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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00171

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/00171


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUMY







Compagnie d'assurance MMA IARD





C/



S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION DU BATIME NT (SRC BAT)





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Paul RENAUDOT





Me Martine BITTARD







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 30 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01225.





APPELANTE



Compagnie d'assurance MMA IARD, demeurant [Adresse 1]

repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUMY

Compagnie d'assurance MMA IARD

C/

S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION DU BATIME NT (SRC BAT)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul RENAUDOT

Me Martine BITTARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 30 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01225.

APPELANTE

Compagnie d'assurance MMA IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION DU BATIME NT (SRC BAT), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée à l'audience par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La S.C.I. Canossa a con'é à la S.A.R.L. Société de Rénovation et Constructions du Bâtiment (SRC BAT), suivant devis en date du 28 février 2011 des travaux de construction d'une piscine sur un bien situé [Adresse 2], et à la S.E.L.A.S. Ateliers Lorin une mission d'architecture .

Se plaignant de fuite de la piscine, la SCI CANOSSA a assigné la SARL SRC BAT selon exploit du 5 août 2013, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 octobre 2013 , le juge des référés de Grasse a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire. Ce problème de fuite a été réglé par la dépose/repose systématique de tous les éléments scellés. Le rapport de Monsieur [Y] a été déposé le 13 novembre 2015, concluant à l'absence de désordres.

Par la suite, la SCI CANOSSA a constaté l'apparition de nouveaux désordres et une aggravation des anciens. La S.C.I. Canossa a fait assigner en référé par exploit du 18 février 2019 la S.A.R.L. SRC BAT, la S.E.L.A.S. Ateliers Lorin, la société Areas Dommages et Maître [P], liquidateur judiciaire de la société CFGS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 13 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de Grasse ayant désigné Monsieur [R] [D] en qualité d'expert.

Par assignation du 2 Avril 2021, la SCI CANOSSA a saisi le Juge des Référés pour voir étendre la mission de l'expert judiciaire, elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 29 juin 2021 .

Le compte-rendu d'expertise a été rendu le 04 mars 2021.

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021 la S.A.R.L. SRC BAT a fait assigner la S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'ordonnance commune et de voir statuer ce que de droit sur les dépens, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 Novembre 2021 commune à l'ordonnance de référé N°2019/217 du 13 Mai 2019, le Tribunal judiciaire de Grasse a :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la prescription de l'action de la S.A.R.L. Société de Rénovation et Constructions du Bâtiment (SRC BAT) à l'encontre de la S.A. MMA IARD.

Déclaré commune et exécutoire à l'égard de la S.A. MMA IARD l'ordonnance de référé n°20I9/217, (RG n° 19/00312) en date du 13 mai 2019 ayant désigné Monsieur [R] [D] en qualité d'expert,

Dit que les opérations d'expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure,

Dit que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable,

Dit que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,

Dit que la S.A.R.L. Société de Rénovation et Constructions du Bâtiment (SRC BAT) devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui leur sera adresse par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

Dit qu'a défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément l'article 271 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés

Dit n'y avoir pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 Janvier 2022, la Compagnie d'assurance MMA IARD a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la prescription de l'action de la SARL Société de Rénovation et Constructions du Bâtiment (SRC BAT) à l'encontre de la SA MMA IARD.

Déclaré commune et exécutoire à l'égard de la SA MMA IARD l'ordonnance de référé n°2019/217, (RG 19/00312) en date du 13 mai 2019 ayant désignée Monsieur [R] [D] en qualité d'expert.

Dit que les opérations d'expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.

L'appel tend également à la réformation de la décision en ce qu'elle n'a pas :

Jugé que l'action introduite par la SARL SRC BAT à l'encontre de la compagnie MMA est irrecevable car prescrite ;

Mis hors de cause la compagnie MMA

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Compagnie d'assurance MMA IARD, appelante (conclusions notifiées par RPVA le 25 Avril 2022) sollicite de voir :

Vu l'article L.114-1 du Code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence

Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la prescription de l'action de la SARL Société de Rénovation et Constructions du Bâtiment (SRC BAT) l'encontre de la SA MMA IARD,

Et statuant à nouveau :

Juger que la SARL SRC BAT a été assignée par la SCI CANOSSA le 5 février 2019 ;

Juger que la SARL SRC BAT disposait d'un délai de deux ans courant à compter de cette date pour solliciter les garanties souscrites auprès de la SA MMA IARD, conformément l'article L.114-1 alinéa 3 du Code des assurances ;

Juger que la SARL SRC BAT devait exercer son action contre la SA MMA IARD avant le 5 février 2021 ;

Juger que la SARL SRC BAT a procédé à l'appel en cause de la SA MMA IARD selon exploit du 16 juillet 2021 ;

Juger que la prescription biennale est acquise au jour de l'appel en cause de la SA MMA IARD ;

Par conséquent,

Juger que l'action introduite par la SARL SRC BAT à l'encontre de la SA MMA IARD est irrecevable car prescrite ;

Débouter la SARL SRC BAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD.

En tout état de cause ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la SA MMA IARD la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

La SARL Société de Rénovation et de Construction du Bâtiment « SRC BAT », intimée (conclusions notifiées par RPVA le 19 Mai 2022) sollicite voir :

Vu les articles 145, 331 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 114-1 du Code des Assurances,

Vu les pièces produites,

Confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la prescription de l'action de la S.A.R.L. Société de Rénovation et Constructions du Bâtiment (SRC BAT) l'encontre de la S.A. MMA IARD,

Déclaré commune et exécutoire à l'égard de la S.A. MMA IARD l'ordonnance de référé n°2019/217, (RG n°19/00312) en date du 13 mai 2019 ayant désigné Monsieur [R] [D] en qualité d'expert,

Dit que les opérations d'expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure,

Condamner la compagnie d'assurances MMA IARD SA à payer à la SARL SRC BAT la somme de 3.500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Martine BITTARD.

Le président de cette chambre a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 04 Octobre 2022 à 14 H 00 salle D- Palais Verdun. L'ordonnance de clôture intervenant le 04 octobre 2022.

SUR CE

Sur la compétence du juge des référés

Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a dit n'y a avoir lieu à référé sur la prescription de l'action de la S.A.R.L Société de Rénovation et Constructions du Bâtiment (SRC BAT) à l'encontre de la MMA IARD.

Le juge des référés a ainsi rappelé qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »

Le juge des référés a ainsi rappelé qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article L114-1 du code des assurances dispose que «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

Il a précisé qu'en l'espèce, la S.A. MMA IARD soutient que l'action diligentée a son encontre par la S.A.R.L SRC BAT est tardive pour n'avoir pas été introduite dans les deux ans de l'assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée par la S.C.I. Canossa, maître d'ouvrage des travaux qu'elle a réalisés.

Il est certain et il n'est pas contesté que la S.C.I. Canossa a fait citer en référé la S.A.R.L. SRC BAT, selon exploit d'huissier en date du 18 février 2019, cette dernière ayant appelé en intervention forcée son assureur par acte d°huissier du 16 juillet 2021.

Pour le juge des référés, dès lors, la recevabilité de l'action diligentée à l'encontre de l'assureur décennal est subordonnée à l'appréciation de la date de découverte de l'événement invoqué au fondement de son éventuelle obligation si garantie.

Il ne saurait être contesté que la S.A.R.L. SRC BAT a eu connaissance d'une déclaration de sinistre concernant l'ouvrage qu'elle a réalisé dès le 18 février 2019, date de l'assignation en référé-expertise.

Or, dans son compte-rendu d'expertise en date du 4 mars 2021, l'expert Monsieur [D] indique: «cet accédit a pu, au moins, permettre de caractériser les désordres consistant en des pertes d'eau rendant le bassin impropre à sa destination. De plus, il a pu être constaté que l'origine des pertes d'eau est multiple puisqu'elle comprend au moins :

-la fissure initiale dans le radier

-la canalisation de la nage à contre-courant fuyarde,

-au moins une pièce à sceller fuyarde.

À compléter après les essais à effectuer par Azur Détention. »

Dès lors, la question soulevée par MMA IARD , tendant à voir retenu comme point de départ du délai de prescription visé à l'article L.114-1 du code des assurances non le jour de connaissance de l'existence d'un sinistre mais celui de son éventuelle gravité décennale, seule susceptible de relever des garanties de la S.A. MMA IARD, apparaît légitime, étant observé qu'à supposer retenue la date du 9 mars 2021, l'action diligentée à l'encontre de cette dernière ne serait pas forclose.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que le juge des référés est compétent , aux termes des articles 834 et 835 du code civil pour prescrire « Dans tous les cas d'urgence, (') toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». « Et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

que l'article 789 du code de procédure civile relatif à la compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédures et fins de non-recevoir ne s'applique que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal », et qu'en l'espèce, aucun juge de la mise en état n'était saisi, l'affaire étant exclusivement portée devant le juge des référés ;

que la Cour de cassation, civile dans un arrêt rendu par la 2è Chambre civile le 23 mai 2019 sous le numéro 18-16.528, Inédit a rappelé que

quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; et que le point de départ de la prescription biennale de l'action de la société , assurée, contre son assureur de responsabilité ne peut donc être fixé au jour où le tiers victime, avait informé le fournisseur des dysfonctionnements mais au jour où ce tiers avait assigné en justice

qu'en tout état de cause, la prescription biennale ne court contre l'assuré que du jour où il a eu connaissance du sinistre, cette connaissance du sinistre devant alors être déterminée tant dans son existence que dans son étendue ; que la simple information de dysfonctionnements, sans aucune certitude quant à la réalité du sinistre, ou son étendue, qui n'avait été déterminée qu'à la suite d'une expertise judiciaire, ne fait pas partir le délai de prescription.

En l'espèce, en rappelant que le juge des référés est par nature le juge de l'évidence , il ne peut se trouver compétent pour déclarer une action prescrite au sens de l'article L 141-1 du code des assurances , alors même que la date de découverte de l'existence d'un sinistre ne suffit pas à en déterminer l'éventuelle gravité décennale et dans ce cas l'application de l'article précité. La prescription relève donc par nature des juges du fond.

Il convient dès lors de confirmer la décision en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700

La SA MMA IARD, succombant en son appel, sera condamnée à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL SRC BAT ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Martine BITTARD.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME l'ordonnance du 30 Novembre 2021 n° 2021/596 RG 21/01225 (commune à l'ordonnance de référé N°2019/217 du 13 Mai 2019), du juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a en toutes ses dispositions

 

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SARL SRC BAT la somme de 1.000 euros (mille euros ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la SA MMA IARD aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Martine BITTARD.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/00171
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00171 ?
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