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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00276

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/00276


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/



Rôle N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUXN



[I] [Z]





C/



[J] [S]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA A SSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

Société MIC INSURANCE COMPANY

Didier CARDON

S.A.S. J.M.V.

SAS B2C INGENIERIE

Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES

Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY

Compagn

ie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

S.A. SMA SA

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

S.A.S. ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES

SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET D'INGÉNIERIE

SA QBE EUROPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUXN

[I] [Z]

C/

[J] [S]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA A SSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

Société MIC INSURANCE COMPANY

Didier CARDON

S.A.S. J.M.V.

SAS B2C INGENIERIE

Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES

Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

S.A. SMA SA

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

S.A.S. ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES

SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET D'INGÉNIERIE

SA QBE EUROPE SA / NV

S.E.L.A.S. ATELIERS LORIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Hadrien LARRIBEAU

Me Sébastien GUENOT

Me Charles TOLLINCHI

Me Alexia FARRUGGIO

Me Josyane LORENZI

Me Elodie ZANOTTI

Me Nathalie PUJOL

Me Agnès ERMENEUX

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01485.

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

né le 11 Décembre 1979, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Maître [J] [S] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS AEC SUD,

demeurant [Adresse 6]

défaillant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA A SSURANCES,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 10]

représentée à l'audience par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MIC INSURANCE COMPANY

Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS susbtitué à l'audience par Maître Pauline TREILLE,a vocate au barreau de PARIS

Maître Didier CARDON,

demeurant [Adresse 11]

défaillant

S.A.S. J.M.V.

demeurant [Adresse 16]

défaillante

SAS B2C INGENIERIE

demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE,

Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société AEC SUD en liquidation (Me [J] [S]),

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 18],

demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS susbtitué à l'audience par Maître Pauline TREILLE,a vocate au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA SA

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE (ABO-ERG) anciennement dénommée S.A.S. ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES

demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET D'INGÉNIERIE

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.S. ATELIERS LORIN

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEet ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE:

[I] [Z], propriétaire d'un terrain sis [Adresse 14]), a souhaité y faire édifier une villa avec piscine.

Une assurance TRC était souscrite auprès de la société Millenium Insurance Compagny Limited aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Compagny.

Sont intervenus à cette opération :

La société Ateliers LORIN, en qualité d'architecte, assurée auprès de la MAF ;

La société SEI, pour certaines études et la rédaction du CCTP et DPGF (lot terrassement gros 'uvre), assurée auprès de la société QBE Europe SA / NV ;

La société JMV Terrassement, pour la réalisation du lot terrassement, assurée auprès de la société AXA France IARD ;

La Société AEC Sud, pour la réalisation du lot gros-'uvre, assurée auprès de la société AVIVA aujourd'hui dénommée la société ABEILLE IARD & Santé ;

La Société B2C Ingénierie, en qualité de sous-traitant de la Société AEC Sud, en charge de la production des plans d'exécution de la structure, assurée auprès de la Société ELITE Insurance Compagny Limited ;

La société ERG, aux droits de laquelle vient la société ABO-ERG Géotechnique, pour la réalisation d'une étude géotechnique en phase avant-projet (G2AVP), assurée auprès de la compagnie SMA SA.

La société Bureau VERITAS est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Dans le cours du chantier, lors de la nuit du 15 au 16 novembre 2017, un premier glissement de terrain est survenu, suivi d'un deuxième le 11 décembre 2017, et d'un troisième le 25 juin 2018.

Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2018, notamment, une expertise était ordonnée et la société JMV Terrassement condamnée à payer à [I] [Z] la somme de 50 000 € à titre provisionnel.

Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2018, notamment, la société MIC Insurance était condamnée à payer à [I] [Z] la somme de 303 142,80 € TTC à titre provisionnel.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2020.

Par exploit d'huissier en date des 19, 20 et 23 mars 2020, la compagnie MIC Insurance a fait assigner [I] [Z], la société Ateliers LORIN, la société JMV, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société JMV Terrassement, la société MAF, Maître [J] [S], en qualité de mandataire à la liquidation de la société AEC SUD, la société B2C INGENIERIE, la société AVIVA Assurances, en qualité d'assureur de la société B2C Ingénierie, la société Bureau VERITAS Construction, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d'assureur de la société B2C Ingénierie, la société ERG (Études et Recherches Géotechniques), la société SEI (Société d'Etudes & d'Ingénierie), la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société SEI, et la SA SMA, en qualité d'assureur de la société ERG, devant le Tribunal judiciaire de GRASSE afin d'obtenir de :

Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1353 du Code civil,

Vu l'article 488 du code de procédure civile,

Vu la police d'assurance,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

JUGER que la garantie TRC n'est pas mobilisable,

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [Z] à restituer à la compagnie MIC la somme de 303 142,80€,

A titre subsidiaire :

JUGER que l'assurance ne peut être source d'enrichissement ;

JUGER que les frais de reprise de l'ouvrage sont de 369 227,60 € ;

JUGER que la somme de 299 906,70 € correspondant aux sommes dues par Monsieur [Z] aux entreprises au jour du sinistre doit être déduite ;

JUGER que la somme de 50 000 € perçus par JMV Terrassement en exécution de l'ordonnance doit être déduite ;

JUGER que la somme de 33 580 € correspondant à la reprise de l'ouvrage tiers (voirie) doit être déduite ;

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [Z] à restituer à la compagnie MIC la somme de 303 142,80 €.

En tout état de cause :

JUGER la décision opposable à tous les défendeurs ;

CONDAMNER Monsieur [Z] ou tout succombant à verser 5 000 € à la compagnie MIC INSURANCE au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état, notamment:

Déclarait irrecevables :

- les demandes formées par Monsieur [Z] à l'encontre de Maître [S], la société JMV Terrassement et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

- les demandes formées par la société MIC INSURANCE à l'encontre de la société JMV Terrassement,

- les demandes formées par la société ERG et la société SMA SA à l'encontre de la société JMV Terrassement et la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED,

- les demandes formées par la société B2C Ingénierie à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

- les demandes formées par la société SEI et la société QBE EUROPE SA/NV à l'encontre de la société JMV Terrassement,

Déboutait la société ERG et la société SMA SA de leur demande de mise hors de cause ;

Déboutait Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes.

Par déclaration en date du 7 janvier 2022, [I] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Maître [S], et la société JMV Terrassement, débouté Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes, condamné Monsieur [I] [Z] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître GUENOT, Maître ZANOTTI, et Maître CRUON, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [I] [Z] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la compagnie MIC INSURANCE, la somme de 1 000 euros, à la société AXA FRANCE LARD, la somme de 1 000 euros, à la SAS ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG) et la SMA SA, ensemble, la somme de 1 000 euros, à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 1 000 euros, à la SASU B2C INGENIERIE, la somme de 1 000 euros, à la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 1 000 euros, à la SAS ATELIERS LORIN, la somme de 1 000 euros, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1 000 euros, à la société SEI et la société QBE EUROPE SA/NV, ensemble, la somme de 1 000 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, [I] [Z] sollicite de :

Recevoir Monsieur [I] [Z] en son appel ;

Juger recevable l'appel de Monsieur [I] [Z] ;

Réformer l'ordonnance rendue le 03 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans ses termes qui suivent :

Déboutons Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes,

Condamnons Monsieur [I] [Z] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître GUENOT, Maître ZANOTTI, et Maître CRUON, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [I] [Z] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- à la compagnie MIC INSURANCE, la somme de 1.000,00 euros,

- à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 1.000,00 euros,

- à la SAS ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG) et la SMA SA, ensemble, la somme de 1.000,00 euros,

- à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 1.000,00 euros,

- à la SASU B2C INGENIERIE, la somme de 1.000,00 euros,

- à la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 1.000,00 euros,

- à la SAS ATELIERS LORIN, la somme de 1.000,00 euros,

- à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1.000,00 euros,

- à la société SEI et la société QBE EUROPE SA/NV, ensemble, la somme de 1.000,00 euros.

Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

Vu l'Ordonnance de référé du 24 septembre 2018,

Vu le rapport d'expertise déposé le 7 février 2020,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle lu à l'aune des principes particuliers dégagés par la jurisprudence vis-à-vis des constructeurs avant réception ci-dessus rappelés,

Condamner les défendeurs solidairement au paiement d'une somme provisionnelle de 294 953€;

Condamner la Compagnie MIC INSURANCE au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Il soutient que son appel est recevable, peu importe que l'ordonnance en cause n'ait pas alloué de provision, puisqu'elle a trait à une provision qui pouvait être accordée.

Il rappelle que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, et indique qu'à deux reprises, le juge des référés a estimé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable en premier lieu contre le terrassier, en second lieu contre l'assureur dommages-ouvrage.

Il développe ses préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société MIC Insurance Compagny et la société MIC Insurance sollicitent de :

Vu ce qui précède,

Vu les articles 789 et 795 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 488, 798 du code de procédure civile,

Vu la police d'assurance,

Vu la jurisprudence,

RECEVOIR la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et la dire recevable,

METTRE hors de cause la compagnie MIC INSURANCE.

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande de provision pour contestation sérieuse n'est pas susceptible d'appel,

En conséquence,

JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [Z] est irrecevable,

A TITRE SUBSIDAIRE,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 en ce qu'elle a considéré que les demandes de Monsieur [Z] étaient sérieusement contestables et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 euros d'article 700 du Code de procédure civile par défendeur.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR D'APPEL DE CEANS NE CONFIRMAIT PAS LA DECISION DONT APPEL,

CONDAMNER la société JMV TERRASSEMENT et la société AXA son assureur d'avoir a garantir la concluante à hauteur des deux tiers des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER la franchise contractuelle d'un montant de 3 000 € opposable à Monsieur [Z] et aux tiers ;

CONDAMNER Monsieur [Z] ou tout succombant à verser 5 000 € a la compagne MIC INSURANCE au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles indiquent que la société Millenium Insurance Compagny Limited a transféré ses activités et engagements à une nouvelle entité dénommée MIC Insurance Compagny.

Elles précisent que l'appel de [I] [Z] est irrecevable en ce que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provisions, seules les ordonnances y faisant droit étant contestables en appel.

Elles soulignent que les ordonnances de référé intervenues n'ont pas au principal autorité de la chose jugée, et se sont fondées sur des demandes différentes de celles aujourd'hui présentées.

Elles ajoutent que la condamnation sollicitée par l'appelant est sérieusement contestable, s'agissant d'une demande nécessitant l'interprétation de la police, et précisent que compte tenu de l'absence de confortement, les glissements étaient inévitables et annoncés par le maître d''uvre, signe d'une absence d'aléa.

Elles soutiennent que les clauses d'exclusion de la police souscrite sont valables comme formelles et limitées, attendu qu'il ne revient pas au juge de la mise en état d'interpréter un contrat ou de lever l'ambiguïté d'une stipulation dans la caractérisation de l'obligation en cause.

Elles soulignent que les demandes de l'appelant sont fondées sur un rapport d'expertise non contradictoire, et dont les conclusions sont contraires au rapport d'expertise judiciaire, alors que le total entre les présentes demandes et les provisions précédemment accordées, déduction faites des sommes dues aux entreprises et qu'elles n'ont jamais perçues, excèdent très largement les travaux réparatoires au sens strict.

Elles demandent, le cas échéant, d'être relevées et garanties en l'état des réserves formées par le maître d''uvre, et opposent les termes de la police.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Ateliers LORIN sollicite de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 1101 et suivants et 1240 et suivants du code civil,

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2021,

Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 3 décembre 2021 en ce qu'elle a:

- débouté Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes

- condamné Monsieur [I] [Z] à verser à la société ATELIER LORIN la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le même aux entiers dépens

Si par extraordinaire la cour venait a réformer la décision entreprise :

A titre principal,

Juger que la société ATELIERS LORIN n'a commis aucune faute,

A minima, dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à une éventuelle faute de la société ATELIERS LORIN,

En conséquence :

Se déclarer incompétent,

Débouter Monsieur [Z] de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Juger qu'il existe des contestations sérieuses quant au préjudice allégué par Monsieur [Z],

En conséquence,

Se déclarer incompétent,

A titre très subsidiaire,

Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation solidaire,

Débouter la SAS ERG, son assureur la SMA SA, le SAS SEI, son assureur QBE ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS ATELIERS LORIN ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si, par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée contre les Ateliers LORIN, Condamner solidairement ou in solidum la société JMV TERRASSEMENT TP, son assureur la société AXA France IARD, la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société AEC SUD, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNEQUES ERG, son assureur la SA SMA, la société SEI, son assureur la société QBE, la société B2C INGENIERIE à relever et garantir les Ateliers LORIN et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

Condamner tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle indique que sa condamnation suppose la démonstration d'une faute, ce qui est déjà constitutif d'une contestation sérieuse, alors en toutes hypothèses qu'elle n'en a commise aucune et a parfaitement rempli ses obligations.

Elle conteste l'étendue des préjudices sollicités, en présence d'un rapport d'expertise non contradictoire, et de provisions déjà allouées, et demande le cas échéant d'être relevée et garantie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la MAF sollicite de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 1101 du code civil,

Vu l'existence de contestations sérieuses,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance MAF,

CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et mettre la MAF hors de cause,

Subsidiairement,

Juger que la Société MIC est tenue en sa qualité d'assureur TRC d'indemniser Monsieur [Z] ;

Juger du fait de la clause de non recours prévue au contrat que la MAF ne peut être tenue à indemnisation ;

Juger que l'imputabilité des dommages à la Société ATELIERS LORIN est affectée de contestations sérieuses ;

Juger que le quantum des demandes est affecté de contestations sérieuses ;

Rejeter toutes condamnations in solidum ;

Mettre la MAF hors de cause.

Plus subsidiairement,

Condamner la Société JMV TERRASSEMENT et son assureur AXA France IARD, la Société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES assureur de la Société AEC SUD, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société ETUDE ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES ERG et son assureur, la SA SMA, la Société SEI et son assureur la Société QBE et la Société B2C INGENIERIE à relever et garantir la MAF indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner tous sucombants à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle indique que les obligations dont il est sollicité l'application sont contestables, alors que les demandes sont fondées sur des décisions non revêtues de l'autorité de la chose jugée et un rapport non contradictoire postérieur au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui statuait déjà sur les préjudices subis.

Elle rappelle la présence d'un assureur TRC, en charge de couvrir ces désordres, et que la démonstration de sa faute et d'un lien d'imputabilité excède la compétence du juge de la mise en état.

Elle conteste l'étendue des préjudices sollicités et demande, le cas échéant, d'être relevée et garantie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société QBE Europe SA / NV, et la société SEI sollicitent de :

A TITRE PRINCIPAL

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 Décembre 2021 par 1e Tribunal Judiciaire de Grasse ;

Juger que les demandes de condamnation provisionnelles formées par Monsieur [Z] a l'encontre des sociétés SEI et QBE se heurtent a de multiples contestations sérieuses ;

Rejeter les demandes de Monsieur [Z] et de toute autre partie à 1'encontre des sociétés SEI et QBE EUROPE SA/NV ;

Débouter Monsieur [Z] et tout contestant de toute demande de condamnation provisionnelle formée a1'encontre de la société SEI et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV.

SUBSIDIAIREMENT,

Dire et juger que Monsieur [Z], en s'abstenant de commander les missions géotechniques complémentaires demandées, a contribué a la survenance de son dommage et ne peut prétendre a une réparation intégrale ;

Limiter le droit à réparation de Monsieur [Z] dans la mesure de son implication fautive dans la survenance des désordres ;

Condamner in solidum les sociétés JMV TERRASSEMENT, AXA France, ATELIER LORIN, MAP, AEC représentée par Maitre [S] son liquidateur, AVIVA, B2C INGENIERIE, à relever et garantir les sociétés SEI et QBE indemnes de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée a leur encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner Monsieur [Z] et tout succombant a payer aux sociétés SEI et QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 000 € sur 1e fondement des dispositions de 1'Article 700 du CPC, outre les dépens du présent incident dont distraction au profit de Maitre [K] sur son affirmation de droit.

Elles indiquent que la société SEI n'est pas liée à [I] [Z] mais à la SCI STOCAN, et que les demandes présentées excèdent la compétence du juge de la mise en état en ce qu'il s'agit d'établir la présence d'une faute délictuelle à sa charge, qui d'ailleurs ne ressort nullement des faits de la cause puisque le glissement est survenu au stade de l'exécution, qu'elle n'a pas suivi, les travaux s'étant même déroulés en contravention avec les préconisations qu'elle a effectuées.

Elles rappellent la présence d'un assureur TRC, en charge de couvrir ces désordres, alors que sa police contient une clause de renonciation à recours, et qu'aucune réserve n'a été élevée lors de la modification de la conception.

Elles demandent, le cas échéant d'être relevées et garanties, et la société QBE l'application de son contrat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la société AXA France IARD sollicite de :

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2021,

La confirmer.

Juger que les prétentions de Monsieur [Z] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l'inopposabilité du rapport [Y] et au caractère sérieusement contestable de l'existence même du préjudice allégué ;

Juger en tout état de cause et subsidiairement que le litige relève de la seule garantie TRC comme l'avait retenu le Juge des référés dans son ordonnance du 24 septembre 2018 ;

Juger que dans l'hypothèse subsidiaire où le juge de la mise en état viendrait à considérer que le sinistre dériverait de l'absence de prise en compte des réserves émises par le maître d''uvre, l'obligation de garantie de la compagnie AXA France se heurterait à des contestations sérieuses découlant des exclusions de garanties stipulées aux articles 2.7.16 et 2.18.17 des conditions générales de son contrat ;

Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamner aux entiers dépens que Maître Sébastien GUENOT, avocat associé de la SCP GHRISTI-GUENOT, pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit ;

Elle rappelle intervenir en qualité d'assureur de la société JMV Terrassement.

Elle souligne que le rapport [Y] sur l'évaluation des préjudices dont la réparation est demandée est non contradictoire, donc inopposable aux parties défenderesses et ne saurait en tant que tel fonder une condamnation provisionnelle, laquelle requière l'évidence, alors par ailleurs que ce rapport contredit les termes de l'expertise judiciaire quant à l'évaluation des désordres, et ne prend pas en compte les sommes déjà perçues et celles non payées aux entreprises en charge des travaux.

Elle indique que la compagnie MILLENIUM a manifestement commis une faute en exécution de ses obligations contractuelles d'assureur TRC, faute qui est à l'origine de l'aggravation des préjudices tant matériels qu'immatériels dont Monsieur [Z] poursuit la réparation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société ABEILLE IARD & Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances sollicite de :

Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 1310 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

Confirmer l'Ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions ;

Juger que les demandes ne sont pas fondées en droit ;

Juger que le sinistre est apparu en cours de chantier ;

Juger que de ce fait, seule la responsabilité contractuelle de la société AEC SUD peut être recherchée ;

Juger que Monsieur [Z] ne démontre pas de faute imputable à la société AEC en lien avec son sinistre ;

Juger que Monsieur [M] ne retient pas la responsabilité de la société AEC SUD au terme de son rapport d'expertise judiciaire ;

Juger qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la Cour de céans, Juge de l'évidence, de se prononcer sur l'imputabilité des désordres évoqués ;

Juger que la compagnie AVIVA est attraite à la présente procédure en sa qualité d'assureur de la société AEC SUD ;

Juger que l'activité « Maçonnerie et béton armé » souscrite, comprend les travaux de « murs de soutènement d'une hauteur maximale de 2,50 mètres et d'une longueur de 10 mètres, ne supportant ni remblais de voies ferrées, ni soubassement routier » ;

Juger que le mur construit par la société AEC avait vocation de soutenir les terres de la voie privée du dessus ;

Juger que les travaux effectués par la société AEC n'entrent donc pas dans le cadre des activités garanties par la compagnie AVIVA et ont été expressément exclus par la police souscrite ;

Juger que par conséquent il existe des contestations sérieuses quant à la garantie souscrite par la société AEC SUD auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;

Juger que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, pour allouer une provision ;

Juger que Monsieur [Z] ne verse aux débats aucun autre élément objectif de preuve démontrant l'existence de prétendu préjudice financier ;

Juger qu'en conséquence le rapport d'expertise comptable privé de Monsieur [Y] est inopposable à la compagnie AVIVA ;

Juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la réalité du préjudice financier de Monsieur [Z] qui relève de l'appréciation du Juge du fond ;

Juger qu'aucune disposition légale et qu'aucune stipulation contractuelle n'institue de solidarité entre les requis ;

Par conséquent, Juger que la demande de provision formulée par Monsieur [Z] se heurte à des contestations sérieuses ; Débouter Monsieur [Z] de ses demandes fins et conclusions ;

Débouter Monsieur [Z] et tout requis de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, Débouter Monsieur [Z] sa demande de condamnation solidaire.

A titre subsidiaire :

Juger que dans le cadre de l'opération de construction, une police Tous Risques Chantier a été souscrite auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE qui garantit les dommages causés en cours de construction ;

Juger que la compagnie MILLENIUM INSURANCE a, par ses refus de garantie injustifiés, commis une faute contractuelle qui a contribué à l'aggravation des préjudices de Monsieur [Z] ;

Juger que de ce fait la compagnie MILLENIUM INSURANCE engage sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ;

Par conséquent, Condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE à relever et garantir indemne la compagnie AVIVA de toutes condamnation qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;

Débouter la société SEI et son assureur, la compagnie QBE ainsi que la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et la SMA SA mais également toute autre partie de ses leurs demandes de garantie dirigées à l'encontre de la compagnie AVIVA ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit ;

Elle expose être l'assureur de la société AEC Sud, intervenue pour le lot structure-maçonnerie, et qu'aucun moyen en droit et en fait ne vient justifier sa condamnation, alors que pendant la période précédant le sinistre, la société AEC Sud n'intervenait plus sur ce chantier depuis un certain temps, ce dont le maître d''uvre et le maître d'ouvrage étaient parfaitement informés et conscients.

Elle ajoute que sa condamnation suppose d'analyser le rapport d'expertise, ce qui excède la compétence dévolue au juge de la mise en état, alors par ailleurs que les travaux en cause ne rentrent pas dans le cadre des activités souscrites.

Elle conteste l'étendue des préjudices sollicités et demande, le cas échéant, d'être relevée et garantie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société B2C Ingénierie sollicite de :

Vu les articles 1199, 1241, 1310, 1787, 1792 et suivants du Code de Civil,

Vu les articles 1787 et suivants du Code de Civil,

Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, VU l'article 331 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] en date du 7 février 2020,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 3 décembre 2021,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [Z] irrecevable,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de Grasse ;

DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation provisionnelle, dont l'obligation demeure sérieusement contestable en l'absence de présomption de responsabilité et de toute solidarité entre les constructeurs, dès lors que la faute de la Société B2C INGENIERIE n'est pas démontrée et que le montant de la créance dont il se prévaut demeure sérieusement contestable et non justifié ;

DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SEI et son assureur la Société QBE, la SAS ABO-ERG et son assureur la SMA SA et la Société AXA France IARD et toutes autres parties de de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société B2C INGENIERIE.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Si par impossible, la juridiction de céans devait faire droit à la demande de Monsieur [Z] et condamner solidairement l'ensemble des intervenants, dont la Société B2C INGENIERIE ;

CONDAMNER la Société MIC INSURANCE (MILLENIUM) à relever et garantir la Société B2C INGENIERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

EN TOUTE ETAT DE CAUSE, CONDAMNER tout succombant à payer à la Société B2C INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique que l'ordonnance dont appel ayant rejeté la demande de provision de Monsieur [Z] dès lors que les demandes de ce dernier ont été jugés sérieusement contestables, son appel est irrecevable.

Elle ajoute que la solidarité n'est pas applicable, chacun n'étant responsable que de ses propres fautes, alors que la responsabilité contractuelle ne peut s'appliquer à son égard, étant sous-traitante, et, en toute hypothèse, que seuls sont à l'origine du sinistre l'entreprise de terrassement, le bureau d'étude de conception et la Société B2C Ingénierie.

Elle conteste l'étendue des préjudices sollicités, et demande la garantie de la société MIC Insurance Compagny, assureur TRC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société ABO-ERG Géotechnique (ABO-ERG), nouvelle dénomination de la société Etudes et Recherches Géotechniques (ERG), et la SMA SA sollicitent de :

Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil, 1240 et 1231-1 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 9, 15, 56, 789 et 32-1 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M],

CONFIRMER l'ordonnance du 3 décembre en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes formées notamment à l'encontre de la société ERG et de son assureur la SMA SA ;

DECLARER irrecevable et mal fondée la demande de provision formée par Monsieur [Z] à l'encontre des concluantes, en l'absence de fondement juridique et d'exposé des moyens en faits et en droit, permettant de mettre en cause la responsabilité de la société ERG et la garantie de son assureur la SMA SA ;

REJETER toute demande de condamnation provisionnelle formée par Monsieur [Z], celle-ci se heurtant à l'existence de contestations sérieuses ;

JUGER que le rapport de Monsieur [Y] tendant à l'évaluation du préjudice de Monsieur [Z] n'est pas contradictoire et n'est pas opposable aux défendeurs, de sorte que le montant de la provision sollicitée se heurte à l'existence de contestations sérieuses ;

En tout état de cause

JUGER que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société ERG dans la survenance du glissement de terrain ;

JUGER que la méthodologie préconisée par la société ERG dans son rapport G2AVP du 12 janvier 2017 n'a pas été suivie d'effet et qu'en conséquence sa responsabilité ne peut être recherchée ;

JUGER qu'au regard de la mission limitée de la société ERG qui ne devait aucune étude de conception, ni de pré-dimensionnement des terrassements et des ouvrages de confortement, sa responsabilité ne peut être recherchée ;

JUGER qu'il n'est pas démontré une quelconque faute pouvant être imputable à la société ERG, ni un lien de causalité entre ces griefs qui pourraient lui être reprochés et les dommages subis par la propriété de Monsieur [Z] ;

En conséquence,

PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société ERG et de la SMA SA.

S'agissant des appels en garantie formés par la SAS ATELIERS LORIN et la MAF :

DEBOUTER la SAS ATELIERS LORIN et la MAF de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG) et de son assureur la SMA SA, aux fins d'être relevée et garantie par ces dernières, aucune responsabilité ne pouvant être imputable à la société ERG.

A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre des concluantes,

RAMENER le quantum des travaux de reprises à de plus justes proportions ;

JUGER si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société ERG et de son assureur la SMA SA, que celles-ci seront relevées et garanties indemnes par la société ATELIERS LORIN et son assureur la MAF, par la société JMV Terrassement & TP et son assureur AXA France IARD, par la société B2C INGENIERIE et 18 son assureur la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED, par la société SEI et son assureur la société QBE ASSURANCE, par la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur de AEC SUD et par le bureau VERITAS ;

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la société ATELIERS LORIN et son assureur la MAF, par la société JMV Terrassement & TP et son assureur, AXA France IARD, par la société B2C INGENIERIE et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED, par la société SEI et son assureur, la société QBE ASSURANCE, par la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur de AEC SUD et par le bureau VERITAS, à relever et garantir indemne les concluantes de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

DEDUIRE des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SMA SA sa franchise opposable qui est de 10% du sinistre avec un minimum de 6 000 € et un maximum de 20 000 € ;

Condamner la société MIC INSURANCE ou tous succombant à régler à la société ERG et à la SMA SA la somme de 3.500 € chacune au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de 1ère instance, dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI.

Elles indiquent que l'appelant ne vise aucun fondement juridique à l'appui de sa demande de provision, alors que le rapport [Y] dont il se sert pour évaluer ses préjudices est non contradictoire et postérieur au dépôt du rapport d'expertise, de sorte que ni l'Expert judiciaire, ni les parties défenderesses n'ont pu vérifier et discuter les sommes demandées au titre du préjudice subi.

Par ailleurs, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, aucune faute ne saurait être reprochée à la société ERG, ni aucun lien de causalité avec les dommages allégués.

Elles demandent, le cas échéant d'être relevées et garanties, la SMA sollicitant en outre l'application de sa police.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Bureau Veritas Construction sollicite de :

Vu le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M],

Vu l'article 771 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 3 décembre 2021 ;

JUGER qu'il n'est pas démontré la faute contractuelle qu'aurait commise la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

JUGER que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a pas d'obligations contractuelles concernant les ouvrages provisoires, sa mission de contrôle technique relative notamment à la solidité ne portant que sur les ouvrages achevés ;

JUGER que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'avait ainsi aucune mission concernant les travaux de terrassements, ses avis étant strictement limités aux ouvrages qui devaient être réalisés et qui devaient, au terme de la construction et après achèvement, assurer la solidité de l'ouvrage ;

JUGER que la mission Coordination Sécurité Santé n'est pas applicable aux phases provisoires de travaux ;

DEBOUTER tout concluant de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en l'état de contestations sérieuses au stade la mise en état,

A titre subsidiaire,

JUGER que le Rapport [Y] n'est pas contradictoire et est manifestement soumis à appréciation ;

JUGER que la condamnation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCION ne saura excéder les limites de responsabilité figurant aux conditions générales du contrat, soit 27 000€ TTC au titre de la mission CSS et 29 400 € TTC au titre de la mission de contrôle technique ;

CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle rappelle que les ordonnances de référé sont pas nature provisoires, alors en outre que les demandes tranchées par le juge de la mise en état ne sont pas les mêmes que celles soumises au juge des référés dans les décisions en cause.

Elle souligne que le sinistre est intervenu en cours de chantier si bien qu'aucune présomption de responsabilité ne s'applique, seule une responsabilité pour faute pouvant être engagée, ce qui nécessiterait une analyse précise des engagements contractuels des parties et du rapport d'expertise, qui revient au juge du fond.

Elle indique que de toute façon sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée en l'état des missions souscrites (CT et CSS), portant sur les ouvrages définitifs, non les ouvrages provisoires, et qui excluent expressément les défauts de stabilité.

Elle conteste les préjudices sollicités, qui se fondent sur un rapport non contradictoire, contraire aux conclusions de l'expert.

Me [R] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JMV et Me [J] [S] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AEC Sud ne se sont pas constitués.

SUR CE:

A titre liminaire, dans la mesure où Me [R] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JMV et Me [J] [S] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AEC se sont vus signifier la déclaration d'appel à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de recevoir l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Compagny, sans qu'il y ait lieu de mettre hors de cause de ce simple chef la société MIC Insurance, des demandes étant formées à son encontre.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il ressort en outre du 4° de l'alinéa 4 de l'article 795 du même code que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il apparaît que la décision appelée avait notamment pour objet, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, de statuer sur la demande de [I] [Z] tendant à obtenir la condamnation de la société MIC Insurance, de la MAF, de la SMA SA, de la société Bureau Veritas, de la société Elite Insurance Compagny Limited, de la société Etudes et Recherches Géotechniques, de la société d'Etudes et d'Ingénierie, de la société QBE Europe SA/NV, de la société Ateliers Lorin, de la société JMV, de la société AXA France IARS, de Me [J] [S] ès qualité de liquidateur de la société AEC Sud, de la société B2C Ingénierie, et de la société AVIVA Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 294 953 €.

Il s'en déduit que le juge de la mise en état a statué sur une demande de versement d'une provision, qu'il a rejetée, ce que [I] [Z] se trouve recevable à contester en appel, la décision querellée ayant effectivement trait à une provision demandée sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile.

Son appel est donc recevable.

Il apparaît par ailleurs que l'absence alléguée de moyens de droit et de fait de l'appelant au soutien de ses demandes n'est pas une cause d'irrecevabilité de celles-ci.

Elles se trouvent donc également recevables.

Il résulte pour le reste de l'article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est en outre constant que les co-auteurs d'un même dommages, conséquence de leurs fautes respectives, sont tenus in solidum à sa réparation.

C'est au visa de cet ensemble que [I] [Z] fonde en droit sa critique de l'ordonnance entreprise, et demande le prononcé de la condamnation de celles qu'il nomme les défenderesses.

Cela suppose, outre la détermination du dommage, pour le premier de ces textes, la démonstration de l'existence d'un lien d'imputabilité entre l'inexécution et le dommage, et, pour le second, la preuve de l'existence de fautes à l'origine du dommage.

Or, tous ces éléments sont l'objet de contestations sérieuses.

En effet, [I] [Z] sollicite la somme de 294 953 €, qui, précise-t-il, correspond à 75% de la différence entre son dommage, qu'il estime à 747 536,36 €, et les fonds qu'il a perçus par l'effet des ordonnances de référé déjà intervenues et suscitées, soit 354 266,09 €.

Pour autant, l'expert judiciaire dans son rapport en date du 7 février 2020 chiffre les travaux de reprise directement consécutifs aux désordres à la somme de 417 981,80 € TTC, et ne s'est pas prononcé sur les autres postes demandés par l'appelant.

Il doit être ajouté ici et dès à présent que même le montant des travaux réparatoires arrêtés par l'expert judiciaire est discuté, certains intimés relevant, d'une part, que ce montant ne prend pas en compte les travaux que l'appelant ne conteste pas ne pas avoir payés, et, d'autre part, que l'expert a omis d'y ôter une somme de 48 754,20 € alors même qu'il aurait reconnu que celle-ci ne devait pas y figurer.

Quoiqu'il en soit, pour remettre en cause ce montant, déjà contesté, et solliciter l'indemnisation d'autres postes de préjudices, [I] [Z] s'appuie sur un rapport d'expertise non contradictoire déposé un mois après le rapport d'expertise judiciaire, et qui non seulement retient un chiffrage des travaux différent de celui contradictoirement discuté à l'expertise judiciaire, mais ajoute des préjudices liés à des frais d'huissier et d'expertise, à des frais de déplacement et à des frais financiers.

Il est clair que ce document, en ce qu'il remet en question de manière non contradictoire le montant du dommage matériel comme en ce qu'il estime le montant de préjudices distincts, ne permet effectivement pas d'établir la réalité d'une créance non sérieusement contestable.

Par ailleurs, à supposer le préjudice dont il est sollicité réparation non sérieusement contestable, [I] [Z] ne précise pas quant aux fautes et inexécutions quelles sont celles qui justifieraient les condamnations qu'il demande.

Il se contente en effet de reproduire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, alors, comme l'a pertinemment reconnu le premier juge, qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de rechercher dans celles-ci les fautes imputables aux parties défenderesses et d'établir le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué, pour le compte du demandeur et au détriment des défendeurs.

D'autre part, l'appréciation d'une faute excède par nature la compétence du juge de la mise en état, et le simple fait que l'ouvrage ne soit pas exempt de vices ne peut suffire à imputer à tous indifféremment la charge des travaux de reprises et des préjudices annexes engendrés par ces vices aux maîtres d''uvre, entrepreneurs et assureurs, en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre la faute ou le manquement contractuel, d'une part, et l'entier dommage, d'autre part, à le supposer acquis et non contestable, ce qui n'est de toute façon pas le cas.

C'est donc là-encore à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré la réalité d'une obligation solidaire entre les défendeurs.

D'autre part, [I] [Z] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au provisoire des ordonnances de référé en date des 9 avril 2018 et 24 septembre 2018, qui ne peuvent à elle-seules justifier le bien-fondé de condamnations nouvelles, alors en outre que depuis ces décisions, est intervenu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui a nécessairement modifié la précédente situation compte tenu des réponses que l'expert a apportées aux missions qui lui étaient dévolues.

Spécifiquement sur la garantie de la société MIC Insurance en qualité d'assureur TRC, il doit être ajouté que l'appelant ne développe en ce qui la concerne aucun moyen prenant en compte les termes de la police souscrite, alors même que cet assureur les lui oppose pour dénier sa garantie au visa de stipulations que seul le juge du fond pourra interpréter et dire si elles sont applicables ou si elles ne les sont pas.

En somme, il revient désormais à l'appelant de solliciter devant le juge du fond, en fonction du rapport d'expertise judiciaire et des éléments qu'il estime nécessaires pour le compléter ou le corriger, l'indemnisation de ses préjudices en caractérisant les raisons pour lesquelles ceux contre qui il forme des demandes de condamnation en seraient responsables, dans le but de donner à ce litige une issue définitive.

Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que les demandes [I] [Z] apparaissent sérieusement contestables, et ne peuvent qu'être rejetées.

Compte tenu de ce rejet, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties relatives à leur absence de responsabilité dans la survenance des désordres, à être relevées et garanties, et à l'application ou à la non-application de leur police.

Il apparaît en revanche que l'action intentée devant le juge de la mise en état ne pouvait être qualifiée de manifestement infondée, ni que l'équité et la situation économique des parties justifiaient que [I] [Z] soit condamné à payer à la société MIC Insurance la somme de 1 000 euros, à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros, à la société Etudes et Recherches Géotechniques (ERG) et la SMA SA la somme de 1 000 euros, à la société Bureau VERITAS Construction la somme de 1 000 euros, à la société B2C Ingénierie la somme de 1 000 euros, à la société AVIVA Assurances la somme de 1 000 euros, à la société Ateliers LORIN la somme de 1 000 euros, à la MAF la somme de 1 000 euros, et à la société SEI et la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1 000 euros.

La décision sera donc réformée sur ce point, et les demandes formées devant le premier juge au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile rejetées.

[I] [Z], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas en appel le prononcé d'une quelconque condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

RECOIT l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Compagny ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance ;

DECLARE l'appel et les demandes de [I] [Z] recevables ;

REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné [I] [Z] à payer à la société MIC Insurance la somme de 1 000 euros, à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros, à la société Etudes et Recherches Géotechniques (ERG) et la SMA SA la somme de 1 000 euros, à la société Bureau VERITAS Construction la somme de 1 000 euros, à la société B2C Ingénierie la somme de 1 000 euros, à la société AVIVA Assurances la somme de 1 000 euros, à la société Ateliers LORIN la somme de 1 000 euros, à la MAF la somme de 1 000 euros, et à la société SEI et la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONFIRME pour le surplus,

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [I] [Z] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/00276
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00276 ?
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