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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/00072


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT DE DÉFÉRÉ

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUCK







[V] [N]





C/



[Z] [G]

[I] [K]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE

Me Pierre MICHOTTE











Décision déférée à la Cour :



Ordonna

nce du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/6071.





APPELANT



Monsieur [V] [N]

né le 31 Décembre 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DE DÉFÉRÉ

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUCK

[V] [N]

C/

[Z] [G]

[I] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Pierre MICHOTTE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/6071.

APPELANT

Monsieur [V] [N]

né le 31 Décembre 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [Z] [G] pris en sa qualité de curateur de la faillite de la SA de droit belge DOME CONSTRUCTIONS ayant son siège [Adresse 8] (Belgique), ayant élu domicile en France au cabinet de Maître MICHOTTE, avocat, [Adresse 4].

, demeurant [Adresse 2] (Belgique)

représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [I] [K] pris en sa qualité de curateur de la faillite de la SA de droit belge DOME CONSTRUCTIONS ayant son siège [Adresse 8] (Belgique), ayant élu domicile en France au cabinet de Maître MICHOTTE, avocat, [Adresse 4].

, demeurant [Adresse 6] (Belgique)

représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné monsieur [E] [N] à payer à Maître [I] [K] et Maître [Z] [G], agissant en qualité de curateurs de la faillite de la SA de droit belge DOME CONSTRUCTIONS la somme de 678 000 euros représentant le solde du prix de la construction d'une villa sur un terrain sis à Ramatuelle outre une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du CPC

Ce jugement a été signifié à ce dernier le 19 février 2021 dans des conditions qu'il conteste.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 Avril 2021, Monsieur [V] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 Juin 2021, Maître [I] [K] et Maître [Z] [G], agissant ensemble ès qualité de curateurs de la faillite de la SA de droit belge DOME CONSTRUCTIONS, intimés, ont sollicité de :

Constater la tardiveté de la déclaration d'appel et dire celui-ci irrecevable.

Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Le condamner en outre au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître MICHOTTE sur ses affirmations de droit.

Par ordonnance d'incident du 14 décembre 2021, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Déclaré irrecevable l'appel formé le 23 avril 2021 par M. [V] [N] au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile ;

Condamné M. [V] [N] à payer à Me [I] [K] et Me [Z] [G], ès qualités de curateurs de la SA de droit belge Dome Constructions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [V] [N] aux dépens de l'incident et d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michotte

Par requête en déféré reçue à la Cour le 29 décembre 2021, Monsieur [V] [N] sollicite :

Sur le fondement des articles 114 et suivants, 654, 655 et 656 du CPC et 916 du CPC :

Infirmer l'ordonnance numéro 2021/M197, RG 21/06071, rendue le 14 décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état en ces chefs qui ont :

Déclaré irrecevable l'appel formé le 23 avril 2021 par M. [V] [N] ;

Condamné M. [V] [N] à payer à Me [I] [K] et Me [Z] [G], ès qualités de curateurs de la SA de droit belge Dome Constructions, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [V] [N] aux dépens de l'incident et d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michotte.

Statuant à nouveau :

Annuler l'acte de signification du 19 Février 2021, l'adresse à laquelle la signification est supposée avoir été effectuée est celle d'une ruine calcinée depuis le 23 août 2019, inhabitable et inhabitée

Dire et juger que l'huissier instrumentaire n'a déféré à aucune des obligations s'imposant à lui en application des dispositions de l'article 656 du CPC.

Juger en conséquence qu'aucun délai d'appel n'a pu courir du chef de cet acte du 19 Février 2021

Déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [N] le 23 Avril 2021

Débouter les curateurs de la faillite de la SA de droit Belge DOME CONSTRUCTIONS de l'intégralité de leurs demandes

Les condamner es-qualité au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

M. [V] [N] soutient que la villa située au [Adresse 1] à l'adresse de laquelle signification a été opérée, a été entièrement détruite par un incendie et que l'acte de signification du 19 février 2021 est nul et de nul effet pour avoir été délivré à l'adresse d'« une ruine calcinée » inhabitable ne pouvant constituer un domicile au sens de l'article 102 du code civil. Il indique être domicilié au [Adresse 3], adresse dont les intimés avaient connaissance. Il en déduit que le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir de sorte que son appel est recevable.

Par conclusions du 30 août 2022, Maître [I] [K] et Maître [Z] [G], agissant ensemble ès qualité de curateurs de la faillite de la SA de droit belge DOME CONSTRUCTIONS , sollicitent de :

Confirmer l'ordonnance déférée qui a constaté la tardiveté de la déclaration d'appel et dit celui-ci irrecevable.

Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Le condamner en outre au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître MICHOTTE sur ses affirmations de droit.

Les intimés soutiennent que le jugement notifié d'avocat à avocat le 18 février 2021 a été régulièrement signifié à monsieur [N] à l'adresse indiquée par celui-ci à la procédure, qu'il appartenait à celui-ci de faire connaître son changement de domicile, que l'ordonnance querellée n'a pu être signifiée que par procès-verbal de l'article 659 du CPC , que les mentions de l'acte de signification du jugement font foi , que la mention du nom sur la boîte aux lettres constitue une présomption de domicile même si la maison peut paraître inhabitable , que les voisins ont confirmé que monsieur [N] passe régulièrement à cette adresse à laquelle sont affiché un permis de démolir et de construire révélant une intention d'y maintenir son domicile alors qu'il a mis en vente la maison qu'il prétend occuper actuellement.

Initialement fixée à bref délai à l'audience du 06 Septembre 2022, l'affaire a été reportée au 12 octobre 2022.

MOTIVATION

L'ordonnance d'incident en date du 14 décembre 2021 déférée déclare irrecevable l'appel formé le 23 avril 2021 par monsieur [V] [N] comme tardif au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le jugement en date du 21 janvier 2021 ayant été signifié par acte d'huissier du 19 février 2021 soit plus d'un mois antérieurement à la déclaration d'appel.

Monsieur [N] conteste cette signification et l'irrecevabilité de l'appel pour non- respect du délai de recours prévu par l'article 538 du code de procédure civile.

L'article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Dans un arrêt du 08 septembre 2022 pourvoi n°21-12352, 21-16183 la Cour de cassation a jugé que la seule mention dans l'acte d'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Le procès-verbal d'huissier en date du 19 février 2021 mentionne que la réalité du domicile/résidence paraît concrétisée par les éléments suivants :

Villa-sur la boîte aux lettres 'passage à 12h55

Vérifications faites que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, certifié par les éléments ci-dessus précisés et suivants :

Les voisins et le nom sur boîte aux lettres

Destinataire absent 'personne ne répondant-locaux fermés.

Les mentions sont brèves mais non démenties par les éléments versés aux débats qui ne démontrent pas que monsieur [N] n'a pas conservé cette adresse alors que la lettre adressée par l'huissier n'est pas revenue.

En effet, monsieur [N] se prévaut d'un rapport des sapeurs-pompiers se référant à leur intervention du 23/08/2019 à 5h55, d'une déclaration de sinistre à la GMF, et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 10 mai 2021 mentionnant que la maison sise [Adresse 1] a été détruite et est inhabitable depuis ce sinistre.

Toutefois, il résulte du dossier que monsieur [N] était domicilié [Adresse 5] durant la procédure de première instance, adresse qui figure d'une part sur l'assignation reçue à personne le 29 juin 2018 (avant le sinistre) alors que la villa à [Localité 7] dont la construction est l'objet du litige avait été livrée et d'autre part sur le jugement qui est contradictoire et a été signifié à avocat le 18 février 2021 sans qu'ait été communiqué une adresse postérieurement au sinistre.

Enfin, cette adresse figure également sur un mandat de vente du bien de [Localité 7] en date du 26 février 2021 soit quelques jours après la signification litigieuse.

A l'inverse la signification de l'ordonnance d'incident réalisée le 25 janvier 2022 à l'adresse de [Localité 7] dont se prévaut monsieur [N] dans le cadre de sa requête en incident est demeurée infructueuse, ce bien faisant l'objet du mandat de vente précité et d'une procédure de saisie à l'initiative des demandeurs à la procédure initiale.

Par voie de conséquence la preuve de la nullité de l'acte de signification n'est pas rapportée monsieur [N] ne produisant aucune pièce de nature à établir qu'il avait une adresse différente de celle mentionnée dans la procédure de première instance à la date de la signification du jugement (factures, avis d'imposition, avis de taxe foncière par exemple) et qu'ainsi l'huissier n'a pas fait diligence conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal de signification.

Il convient dès lors de dire mal fondée la requête en déféré de monsieur [V] [N], le délai d'appel prévu par l'article 538 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté.

Partie perdante, monsieur [V] [N] paiera les dépens.

Le caractère abusif de la requête en déféré, voie de recours, n'étant pas démontré, il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de Maître [I] [K] et Maître [Z] [G]

En revanche, l'équité commande d'allouer à Maître [I] [K] et Maître [Z] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :  

 

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 14 décembre 2021 dans la procédure RG 21/06071

DEBOUTE Maître [I] [K] et Maître [Z] [G] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

 

CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer à Maître [I] [K] et Maître [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

  

CONDAMNE monsieur [V] [N] aux entiers dépens de la procédure de déféré.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/00072
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00072 ?
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