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08/12/2022 | FRANCE | N°22/03560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/03560


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/03560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAMW







S.A.R.L. ETS RAYMOND





C/



Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CARLA A/B





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Thimothée JOLY

Me Joseph MAGNAN


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du TJ de NICE en date du 15 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1151 .





APPELANTE



S.A.R.L. ETS RAYMOND

, demeurant exerçant sous l'enseigne EMR, [Adresse 2]

représentée par Me Thimoth...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/03560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAMW

S.A.R.L. ETS RAYMOND

C/

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CARLA A/B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thimothée JOLY

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du TJ de NICE en date du 15 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1151 .

APPELANTE

S.A.R.L. ETS RAYMOND

, demeurant exerçant sous l'enseigne EMR, [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CARLA A/B représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI,

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de maintenance ascenseur a été conclu le 16 octobre 2009 à effet au 1er janvier 2010, renouvelable par tacite reconduction, entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE CARLA A/B sis au [Adresse 1] et la société ETS RAYMOND;

Il était résilié le 31 décembre 2019;

Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE CARLA A/B a fait assigner la société ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice afin d'obtenir de:

Sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil :

- dire et juger que la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS reste tenue, au titre du contrat-cadre et du contrat d'entreprise qui la liait au demandeur jusqu'au 18 décembre 2019 à la réalisation de tous les travaux qualifiés 'réserves' visés dans les deux rapports ELTRON du 23 janvier 2020 ;

- condamner la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et durant une période de 90 jours, à lever lesdites réserves en réalisant les prestations idoines ;

- à titre subsidiaire, condamner la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS au paiement par provision de la somme de 10 472 € TTC correspondant au coût des prestations qu'elle n'a pas souhaité effectuer ;

- en tout état de cause, condamner la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Par ordonnance en date du 15 février 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE, notamment, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamnait sous astreinte la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS à réaliser les travaux suivants au sein de la copropriété LE CARLA:

Ascenseur A : remettre en état la demi-lune des orifices de déverrouillage manuel des serrures des portes palières, remplacer les câbles de levage qui présentent une usure des facettes, remettre en fonction le second éclairage de secours de la cabine, remplacer la butée à billes du treuil réducteur devenue bruyante, assurer le fonctionnement en dépassement de sécurité de la man'uvre de rappel en machinerie ;

Ascenseur B : remettre en état la demi-lune des orifices de déverrouillage manuel des serrures des portes palières, remplacer les câbles de levage qui présentent une usure des facettes, dégraisser le toit de la cabine, remettre en place le capot de protection sur les contacts mécaniques du moteur opérateur d'entrainement de la porte cabine (non disponible sur l'installation), remettre en fonction l'éclairage de secours de la cabine, remettre en fonction le second éclairage de secours de la cabine, surveiller les plots d'isolation du châssis du treuil réducteur, effectuer la réfection de l'étanchéité du treuil réducteur afin de supprimer la fuite d'huile, remplacer les garnitures usées sur le frein du groupe de levage, remplacer la butée à billes du treuil devenue bruyante;

Par déclaration en date du 9 mars 2022, la société ETS Raymond relevait appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société ETS Raymond sollicite de:

Vu les dispositions de l'article 1192 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L131-2 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la société ETS RAYMOND, exerçant sous l'enseigne EMR, en son appel et le dire bien fondé ;

REFORMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de réalisation de travaux sur les ascenseurs A et B qui ne sont pas dus au titre du contrat selon les rapports de la société ELTRON du 23 janvier 2000, sollicités par le syndicat des copropriétaires LE CARLA et les a rejetées en présence de contestations sérieuses,

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que la société ETS RAYMOND, exerçant sous l'enseigne EMR, conteste le caractère contractuel de « l'AVENANT AU TERME DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR COMPLETANT LES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT » invoqué par le syndicat des copropriétaires LE CARLA A/B ;

JUGER que la société ETS RAYMOND, exerçant sous l'enseigne EMR, conteste le fait que certains travaux demandés entraient dans le champ d'application du contrat de maintenance résilié au 31 décembre 2019 ;

JUGER que le juge des référés, en considérant que les dispositions contractuelles n'étaient pas contestées par la société EMR, a fait une interprétation erronée des éléments du dossier et a privé de base légale sa décision ;

JUGER que le juge des référés a procédé à une interprétation du contrat qui ne relevait pas de sa compétence ;

JUGER que la société ETS RAYMOND, exerçant sous l'enseigne EMR, a réalisé les travaux suivants :

Ascenseur A :

- Remplacer les câbles de levage qui présentent une usure des facettes

- Remplacer la butée à billes du treuil réducteur devenue bruyante

Ascenseur B :

- Remplacer les câbles de levage qui présentent une usure des facettes

- Dégraisser le toit de la cabine

- Remettre en fonction l'éclairage de secours de la cabine

- Remplacer les garnitures usées sur le frein du groupe de levage

- Remplacer la butée à billes du treuil réducteur devenant bruyante

JUGER que la réception desdits travaux a été prononcée au 8 avril 2022 ;

JUGER que la société ETS RAYMOND, exerçant sous l'enseigne EMR, a réalisé l'ensemble des travaux auxquels elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance déférée, à l'exception de l'une des prestations dont la réalisation était impossible et pour laquelle il existe partant des contestations sérieuses ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « LE CARLA A/B » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « LE CARLA A/B » au paiement de la somme de 2 420 € à titre de remboursement des travaux réalisés par la société ETS RAYMOND, exerçant sous l'enseigne EMR, que celle-ci ne devait pas au titre de son contrat ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « LE CARLA A/B » au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel;

Elle indique que même si le syndicat a souscrit un contrat de maintenance ascenseur « étendu», certains travaux ou prestations n'entraient pas dans le champ des obligations contractuelles, et ajoute que l'avenant du 24 novembre 2005 ne s'applique pas entre les parties, de sorte que la clause qui y figure et qui prévoit la prise en charge de la vétusté par le prestataire ne lui est pas opposable;

Elle précise que les prestations mises à sa charge relevaient pour partie de celles dues par son prédécesseur, et qu'elles ne sont pas exécutables;

Elle indique avoir effectué tous les travaux demandés, à l'exception d'un seul relatif à la mise en fonctionnement en dépassement de sécurité de la man'uvre de rappel en machine, dont la réalisation est impossible, et sollicite l'indemnisation des travaux réalisés en exécution de la décision entreprise;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE CARLA A/B sollicite de:

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 834 et suivant du CPC, ensemble 1104 et suivants du code civil,

CONFIRMER 1'ordonnance du juge des référés près le Tribunal judiciaire de NICE du 15 février 2022 en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu'elle a condamné EMR dans les termes suivants :

CONDAMNONS la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS à réaliser les travaux suivants au sein de la copropriété le Carla, [Adresse 1] :

Ascenseur A : remettre en état la demi-lune des orifices de déverrouillage manuel des serrures des portes palières, remplacer les câbles de levage qui présentent une usure des facettes, remettre en fonction le second éclairage de secours de la cabine, remplacer la butée à billes du treuil réducteur devenue bruyante, assurer le fonctionnement en dépassement de sécurité de la man'uvre de rappel en machinerie ;

Ascenseur B : remettre en état la demi-lune des orifices de déverrouillage manuel des serrures des portes palières, remplacer les câbles de levage qui présentent une usure des facettes, dégraisser le toit de la cabine, remettre en place le capot de protection sur les contacts mécaniques du moteur opérateur d'entraînement de la porte cabine ( non disponible sur l'installation), remettre en fonction l'éclairage de secours de la cabine, remettre en fonction le second éclairage de secours de la cabine, surveiller les plots d'isolation du châssis du treuil réducteur, effectuer la réfection de l'étanchéité du treuil réducteur afin de supprimer la fuite d'huile, remplacer les garnitures usées sur le frein du groupe de levage, remplacer la butée à billes du treuil devenue bruyante;

DISONS que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et que l'astreinte provisoire courra pendant une période de 90 jours ;

DISONS n'y avoir lieu a référé sur les autres demandes, de réalisation de travaux sur les ascenseurs A et B qui ne sont pas dus au titre du contrat selon les rapports de la société ELTRON du 23 janvier 2000, sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CARLA et les rejetons en présence de contestations sérieuses;

CONDAMNONS la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS a payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CARLA, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS aux dépens;

Ce faisant,

CONFIRMER que la société la SARL RAYMOND - EMR ASCENSEURS était bien tenue de lever toutes les réserves telles que visées dans le rapport de la société ELTRON CONTROLES du 23 janvier 2020, dues au titre du contrat qui liait les parties;

Ainsi,

DEBOUTER la SARL RAYMOND - EMR ASCENSEURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SARL RAYMOND - EMR ASCENSEURS, au titre d'une obstination déplacée qui va bien au-delà de l'exercice de son droit a exercer recours, au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qn'aux entiers dépens de l'appel;

Il reconnaît que les travaux ont été exécutés pour partie, et indique que le contrat d'entretien en cause est clair et ne nécessite pas d'être interprété mais appliqué, ce qui a été fait en première instance, et qui doit être redit compte tenu des prestations que s'est volontairement abstenue de réaliser l'appelante, et ajoute qu'elle ne peut alléguer de l'existence de défauts d'exécution des contrats d'entretien antérieurs, dont elle ne s'est jamais plaint;

SUR CE

L'article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

Il apparaît incontestable que les parties se trouvent liées par un contrat intitulé « Conditions particulières de maintenance selon le Code de la Construction et de l'Habitation, (...) contrat étendu UH » conclu le 16 octobre 2009, ce document étant souscrit par elles-deux, et comprenant tout à la fois les prestations à réaliser par la société ETS RAYMOND, et les paiements à effectuer par le syndicat en contrepartie de celles-ci;

Tout autre est la situation du document intitulé « Avenant au terme du contrat d'entretien », établi à l'en-tête de la société TABONI, sans référence du syndicat en cause, et signée par la seule société ETS RAYMOND le 24 novembre 2005, c'est à dire avant le contrat suscité;

Il y a lieu d'en déduire que seul ce premier document régit de manière non contestable les rapports des parties entre elles;

Ce contrat contient la liste des pièces dont l'entretien, la réparation et le remplacement sont mis à la charge de la société ETS RAYMOND lorsqu'elles sont défaillantes;

Il apparaît par ailleurs que si la société ETS RAYMOND conteste devoir la réalisation de certaines prestations, elle en reconnaît d'autres;

C'est donc en fonction de ce contrat et de ce que l'appelante reconnaît devoir qu'il y a de distinguer entre ce qui est contestable et ce qui ne l'est pas:

Sur l'ascenseur A, la société ETS RAYMOND reconnaît devoir le remplacement des câbles de levage, et le remplacement de la butée à billes du treuil;

Elle conteste en revanche devoir la remise en état de la demi lune des orifices de déverrouillage manuel des serrures des portes palières, la remise en fonctionnement du second éclairage de secours de la cabine, et le fonctionnement en « dépassement de sécurité » de la man'uvre de rappel en machinerie;

Il apparaît quant à la remise en état de l'orifice de déverrouillage des serrures de portes palières que cette prestation est comprise au rang des prestations incluses dans le contrat dit minimal, qui précise que le remplacement des serrures des paliers incombe à l'entreprise;

Pour autant, il apparaît effectivement que cette prestation n'avait pas été réalisée par le prestataire antérieur, ainsi que cela résulte du rapport de la société ELTRON en date du 14 novembre 2008, sur la base duquel la société ETS RAYMOND a écrit au syndicat le 23 juin 2010, en précisant explicitement que les prestations non réalisées mentionnées dans ce rapport ne pourraient lui être imputables;

Il doit être ajouté sur ce point que le syndicat ne justifie pas avoir recherché à faire réaliser l'état des lieux contradictoire des installations lors du changement de prestataire, pourtant requis par l'article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2004, alors même qu'il avait été sollicité à cette fin par la société ETS RAYMOND le 2 juin 2010;

Il en résulte en conséquence que le syndicat n'établit pas que la réalisation de cette prestation revient de manière non sérieusement contestable à l'appelante, de sorte que la demande à ce titre excède la compétence du juge des référés;

Il apparaît en revanche que le bon fonctionnement du second éclairage de secours relève bien de la mission de l'appelante, comme stipulé là-encore au rang des obligations de l'entreprise telles que résultant du contrat minimal, sans qu'elle puisse alléguer de l'inutilité ou de l'obsolescence de cet éclairage, qu'elle reconnaît d'ailleurs avoir réparé, signe qu'elle pouvait le faire fonctionner;

Il en est autrement en ce qui concerne le fonctionnement en « dépassement de sécurité » de la man'uvre de rappel en machinerie, rien n'étant indiqué à ce titre dans le contrat, et aucune explication n'étant apportée afin de rattacher cette prestation à celles contractuellement convenues;

Sur l'ascenseur B, elle reconnaît devoir le remplacement des câbles de levage, le dégraissage du toit de la cabine, la remise en fonction de l'éclairage de secours de la cabine, le remplacement des garnitures usées sur le frein du groupe de levage, et le remplacement de la butée à billes du treuil;

Elle conteste en revanche devoir la remise en état de la demi lune des orifices de déverrouillage manuel des serrures de portes palières, la remise en fonctionnement du second éclairage de secours de la cabine, le remise en place du capot de protection sur les contacts métalliques du moteur d'entrainement, la surveillance des plots d'isolation des châssis du treuil, et la réfection de son étanchéité ;

Les mêmes remarques que celles précédemment évoquées doivent être reprises en ce qui concerne la remise en état de l'orifice de déverrouillage des serrures des portes palières et la remise en fonctionnement du second éclairage de secours de la cabine, contestable pour la première compte tenu des termes du rapport de la société ELTRON du 14 novembre 2008 et du courrier de l'appelante en date du 23 juin 2010, et effectivement due pour la seconde au terme du contrat applicable;

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en place d'un capot de protection, cette prestation apparaît convenue au rang des missions dévolues dans le contrat étendu, au titre des dispositifs de protection contre les surintensités et les surchauffes;

Pour autant, il apparaît que cette prestation n'avait été réalisée par le prestataire antérieur, ainsi que cela résulte là-encore du rapport de la société ELTRON en date du 14 novembre 2008, en fonction duquel la société ETS RAYMOND a écrit au syndicat le 23 juin 2010, en précisant explicitement que les prestations non réalisées mentionnées dans ce rapport ne pourraient lui être imputables;

La demande à ce titre apparaît donc sérieusement contestable;

Il apparaît par ailleurs que la surveillance des plots d'isolation des châssis du treuil réducteur ne peut revenir à la société ETS RAYMOND, le terme utilisé de « surveillance », supposant sa présence, par nature exclue en l'état d'un contrat d'entretien résilié;

Il en est de même en ce qui concerne la réfection de l'étanchéité du treuil réducteur afin de supprimer la fuite d'huile, dès lors que rien au contrat n'indique que l'appelante était en charge de l'étanchéité de ce treuil, le contrat précisant au rang des prestations comprises dans le contrat étendu, en ce qui concerne le treuil: le remplacement de l'arbre à vis, de l'engrenage, de la poulie, des roulements, et des coussinets;

Quant aux développements relatifs au remplacement du treuil, ils apparaissent sans objet, aucune demande n'ayant été faite à ce titre, alors que celui-ci n'a pas été mis à la charge de la société en première instance, le premier juge la condamnant seulement à remplacer les garnitures usées sur le frein du groupe de levage, ce qu'elle reconnaît devoir, et qu'elle a fait;

Il se déduit de cet ensemble qu'il convient de réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de la société ETS RAYMOND, sur l'ascenseur A, les missions de remettre en état l'orifice de déverrouillage des serrures de portes palières et d'assurer le fonctionnement en dépassement de sécurité de la man'uvre de rappel en machinerie, et, sur l'ascenseur B, les missions de remettre en état l'orifice de déverrouillage des serrures de portes palières, de remettre en place le capot de protection sur les contacts mécaniques du moteur opérateur d'entrainement de la porte cabine, d'effectuer la réfection de l'étanchéité du treuil réducteur et de surveiller les plots d'isolation du châssis de ce même treuil;

L'ordonnance sera confirmée pour le surplus;

En effet, compte tenu des prestations effectivement à la charge de la société ETS RAYMOND et qu'elle n'a pas réalisées avant l'intervention de la décision entreprise, le prononcé d'une astreinte assortissant l'exécution de celles-ci était justifié, comme la mise à sa charge de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens;

Il est clair en revanche qu'il se déduit de cet ensemble le caractère non sérieusement contestable de l'obligation pour le syndicat de rembourser le coût des prestations mises à tort à la charge de l'appelante par la première décision, et effectivement réalisées par elle ainsi que cela ressort du procès-verbal de réception en date du 8 avril 2022;

Il doit être précisé sur ce point qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais de faire juger une question née de la survenance d'un fait au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, en l'espèce l'exécution par l'appelante de la décision entreprise;

Par voie de conséquence, la société ETS RAYMOND se trouve recevable et fondée à solliciter du syndicat, en fonction des devis de la société AVEHO en date du 11 mai 2020 estimant le coût de ces prestations et dont le calcul n'est pas discuté, pour l'ascenseur A, la somme de 539 € TTC pour la remise en état des orifices de déverrouillage, et, pour l'ascenseur B, la même somme de 539 € TTC pour la remise en état des orifices de déverrouillage, la somme de 198 € TTC pour la remise en place du capot de protection, et la somme de 682 € TTC pour la réfection de l'étanchéité du treuil;

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à ce titre à la société ETS RAYMOND la somme provisionnelle de 1 958 € TTC;

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement à ses demandes, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas qu'il soit prononcé de condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

REFORME partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de la société ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS, sur l'ascenseur A, les missions de remettre en état l'orifice de déverrouillage des serrures des portes palières et d'assurer le fonctionnement en dépassement de sécurité de la man'uvre de rappel en machinerie, et, sur l'ascenseur B, les missions de remettre en état l'orifice de déverrouillage des serrures des portes palières, de remettre en place le capot de protection sur les contacts mécaniques du moteur opérateur d'entrainement de la porte cabine, d''effectuer la réfection de l'étanchéité du treuil réducteur et de surveiller les plots d'isolation du châssis de ce même treuil,

Et, en conséquence:

DIT n'y avoir lieu à référé sur ces demandes;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE CARLA A/B représenté par son syndic en exercice la société Cabinet TABONI à payer à la société ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS la somme provisionnelle de 1 958 € TTC en exécution des dispositions réformées de l'ordonnance entreprise;

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus;

REJETTE la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE CARLA A/B représenté par son syndic en exercice la société Cabinet TABONI au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE CARLA A/B représenté par son syndic en exercice la société Cabinet TABONI aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/03560
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.03560 ?
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