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08/12/2022 | FRANCE | N°21/10375

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 21/10375


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/10375 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY4G







S.A. GENERALI IARD





C/



[D] [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-mathieu LASALARIE



Me Charles TOLLINCHI








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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08299.





APPELANTE



S.A. GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/10375 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY4G

S.A. GENERALI IARD

C/

[D] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-mathieu LASALARIE

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08299.

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [D] [F]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [F] était propriétaire d'une villa située [Adresse 3], assurée par un contrat multirisques habitation 'Logiplus' auprès de la société Générali ayant pris effet le 1 mars 2016.

En novembre 2019, le mur de soutènement de la propriété soutenant le terrain et surplombant la mer, a été endommagé. De fortes pluies s'étaient abattues les 23 et 24 novembre 2019 sur le littoral varois, et ont été reconnues comme catastrophes naturelles par arrêté ministériel du 13 janvier 2020. Une déclaration de sinistre a été effectuée et l'assureur a mandaté un expert. Un rapport a été établi le 27 mars 2020.

Le 2 mars 2020, Madame [F] a vendu son bien immobilier à la SNC La Vague moyennant le prix de 2.020.000 euros. Le gérant de la société acheteuse La Vague, Monsieur [B], a établi l'attestation manuscrite suivante : « Je soussigné [S] [B], atteste que suite à la tempête du 23/11/19 à [Localité 4] et à la lumière du rapport d'expertise du cabinet [X], une baisse de prix de vente de sa propriété a été consentie par la propriétaire Madame [D] [F] ; dont 161.000 euros relatifs aux travaux de réparation du mur et du terrain ».

Par courriers des 30 avril et 2 juillet 2020, la société Générali a refusé la garantie catastrophe naturelle.

Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan afin que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 161.145,97 euros au titre des travaux de réparation du mur de soutènement.

Par conclusions du 17 mai 2021, la société Generali a saisi le juge de la mise en état afin que les demandes de Madame [F] soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Par ordonnance incident de la mise en état du 29 Juin 2021, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :

DIT que Mme [D] [F] a qualité à agir

DECLARÉ ses demandes recevables

CONDAMNÉ la SA GENERALI à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 14 Octobre 2021

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 Juillet 2021, la SA GENERALI IARD a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

DIT que Mme [D] [F] a qualité à agir

DECLARÉ ses demandes recevables

CONDAMNÉ la SA GENERALI à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le juge de la mise en Etat a considéré que les parties ont convenu lors de la vente du bien que madame [F] pourrait poursuivre à l'encontre de son assureur après avoir consenti une réduction de prix de 161 000 € correspondant à l'évaluation du sinistre à dire d'expert et que monsieur [B], représentant la société holding gérante de la société LA VAGUE 20 ayant acquis le bien a expressément renoncé à percevoir toute indemnité d'assurance afférente au sinistre du 23/11/2019.

Par courrier du 3 janvier 2022, l'appelante a sollicité que soit prononcée d'office l'irrecevabilité des conclusions d'intimée du 15 octobre 2021, celle-ci ayant été notifiées plus d'un mois après la notification des siennes, ce au visa de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par ordonnance avant dire droit en date du 28 Avril 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Déclaré irrecevable la demande de l'appelante en irrecevabilité des conclusions de l'intimée.

Renvoyé l'examen de l'appel devant la cour, à l'audience du 4 Octobre 2022.

La SA GENERAL IARD, appelante (conclusions notifiées par RPVA le 27 Juillet 2021) sollicite :

L'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

L'irrecevabilité des demandes formées par la demanderesse ;

Sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que madame [F] était propriétaire d'une villa située au sein de la [Adresse 3] , qu'elle avait souscrit un contrat multirisques habitation « LOGIPLUS » auprès de GENERALI à effet au 1 er mars 2016 , que le mur de soutènement de la propriété de Madame [F] a été endommagé les 23 et 24 novembre 2019 alors que des pluies diluviennes se sont abattues sur le littoral varois , que l'état de catastrophes naturelles sur la Commune de Saint Raphaël a été reconnu par arrêté en date du 13 janvier 2020 publié au JO du 29 janvier 2020 , que le rapport de l'expert [X] du 20 mars 2020 conclut que « les dommages sont la conséquence directe du choc des vagues mais pas des inondations engendrées par le choc des vagues , qu'elle a opposé un refus de garantie par courrier en date du 30 avril 2020, confirmé par courrier du 2 juillet 2020, que madame [F] a alors saisi le Tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir GENERALI condamné à lui verser la somme de 161 145.97 euros au titre des travaux de réparation du mur de soutènement et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC , que sur saisine de la concluante , par ordonnance en date du 29 juin 2021, le Juge de la mise en état a rejeté fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité en raison de la vente du bien le 02 mars 2020 et condamné GENERALI à verser à Madame [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC .

Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé d'une part que sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble à seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente ». (Civ. 3ème, 15 septembre 2016, n° 15-21630) et d'autre part que sauf dans le cas visé à l'article L 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.

Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.

Le document produit par madame [F] pour justifier sa demande au lieu et place de l'acquéreur ne peut être qualifié d'attestation en ce sens qu'il ne revêt pas les formes prévues par l'article 202 du Code de procédure civile, n'est pas manuscrit et la pièce d'identité de Monsieur [B] n'est pas jointe, sa qualité de gérant de la SNC VAGUE 20 n'est pas justifiée. Ce document ne peut être qualifié de « clause » au sens retenu par la Cour de cassation dans ses décisions.

Madame [D] [F], intimée (conclusions notifiées par RPVA du 15 Octobre 2021) sollicite :

La confirmation de l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions ;

La condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le 2 mars 2020, elle a vendu à la société LA VAGUE 20 son bien immobilier, moyennant le prix de 2.020.000,00 € , que lors de négociations intervenues entre les parties préalablement à la vente, une baisse de prix d'un montant équivalent au coût des travaux de remise en état tel que chiffrés par le cabinet [X] a été consentie par madame [F] , qu'en contrepartie les travaux ont été assumés et financés par la société LA VAGUE 20 , qu'elle verse aux débats une attestation établie par Monsieur [S] [B], gérant de la société LA VAGUE 20, aux termes de laquelle ce dernier confirme la réalité de la baisse de prix alléguée par la requérante que, contrairement à ce qu'affirme la compagnie appelante, l'attestation est manuscrite , la pièce d'identité de Monsieur [B] est jointe , celui-ci précise sa date et son lieu de naissance, sa profession et justifie, en outre, de sa qualité de gérant, qu'il est bien établi que les parties ont expressément convenu du renoncement de monsieur [B] à percevoir l'indemnité d'assurance à venir liée à la procédure en cours, au bénéfice de madame [F] , que la compagnie GENERALI ne peut sérieusement soutenir qu'il n'est pas démontré que madame [F] a consenti à réduire le prix de vente de sa maison, à charge pour elle d'agir contre son assureur afin d'obtenir le versement de l'indemnité d'assurance due consécutivement au sinistre survenu alors qu'elle était encore propriétaire du bien.

L'affaire a été clôturée par ordonnance de la Présidente de chambre, le 4 Janvier 2022.

MOTIVATION

Les parties sont liées par un contrat d'assurance de bien portant sur une villa située au sein de la [Adresse 3] en vertu d'un contrat souscrit par madame [F] avec effet au 1er mars 2016.

Madame [F] a déclaré un sinistre consistant en l'effondrement partiel du mur de soutènement situé sur la façade maritime de la propriété par l'effet du choc des vagues à l'occasion de pluies diluviennes les 23 et 24 novembre 2019 constitutives de l'état de catastrophe naturelle en application d'un arrêté publié au JO le 29/01/2020.

La compagnie GENERALI conteste la recevabilité de la demande en paiement de l'indemnité d'assurance au visa des articles L121-7 et L121-10 du code des assurances en raison de la vente du bien le 02 mars 2020.

Elle ajoute que l'attestation dont se prévaut la partie adverse pour établir la convention de non transfert de la créance d'indemnité d'assurance à l'acquéreur ne peut être assimilée à une clause contractuelle et que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise de son terrain d'assiette.

Madame [F] lui oppose une attestation de monsieur [B] en qualité de gérant de la SNC LA VAGUE 20 indiquant qu'elle a consenti une réduction de prix en contrepartie de la prise en charge des travaux par l'acquéreur, attestation révélant la convention des parties.

L'article L121-10 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Dans un arrêt en date du 7 mai 2014 n°13-16.400 , la Cour de cassation a jugé que sauf clause contraire l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle même pour un dommage antérieur à la vente.

En l'espèce madame [F] verse aux débats une attestation en date du 27 avril 2021 de monsieur [B] [S], [E], [U] mentionnant ses date et lieu de naissance, son adresse, sa profession de gérant d'entreprise, rédigée comme suit :

Je soussigné, [S] [B], atteste que suite à la tempête du 23/11/2019 au [Localité 4] et à la lumière du rapport d'expertise du cabinet [X] , une baisse de prix de vente de sa propriété a été consentie par la propriétaire, madame [D] [F] , dont 161 000€ relatifs aux travaux de réparation du mur du terrain .

En conclusion je renonce expressément à percevoir au bénéfice de madame [D] [F], l'indemnité d'assurance à venir, liée à la procédure en cours.

PJ : copie de ma CI et Kbis de « la Vague 20 » détenue par ma holding HLC5CI6JOINT Kbis également) pouvant attester ma qualité de Gérant.

La pièce d'identité de monsieur [B] et les extrait KBIS attestant que la société LA VAGUE 20 est gérée par la HLC HOLDING dont monsieur [B] [S] est le gérant ont été communiqués à l'assureur suivant bordereau du 15/10/2021.

Le rapport d'expertise [X] versé aux débats évalue le sinistre à la somme de 161 145,97 euros et mentionne expressément que les demandes d'autorisation de travaux auprès des autorités administratives ont été faites.

Si l'attestation de monsieur [B] précitée ne constitue pas une clause du contrat de vente « stricto sensu », elle émane de l'acquéreur, est précise et circonstanciée et rapporte ainsi valablement la preuve d'une convention entre les parties à la vente du 02 mars 2020 portant sur la conservation par le vendeur de l'indemnité d'assurance susceptible d'être perçue dans le cadre du présent litige conformément au principe du consensualisme.

L'article L121-17 du code des assurances prévoit que sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.

Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.

Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré.

Cette disposition permet à l'assureur d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée à charge d'établir qu'elle n'a pas financé des travaux prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-17 du code des assurances.

L'arrêt de la cour de cassation en date du 18 avril 2019 n°18-13371 mentionne que les conditions d'application de cet article sont les suivantes :

Vu l'article L. 121-17 du code des assurances ;

Attendu que ce texte, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble, qu'il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est atteinte d'une nullité d'ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ;

Attendu, d'abord, qu'il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages ;

Attendu, ensuite, que les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaires à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire ;

Qu'il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article susvisé

Ensuite l'acquéreur a été désintéressé et a renoncé au bénéfice de madame [F] à l'indemnité dont est éventuellement débiteur l'assureur ayant perçu à titre provisionnel dans le cadre de la vente l'équivalent de la somme nécessaire à la réparation du préjudice telle qu'évaluée par l'expert sollicité par l'assureur.

Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.

Partie perdante à l'incident de procédure, la SA GENERAL IARD paiera les dépens de l'incident.

En outre l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Draguignan du 29 juin 2021 déférée

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA GENERAL IARD à payer à madame [D] [F], la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA GENERAL IARD aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/10375
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.10375 ?
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