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08/12/2022 | FRANCE | N°21/12392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 21/12392


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/12392 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7PX







[O] [M]

[J] [D]





C/



[L] [E]

S.C.P. BR ET ASSOCIES









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier AVRAMO



Me Eric GOIRAND









Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00228.





APPELANTS



Madame [O] [M]

née le 11 Août 1983 à LONDRES (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Olivier AVRAMO, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/12392 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7PX

[O] [M]

[J] [D]

C/

[L] [E]

S.C.P. BR ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier AVRAMO

Me Eric GOIRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00228.

APPELANTS

Madame [O] [M]

née le 11 Août 1983 à LONDRES (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [J] [D]

né le 04 Juin 1982 à [Localité 6] (56), demeurant [Adresse 1]

représenté à l'audience par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [L] [E]

assigné et signifié déclaration d'appel et conclusionsle 10/11/2017 à étude d'huissier à la requête de Mme [M] et Monsieur [D] [J]

né le 22 Janvier 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. BR ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [P] [E]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2012 [J] [D] et [O] [M] ont conclu avec [L] [E] un marché de travaux relatif à la construction d'une villa sise [Adresse 5];

Les travaux débutaient le 6 février 2013;

Une expertise était ordonnée le 30 janvier 2015, dont le rapport était déposé en l'état le 28 juin 2016;

Par exploit d'huissier en date du 10 mars 2015, [J] [D] et [O] [M] ont fait assigner [L] [E] afin notamment d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 109 712,50 €;

Une transaction était conclue le 23 décembre 2015 quant aux sommes dues et aux travaux à réaliser;

Par ordonnance en date du 27 janvier 2015, [J] [D] et [O] [M] étaient autorisés à prendre une inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire à hauteur de 110 000€, publiée et enregistrée le 5 mars 2015;

Par jugement en date du 11 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de TOULON, notamment, rejetait les demandes de [J] [D] et [O] [M];

Par déclaration d'appel en date du 25 septembre 2017, [J] [D] et [O] [M] relevaient appel de ce jugement;

Par jugement en date du 8 juin 2021, le Tribunal de Commerce de TOULON ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de [L] [E];

Par arrêt en date du 29 juin 2021, il était constaté l'interruption de l'instance, et ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de la mise en cause des organes de la procédure collective et de la déclaration de créances de [J] [D] et [O] [M] au passif de [L] [E];

Par exploit d'huissier en date du 3 août 2021, [J] [D] et [O] [M] ont fait assigner la SCP BR & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de [L] [E];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, [J] [D] et [O] [M] sollicitent de :

Vu les articles 114, 901 du code de procédure civile,

Rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel en date du 25 septembre 2017,

Recevoir les Consorts [M] - [D] en leur appel comme régulier en la forme,

Vu les Articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,

Y faisant droit au fond,

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé :

DÉBOUTE Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Monsieur [L] [E],

DIT que Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] conserveront la charge des frais qu'ils ont exposés au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens,

Et statuant à nouveau,

Déclarer les demandes de Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] recevables et bien fondées, et en conséquence,

AU PRINCIPAL

Vu l'Article L622-22 du Code de Commerce

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [E] et au contradictoire de la SCP BR es qualités, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, le tout avec l'anatocisme annuel de l'Article 1153 du Code Civil, les sommes de :

- 84 712,50 € au titre du coût d'achévement des travaux outre indexation selon l'indice BT01,

- 54.900 € au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 10 septembre 2016,

- 9 158, 65 € au titre des intérêts intercalaires,

- 31.890 € au titre des loyers supportés arrêtés au 30 septembre 2016,

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu les Articles 145 et suivants du CPC

Vu les Articles 264 et suivants du CPC

Désigner Monsieur [H] [A] ou tout autre Expert Judiciaire, aux fins de compléter le Rapport en l'état et de :

- se rendre sur les lieux litigieux,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,

- examiner les désordres allégués,

- rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse,- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

- faire les opérations de compte entre les parties,

- du tout, dresser rapport,

EN TOUTE HYPOTHESE,

Fixer au passif de Monsieur [L] [E] à payer à Madame [M] et Monsieur [D] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du au Code de procédure civile,

Débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Fixer au passif de Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de première instance et d'Appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothéque judiciaire provisoire et ceux de l'expertise,

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision;

Ils indiquent que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'ils ne justifiaient pas de l'inexécution du marché de travaux, dont ils chiffrent l'étendue, ainsi que les préjudices consécutifs;

Ils demandent à titre subsidiaire un complément d'expertise;

Ils soulignent que seul le conseiller de la mise en état peut apprécier la nullité de la déclaration d'appel, et ajoutent que celle-ci doit uniquement contenir les chefs de jugement critiqués, non la critique proprement dite, figurant en annexe, alors, en tout état de cause, que cette absence de moyens a été régularisée par les premières conclusions d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, [L] [E] sollicite de :

Vu l'article 146 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON;

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS :

DECLARER nulle la déclaration d'appel de Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D],

Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas déclarer nulle l'acte d'appel formé par Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D], il est demandé à cette dernière de :

CONFIRMER, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON,

En conséquence :

DEBOUTER Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] de l'intégralité de leurs demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que la clause pénale est manifestement excessive ;

En conséquence,

FIXER l'indemnité à l'euro symbolique ;

CONDAMNER Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 6.000 € sur le fondent de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] aux entiers dépens;

Il indique que la déclaration d'appel des consorts [M]-[D] se contente de lister les chefs du jugement déférés sans les critiquer;

Il ajoute que comme l'expert l'a relevé la difficulté entre les parties est relationnelle, non technique, la villa étant presque terminée et peu de travaux restant à accomplir pour qu'elle soit habitable, les demandes à ce titre étant relatives à des travaux déjà réalisés ou qu'il ne lui n'incombait pas de faire ;

Il soutient que la clause pénale n'est pas applicable en l'absence de preuve de ce que les travaux ne sont pas terminés, ou excessive et doit être réduite, alors que les frais financiers supportés par les appelants sont sans lien direct avec l'absence de terminaison des travaux, à la supposer réelle, et que le contrat, qui n'est pas un contrat de construction de maison individuelle, ne prévoyait aucun délai de livraison;

Il conteste l'existence d'un préjudice moral;

Il souligne qu'une expertise ne se justifie pas, dans la mesure où celle qui a été réalisée n'a pas fait l'objet de critiques jusqu'à la procédure d'appel, et que la demande à ce titre se trouve irrecevable comme nouvelle.

La société BR & Associés s'est constituée aux côtés de [L] [E];

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022;

SUR CE

L'article 901 4° du Code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible;

Par ailleurs, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du Code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ;

Il ressort de la déclaration d'appel de [J] [D] et [O] [M] que celle-ci mentionne porter sur un appel total, puis précise que les appelants entendent critiquer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Monsieur [L] [E], et dit que Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] conserveront la charge des frais qu'ils ont exposés au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens ;

Elle ajoute que les appelants entendent obtenir la réformation du jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, que, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, la Cour déclare la demande de Madame [O] [M] et Monsieur [J] [D] recevable et bien fondée, et en conséquence, que Monsieur [L] [E] soit condamné à leur payer, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, le tout avec l'anatocisme annuel de l'article 1153 du Code Civil, les sommes de :

- 84 712,50 € au titre du coût d'achèvement des travaux outre indexation selon l'indice,

- 54 900 € au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 10 septembre 2016,

- 9 158, 65 € au titre des intérêts intercalaires,

- 31.890 € au titre des loyers supportés arrêtés au 30 septembre 2016,

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;

Il en résulte que la déclaration d'appel en cause, dont il appartient à la Cour d'apprécier l'absence d'effet dévolutif, non au seul conseiller de la mise en état, se trouve bien régulière pour avoir mentionnée l'ensemble des chefs du jugement critiqués ;

La demande à ce titre sera donc rejetée;

L'article 564 dispose pour sa part qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;

L'article suivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent;

Or, la demande d'expertise des consorts [M] [D] tend effectivement aux mêmes fins que la demande de condamnation de [L] [E] à prendre en charge le coût d'achèvement des travaux, élevée en première instance, en ce qu'elle a pour objet, à titre subsidiaire et au cas où sa demande principale de condamnation était rejetée au motif, comme le premier juge l'a retenu, que les devis présentés étaient insuffisants à établir la réalité de leur créance, à obtenir l'évaluation contradictoire du coût de l'achèvement de l'ouvrage en cause;

La demande à ce titre ne se trouve donc pas irrecevable comme nouvelle;

Pour le reste, il ressort de l'article 1147 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;

Les parties conviennent avoir été liées ensemble pour la réalisation de travaux d'un montant de 170 000 € suivant un devis en date du 25 juillet 2012;

Ce montant réfère à un devis relatif à la réalisation par l'entreprise de travaux de gros-'uvre, second 'uvre, terrassement, VRD, plomberie, PVC, électricité, plus précisément listés dans le détail fourni sur 15 pages;

Il ressort en revanche de la lecture de la transaction conclue entre les parties le 23 décembre 2015 afin de convenir de la reprise des travaux et du paiement du solde dû à l'entreprise, et de l'annexe jointe listant les travaux restant à faire, que le marché présentait finalement un coût de 186 076 €, et contenait des prestations différentes de celles initialement convenues, notamment sur l'électricité et la plomberie;

Quoiqu'il en soit, comme l'a relevé le premier juge, il est clair que le rapport d'expertise déposé en l'état le 28 juin 2016 ne peut permettre d'établir le bien fondé des demandes des appelants, l'expert s'étant contenté après un unique accedit de suspendre ses opérations compte tenu du rapprochement des parties;

Pour autant, et s'il relevait que peu de travaux restait à accomplir pour terminer la villa, il en évaluait la durée de réalisation à un mois et demi;

D'autre part, il ressort des termes de la transaction signée des deux parties la liste exhaustive et complète sur 4 pages des travaux que l'intimé a reconnu comme restant à réaliser;

Il en résulte que le chantier en cause a effectivement été inachevé, dans la mesure contradictoirement établie par ce document, en fonction duquel il nous revient d'apprécier, par comparaison avec les pièces produites, si les chefs de demandes des appelants se trouvent fondées;

Il apparaît sur ce point qu'effectivement le devis de la société Climatherm 83 en date du 31 octobre 2013 constitue une estimation des travaux relativement à l'installation d'une climatisation, dont la pose était effectivement prévue tant au devis qu'à l'annexe de la transaction;

Il en est de même des devis de la société Provence Services Entretien en date des 17 et 19 mai 2014 relatifs à l'installation de l'électricité et de la plomberie, dont la réalisation était effectivement prévue à l'annexe de la transaction;

Le même raisonnement suit en ce qui concerne le devis 294 de la société Michel BRES Artisan en date du 15 mai 2014, intitulé travaux de finition, portant sur des postes compris au devis et/ou prévu à l'annexe suscitée;

Il n'en est autrement qu'en ce qui concerne le devis 29 de cette même société, effectivement relatif, comme il le mentionne dans son intitulé, à des travaux supplémentaires (nouveaux appuis de fenêtre, faux-plafond et isolation du garage, et création d'une terrasse et d'une clôture);

Cela porte la créance des appelants l'encontre de [L] [E] à la somme de 11 930 € pour la climatisation, 10 112,40 € pour l'électricité, 6 289,20 € pour la plomberie, et 40 200 € pour les travaux de finition de la maçonnerie, soit la somme totale de 68 531,60 €;

Ce montant sera indexé sur l'indice BT01 à compter du mois de mai 2014 et jusqu'à parfait paiement;

Il n'y a cependant pas lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive compte tenu de la différence entre les sommes allouées et celles accordées;

Par voie de conséquence, la demande relative à la capitalisation des intérêts sera également rejetée;

Les consorts [M] [D] sollicitent en outre le paiement de pénalités de retard, de frais financiers consécutifs au retard de la livraison du bien, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral;

Il apparaît quant aux pénalités de retard que la clause pénale convenue prévoyait effectivement le paiement de pénalités de 300 € par jour de retard en cas d'inexécution de la convention;

S'agissant d'une clause pénale dont l'application mathématique apparaît en l'espèce manifestement excessive au regard de l'importance de la somme sollicitée, il y a lieu de la réduire pour l'arrêter à la somme de 3 000 €, qui sera également fixée au passif de [L] [E];

Il apparaît en revanche quant aux frais bancaires que ceux-ci sont la conséquence du prêt souscrit, non de l'absence d'achèvement de la construction, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée;

Par ailleurs, seule la transaction conclue mentionne une date de terminaison des travaux opposable à l'intimé, les documents antérieurs n'en contenant aucune, de sorte que c'est uniquement à compter du mois de mars 2016 que les appelants se trouvent en droit de solliciter une indemnisation au titre des loyers supportés par eux compte tenu de l'inachèvement de la construction;

D'autre part, il ne peut être imputé à [L] [E] la séparation des appelants, et, ainsi, mis à sa charge le fait qu'ils aient dû s'acquitter de deux loyers à compter de janvier 2015;

Aussi, la créance à ce titre s'évaluera au montant mensuel du loyer du bien qu'il occupaient ensemble de mars 2016 à août 2016, date à laquelle ils ont arrêté leur décompte, soit la somme de 4 080 €;

Il y a lieu en outre de fixer leur créance au titre de leur préjudice moral à la somme de 3 000 € au regard des conséquences engendrées par cet inachèvement du bien dont ils entendaient légitimement pouvoir profiter;

Cet ensemble justifie l'infirmation du jugement entrepris en sa totalité;

[L] [E], qui succombe, verra fixer au passif de sa liquidation les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire et d'expertise;

L'équité et la situation économique des parties justifient également que soit fixée à son passif une créance de 3 000 € de [J] [D] et [O] [M] à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

CONSTATE la régularité de la déclaration d'appel;

DIT que la demande subsidiaire d'expertise de [J] [D] et [O] [M] est recevable;

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions;

FIXE au passif de la liquidation de [L] [E] les créances suivantes dues à [J] [D] et [O] [M]:

- la somme de 68 531,60 € au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de mai 2014 et jusqu'à parfait paiement;

- la somme de 3 000 € au titre des pénalités de retard,

- la somme de 4 080 € au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral engendré,

- la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

FIXE au passif de la liquidation de [L] [E] le montant des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire et d'expertise, distraits au profit de Me AVRAMO;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/12392
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.12392 ?
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