La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°22/00908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/00908


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXCD







Société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS





C/



[Y] [T]

[V] [M]

S.A.R.L. PORTALIS 88













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Emilie DAUTZENBERG
<

br>

Me Stéphane MÖLLER





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00157.





APPELANTE



Société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS anciennement dénommée CRE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXCD

Société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS

C/

[Y] [T]

[V] [M]

S.A.R.L. PORTALIS 88

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Emilie DAUTZENBERG

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00157.

APPELANTE

Société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS anciennement dénommée CREDENDO EXCESS & SURETY

, demeurant [Adresse 3] - BELGIQUE

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Y] [T]

, demeurant [Adresse 6]

représenté à l'audience par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [M]

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PORTALIS 88

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 25 septembre 2019, [V] [M] et [Y] [T] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la société PORTALIS 88 une villa dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 4] (04);

Pour cette opération, la société PORTALIS 88 a souscrit le 24 mai 2019 une garantie financière d'achèvement auprès de la société CREDENDO Excess & Surety devenue la société CREDENDO Guarantees & Seciality Risks (CREDENDO);

La réception est intervenue le 10 novembre 2020;

Par exploit d'huissier en date des 11 août 2021, 17 août 2021 et 18 octobre 2021, [V] [M] et [Y] [T] ont sollicité devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS l'instauration d'une mesure d'expertise afin, notamment, de relever et décrire les désordres, inachèvements et non-conformités affectant leur bien;

Par ordonnance en date du 24 décembre 2021, il y était fait droit;

Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la société CREDENDO relevait appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société CREDENDO sollicite de:

JUGER l'appel de la société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS recevable et bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER l'ordonnance rendue le 24 décembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en ce qu'elle a :

- Ecarté la demande de mise hors de cause sollicitée par la société de droit étranger Credendo-Guarantees & Speciality Risks,

- Rejeté toutes autres demandes des parties,

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Statuant a nouveau,

Vu l'article 745 du Code de procédure civile,

Vu l'article L261-10-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu la déclaration d'achèvement des travaux en date du 28 septembre 2021,

Vu l'absence de démonstration de la défaillance financière de PORTALIS 88,

ORDONNER la mise hors de cause de la société CREDENDO ' GUARANTEES & SPECIALITY RlSKS,

CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [M] à payer à la société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [M] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil;

Elle précise que la garantie qu'elle a fournie, consentie sous la forme de cautionnement, avait pour terme l'achèvement des travaux, non le parfait achèvement, ce dont elle justifie, et qui rend légitime sa mise hors de cause;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, [V] [M] et [Y] [T] sollicitent de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 24 décembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS.

Par conséquent,

DEBOUTER la société CREDENDO ' GUARANTEE & SPECIALITY RISKS de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER la société CREDENDO ' GUARANTEE & SPECIALITY RISKS à verser à M. [T] et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société CREDENDO ' GUARANTEE & SPECIALITY RISKS aux entiers dépens;

Ils indiquent qu'il est tout naturel que la société CREDENDO, garant d'achèvement, demeure dans la cause compte tenu des désordres venant au soutien de leur demande d'expertise et dès lors qu'elle est une garantie financière en cas de défaillance financière du vendeur en l'état futur d'achèvement;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société PORTALIS 88 sollicite de prendre acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour et de laisser les dépens à la charge de la partie succombante;

Elle précise toutefois que suite la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qu'elle a adressée le 28 septembre 2021 à la Mairie de [Localité 2], celle-ci a indiqué compte tenu de documents manquants cette attestation était sans effet;

SUR CE

A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à la société PORTALIS 88 de ce qu'elle s'en rapporte;

L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;

Il apparaît que le contrat souscrit le 24 mai 2019 entre le promoteur de l'opération en cause, la société PORTALIS 88, et le garant financier d'achèvement, la société CREDENDO, a pour objet d'obliger cette dernière à l'égard des acquéreurs du programme de construction, en cas de défaillance du promoteur, à mettre en 'uvre les moyens financiers nécessaires à l'achèvement de ce programme;

Ce contrat précise que la garantie s'éteint sur production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, signée par le promoteur et par l'architecte de l'opération ou par le maître d''uvre dument agréé et assuré;

Ce contrat a été reproduit dans l'acte de vente intervenu entre le promoteur et le vendeur, au chapitre garantie extrinsèque d'achèvement;

Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art;

Il apparaît qu'un acte d'achèvement et de remise des clés a été signé du promoteur et de l'acquéreur le 14 octobre 2020, au terme duquel il a été constaté l'achèvement du bien vendu, et, surtout, que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a bien été établie le 28 septembre 2021 par le promoteur, et cosignée par l'architecte de l'opération;

Il s'en déduit que le garant financier d'achèvement se trouve en conséquence valablement déchargé, et sa garantie éteinte;

Il importe peu que la mairie de [Localité 2] ait indiqué par courrier en date du 19 novembre 2021 que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité était incomplète, s'agissant d'une circonstance relative aux effets de la déclaration en droit de l'urbanisme, non aux effets de la déclaration vis-à-vis du garant financier d'achèvement tels qu'ils ressortent de la convention applicable;

Il doit être ajouté que la remise en cause de l'achèvement est d'autant moins justifiée qu'il résulte du compte rendu d'accedit de l'expertise judiciaire établi le 3 mai 2022 que l'expert a relevé que l'ensemble immobilier était achevé;

Il apparaît par ailleurs et au surplus qu'il n'est établi par aucune pièce, ni même allégué, que le promoteur de l'opération, présent à la cause, serait susceptible d'être financièrement défaillant;

Compte tenu de cet ensemble la preuve d'un motif légitime d'attraire la société CREDENDO aux opérations d'expertise n'est pas établie;

L'ordonnance du 24 Décembre 2021 sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société CREDENDO;

[V] [M] et [Y] [T], qui succombent, supporteront les dépens;

L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas qu'ils soient condamnés à payer une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à la société PORTALIS 88 de ce qu'elle s'en rapporte;

REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS;

MET hors de cause la société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS;

LA CONFIRME pour le surplus

REJETTE les demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum [V] [M] et [Y] [T] aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/00908
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award