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08/12/2022 | FRANCE | N°20/09818

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 20/09818


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 20/09818 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMHM



[B] [Y]



C/



[W] [H]



[S] [M] épouse [H]



[I] [F] [H]



S.A. AXA FRANCE IARD



[Z] [X] [T] [H]



S.A. ALLIANZ IARD



S.A. AMF ASSURANCES



S.A. AXA FRANCE IARD



Société RESIDENCE ELYSEE



Copie exécutoire délivrée


le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Antoine FAIN-ROBERT





Me Etienne DE VILLEPIN



Me Agnès ERMENEUX





Me Isabelle FICI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 20/09818 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMHM

[B] [Y]

C/

[W] [H]

[S] [M] épouse [H]

[I] [F] [H]

S.A. AXA FRANCE IARD

[Z] [X] [T] [H]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. AMF ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

Société RESIDENCE ELYSEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Etienne DE VILLEPIN

Me Agnès ERMENEUX

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08272.

APPELANTE

Madame [B] [Y]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]

représentée à l'audience par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat à l'audience Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [W] [H]

Décédé

né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS,

Madame [S] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [I] [F] [H]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] / FRANCE

représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS,

SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELYSEE,

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau de LYON

Madame [Z] [X] [T] [H]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] / ETATS UNIS

représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AMF ASSURANCES

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d'assureur de la société GOLFE ETANCHEITE,

, demeurant [Adresse 10]

représentée à l'audience par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ELYSEE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY,

, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphan GADY de la SELEURL SELARLU STEPHAN GADY AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE:

[S] [H] née [M] et [W] [H], aux droits duquel viennent [I] et [Z] [H], sont propriétaires d'un appartement situé au deuxième et dernier étage d'un ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée, sis [Adresse 14], qui surplombe celui dont [B] [Y] est propriétaire au premier étage;

Compte tenu de la présence d'infiltrations dans l'appartement de [B] [Y], une expertise était ordonnée le 16 juin 2010, dont le rapport était déposé le 30 juin 2011;

Par exploit d'huissier en date des 9 et 13 septembre 2011, [B] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée, la société AMF Assurances, la société GOLFE Étanchéité, son assureur la société AXA France IARD, [W] [H] et [S] [H] née [M], et leur assureur la société ALLIANZ IARD, afin d'obtenir de, au bénéfice de l'exécution provisoire :

Ordonner au Syndicat des copropriétaires de la résidence ELYSEE de faire procéder aux travaux d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du Jugement à intervenir;

Ordonner à Monsieur et Madame [H] de faire procéder aux travaux d'étanchéité du balcon de leur appartement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du Jugement à intervenir;

Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à Madame [Y] à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :

5 877,11 euros au titre des travaux de remise en l'état de l'appartement [Y];

5 949,69 euros au titre de la dégradation du mobilier;

54 200 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement ;

Condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame [Y] les charges de copropriété qui lui ont été facturées en relation avec le présent litige ;

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [H] à payer à Madame [Y] la somme de 14 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens ;

Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée a fait assigner son assureur la société AXA France IARD;

Ces affaires étaient jointes le 11 mai 2012;

Par ordonnance en date du 22 mars 2013 la cause opposant [B] [Y] à la société GOLFE Étanchéité était disjointe;

Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2013, une expertise était à nouveau ordonnée afin notamment de vérifier les travaux de reprise effectués à l'initiative des consorts [H] en mars 2013, dont le rapport était déposé le 6 octobre 2014;

Par jugement en date du 16 septembre 2016 le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, notamment, condamnait solidairement [W] et [S] [H] à payer à [B] [Y] la somme de 5 877,11 €;

Par déclaration en date du 17 octobre 2016, [B] [Y] relevait appel de ce jugement;

[W] [H] est décédé le [Date décès 5] 2017;

Par arrêt en date du 30 janvier 2020, l'affaire était radiée compte tenu de l'absence de conclusions au fond de ses ayants droit ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2017, [B] [Y] sollicite de:

Réformer le jugement rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN et, statuant à nouveau :

Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] et leur assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :

5 877,11 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement de

Madame [Y],

5 949,69 € au titre de la dégradation du mobilier,

316 640 € au titre du préjudice de jouissance de l'appartement.

Si la Cour devait accueillir le partage de responsabilité sollicité par ces derniers :

Condamner in solidum Monsieur et Madame [H], leur assureur, le syndicat des copropriétaires de la résidence ELYSEE représenté par son syndic et leur assureur, conformément à ce partage de responsabilité, à la réparation des préjudices tels que chiffrés précédemment,

En tout état de cause :

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ELYSEE, représenté par son syndic, à rembourser à Madame [Y] les charges de copropriété qui lui ont été facturées en relation avec le présent litige (notamment au titre des frais de procédure),

Condamner in solidum Monsieur et Madame [H], leur assureur la société ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] :

les entiers dépens, en cela compris les frais d'expertise pour la somme de 9 954,34 €,

la somme de 24 441,67 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Elie MUSACCHIA, avocat aux offres de droit;

Elle indique que les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires sont responsables des désordres et préjudices subis par elle;

En effet, l'expert judiciaire a constaté que l'infiltration en plafond de la chambre avait pour origine une malfaçon dans la mise en 'uvre du carrelage du balcon de l'appartement des consorts [H], et que les désordres qui affectent le mur Est de cette même chambre avaient pour origine des malfaçons dans la réalisation de l'étanchéité de la toiture de l'immeuble;

Elle développe ses préjudices;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, la société AMF Assurances sollicite de :

Vu l'assignation délivrée par Madame [Y] à la société AMF ASSURANCE le 13.09.2011,

Vu les conclusions signifiées par Madame [Y] les 11.01.2013, 21.06.2013 et 24.03.2015,

Vu les conclusions d'appelante signifiées par Mme [Y] le 11/01/2017 et le 02/05/2017,

Vu les dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code de Procédure Civile,

Prendre acte de ce que l'assignation au fond délivrée par Madame [Y] à la SA AMF ASSURANCE, les conclusions signifiées en première instance et en appel par Mme [Y] à la SA AMF ASSURANCE, ne comportent aucune demande à l'encontre de la Société AMF, avec qui elle a souscrit un contrat multi-garanties habitation.

Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la SA AMF ASSURANCE.

Condamner tout succombant à régler à la Société AMF ASSURANCE, la somme de 1 500 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Etienne de VILLEPIN, Avocat aux offres de droit, en application des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.

Elle indique intervenir comme assureur multirisques habitation de [B] [Y], et qu'aucune demande n'est faite à son encontre;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée sollicite de :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 16/09/2016 en ce qu'il a débouté Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la copropriété L'ELYSEE et de son syndic,

Confirmer l'absence de preuve par l'appelante de toute faute commise par la copropriété au sens de l'article 1382 du Code civil précité,

Débouter Mme [Y] de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ELYSEE ;

Subsidiairement sur ce point, condamner conjointement et solidairement la compagnie AXA, es qualité d'assureur de la copropriété, la société GOLFE ETANCHEITE et la compagnie AXA es qualité d'assureur de la société GOLFE ETANCHEITE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ELYSEE de toute condamnation qui serait à même d'intervenir au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter Mme [Y] de toute demande au titre des dépens à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ELYSEE ;

Subsidiairement sur ce point, condamner conjointement et solidairement la compagnie AXA, es qualité d'assureur de la copropriété, la société GOLFE ETANCHEITE et la compagnie AXA es qualité d'assureur de la société GOLFE ETANCHEITE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ELYSEE de toute condamnation qui serait à même d'intervenir au titre des dépens;

Condamner Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la somme de 18 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, correspondant aux coûts que la copropriété a du exposer depuis l'origine de ce dossier en 2010, ainsi qu'aux entiers dépens;

Il indique n'avoir commis aucune faute donc il serait responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le syndic ayant été parfaitement diligent et s'étant à chaque fois soucié de mandater des entreprises à l'effet de palier les désordres dénoncés par Mme [Y] qui est aujourd'hui bien mal fondée et malvenue à soutenir le contraire;

Il précise par ailleurs ne pas être responsable des fautes des époux [H], et ajoute avoir engendré des frais importants pour le suivi de ce dossier, et que la demande de condamnation à un article 700 et la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure font double emploi;

Il demande subsidiairement d'être relevé et garanti par l'assureur de l'immeuble, la société GOLFE Étanchéité, et son assureur;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, la société AXA France IARD sollicite de:

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 241-1 du Code des assurances,

Vu le contrat d'assurance « Multirisque Immeubles »,

Vu les rapports d'expertise judiciaire de M. [C],

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 16 septembre 2016,

DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait que la garantie d'AXA FRANCE IARD devait être mobilisée,

DIRE ET JUGER que la garantie d'AXA FRANCE IARD « Multirisque Immeubles » ne pourra s'appliquer que dans la proportion de 1.544,45 euros s'agissant des préjudices résultant des malfaçons opérées par la société GOLFE ETANCHEITE,

DIRE ET JUGER que la responsabilité civile professionnelle du syndicat des copropriétaires n'est pas couverte par le contrat d'assurance conclu entre ce dernier et AXA FRANCE IARD,

DIRE ET JUGER qu'il conviendra d'appliquer les limitations de garanties prévues au contrat « Multirisque Immeubles » s'agissant de ces éventuelles condamnations,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 3.000 euros à AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.

Elle rappelle intervenir en qualité d'assureur multirisque immeuble;

Elle souligne que la décision intervenue ne pourra qu'être confirmée compte tenu de l'absence de faute du syndicat dans les dommages intervenus, celui-ci ayant accompli tout les démarches nécessaires en vue de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert;

Elle ajoute que les préjudices subis par Madame [Y], qui ont pour origine exclusive l'intervention de tiers, ne sauraient être indemnisables au titre de la garantie du contrat « Multirisque Immeubles » conclu entre AXA France IARD et le Syndicat des copropriétaires, et que les autres garanties ne sont pas mobilisables, s'agissant d'un dégât des eaux;

Elle oppose subsidiairement les termes de sa police;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2017, la société AXA France IARD sollicite de :

Vu le jugement rendu le 16 septembre 2016par le TGI de DRAGUIGNAN,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal

de Grande Instance de DRAGUIGNAN,

A titre subsidiaire et en cas de demande de condamnation en ce sens,

DIRE ET JUGER que les demandes dirigées contre la compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur décennal de GOLFE ETANCHEITE sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées,

DIRE ET JUGER que le seul désordre imputable à la société GOLFE ETANCHEITE est relatif à la reprise de l'étanchéité du revêtement Nord et Est de la terrasse, dont le coût de reprise a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 1 544,45 €,

PRENDRE ACTE de ce que les travaux de reprise de ce désordre ont d'ores et déjà été effectués et remboursés par la Compagnie AXA,

DIRE ET JUGER que le surplus des désordres et préjudices relève de la seule responsabilité des époux [H],

DIRE ET JUGER, en conséquence, que l'ensemble des demandes à l'égard de la compagnie AXA n'est pas fondé et ne pourra qu'être rejeté,

DEBOUTER Madame [Y], le syndicat des copropriétaires et toute autre partie du surplus des demandes à l'égard de la société GOLFE ETANCHEITE et de son assureur décennal la compagnie AXA,

DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes au titre de la dégradation du mobilier et du préjudice de jouissance de l'appartement,

CONDAMNER tout succombant à régler à la compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur décennal de GOLFE ETANCHEITE la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, Avocat, sur sa due affirmation de droit;

Elle indique intervenir en qualité d'assureur décennal de la société GOLFE Étanchéité, et qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre, alors au surplus que seuls certains travaux de reprise sont imputables à son assuré, pour un montant très limité, exclusifs des préjudices de jouissance subis;

Elle conteste les préjudices allégués;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2017, [S] [M] épouse [H], concluant alors aux côtés de son époux, sollicite:

Vu l'article 1240 (1382 ancien) du code civil,

Recevoir les conclusions de Monsieur et Madame [H],

Les dire bien fondées et ce faisant,

lnfirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes a l'encontre des époux [H],

Subsidiairement,

Condamner la société ALLIANZ IARD a garantir les concluants de toute condamnation,

Arrêter le préjudice de jouissance de Madame [Y] au début du mois de mars 2013 s'agissant de la responsabilité des époux [H],

Ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées par Madame [Y] tant au titre du préjudice de jouissance qu'au titre des frais irrépétibles;

Ils indiquent que le jugement entrepris est particulièrement indigent s'agissant de la détermination des causes du sinistre subi par Madame [Y] puisque le tribunal s'est contenté de reprendre les conclusions de l'expert sans les confronter aux pièces versées aux débats par eux, alors qu'il ne saurait leur être imputé la responsabilité de dommages dont l'origine se trouvait manifestement et uniquement au niveau de la toiture-terrasse de l'immeuble, partie commune;

Ils contestent les préjudices de jouissance;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, [I] [H] et [Z] [H] en qualité d'ayants droit de [W] [H], sollicitent de:

Vu l'article 1240 (1382 ancien) du code civil,

Recevoir les conclusions des concluants en leur qualité d'héritiers de Monsieur [W] [H]

Les dire bien fondées et ce faisant,

lnfirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau

Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes a l'encontre des concluants,

Condamner la ou les parties succombantes à verser aux concluants la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre la prise en charge des dépens,

Subsidiairement,

Condamner la société ALLIANZ IARD a garantir les concluants de toute condamnation,

Arrêter le préjudice de jouissance de Madame [Y] au début du mois de mars 2013 s'agissant de la responsabilité des époux [H],

Ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées par Madame [Y] tant au titre du préjudice de jouissance qu'au titre des frais irrépétibles;

Ils indiquent que le jugement entrepris est particulièrement indigent s'agissant de la détermination des causes du sinistre subi par Madame [Y] puisque le tribunal s'est contenté de reprendre les conclusions de l'expert sans les confronter aux pièces versées aux débats par eux, alors qu'il ne saurait leur être imputé la responsabilité de dommages dont l'origine se trouvait manifestement et uniquement au niveau de la toiture-terrasse de l'immeuble, partie commune;

Ils contestent les préjudices de jouissance;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2017 la société ALLIANZ sollicite de:

Vu les rapports d'expertise de Monsieur [C]

Vu la police souscrite auprès d'ALLIANZ,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Draguignan le 16 septembre 2016

En tant que de besoin,

DIRE ET JUGER que les demandes présentées par les époux [H] à l'encontre d'ALLIANZ sont irrecevables comme nouvelles en application de l'article 564 du Code de procédure civile et irrecevables comme prescrites en application de l'article L.114-1 du Code des assurances;

DIRE ET JUGER que les désordres allégués sont exclus de l'assiette de la garantie Multirisque Habitation ;

METTRE hors de cause ALLIANZ ;

DIRE ET JUGER que le défaut d'étanchéité de la dalle du balcon constitue nécessairement une partie commune dont le syndicat des copropriétaires demeure responsable;

REJETER la demande formée au titre du préjudice immatériel comme déraisonnable et non justifiée

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [Y] à verser à ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile ;

Elle rappelle intervenir en qualité d'assureur des consorts [H];

Elle indique que sont exclus de sa garantie les désordres consécutifs aux travaux de construction effectués par l'assuré ou que l'assuré a fait réaliser en sa qualité de maître d'ouvrage, ce qui est bien le cas d'espèce, les malfaçons dans la réalisation du carrelage du balcon [H] relevant de la garantie des constructeurs au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Elle ajoute que le défaut d'étanchéité de la dalle séparant deux lots privatifs de copropriété est nécessairement imputable à une partie commune et relève ainsi de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 65, non de celle des consorts [H] ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022;

SUR CE:

A titre liminaire, il apparaît qu'aucune partie ne formule de demandes à l'encontre de la société AMF Assurances, qu'il y a lieu de mettre hors de cause, conformément à sa demande;

L'article 1242 du Code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde;

Il résulte en outre de l'alinéa 4 ancien de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires;

C'est sur le fondement de ces textes que [B] [Y] recherche la condamnation des consorts [H] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée;

Il ressort du rapport d'expertise déposé le 30 juin 2011 que la seule chambre de l'appartement de [B] [Y] était affectée de deux désordres:

- Une infiltration sur le plafond consécutive à la présence d'une fissure issue du raccord de coulage de la dalle, par laquelle l'eau s'infiltrait et s'écoulait sur le sol et le mobilier, dont il imputait l'origine au défaut d'étanchéité du balcon de l'appartement des consorts [H], qui, indiquait-il, n'avait pas « traité » la fissure existante présente sur la dalle de ce balcon, qui canalisait l'eau jusqu'à la fissure située en plafond de la chambre;

- De l'humidité sur le mur Est de la chambre, qu'il retrouvait dans l'appartement sus-jacent, propriété des consorts [H], dont il imputait l'origine à un décollement des relevés d'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble ;

Les consorts [H] justifient de la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité et du carrelage de leur balcon par une facture acquittée en date du 21 mars 2013;

Ils établissent également avoir fait constater par huissier les 13 et 19 mars 2013 que le complexe d'étanchéité qu'ils avaient mis en place sur leur balcon dans le cadre de ces travaux n'était pas fuyard puisqu'aucune infiltration n'était constaté chez l'appelante, suite à une mise en eau de leur balcon par une solution colorée, mais qu'en revanche, suite à des fortes pluies, son appartement continuait de subir d'importantes infiltrations d'eau claire en plafond;

Le syndicat justifie pour sa part de la réalisation des travaux de reprise des relevés d'étanchéité par une facture en date du 26 septembre 2013;

Il ressort enfin du rapport d'expertise déposé le 6 octobre 2014 que les désordres invoqués n'existaient plus lors de l'accedit unique en date du 19 septembre 2014, et ce depuis septembre 2013;

Il se déduit de cet ensemble que c'est le seul syndicat qui est responsable des désordres en cause, en ce qu'ils trouvent leur origine dans le vice de construction et le défaut d'entretien des parties communes, non des parties privatives;

En effet, il ressort de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux;

L'article 4 du règlement de copropriété précise en outre que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier d'un appartement et de ses dépendances, et comprennent notamment l'ossature en maçonnerie et en béton armé;

Il en résulte que la dalle affectée de deux fissures, sur la largeur de la sous-face du balcon [H] et sur la longueur du plafond de la chambre [Y], est une partie commune en tant qu'ossature du bâtiment, comme l'étanchéité de celle-ci et de la toiture terrasse, en tant qu'élément non affecté à l'usage exclusif et particulier d'un appartement puisque son objet même et de protéger l'ossature du bâtiment lui-même, propriété de tous;

Or, ce sont ces éléments qui sont à l'origine des infiltrations en cause ;

Il importe de relever sur ce point que ce ne sont pas les travaux de carrelage des consorts [H] sur leur balcon qui sont en cause mais l'absence de réparation de cette fissure et de l'étanchéité de la dalle par le syndicat, seul en charge des défauts et de l'entretien des parties communes, dont il est le gardien;

Ainsi, quelque soit les termes utilisés par l'expert, qui ne peut de toute façon émettre de considérations juridiques, et quelque soit même les travaux qu'ont acceptés de réaliser les consorts [H], le défaut d'entretien de la dalle ne peut ressortir de leur responsabilité, sauf à contourner la loi et le règlement dont les termes ne peuvent qu'être appliqués;

Il doit être ajouté qu'à supposer qu'il soit donné aux constats d'huissier la valeur que leur prêtent les consorts [H], leurs constatations, combinés avec le second rapport d'expertise judiciaire ordonné afin de déterminer si les travaux réalisés par les consorts [H] étaient efficaces, ne modifient en rien l'imputabilité des désordres en cause au syndicat;

En effet, si ces constats établissent que les travaux de ces intimés n'ont pas mis fin aux désordres, l'expertise prend acte que selon les parties les désordres ont été réparés depuis septembre 2013, date à laquelle le syndicat justifie avoir réalisé les travaux qui lui incombaient, ce qui confirme que les infiltrations trouvaient bien leur origine dans les désordres affectant les parties communes, non les parties privatives;

Cet ensemble justifie l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes formées à l'encontre des consorts [H] et de leur assureur sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des consorts [H] à l'encontre de leur assureur compte tenu du rejet des demandes de [B] [Y] à leur encontre, ou de statuer sur les demandes subsidiaires de ces intimés;

Il justifie également la condamnation du syndicat à prendre en charge les préjudices subis par [B] [Y];

Sur ce point, il y a lieu de retenir que cette demande de condamnation est effectivement contenue dans sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation in solidum des consorts [H] et du syndicat conformément à un partage de responsabilité à établir entre eux, même si elle ne se trouve fondée qu'à l'encontre du seul syndicat compte tenu des développements ci-dessus, et sans qu'il y ait lieu de laisser à la charge des consorts [H] une part de responsabilité sur des désordres affectant des parties communes qu'il ne leur revient pas de réparer, au contraire du syndicat;

Sur les préjudices de [B] [Y], il y a lieu de relever que l'estimation établie contradictoirement à l'expertise quant aux montants des travaux de remise en état et des dégradations du mobilier n'a aucunement été discutée à l'expertise, pas plus qu'il ne résulte des pièces produites que ces postes de préjudices aient fait l'objet d'une indemnisation de l'assureur de l'appelante, alors même qu'il se trouve dans la cause;

Quoiqu'il en soit, sur les travaux de remise en état, il convient de relever que cette appelante sollicite un montant correspondant exclusivement aux dommages matériels consécutifs à l'infiltration en plafond, non à l'infiltration sur le mur Est que l'expert estimait à la somme de 500 €;

La condamnation à ce titre sera donc arrêtée en fonction du montant des demandes de [B] [Y] à la somme de 5 877,11 € au titre des travaux de remise en état de son appartement;

Par ailleurs, sur les dommages mobiliers, il est mentionné à l'expertise que ceux-ci, comme l'impossibilité d'utilisation de la chambre affectée de désordres, sont consécutifs à l'infiltration en plafond, non à l'infiltration subie par le mur Est;

Cette demande, en outre, est étayée tant par les constatations expertales que par les constats d'huissier produits, qui établissent à quel point les biens mobiliers de l'appelante ont été dégradés par les écoulements d'eau et l'humidité consécutive;

La condamnation à ce titre sera donc arrêtée à la somme de 5 949,69 €;

Sur le préjudice de jouissance, il est clair qu'à l'examen des constats d'huissier et du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 juin 2011, la seule chambre de l'appartement de [B] [Y] s'est trouvée inhabitable du fait des écoulements d'eau, de l'humidité, des décollements d'enduit et des moisissures, et que cette inhabitabiltié est la conséquence du défaut d'entretien des parties communes pour la période courant du dépôt du rapport d'expertise identifiant l'origine des infiltrations, jusqu'à la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires en septembre 2013, date à laquelle l'appartement n'était plus l'objet d'infiltrations, et à compter de laquelle l'appelante se trouvait en capacité de faire les travaux nécessaires et de jouir à nouveau de son bien;

Pour autant, ce préjudice de jouissance ne saurait s'analyser en une perte de chance de percevoir du bien en cause un revenu net, [B] [Y] indiquant que ce bien est sa résidence secondaire, non un bien qu'elle louait, même s'il est clair qu'elle s'est trouvée du fait du syndicat dans l'incapacité d'en profiter elle-même;

Il ne peut en outre être pris en compte pour le calcul de ce préjudice celui subi par ses filles, petits-enfants et amis, seuls en capacité de solliciter l'indemnisation des préjudices qui leur sont propres;

Au regard de cet ensemble, et pour cette période, il y a lieu d'allouer à [B] [Y] la somme de 5 000 € à ce titre;

Il résulte de tout ceci que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée sera condamné à payer à [B] [Y] la somme de 5 877,11 € au titre des travaux de remise en état de son appartement, la somme de 5 949,69 € au titre des dommages mobiliers, et la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance;

Le syndicat des copropriétaires est garanti par la police d'assurance multirisques immeuble qu'il a souscrite auprès de la société AXA France IARD, au sein de laquelle une garantie dégât des eaux a été convenue, seule applicable à l'exclusion de la garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire, qui exclut les dommages matériels et immatériels provenant d'un dégât des eaux puisqu'ils sont couverts par ailleurs;

Cette garantie couvre les dommages matériels subis par le bien immobilier et son contenu, mais stipule expressément ne pas couvrir comme non aléatoire les dommages et responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien et de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui;

Or, le préjudice de jouissance subi par [B] [Y] relève bien de cette exclusion, dès lors que son point de départ a été fixé au dépôt du rapport d'expertise qui imputait aux parties communes les infiltrations en cause et définissait les travaux nécessaires afin d'y mettre un terme, de sorte qu'à cette date le syndicat savait quel entretien et quelle réparation devaient être faites pour remédier aux infiltrations;

Il importe peu sur ce point que l'expert ait cru devoir imputer l'un des désordres aux consorts [H], dès lors comme il a été dit qu'il n'incombait pas à ce dernier de déduire en droit quoique ce soit de ses constatations, alors par ailleurs qu'il est manifeste que la réparation de la dalle et la réalisation de son étanchéité constituent un devoir incombant au syndicat par application de la loi et des stipulations suscitées du règlement de copropriété;

Il y a lieu d'ajouter que sur cette période courant du dépôt du rapport jusqu'à la réalisation des travaux sur la toiture terrasse, le syndicat ne justifie de la réalisation d'aucun travaux ni, d'ailleurs, d'aucune diligence, alors même qu'à cette date il savait que des travaux lui incombaient;

Il apparaît par ailleurs que le contrats ou les conditions particulières produites ne contiennent la mention d'aucune limitation de garantie applicable à l'espèce;

En conséquence de ceci, les demandes de [B] [Y] à l'encontre de la société AXA France en qualité d'assureur de l'immeuble ne pourront prospérer qu'en ce qui concerne la somme de 5 877,11 € au titre des travaux de remise en état de son appartement et la somme de 5 949,69 € au titre des dommages mobiliers, et que celles au titre de son préjudice de jouissance seront rejetées;

En outre, compte tenu des demandes du syndicat sur ce point, cet assureur sera condamné à le relever et garantir de ces condamnations;

Quant à la demande du syndicat tendant à obtenir la condamnation de la société GOLFE Étanchéité à la relever et garantir des condamnations à son encontre, elle sera rejetée, cette partie n'étant plus dans la cause par l'effet de l'ordonnance de disjonction intervenue le 22 mars 2013, alors en outre, comme relevé ci-dessus, que les condamnations prononcées n'ont pas pour cause les travaux effectués par cette société et les malfaçons dont ils sont affectés ;

En effet, s'il est clair que c'est la société GOLFE Étanchéité qui a réalisé les travaux relatifs à l'étanchéité du toit-terrasse, et qu'elle se trouve responsable en conséquence des désordres affectant les relevés, la réparation des dommages matériels consécutifs à l'infiltration du mur Est, seule conséquence de ces malfaçons, ne fait l'objet d'aucune demande de [B] [Y], celle-ci se contentant de solliciter la réparation des autres dommages, alors en outre que les dommages mobiliers et le préjudice de jouissance ne sont pas consécutifs à l'infiltration subie par le mur Est mais à l'infiltration en plafond;

Compte tenu du rejet des demandes du syndicat à l'encontre de la société GOLFE Étanchéité, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à l'encontre de son assureur;

Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en outre, il y a lieu de dispenser [B] [Y] des frais de procédure induits par la présente cause, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé expertise, dont il incombera au syndicat de répartir la charge entre les autres copropriétaires;

Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de l'immeuble, qui succombent, supporteront les dépens, en ce compris les frais d'expertise;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [B] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas qu'il soit alloué à ce titre une quelconque somme au bénéfice des autres parties;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

MET hors de cause la société AMF Assurances;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée représenté par son syndic en exercice la société Agence BENOIST in solidum avec son assureur la société AXA France IARD à payer à [B] [Y] la somme de 5 877,11 € au titre des travaux de remise en état de son appartement et la somme de 5 949,68 € au titre des dommages aux meubles;

CONDAMNE la société AXA France IARD en qualité d'assureur de l'immeuble à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée représenté par son syndic en exercice la société Agence BENOIST de ces condamnations;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée représenté par son syndic en exercice la société Agence BENOIST à payer à [B] [Y] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance;

DISPENSE [B] [Y] des frais induits par la présente procédure, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé expertise, dont la charge sera répartie par le syndicat entre les autres copropriétaires;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée représenté par son syndic en exercice la société Agence BENOIST in solidum avec son assureur la société AXA France IARD à payer à [B] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Élysée représenté par son syndic en exercice la société Agence BENOIST in solidum avec son assureur la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Élie MUSACCHIA;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 20/09818
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.09818 ?
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