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08/12/2022 | FRANCE | N°22/01631

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/01631


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZSS







[P] [B] [Y]

[F] [H] épouse [Y]





C/



SA DIFFAZUR PISCINES

S.A. MMA IARD













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Philippe DAN





Me Roselyne SIMON-THIBAUD
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Me Ludmilla HEUVIN





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 06 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01549.





APPELANTS



Monsieur [P] [B] [Y]

né le 15 Décembre 1967 à [Localité 6] (24), demeurant [Adresse 2]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZSS

[P] [B] [Y]

[F] [H] épouse [Y]

C/

SA DIFFAZUR PISCINES

S.A. MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe DAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Ludmilla HEUVIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 06 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01549.

APPELANTS

Monsieur [P] [B] [Y]

né le 15 Décembre 1967 à [Localité 6] (24), demeurant [Adresse 2]

représenté à l'audience par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [H] épouse [Y]

née le 17 Décembre 1968 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté à l'audience par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SA DIFFAZUR PISCINES

, demeurant [Adresse 7]

représentéepar Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Maître Sandra JUSTON, avocate au abrreau d'Aix EN PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Sophie LEYDIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Suivant devis en date du 13 septembre 2016, monsieur [P] [Y] et madame [F] [H] épouse [Y] ont confié à la SA DIFFAZUR Piscines la réalisation d'une piscine pour un prix de 43 800 euros.

Par actes d'huissier des 14 septembre 2021, monsieur [P] [Y] et madame [F] [H] épouse [Y] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse la SA DIFFAZUR Piscines, la SA MMA IARD afin de voir ordonner une expertise, la condamnation de la SA DIFFAZUR Piscines à leur payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils ont exposé que dès l'année qui a suivi la réception de l'ouvrage, des traces blanches sont apparues sur le revêtement de la piscine , qu'ensuite elles se sont généralisées et le revêtement a commencé à se décoller , que l'expert de leur assureur a indiqué que les désordres avaient pour origine une détérioration du revêtement minérale et un dommage causé lors d'une intervention d'un employé de la SA DIFFAZUR Piscines , que l'intervention de cette dernière les 29 avril et 3 mai 2021 s'est révélée inefficace.

La SA DIFFAZUR Piscines a imputé les désordres au non-respect des consignes d'entretien pour un bassin alimenté par une eau de ville particulièrement dure, que l'expertise amiable a mis en évidence un taux anormalement élevé de sulfate.

Elle a conclu au rejet de la demande et à la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A titre subsidiaire elle a émis toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction.

La société MMA IARD a également émis toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction.

Par ordonnance du 06 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté les époux [Y] de leur demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile à défaut pour les demandeurs de démontrer un motif légitime à l'expertise, les documents produits étant insuffisant pour justifier la matérialité du désordre et le principe d'un litige avec la SA DIFFAZUR Piscines.

Le juge des référés a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.

Par déclaration du 03 février 2022, les époux [Y] ont fait appel de l'ordonnance précitée l'appel ayant pour objet l'infirmation, la réformation voire l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, a rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée et rejeté la demande formée sur les dispositions de l'article 700 du CPC.

Les époux [Y] exposent dans leurs conclusions en date du 1er avril 2022, que compte tenu de la motivation du premier juge, ils produisent un constat d'huissier en date du 18 mars 2022, constat qui atteste de l'existence des désordres dont ils se plaignent.

Concernant les traces blanches ,ils soutiennent qu' elles sont apparues trois mois après la mise en service et la venue du technicien le 18 août 2017, qu'un taux élevé de sulfate ne peut avoir de telles conséquences alors que les tests réalisés en juin 2020 révèlent un taux convenable , que la SA DIFFAZUR Piscines ne démontre pas que le taux de sulfate soit à l'origine des désordres , qu'ils n'ont été avisés de la fragilité du revêtement que lors de la livraison de la piscine , que l'expertise pourra déterminer s'il y a eu un défaut de conseil de la SA DIFFAZUR Piscines .

Par conclusions du 27 avril 2022 ,la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , intervenant volontaire au litige, conclut à la confirmation de l'ordonnance , le constat d'huissier produit par les appelants ne permettant pas d'étayer la thèse d'une cause extérieure au taux de TH de l'eau utilisée , que le rapport ELEX mentionne que la cons'ur de l'expert lui a indiqué que l'altération du revêtement était consécutive à un taux de sulfate trop élevé , que le désordre trouve son origine dans une cause extérieure à la responsabilité décennale de la société DIFFASUR , que les demandeurs n'ont pas respecté la consigne relative au PH de l'eau alors que la notice précise expressément qu'à défaut de respect des consignes , la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.

Elle demande une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre la condamnation des parties adverses aux dépens dont distraction au profit de son Conseil.

Par conclusions du 29 avril 2022, la SA DIFFAZUR Piscines demande la confirmation de l'ordonnance du juge des référés et la condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A titre subsidiaire elle émet toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2022 par ordonnance de la présidente de chambre du 11 avril 2022.

MOTIVATION

Non contestée, l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable, la SA DIFFAZUR ayant souscrit une assurance responsabilité civile auprès de MMA IARD et une assurance responsabilité civile décennale auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les époux [Y] produisent un devis de construction d'une piscine signé entre les parties le 13 septembre 2016 pour un prix de 43 800 euros TTC incluant des options supplémentaires.

Concernant le revêtement il est prévu un enduit de finition frottassé fin, coloris clair avec une option supplémentaire d'une valeur de 3325 euros à savoir un revêtement de type « quartzroc HPM » couleur gris clair ;

Le procès-verbal de réception et le procès-verbal de mise en service sont en date du 15 mars 2017

Le procès-verbal de réception du revêtement et notice technique n'est pas signé par les demandeurs.

Le rapport en date du 02 février 2021 de monsieur [Z] [K] pour ELEX mandaté par la MAÏF assureur des appelants, indique que sa cons'ur intervenant à la demande de la société DIFFAZUR, a indiqué que le désordre trouve son origine dans une cause extérieure à la responsabilité décennale de son assurée (le taux élevé de sulfate dans l'eau de la piscine provenant de l'eau de la ville)

Un tel rapport rapportant les dires d'une personne non identifiée et sans constatations matérielles ne peut démontrer que le désordre a pour origine un défaut d'entretien contesté y compris quant à l'effet du taux de sulfate évoqué.

Dans un mail du 22 janvier 2021 la société DIFFAZUR s'était engagée à réaliser un nettoyage complet de la piscine faisant état d'un excès de sulfates (66ppm)

Il n'est pas contesté que suite à l'intervention de la société DIFFASUR monsieur [Y] a noté des coulées d'acide sur les retenues horizontales, une énorme auréole au fond du bassin, des traces sombres presque circulaires, des cratères creusés aux endroits où se situent des taches blanches.

Pour étayer davantage leur demande, les époux [Y] produisent un constat d'huissier du 18 mars 2022 qui mentionne :

- l'intégralité des parois du bassin est parsemées de tâches et auréoles blanchâtres de formes irrégulières avec dégradation du revêtement légèrement creusé,

-traces de coulures visibles à la surface des parois du bassin, sous le skimmer , les deux projecteurs et le capteur PH, fixés aux parois , à l'intérieur du bassin,

- importante tâche sombre irrégulière au fond du bassin,

-dans cette même zone, des traces plus sombres.

Il résulte des éléments précités que les demandeurs ont intérêt à ce qu'un expert détermine l'origine contestée des désordres constatés par l'huissier, leur incidence sur la conformité de l'ouvrage à sa destination, le coût de leur réparation, dans la perspective d'un litige avec le vendeur et justifient ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une telle mesure d'instruction.

Par voie de conséquence, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 06 janvier 2022 sera infirmée.

Demandeurs à l'expertise, les appelants doivent faire l'avance des frais.

Ensuite, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, en première instance et en appel.

La demande étant bien fondée, les intimés seront condamnés aux dépens à ce stade du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Dit recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 06 janvier 2022

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mail : francois.charman@expert-de-justice.org

Avec pour mission

1°) Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, recueillir les explications des parties, et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,

2°) Vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux [Y] dans l'assignation et le constat d'huissier du 18 mars 2022, décrire les dommages en résultant, et situer si possible leur date d'apparition,

3°) Rechercher et établir la ou les causes des désordres, dysfonctionnements, non conformités à l'origine des désordres constatés sur la piscine des époux [Y] en donnant toutes explications techniques sur les moyens d'investigation employés ;

4°) Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,

Et préciser la nature des désordres en indiquant notamment si lesdits désordres :

a) compromettent la solidité de l'ouvrage,

b) si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou de ses éléments d'équipements, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

c) ou enfin, s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de la piscine,

5°) Définir les travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis au contradictoire et à l'expert qui appréciera et fixera le coût desdits travaux ;

6°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, y compris sur le défaut de conseil eu égard la nature de l'eau et au revêtement vendu et installé,

7°) Etablir un pré-rapport, puis un rapport définitif après s'être fait communiqué les dires des parties et y avoir répondu.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat en charge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

Dit qu'il pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

Dit que son pré-rapport établi, l'expert devra recueillir les dires des parties dans un délai d'au maximum quatre semaines à compter de la notification du pré-rapport et déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans le délai de 8 mois de sa saisine.

Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties.

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Grasse pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;

Subordonne la saisine de l'expert à la consignation préalable à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse par monsieur [P] [Y] et madame [F] [H] épouse [Y] de la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises rendues sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office.

Dit que le greffe adressera copie de la présente décision à l'expert désigné.

Déboute monsieur [P] [Y] et madame [F] [H] épouse [Y], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA DIFFAZUR PISCINES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA DIFFAZUR PISCINES aux dépens dont distraction au profit de maître Philippe DAN .

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/01631
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.01631 ?
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