La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°21/18084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 21/18084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/18084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISSZ







S.A.S.U. LA SECONDE





C/



[N] [L]

Compagnie d'assurance SMA COURTAGE

SARL AM CONSTRUCTION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON


r>Me Laetitia GABORIT



Me Nathalie PUJOL





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00137.





APPELANTE



S.A.S.U. LA SECONDE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia GAB...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/18084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISSZ

S.A.S.U. LA SECONDE

C/

[N] [L]

Compagnie d'assurance SMA COURTAGE

SARL AM CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Laetitia GABORIT

Me Nathalie PUJOL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00137.

APPELANTE

S.A.S.U. LA SECONDE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [N] [L]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Compagnie d'assurance SMA COURTAGE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

SARL AM CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice d

omicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 5]

représentée à l'audience par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Sophie LEYDIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La SASU 'LA SECONDE' fait partie d'un groupe hôtelier propriétaire de plusieurs hôtels dans lesquels des travaux de rénovation ont été entrepris. Elle est notamment propriétaire d'un hôtel situé [Adresse 1]) dénommé "HOTEL IBIS STYLES".

Elle a sollicité plusieurs entreprises pour faire effectuer des travaux de rénovation sous la

maîtrise d'oeuvre de l'architecte [O] [W].

Les travaux concernant les lots CLIMATISATION et VMC ont été confiés à l'entreprise de Monsieur [N] [L] exerçant sous l'enseigne [L] CLIMA, assuré auprès de la société SMA COURTAGE, pour un montant total de 33 200 euros HT.

Monsieur [N] [L] a sous-traité la réalisation d'une partie du lot VMC à la SARL AM CONSTRUCTION, laquelle a établi un devis en date du 6 fevrier 2021 d'un montant de

9 497 euros TTC.

Alléguant des désordres et un abandon de chantier courant juin 2021, la SASU LA SECONDE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice Monsieur [N] [L] exerçant sous l'enseigne [L] CLIMA, la SARL AM CONSTRUCTION et la SMA COURTAGE MARSEILLE, aux fins principalement de faire désigner un expert et d'obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [N] [L] exerçant sous l'enseigne [L] CLIMA, de la SARL AM CONSTRUCTION et de la SMA COURTAGE MARSEILLE à lui verser une provision à valoir sur les travaux de reprise indispensables à l'ouverture de l'hôtel.

Monsieur [N] [L] et la SARL AM CONSTRUCTION se sont opposés aux demandes formées par la SASU LA SECONDE et ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de provisions à valoir sur le solde de leurs factures.

Par ordonnance de référé contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a:

- débouté la SAS LA SECONDE de sa demande d'expertise,

- débouté la SAS LA SECONDE de sa demande relative à la garantie décennale,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SAS LA SECONDE ,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [L], gérant de l'entreprise de droit italien dénommée [L] CLIMA DI [L] [N], au fond,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL AM CONSTRUCTION,

- condamné la SAS LA SECONDE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de:

2 000 euros à Monsieur [N] [L], gérant de la société de droit italien dénommée [L] CLIMA DI [L] [N],

1 000 euros à la compagnie d'assurance SMA COURTAGE MARSEILLE,

1 000 euros à la SARL AM CONSTRUCTION,

- condamné la SAS LA SECONDE aux dépens.

Par déclaration reçue le 21 décembre 2021 , la SASU LA SECONDE a interjeté un appel limité

aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués en ce qu'elle a:

- débouté la SASU LA SECONDE de sa demande d'expertise,

- débouté la SASU LA SECONDE de sa demande relative à la garantie décennale,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts à titre de provision de la SASU

LA SECONDE,

- condamné la SASU LA SECONDE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile

la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] [L], 1 000 euros à la compagnie

d'assurance SMA COURTAGE MARSEILLE, 1 000 euros à la SARL AM CONSTRUCTION,

- condamné la SASU LA SECONDE aux dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 janvier 2022 , la SASU LA SECONDE, appelante, demande à la cour , au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile:

REFORMER l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 en ce qu'elle a:

- débouté la SASU LA SECONDE de sa demande d'expertise,

- débouté la SASU LA SECONDE de sa demande relative à la garantie décennale,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts à titre de provision de la SASU LA SECONDE,

- condamné la SASU LA SECONDE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] [L], 1 000 euros à la compagnie d'assurance SMA COURTAGE MARSEILLE, 1 000 euros à la SARL AM CONSTRUCTION,

- condamné la SASU LA SECONDE aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- JUGER que Monsieur [N] [L] était en charge du lot climatisation dans le cadre de la rénovation de l'hôtel situé à [Adresse 1],

- JUGER l'abandon de chantier de Monsieur [N] [L] au 8 juin 2021,

- RELEVER les nombreuses malfaçons relevées par l'architecte lors des comptes rendus de chantier,

- JUGER l'acceptation tacite du chantier avec réserves en l'état de la mise en demeure et du constat d'huissier,

- JUGER que Monsieur [N] [L] a sous-traité une partie de son travail à la société AM CONSTRUCTION,

- JUGER que cette sous traitance n'a jamais été acceptée par le maître de l'ouvrage,

- JUGER que la garantie de la SMA COURTAGE doit s'appliquer au présent litige,

- Infirmer l'ordonnance du 30 novembre 2021,

- ORDONNER une expertise judiciaire,

désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en telle matière,

donner la mission suivante à l'expert :

Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 1],

Décrire les lieux, les travaux devant être réalisés et ceux accomplis,

Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,

Décrire la réalité des désordres invoqués par la SASU LA SECONDE,

Déterminer la ou les causes des dommages invoqués et leur nature,

Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination,

Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,

Donner son avis sur la durée des travaux de reprise et leur coût,

Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,

Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

Estimer le coût des travaux de nature à remédier aux désordres notamment eû égard aux devis fournis par la demanderesse,

Autoriser, au plus tôt, la SASU LA SECONDE à remédier aux désordres compte tenu des risques de sinistre et de l'impossibilité d'exploiter le fonds,

Déposer le cas échéant un rapport intermédiaire mentionnant les travaux urgents et nécessaires à réaliser pour la sécurité des biens et/ou des personnes,

DIRE que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DONNER délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,

DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIRE que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un rapport qu'il communiquera aux parties,

REJETER la demande de provision de Monsieur [N] [L] à hauteur de 9 537 euros,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [L], la compagnie SMA COURTAGE MARSEILLE et la société AM CONSTRUCTION à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation, pour reprendre les malfaçons constatées dans le rapport d'huissier et permettre l'ouverture de l'hôtel,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [L], la compagnie SMA COURTAGE MARSEILLE et la société AM CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [L], la compagnie SMA COURTAGE MARSEILLE et la société AM CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'exécution forcée.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 18 mars 2022 , la société AM CONSTRUCTION, intimée, demande à la cour, aux visas des articles 9 et 834 du code de procédure civile, de:

A TITRE PRINCIPAL,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision dont appel,à l'exception du chef l'ayant déboutée de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [L] et de la SASU LA SECONDE d'avoir à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 568,50 euros assortie des intérêts au taux légal,

- DEBOUTER la SASU LA SECONDE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL AM CONSTRUCTION,

A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d'expertise formulée par la SASU LA SECONDE,

LUI DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,

JUGER que la SASU LA SECONDE fera l'avance des frais afférents à ladite expertise,

EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [L] et la SASU LA

SECONDE d'avoir à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 568,50 euros, assortie des intéréts aux taux légal,

CONDAMNER tout succombant d'avoir à verser à la SARL AM CONSTRUCTION une

somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel directement distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON, avocats près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui affirme y avoir pourvu

Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 28 février 2022, la société SMA COURTAGE, intimée, demande à la cour , au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de:

- JUGER que les travaux de Monsieur [L] n'ont pas été réceptionnés,

- JUGER que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies notamment en l'absence de solde du marché,

- JUGER qu'il ne peut être retenu de réception tacite,

- JUGER qu'en cas de réception tacite, les désordres étaient visibles à la réception,

- CONFIRMER l'ordonnance déférée,

- DEBOUTER la SASU LA SECONDE de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

JUGER que SMA COURTAGE émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise,

DEBOUTER la SASU LA SECONDE de sa demande provisionnelle,

CONDAMNER la SASU LA SECONDE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de Grasse, sous sa due affirmation de droit.

Monsieur [N] [L], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [N] [L], défaillant, par acte du 08 février 2022 établi par Maître [D] [Y], huissier de justice à [Localité 7], transmis aux autorités italiennes conformément aux dispositions de l'article 4§3 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à l'adresse de Monsieur [L] [N], demeurant à (18100) IMPERIA, ITALIE, Piazza Maresca 7, ENTREPRISE [L] CLIMA, correspondant à l'adresse donnée par ce défendeur présent en première instance et reprise dans le jugement déféré.

Cet acte n'a pas pu être remis à la personne de Monsieur [L] [N], et plus de six mois se sont écoulés depuis la tentative de signification par acte du 8 février susvisé.

En conséquence, il y a lieu de statuer par défaut.

Sur la demande d'expertise:

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la SAS LA SECONDE n'établissait pas l'existence d'un motif légitime lui permettant de voir ordonner une expertise puisque le constat d'huissier du 25 juin 2021 versé aux débats concernait l'hôtel 'Le Trianon' situé à [Localité 6], chantier indépendant du présent litige relatif aux travaux réalisés dans l'hôtel 'IBIS STYLES' situé à [Localité 4] et que le courrier du 1er juillet 2021 du maître d'oeuvre ne faisait référence qu'à quelques travaux mineurs destinés à terminer la partie VMC et ne nécessitaient pas l'intervention d'un expert.

Contrairement à ce que soutient l'appelante en page 6 de ses écritures, il ne résulte nullement du procès-verbal de constat établi le 25 juin 2021 comportant des photographies des travaux de l'hôtel 'Le Trianon' situé à [Localité 6] sur 55 pages que l'huissier aurait constaté le même type de désordres dans l'hôtel 'IBIS STYLES' situé à [Localité 4], aucune constatation de Maître [G] [M] n'ayant été faite dans cet hôtel.

Et, si en page 2 de ce constat (pièce 3 de l'appelante), il est mentionné 'à l'instar de l'hôtel Chambord où elle est aussi intervenue, l'entreprise GIANNI CLIMA a abandonné le chantier avant d'avoir terminé les installations', cette mention ne concerne manifestement pas l'hôtel 'IBIS STYLES' situé à [Localité 4], étant au surplus observé que même si l'huissier avait mentionné que 'la société 'IBIS STYLES' subit le même préjudice' comme elle le prétend, cette mention non étayée par de quelconques constatations sur les lieux mêmes de l'hôtel 'IBIS STYLES' est insuffisante à caractériser l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 susvisé.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

Sur les autres demandes formées par la SASU LA SECONDE

Il résulte des propres déclarations de l'appelante et des courriers de son maître d'oeuvre (pièces 4 et 10) qu'elle reproche à Monsieur [L] d'avoir abandonné le chantier.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'assureur de Monsieur [L] oppose des contestations sérieuses relatives à l'absence de réception des travaux de son assuré, et au caractère apparents des désordres et inachèvements allégués par l'appelante.

Alors que la SARL AM CONSTRUCTION justifie être intervenue en qualité de sous-traitante uniquement pour les travaux concernant la VMC et non pour la climatisation, et que l'appelante n'établit par aucune pièce que les désordres dont elle se plaint seraient imputables à ce sous-traitant avec lequel elle n'a pas contracté, il existe des contestations sérieuses qui empêchent de faire droit aux demandes formées par la SASU LA SECONDE tendant à voir:

- JUGER que Monsieur [N] [L] était en charge du lot climatisation dans le cadre de la rénovation de l'hôtel situé à [Adresse 1],

- JUGER l'abandon de chantier de Monsieur [N] [L] au 8 juin 2021,

- RELEVER les nombreuses malfaçons relevées par l'architecte lors des comptes rendus de chantier,

- JUGER l'acceptation tacite du chantier avec réserves en l'état de la mise en demeure et du constat d'huissier,

- JUGER que Monsieur [N] [L] a sous-traité une partie de son travail à la société AM CONSTRUCTION,

- JUGER que cette sous traitance n'a jamais été acceptée par le maître de l'ouvrage,

- JUGER que la garantie de la SMA COURTAGE doit s'appliquer au présent litige,

ces demandes relevant manifestement d'un débat devant le juge du fond.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a rejeté les demandes formées par la SASU LA SECONDE tendant à voir la SMA COURTAGE MARSEILLE attraite dans la cause au titre de la garantie décennale et à obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, étant ajouté que les autres demandes susvisées formées de manière plus détaillée en appel doivent également être rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement

En l'état de l'appel limité formé par l'appelante et compte tenu de la défaillance de Monsieur [N] [L], la cour n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance déférée par lesquelles le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [L], gérant de l'entreprise de droit italien dénommée [L] CLIMA DI [L] [N], et l'a renvoyé au fond.

S'agissant de l'appel incident formé par la SARL AM CONSTRUCTION sur le rejet de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur un solde restant dû d'un montant de 5 568,50 euros assortie des intérêts au taux légal, il y a lieu de constater que l'appelante ne conteste pas cette demande dans ses écritures et n'a pas conclu au rejet de cet appel incident dans le dispositif de ses écritures.

Toutefois, il appartient à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette demande reconventionnelle.

A l'examen des pièces produites par la SARL AM CONSTRUCTION:

- la copie de la facture produite en pièce 3 comporte un tampon en gras avec la mention 'PAYE' pour un montant de 2748,50 euros TTC, de sorte que la SARL AM CONSTRUCTION n'est pas fondée à réclamer la somme de 2478,50 euros (ce montant indiqué en avant dernière page de ses écritures comportant très vraisemblablement une interversion de chiffres),

- la copie de la facture relative aux travaux de fabrication d'une gaine carrée pour le chantier IBIS HOTEL produite en pièce 4 s'élevant à la somme totale de 320 euros TTC est justifiée,

- la copie de la facture produite en pièce 5 relative à la réalisation d'étude BET pour les VMC sur les trois hôtels (CHAMBORD, IBIS et MODERNE) s'élevant à 7500 euros au total TTC permet de considérer que la demande en paiement de la somme de 2500 euros pour le seul hôtel IBIS est justifiée.

Il s'ensuit que la SARL AM CONSTRUCTION est fondée à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [N] [L] exerçant sous l'enseigne [L] CLIMA et de la SASU LA SECONDE à lui payer la somme de 2 820 euros euros à titre de provision à valoir sur le solde restant dû, assortie des intérêts au taux légal, ce montant n'étant pas sérieusement contestable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement déféré doit être ici confirmé.

Succombant principalement, la SASU SECONDE supportera les dépens d'appel et devra régler à la SARL AM CONSTRUCTION et à la société SMA COURTAGE une indemnité de 1500 euros pour chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME partiellement l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL AM CONSTRUCTION,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [L] exerçant sous l'enseigne [L] CLIMA et la SASU LA SECONDE à régler à la SARL AM CONSTRUCTION la somme de

2 820 euros euros à titre de provision à valoir sur le solde lui restant dû, assortie des intérêts au taux légal,

CONDAMNE la SASU LA SECONDE à régler à la SARL AM CONSTRUCTION et à la société SMA COURTAGE une indemnité de 1500 euros pour chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par la SASU LA SECONDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU LA SECONDE aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/18084
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.18084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award