SA ACTE IARD à payer à [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de leur mère décédée, [J] [X] [F] épouse [V], les sommes provisionnelles suivantes:

26 608,50 euros au titre des préjudices sur travaux,

67 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

20 000 euros au titre du préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation provisionnelle de [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de leur mère décédée, [J] [X] [F] épouse [V], à l'encontre de la SARL ARIACHAUFF, du fait d'une contestation sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la réduction proportionnelle de la SA ACTE IARD,

- condamné la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc et la SA ACTE IARD à payer chacune, à [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de leur mère décédée, [J] [X] [F] épouse [V], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL ARIACHAUFF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc, et la SA ACTE IARD aux dépens,

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2022, la société ACTE IARD a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2022, la société ACTE IARD demande à la cour:

Vu les articles 835 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L113-1, L113-2 et suivants du code des assurances,

Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances,

Vu les articles L112-4 et suivants du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu la police d'assurance ACTE IARD,

INFIRMER l'ordonnance déférée en ce que le premier juge:

- a rejeté l'exception d'incompétence de la SA ACTE IARD,

- s'est déclaré compétent,

- a déclaré recevable l'action introduite par [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de feue leur mère, [J] [X] [F] épouse [V],

- a condamné in solidum la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc, et la SA ACTE IARD à payer à [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de feue leur mère, [J] [X] [F] épouse [V], les sommes provisionnelles suivantes:

26 608,50 euros au titre des préjudices sur travaux,

67 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

20 000 euros au titre du préjudice moral,

- a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation provisionnelle de [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de feue leur mère, [J] [X] [F] épouse [V], à l'encontre de la SARL ARIACHAUFF, du fait d'une contestation sérieuse,

- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la réduction proportionnelle de la SA ACTE IARD,

- a condamné la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc et la SA ACTE IARD à payer chacune, à [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de feue leur mère, [J] [X] [F] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc et la SA ACTE IARD aux dépens,

- a rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,

ET STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal :

DEBOUTER les consorts [V] / [P] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre dès lors qu'il existe plusieurs contestations sérieuses quant à la mobilisation de ses garanties,

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond,

En tant que de besoin:

JUGER qu'en l'état des exclusions de garanties opposées, il existe plusieurs contestations sérieuses à l'octroi d'une provision,

JUGER que seul le juge du fond peut trancher les responsabilités et connaître de l'interprétation d'un contrat d'assurance,

DEBOUTER les consorts [V] / [P] de l'ensemble de leur demande,

A titre subsidiaire:

FAIRE application de la règle proportionnelle et par voie de conséquence

DEBOUTER les consorts [V] / [P] de l'ensemble de leur demande ,

En tout état de cause:

JUGER qu'aucune condamnation au titre du préjudice de jouissance et moral ne saurait être prononcée à son encontre,

JUGER qu'il existe une contestation sur le quantum,

JUGER que les plafonds et franchises sont opposables,

CONDAMNER les consorts [V]/[P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distrait au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER avocat associés.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2022, Madame [B] [V], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [O] [P], intimés, tous trois venant aux droits de leur mère décédée Madame [J] [X] [F] épouse [V], sollicitent:

Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 30.08.2019,

Vu les pièces produites,

EN LA FORME:

LES RECEVOIR en leurs conclusions d'intimés,

AU FOND:

Les DIRE bien fondés,

CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a:

- déclaré recevable l'action introduite par les héritiers indivisaires de Madame [J] [V], leur mère, décédée,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA ACTE IARD et s'est déclaré compétent,

- condamné in solidum la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT, représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc, et la SA ACTE lARD à payer à l'indivision successorale les sommes provisionnelles suivantes:

26 608,50 euros au titre des préjudices sur travaux,

67 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

20 000 euros au titre du préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la réduction proportionnelle de la SA ACTE IARD,

- condamné la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT, représentée par la SELARL VINCENT MEQUINEON, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc, et la SA ACTE lARD à payer, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'indivision successorale, outre aux dépens.

DEBOUTER la SA ACTE IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER la SA ACTE IARD au paiement au profit de l'indivision successorale représentée par Madame [B] [V], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [O] [P] venant aux droits de leur défunte mère, Madame [J] [V] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Par acte du 14 avril 2022, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la personne de la gérante de la SARL ARIACHAUFF, intimée, laquelle n'a pas constitué avocat.

Par acte du 19 avril 2022, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à étude, la personne présente au siège de la SELARL VINCENT MEQUINEON, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc à la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT, ayant refusé de le recevoir.

La SELARL VINCENT MEQUINEON, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT, intimée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'en l'absence de constitution de la SELARL VINCENT MEQUINEON, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT, et de la SARL ARIACHAUFF, intimées, et en l'état de la déclaration d'appel formée exclusivement par la SA ACTE IARD, elle n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance déférée concernant la SELARL VINCENT MEQUINEON, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT, et la SARL ARIACHAUFF.

Et, dans la mesure où la SELARL VINCENT MEQUINEON, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT, intimée, n'a pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur l'exception d'incompétence

Si l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de provisions formées en référé par les consorts [V]/[P] , elle ne formule aucune critique relativement aux motifs développés par le premier juge selon lesquels les demandes au fond des consorts [V]/[P] ont été formées par assignation du 13 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice, soit postérieurement aux assignations en référé délivrées à leur requête par actes des 4, 7, 9 et 15 juin 2021.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile et constaté que les demandes au fond avaient été formées postérieurement aux assignations en référé par actes des 4, 7, 9 et 15 juin 2021, le premier juge en a exactement déduit que la compétence exclusive du juge de la mise en état ne s'appliquait pas en l'espèce et a, à juste titre, rejeté l'exception d'incompétence formée par la SA ACTE IARD.

En conséquence, il y a lieu à confirmation de ce chef.

Sur les demandes de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les contestations soulevées par l'assureur concernant la mobilisation de sa garantie tenant à l'absence de souscription de l'activité 'fourniture et pose d'ouvrage' par son assurée, à l'absence de déclaration du chantier litigieux, et à l'existence d'exclusions de garantie dans la police souscrite sont sérieuses et nécessitent un examen au fond ainsi que l'interprétation des clauses contractuelles relevant du seul juge du fond.

Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a condamné la SA ACTE IARD au paiement des provisions susvisées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a condamné la SA ACTE IARD à payer aux consorts [V]/[P] une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Succombant, les consorts [V]/[P] seront condamnés aux dépens d'appel, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de les condamner aux dépens de première instance mis à la charge de la SELARL VINCENT MEQUINEON, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL H&P GENIE CLIMATIQUE ENERBAT.

Et, aucune considération d'équité ne justifie de condamner les consorts [V]/[P] à payer une quelconque indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA ACTE IARD.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME partiellement l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a:

- condamné la SA ACTE IARD à payer à [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de leur mère décédée, [J] [X] [F] épouse [V], les sommes provisionnelles suivantes:

26 608,50 euros au titre des préjudices sur travaux,

67 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

20 000 euros au titre du préjudice moral,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des personnes susvisées,

- condamné la SA ACTE IARD aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE les demandes de provisions formées par [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de leur mère décédée, [J] [X] [F] épouse [V], à l'encontre de la SA ACTE IARD,

REJETTE la demande formée par la SA ACTE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [B] [V], [Z] [P] et [O] [P] venant aux droits de leur mère décédée, [J] [X] [F] épouse [V] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/03930
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.03930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award