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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00915

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/00915


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXCV







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



SDC ROYAL LUXEMBOURG UXEMBOURG

S.A.S. SMAC

S.A.M.C.V. SMABTP

S.A.R.L. CPMG

S.A.S. LC

Compagnie d'assurance EUROMAF

Société SMABTP







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandre MAGAUD r>


Me Philippe- laurent SIDER



Me Joseph MAGNAN



Me Isabelle FICI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 01 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01063.





APPELANTE



S.A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXCV

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

SDC ROYAL LUXEMBOURG UXEMBOURG

S.A.S. SMAC

S.A.M.C.V. SMABTP

S.A.R.L. CPMG

S.A.S. LC

Compagnie d'assurance EUROMAF

Société SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre MAGAUD

Me Philippe- laurent SIDER

Me Joseph MAGNAN

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 01 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01063.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SDC ROYAL LUXEMBOURGpris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL,

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE,

S.A.S. SMAC, venant aux droits de la société GIRARD SNAF

, demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.A.M.C.V. SMABTP En qualité d'assureur de la SAS SMAC

, demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.A.R.L. CPMG

, demeurant [Adresse 9]

défaillante

S.A.S. LC

, demeurant [Adresse 5]

défaillante

Compagnie d'assurance EUROMAF

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat palidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

Société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL CPMG

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 31 mai 2021 et 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] situé au [Adresse 6] (06), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de NICE la SAS LC, la SAS SMAC, venant aux droits de la société GIRARD SNAF, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SAS SMAC, et la société EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens, aux fins que leur

soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé le 12 janvier 2021 (RG n°20/01154) et confiées à Monsieur [R] [S].

L'affaire a été enrôlée en première instance sous le numéro RG 21/01063.

Par acte du 30 juin 2021, la SAS SMAC, venant aux droits de la société GIRARD SNAF, prise en la personne son représentant légal, a fait assigner en référé devant le Président du tribunaljudiciaire de NICE la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG, et la SARL CPMG aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations

expertales en cours ordonnées en référé le 12 janvier 2021 (RG 20/01154) et confiées à Monsieur [R] [S].

L'affaire a été enrôlée en première instance sous le numéro RG 21/01271.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a:

- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le RG 21/01271 sous l'instance principale enrôlée sous le RG21/01063,

- déclaré opposable à la SAS LC, la SAS SMAC, venant aux droits de la société GIRARD SNAF, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SAS SMAC, la société EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG, l'ordonnance de référé du 12

janvier 2021 (RG n°20/01154),

- déclaré communes et opposable à la SAS LC, la SAS SMAC, venant aux droits de la société GIRARD SNAF, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SAS SMAC, la société EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [S],

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] situé au [Adresse 6]

[Adresse 8]), représenté par son syndic en exercice, communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

- dit que l'expert devra désormais convoquer et associer la SAS LC, la SAS SMAC, venant aux droits de la société GIRARD SNAF, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SAS SMAC, la société EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG, aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées,

- laissé les dépens du référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble

ROYAL LUXEMBOURG situé au [Adresse 6], représenté par son

syndic en exercice,

- rejeté toutes demandes concernant la SARL CPMG à défaut d'assignation de cette demière,

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté un appel limité aux chefs de la décision par lesquelles le premier juge:

- lui a déclaré opposable l'ordonnance de référé du 12 janvier 2021 (RG 20/01154),

- lui a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [S],

en intimant:

1/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] situé au [Adresse 6],

2/ la SAS LC,

3/ la SAS SMAC, venant aux droits de la société GIRARD SNAF,

4/ la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SAS SMAC,

5/ la société EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens,

6/ la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG,

7/ la SARL CPMG.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 22 avril 2022, la SA AXA FRANCE IARD, appelante, demande à la cour:

Vu les articles L 242-1 du Code des assurances et A 243-1 Annexe II du Code des assurances,

Vu l'article L 114-1 du Code des assurances,

Vu les articles 2239 à 2241 du Code Civil,

Vu les articles 1231, 1240 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,

INFIRMER l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré opposable à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD l'ordonnance de référé du 12 janvier 2021 et déclaré communes et opposables à la compagnie AXA les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [S].

Et donc,

A TITRE PRINCIPAL

JUGER qu'en vertu de l'article L 242-1 et de l'article A 243-1 Annexe II du code des assurances, il est constant que pour mettre en 'uvre la garantie dommages - ouvrage (DO), l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

JUGER que la déclaration amiable auprès d'un assureur DO relève d'une obligation d'ordre public, si bien qu'en l'absence de celle-ci dans les formes prescrites par la loi, le recours judiciaire de l'assuré contre son assureur DO doit être déclaré irrecevable,

JUGER que le syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG, n'a pas régularisé de

déclaration dommages-ouvrage auprès de son assureur AXA pour les dommages allégués

avant toute action en justice contre AXA, si bien que toutes les demandes dirigées à

son encontre seront déclarées irrecevables,

DECLARER l'assignation du 1er juin 2021 irrecevable dès lors qu'aucune déclaration

préalable pour les désordres, objet de l'assignation, n'a été faite auprès d'AXA FRANCE,

A tout le moins,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ROYAL Luxembourg de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA FRANCE,

METTRE AXA FRANCE purement et simplement hors de cause,

JUGER qu'entre le 13 décembre 2016 et le 1er juin 2021, plus de deux ans se sont écoulés sans que le syndicat des copropriétaires n'ait interrompu le délai de prescription biennale tirée de l'article L 114-1 du code des assurances,

DECLARER prescrite l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre AXA FRANCE

sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances,

DECLARER l'assignation du 1er juin 2021 irrecevable comme étant prescrite sur le

fondement de l'article L 114-1 du code des assurances,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions dirigées contre AXA FRANCE,

METTRE AXA purement et simplement hors de cause,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Sur la demande d'expertise:

JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par l'assignation du syndicat

des copropriétaires de la communauté immobilière ROYAL LUXEMBOURG, mais bien au

contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités,

exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, AXA FRANCE formule les protestations et réserves sur la demande tendant à voir les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 12 janvier 2021 déclarées communes et opposables à AXA FRANCE,

Sur l'interruption des délais de prescription et de forclusion:

JUGER que, par les présentes conclusions et sur le fondement des dispositions des articles

2239 à 2241 du code civil, AXA FRANCE sollicite ainsi l'interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de

condamnation à les relever et garantir susceptibles d'être mises en 'uvre à l'encontre des

parties présentes à l'expertise, notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du

code civil, 1240 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code des assurances, outre les entiers dépens distrait au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats associés.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 05 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Luxembourg, intimé, demande à la cour:

A titre principal,

CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

' Déclaré opposable à la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE IARD

l'ordonnance de référé du 12 janvier 2021 (RG n° 20/01154),

' Déclaré communes et opposables à la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE

IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [S],

DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions,

DEBOUTER la société EUROMAF de sa demande tendant à voir infirmer l'ordonnance de

référé concernant la mise en cause de la société LC,

DONNER ACTE à la société EUROMAF des protestations et réserves qu'elle formule en

cause d'appel quant aux opérations d'expertises,

CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

REDUIRE à de plus juste proportions la demande de condamnation faite par la compagnie

AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 Mai 2022, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

JUGER que la SMABTP assureur de CPMG s'en rapporte sur le mérite de l'appel de la

société AXA FRANCE IARD,

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître LIBERAS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2022, la société EUROMAF, prise en sa qualité d'assureur de la société LC SAS, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,

- de la recevoir en ses écritures,

- d'infirmer la décision concernant la mise en cause de la société LC,

- de prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société EUROMAF,

- de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Par acte du 24 mai 2022 remis à personne habilitée à le recevoir, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et l'avis de fixation de l'affaire à la SAS SMAC.

Par acte du 25 mai 2022 remis à personne habilitée à le recevoir, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et l'avis de fixation de l'affaire à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SAS SMAC.

Un procès-verbal de difficultés a été établi le 24 mai 2022 concernant la SARL CPMG, l'huissier ayant indiqué qu'il résultait de la consultation du RCS que cette société était radiée depuis le 20 décembre 2018 suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 20 décembre 2018.

Un procès-verbal de difficultés a été établi le 24 mai 2022 concernant la SAS LC, l'huissier ayant indiqué qu'il résultait de la consultation du RCS que cette société était radiée depuis le 02 novembre 2021 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable à effet au 30 septembre 2021.

Ces parties intimées n'ont pas constitué avocats.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2022.

MOTIFS

Tous les intimés défaillants n'ayant pas été cités à leur personne, il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les demandes d'infirmation et de mise hors de cause formées par la SA AXA FRANCE IARD

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est bénéficiaire d'une police d'assurance DO numéro 2700451860A souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et que le délai d'épreuve décennal est toujours en cours.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est nullement établi que l'éventuelle action au fond qui pourrait être engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur DO est manifestement vouée à l'échec parce qu'aucune déclaration amiable de sinistre n'aurait été faite avant l'assignation en référé qui lui a été délivrée, ce point étant contesté par le syndicat qui produit une déclaration de sinistre comportant le numéro de police susvisé et désignant la compagnie AXA FRANCE IARD concernant un dégât des eaux datée du 6 mai 2021 (pièce 10) et un courrier adressé par son syndic du 23 mars 2022 faisant état d'une déclaration de sinistre enregistré par l'assureur DO le 6 mai 2021 mentionnant des dommages complémentaires affectant un appartement sous-jacent (pièce 11), étant observé que la validité de la déclaration de sinistre adressée à l'assureur DO discutée en l'espèce par l'appelante relève de l'appréciation du juge du fond.

L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'éventuelle action du syndicat au fond serait manifestement prescrite, alors que le point de départ du délai de deux ans de l'article L114-1 n'est pas, au stade du référé et en l'état des pièces produites, déterminable avec certitude, le syndicat faisant valoir que c'est suite au recours des consorts [T] à son encontre par acte du 21 août 2020 qu'il a fait délivrer une assignation à l'assureur DO AXA par acte du 31 mai 2021, tandis que l'appelante se prévaut d'une précédente déclaration de sinistre du syndicat du 13 décembre 2016 (non versée aux débats) auprès d'un assureur multirisque QBE et de l'absence d'acte interruptif de prescription qui n'est pas non plus établie avec certitude à ce jour.

Il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, estimé que le syndicat des copropriétaires avait un motif légitime à ce que la SA AXA FRANCE IARD, assureur DO, participe aux opérations d'expertise pour les désordres examinés par l'expert [S] commis par une précédente ordonnance de référé du 12 janvier 2021.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée, en partie pour d'autres motifs.

Sur la demande relative à l'interruption des délais de prescription et de forclusion formée par la SA AXA FRANCE IARD

Il n'appartient pas au juge des référés de 'JUGER que, par les présentes conclusions et sur le fondement des dispositions des articles 2239 à 2241 du code civil, AXA FRANCE sollicite ainsi l'interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à les relever et garantir susceptibles d'être mises en 'uvre à l'encontre des parties présentes à l'expertise, notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil', puisque l'examen de la recevabilité des recours pouvant être formés par l'assureur DO à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et/ou de leurs assureurs relève de la compétence du seul juge du fond susceptible d'être saisi.

En conséquence, cette demande doit être rejetée.

Sur la demande d'infirmation formée par la société EUROMAF concernant la mise en hors de cause de la société LC

Le syndicat des copropriétaires fait exactement remarquer que la société EUROMAF ne peut valablement plaider par procureur et qu'elle n'a pas qualité pour former une demande concernant la mise hors de cause de la société LC qui n'a pas constitué avocat en appel.

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

Succombant, la SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens d'appel et devra régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par défaut,

Dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance déférée,

ET Y AJOUTANT,

Déclare irrecevable la demande formée par la société EUROMAF concernant la mise en cause de la société LC,

Rejette la demande relative à l'interruption des délais de prescription et de forclusion formée par la SA AXA FRANCE IARD

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'ROYAL LUXEMBOURG' une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CPMG, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/00915
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00915 ?
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