La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°19/14701

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 19/14701


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 19/14701 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE43F







SCI MONTEL





C/



[A] [L]

[T] [H]

[W] [D]

SARL ENTREPRISE DE TERRASSEMENT S.H.T.P

SCP BR ASSOCIES

Société DOUHAIRE

SA SOL ESSAIS

SAS FORBETON SUD

SAS [N]

Syndicat AERO HABITAT





Copie exécutoire délivrée

le :

à :
>

Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Eric MARY



Me Jean françois DURAN



Me Romain CHERFILS



Me Alain DE ANGELIS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2016 enregistré au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 19/14701 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE43F

SCI MONTEL

C/

[A] [L]

[T] [H]

[W] [D]

SARL ENTREPRISE DE TERRASSEMENT S.H.T.P

SCP BR ASSOCIES

Société DOUHAIRE

SA SOL ESSAIS

SAS FORBETON SUD

SAS [N]

Syndicat AERO HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Eric MARY

Me Jean françois DURAN

Me Romain CHERFILS

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04247.

APPELANTE

Me [I] [V], Mandataire Judiciaire, ès-qualité de liquidateur de la Société SCI MONTEL

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [A] [L]

né le 20 Septembre 1931 à , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Maître SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [B] [J] , venant aux droits de Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC AZUR BUILDING CONSTRUCTION (ABC)

né le 12 Juillet 1972 à , demeurant [Adresse 6]

défaillant

SARL ENTREPRISE DE TERRASSEMENT S.H.T.P

, demeurant [Adresse 9]

défaillante

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] ou Me [G], mandataire judiciaire de la société FORBETON SUD

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean françois DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société DOUHAIRE [X], prise en la personne de Me [O] [X], administrateur judiciaire de la Société FORBETON SUD avec mission d'assistance nommé par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en provence en date du 14 mars 2017

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean françois DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA SOL ESSAIS

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre VIVIANI de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Société FORBETON SUD

;, demeurant [Adresse 12]

défaillante

SAS [N]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat AERO HABITAT représenté par son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS'IMMO

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

La SCI MONTEL a entrepris en mai 2007 des travaux de démolition et de construction en vue de la réalisation d'un immeuble sur un terrain mitoyen à celui de la copropriété AERO HABITAT sise [Adresse 8].

Afin de procéder aux opérations de construction, il a été nécessaire préalablement de démolir l'infrastructure partielle d'un ancien immeuble ; les travaux ont été réalisés en ce sens au mois de juin 2007.

Les parties au litige sont intervenues dans 1e cadre de la réalisation des ouvrages comme suit:

Monsieur [H] en sa qualité d'architecte ;

La SNC AZUR BUILDING CONSTRUCTION, titulaire du lot gros 'uvre ;

La SNC [N] pour les fondations spéciales ;

La SAS SOL ESSAIS qui a réalisé les sondages au piézocône

L'entreprise de terrassement SHTP, titulaire des lots fondation et terrassement

La société FORBETON pour la démolition

Se plaignant de l'apparition de 'ssurations dans leur appartement, les époux [K], copropriétaires de la résidence AERO HABITAT ont saisi la juridiction des référés ; par ordonnance du 18 août 2009 Monsieur [P] a été désigné en sa qualité d'expert judiciaire aux 'ns notamment de vérifier la réalité des désordres allégués, d'en déterminer la cause et les moyens d'y remédier.

Sa mission a été étendue à l'ensemble de la copropriété le 8 juin 2010. Monsieur [P] a déposé son rapport le 15 octobre 2012.

Par assignation en date du 23 juillet 2013 le syndicat des copropriétaires AERO HABITAT représenté par son syndic en exercice le cabinet VOLCANIC IMMO et Monsieur [A] [L], copropriétaire, on fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI MONTEL sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Par actes des 8, 9, 14 et 16 avril 2015 la SCI MONTEL a fait assigner en garantie Monsieur [T] [H], architecte, Maître [W] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC AZUR BUILDING CONSTRUCTION (ABC) ainsi que de l'entreprise de terrassement SHTP, la SNC [N], la SA SOL ESSAIS et la société FORBETON.

Le 3 décembre le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette assignation à la procédure principale.

Par jugement en date du 17 Juin 2016, le Tribunal de grande instance de Nice a:

Déclaré sans objet la demande de jonction formulée par la SCI MONTEL au regard de la décision du juge de la mise en état du 3 décembre 2015 ;

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA SOL ESSAIS ;

Déclaré la SCI MONTEL responsable, an titre du trouble anormal de voisinage, des désordres relevés au sein de la copropriété AERO HABITAT, et notamment dans les parties communes, et dans le garage partie privative de Monsieur [A] [L]

Condamné la SCI MONTEL à payer au Syndicat des Copropriétaires AERO HABITAT, représenté par son syndic en exercice le cabinet VOLCANIC IMMO, la somme de 100.000 euros en réparation des désordres constatés ;

Condamné la SCI MONTEL à payer Monsieur [A] [L] la somme de 5 .000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Débouté la SCI MONTEL de ses appels en garantie diriges contre Monsieur [T] [H], Maitre [W] [D] en sa qualité dc mandataire judiciaire de la SNC AZUR BUILDING CONSTRUCTION (ABC) ainsi que de l'entreprise de terrassement SHTP, la SNC [N], la SA SOL ESSAIS et la société FORBETON;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamné la SCI MONTEL à payer au Syndicat des Copropriétaires AERO HABITAT représenté par son syndic en exercice la cabinet VOLCANIC IMMO, et à Monsieur [A] [L] la somme globale de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la SCI MONTEL à payer à la SA SOL ESSAIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCI MONTEL de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SCI MONTEL aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MARY & PAULUS

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 29 Juin 2016, la SCI MONTEL a interjeté appel général de cette décision ;

Par actes d'huissiers des 20, 22 ,23 et 27 septembre, 02 décembre 2016, la SCI MONTEL a dénoncé sa déclaration d'appel et signifié ses conclusions à la SNC [N], la SAS FORBETON, monsieur [H], Maître [D], en qualité de mandataire de la SARL ENT TERRASSEMENT, Maître [D], en qualité de mandataire de la SNC AZUR BUILDING, la SARL SHTP ;

Par Ordonnance d'incident, le 12 octobre 2017, le magistrat de la mise en état de la 3e Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 Avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a prononcé, après avoir constaté la cessation des paiements, la liquidation judiciaire de la SCI MONTEL. Ledit jugement a désigné Maitre [I] [V], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Suite à des conclusions du 09 septembre 2019 de Maitre [I] [V], en qualité de liquidateur de la SCI MONTEL, intervenant volontairement à la procédure, le dossier RG / 16/12092 qui avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 12 octobre 2017, a été enrôlé sous le nouveau numéro RG / 19/14701.

Par avis en date du 12 Septembre 2022, l'audience des plaidoiries a été fixé au 12 octobre 2022.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions du 30 Septembre 2022, Maître [I] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la Société SCI MONTEL, intervenant volontaire sollicite :

Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 26 Septembre 2022

Vu l'article 383 du code de procédure civile ;

Vu l'article L 622-7 du code de commerce ;

Vu L'article 803 alinéa 3 du code de procédure ; Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation;

A titre liminaire :

ORDONNER le rabat de la clôture fixée au 26 septembre 2022 compte tenu des conclusions signifiées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence AERO HABITAT et compte tenu de la communication de certaines pièces nouvelles par la SCI MONTEL.

Sur le fond

CONSTATER que l'article L 622-7 du code de commerce mentionne explicitement que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture »,

En outre :

CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence AERO HABITAT n'a jamais régularisé la procédure de première instance à la suite de sa demande de désignation d'un Administrateur judiciaire.

CONSTATER que le jugement de première instance n'a d'ailleurs pas été rendu au contradictoire de Maître [U], es-qualité d'Administrateur provisoire de la copropriété ;

En conséquence,

DIRE et JUGER qu'il s'agit d'une irrégularité de fond entachant le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 juin 2016.

A titre principal :

DIRE et JUGER qu'il ne peut être démontré un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés par la SCI MONTEL et les désordres invoqués ;

CONSTATER, en revanche, que le joint de dilatation n'a pas pu remplir son office et n'est pas resté libre de variation,

En conséquence,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions du Syndicat de copropriétaires de la résidence AERO HABITAT et de Monsieur [A] [L].

En conséquence,

INFIRMER totalement le jugement de première instance du Tribunal de Grande instance de NICE en date du 17 juin 2016 ;

A titre subsidiaire :

DIRE et JUGER que la SCI MONTEL devra être relevée et garantie de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre par les intervenants à l'acte de construire à savoir :

Monsieur [H], Architecte ;

Maître [W] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de la SNC AZUR BUILDING CONSTRUCTION, titulaire du lot gros 'uvre ;

La SNC [N], chargée des fondations spéciales ;

La SA SOL ESSAIS, qui a réalisé les sondages au piézocône ;

Maître [W] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise de terrassement S.H.T.P, titulaire du « lot fondation » et du « lot terrassement »,

La SCP BOUHAIRE-[X], prise en la personne de Maitre [O] [X], mandataire judiciaire de la Société FORBETON, entreprise de démolition ;

A titre infiniment subsidiaire :

DIRE et JUGER qu'aucune condamnation à l'encontre de la SCI MONTEL ne peut être prononcée compte tenu de l'existence de la procédure collective.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires de la résidence AERO HABITAT et Monsieur [A] [L] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit

Par conclusions du 22 Septembre 2022, le SYNDICAT des copropriétaires AERO HABITAT, intimé sollicite :

Vu l'article 544 du code civil

Vu les articles 114 et 117 du CPC

DEBOUTER la SCI MONTEL de sa demande tendant à voir la Cour de Céans retenir l'irrégularité de fond affectant le jugement de première instance

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du TGI de NICE en date du 17 Juin 2016 dont appel

Y ajoutant

Fixer la créance du SDC AERO HABITAT au passif de la procédure collective de la SCI MONTEL à la somme de 100 000 euros au titre de la remise en état de l'immeuble

Fixer la créance du SDC AERO HABITAT au passif de la procédure collective de la SCI MONTEL à la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 CPC

La condamner aux dépens de première instance et d'appel

Par conclusions du 18 Mai 2021, la SA SOL ESSAIS, intimée, sollicite :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [P], expert judiciaire,

Vu les dispositions des articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,

Confirmer le jugement rendu par la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Ce faisant,

Déclarer la SCI MONTEL aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA SOL ESSAIS, et l'en débouter en tant que de besoin,

Constater, dire et juger qu'aucun commencement de preuve n'est rapporté quant à une faute qu'aurait commise la SA SOL ESSAIS et qui serait en lien direct avec le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé AERO HABITAT,

En toute hypothèse,

Constater, dire et juger que la SA SOL ESSAIS n'a commis aucune faute dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées,

Ce faisant,

Débouter la SCI MONTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA SOL ESSAIS,

Condamner la SCI MONTEL, et tout demandeur à l'encontre de la SA SOL ESSAIS, au paiement de la somme de 3 000 Euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit

Par conclusions du 2 Avril 2020, la société [N], intimée sollicite :

Vu les dispositions des articles 544 et 1134 du code civil,

Vu les dispositions des articles 8, 15 et 16 du code de procédure civile,

JUGER l'absence de démonstration par la SCI MONTEL d'une quelconque implication de la société [N] dans la réalisation du sinistre.

JUGER tout au contraire que l'expert judiciaire a formellement exclu sa responsabilité.

Dès lors, CONFIRMER le jugement entrepris en qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société [N].

CONDAMNER la SCI MONTEL, représentée par Maître [I] [V], Mandataire Judiciaire, ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC eu égard aux frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin d'assurer sa défense, dans le cadre de cette procédure téméraire, alors même que l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître de ANGELIS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC

Par conclusions du 20 avril 2020, monsieur [L] fait valoir que l'ancienneté de l'immeuble n'enlève pas aux désordres la qualification de troubles de voisinage et sollicite une indemnisation pour le trouble de jouissance occasionné par l'indisponibilité de son garage de 115€ par mois correspondant à la somme proposée par l'expert, soit la confirmation de la somme allouée par le premier juge augmenté de quatre années.

Il demande une somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 décembre 2019, la société FORBETON SUD, intimée représenté par la SCP BR& ASSOCIES, mandataire judiciaire, sollicite :

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 juin 2016,

-Débouter la SCI MONTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société FORBETON SUD.

-Condamner la SCI MONTEL à payer à la Société FORBETON SUD la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamner la SCI MONTEL aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 Septembre 2022.

Monsieur [L] a constitué un nouvel avocat le 06 octobre 2022.

A, l'audience des plaidoiries du 12 octobre 2022, l'incident de demande de report de la clôture a été mis en délibéré simultanément avec le fond.

MOTIVATION

Sur la demande de report de la clôture de Maître [V], liquidateur de la SCI MONTEL intervenant volontaire à la procédure:

L'article 912 du code de procédure civile dispose que le Conseiller de la mise en Etat fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier.

Il résulte ensuite des dispositions des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce versée aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Toutefois, les demandes en intervention volontaire et les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture justifiées par un motif grave intervenu depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022 suite à un avis de fixation en date du 12 septembre 2022, les dernières conclusions communiquées à la juridiction étant alors en date du 18 mai 2021.

Par conclusions du 30 septembre 2022, l'appelant expose que le SDC AERO HABITAT a signifié la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions et développer de nouveaux moyens et avoir été contrainte d'y répliquer ; elle demande à la Cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture et admette aux débats ses conclusions et pièces en réponse.

La consultation de WINCI-CA montre que le syndicat des copropriétaires AERO HABITAT qui avait communiqué des conclusions le 20 avril 2020 conjointement avec monsieur [L] a déposé de nouvelles conclusions le 22 septembre 2022 soit 4 jours avant l'ordonnance de clôture après avoir constitué un nouvel avocat le 12 mai 2021.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a ainsi pour motif le non- respect du contradictoire par la partie adverse présentant des conclusions le 22 septembre 2022 en violation des dispositions susvisées empêchant toute réponse aux moyens nouveaux soulevés.

Le principe du contradictoire constitue une cause grave commandant d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture pour admettre les ultimes conclusions du liquidateur de la SCI MONTEL qui dispose d'un droit de réponse aux conclusions de la partie adverse.

Par voie de conséquence, il y a lieu de reporter la clôture du 26 septembre 2022 afin de recevoir les conclusions en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires AERO HABITAT et de dire que la clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 12 octobre 2022 avec l'ouverture des débats.

Sur l'irrégularité entachant le jugement de première instance dont se prévaut la SCI MONTEL :

L'appelante fait valoir que par ordonnance du 17 juillet 2014, Maître [F] [U] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété, que la mission de l'administrateur judiciaire a été reconduite par ordonnance du 15 juin 2016.

La procédure de première instance n'ayant jamais été régularisée à l'encontre de Maître [U], le jugement est entaché d'irrégularité de fond affectant sa validité en application de l'article 117 du code de procédure civile. Cette irrégularité révèle la mauvaise foi du SDC AERO HABITAT qui a dissimulé son insolvabilité.

Le SDC AERO HABITAT fait valoir qu'à la date de la délivrance de l'assignation le 23 juillet 2013, il était valablement représenté par son syndic, le cabinet VOLCANIC IMMO, que Maître [U] a repris l'instance, que l'erreur sur la désignation du représentant légal de la personne morale est une irrégularité de forme et que la SCI MONTEL n'établit pas de grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Il ressort du dossier de première instance que l'assignation a été délivrée à l'initiative du syndicat des copropriétaires et de monsieur [L] le 23 juillet 2013 alors que l'administrateur provisoire du syndicat n'était pas encore désigné , que ce n'est que par ordonnance du 19/07/2014 rendue sur requête du syndic de la copropriété que le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné maître [U] administrateur provisoire du syndicat pour une durée de 12 mois , que cet administrateur a vu sa mission prolongée par ordonnance du 15 juin 2016 pour une durée de 12 mois à compter du 18 juillet 2016.

Dans le cadre de la première procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 16/12092, le syndicat des copropriétaires était représenté par Maître [U], son représentant en exercice qui a constitué avocat le 08 juillet 2016, en qualité d'« administrateur ad hoc » au lieu du terme plus approprié d'administrateur provisoire tel qu'il résulte de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette mention figure d'ailleurs sur la minute de l'ordonnance de radiation de cette procédure du 12 octobre 2017.

Il en résulte que la mauvaise foi du SDC AERO HABITAT résultant d'une volonté de dissimuler son insolvabilité n'est pas démontrée celui-ci étant à l'origine de la procédure de désignation de l'administrateur judiciaire et spécialement lors du prononcé de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile contrairement à ce qu'affirme l'appelante ;

De plus, l'absence d'intervention à la procédure de première instance de Maître [U] dès sa désignation n'est pas une cause de nullité du jugement dès lors qu'elle a été régularisée lors de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile.

En tout état de cause, l'effet dévolutif a pour conséquence que si la Cour annule le jugement mais non l'acte introductif d'instance, elle doit statuer au fond.

Sur le fond :

Le tribunal de grande instance de Nice statuant le 17 juin 2016 par jugement réputé contradictoire, a :

-Rejeté le moyen d'irrecevabilité de la SA SOL ESSAIS ;

-Déclaré la SCI MONTEL responsable, an titre du trouble anormal de voisinage, des désordres

-Relevés au sein de la copropriété AERO HABITAT, et notamment dans les parties communes,

et dans le garage partie privative de Monsieur [A] [L] ;

-Condamné la SCI MONTEL à payer an Syndicat des Copropriétaires AERO HABITAT, représenté par son syndic en exercice le cabinet VOLCANIC IMMO, la somme de 100.000 euros en réparation des désordres constatés ;

-Condamné la SCI MONTEL à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 5 .000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

-Débouté la SCI MONTEL de ses appels en garantie dirigés contre Monsieur [T]

[H], Maitre [W] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC

AZUR BUILDING CONSTRUCTION (ABC) ainsi que de l'entreprise de terrassement SHTP,

la SNC [N], la SA SOL ESSAIS et la société FORBETON ;

-Ordonné l'exécution provisoire ;

La déclaration d'appel de la SCI MONTEL du jugement précité tend à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision déférée à la Cour.

Les conclusions de l'appelante du 16 septembre 2016 précisent qu'elle demande l'infirmation de la totalité du jugement contesté dans les termes suivants :

Au principal le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence AERO HABITAT et de monsieur [L] en réparation des désordres à l'immeuble voisin qu'ils prétendent occasionnés par les travaux d'édification d'un immeuble sur son bien contigu motif pris de l'absence de lien de causalité entre les désordres dont il est demandé réparation et les dits travaux.

A titre subsidiaire la condamnation à la relever et garantir de toute condamnation les intervenants à l'acte de construire.

Et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence AERO HABITAT et de monsieur [L] à lui payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de son Conseil.

Ces demandes sont reprises dans ses dernières conclusions régulièrement versées aux débats.

Sur l'irrecevabilité de la demande de l'appelant soulevée par la société SOL ESSAIS :

Comme l'a à juste titre indiqué le premier juge, les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire de la société SOL ESSAIS et sont mentionnées dans l'assignation

De plus, à ce stade de la procédure, la SCI MONTEL sollicite sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre en sa qualité d'intervenant à l'acte de construire.

La demande dirigée à son encontre est recevable.

Sur le trouble de voisinage :

L'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Toutefois, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue et notamment d'y faire édifier un ouvrage est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

En l'espèce, le rapport d'expertise de monsieur [E] [P] indique que l'opération de construction immobilière élaborée par la SCI MONTEL a pour assiette le terrain contigu à l'ensemble immobilier AERO HABITAT, que l'édification de l'immeuble projeté devait être précédée de la démolition de l'infrastructure d'un ancien immeuble et de la consolidation du terrain ;

L'expert précise qu'antérieurement à la mise en 'uvre des travaux de construction par la SCI MONTEL sur le terrain contigu, l'ensemble immobilier AERO HABITAT n'était pas atteint des désordres objet du litige et n'avait pas subi de dommages du fait de l'édification de l'infrastructure partielle d'un ancien immeuble dont la construction avait été interrompue.

Le constat du 28 juin 2007 produit par la SCI MONTEL décrit principalement les mesures de mise en place du chantier.

S'agissant de l'avoisinant il mentionne que le mur mitoyen est affecté de deux fissures irrégulières dont une a été rebouchée ; le mur de l'immeuble voisin est en partie basse à l'état brut de béton sans trace d'humidité ou de fissure apparente.

Le surplus ne concerne pas l'immeuble objet du litige.

Ce constat a été réalisé alors que le chantier était déjà en cours puisque des ouvriers sont en action de travail.

Le constat d'avril 2010 met en évidence des désordres consécutifs à l'ouverture du joint de dilatation ayant entraîné des dégradations sous forme de fissures dans les parties communes et privatives.

L'expert indique que l'immeuble AERO HABITAT comportait une faiblesse du fait d'une insuffisance du joint structurel dont la « liberté » n'avait pas été conservée. Il indique ne pas avoir qualité pour dire si cet état de fait est de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs.

Il n'en demeure pas moins que le fait générateur des désordres constatés par huissier est la construction de l'immeuble sur le fond contigu par la SCI MONTEL et il ressort notamment des extraits du rapport de SOL ESSAIS , des procès-verbaux de l'architecte à compter de la date du 17 juin 2008 repris par l'expert ,que le maître d'ouvrage et les maîtres d''uvre avaient connaissance de la fragilité des constructions avoisinantes et de la médiocre qualité du sol , qu'en décembre 2008 soit concomitamment aux désordres aux soubassements de l'immeuble AERO HABITAT, est survenu également un affaissement de terrain le long de la [Adresse 11] et il n'est pas établi que des mesures de précaution suffisantes aient été prises eu égard à la fragilité du sol et notamment celles recommandées par la société SOL ESSAIS alors que des occupantes de l'immeuble (Mme [Z], Mme [R] , Mme [S]) ont déclaré qu'à la fin de l'année 2008 les travaux engagés par la SCI MONTEL occasionnaient de fortes vibrations.

En ce qui concerne plus spécialement les garages, ils sont anciens et présentaient des anciennes fissures lors du constat d'huissier établi en août 2008 ; il n'en demeure pas moins qu'ils remplissaient leur office ce qui n'a plus été le cas suite à l'opération de construction si l'on se réfère au constat d'huissier du 12 janvier 2010 qui fait état de fissures importantes sur les murs, au sol, de la mise en place d'étais pour éviter un effondrement. L'expert fait état d'une désorganisation complète du corps du bâtiment à usage de garages situé dans la cour en limite de propriété avec la SCI MONTEL ; Le plafond du garage de monsieur [L] ne tient que grâce à des étais ; il est très fléchi, de nombreuses poutrelles et des hourdis sont cassés. L'expert précise qu'en raison de l'effondrement partiel de la dalle de couverture de ce corps de bâtiment il en a interdit l'accès.

L'expert ajoute que la concomitance de l'apparition des désordres avec le déroulement du chantier l'a conduit à conclure à une relation de cause à effet.

Ces désordres constituent un inconvénient anormal de voisinage.

Par voie de conséquence, c'est pertinemment que le premier juge a retenu la responsabilité de la SCI MONTEL du fait de troubles anormaux de voisinage occasionnés au syndicat des copropriétaires de l'immeuble AERO HABITAT et à monsieur [L].

Sur l'appel en garantie des autres constructeurs par le Maître d'ouvrage :

La SCI MONTEL demande à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre par les intervenants à l'acte de construire à savoir :

- Monsieur [H], Architecte ;

- Maître [W] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de la SNC AZUR BUILDING CONSTRUCTION, titulaire du lot gros 'uvre ;

- La SNC [N], chargée des fondations spéciales ;

- La SA SOL ESSAIS, qui a réalisé les sondages au piézocône ;

- Maître [W] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise de terrassement S.H.T.P, titulaire du « lot fondation » et du « lot terrassement »,

- La SCP BOUHAIRE-[X], prise en la personne de Maitre [O] [X], mandataire judiciaire de la Société FORBETON, entreprise de démolition ;

Un maître de l'ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est subrogé dans les droits de la victime et est bien fondé, après paiement de l'indemnité, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l'origine des troubles invoqués sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale

La responsabilité de l'entrepreneur peut ainsi être engagée si le demandeur parvient à démontrer que son activité est à l'origine matérielle du trouble

Toutefois, en l'espèce, le maître d'ouvrage n'est pas dans les conditions d'une action subrogatoire exercée après indemnisation mais d'une action en garantie qui, comme l'indique justement le premier juge est une action contractuelle et suppose ainsi que les conditions de la responsabilité contractuelle soient réunies.

La société [N] , à l'origine de travaux de consolidation du terrain, fait valoir qu'intervenue sur le chantier en juin 2008 après l'entreprise FORBETON en charge de la démolition de la construction existante et la société SOL ESSAIS en charge d'une étude des sols, mais avant le terrassement pour procéder ainsi à une consolidation du terrain par la mise en 'uvre les 10 et 11 juin 2008 de colonnes à module contrôlé dans le but de réduire la déformabilité du sol, elle ne peut être à l'origine du dommage ses travaux ne générant aucune excavation et aucune vibration.

La SA SOL ESSAIS , autrice de rapports préliminaires sur la nature du terrain d'assise, indique que dans l'exercice de la mission limitée qui lui avait été confiée elle a bien mis en évidence, par le biais de ses interventions successives, le caractère particulièrement médiocre des terrains situés dans l'emprise du projet et sa zone d'influence , que les précautions générales recommandées n'ont pas été remises en cause dans le cadre de la conception ,que par ailleurs elle n'a pas eu de mission de suivi de chantier ou de maîtrise d''uvre.

La société FORBETON SUD fait valoir que société spécialisée dans les techniques de démolition contrôlée, de découpe et de renforcement de structures béton, elle est intervenue sur le chantier au mois de mai 2007 pour procéder à la démolition des anciennes constructions afin de permettre à la SCI MONTEL de réaliser la construction d'un immeuble sur un terrain mitoyen à celui de la copropriété AERO HABITAT, qu'aucun désordre n'a été reproché à la Société FORBETON SUD suite à son intervention.

L'expert a pris le soin de reconstruire la chronologie des interventions sur le chantier à partir des éléments mis à sa disposition.

Il indique expressément que les dommages ne peuvent résulter des travaux réalisés par l'entreprise [N] en raison de la temporalité et de la nature des travaux ;

Il n'est pas rapporté la preuve que l'entreprise FORBETON SUD soit intervenue au moment de la date probable du sinistre, soit le 02 septembre 2008.

En effet, l''expert mentionne un PV de chantier qui date le début des opérations d'excavations du mur mitoyen des garages le 02 septembre 2008.

Il ressort par ailleurs des extraits de comptes rendus de réunion de chantier repris par l'expert à compter de juin 2008 que le maître d''uvre a mis en garde à plusieurs reprises sur la nécessité de prendre des mesures de précautions et de protection afin de prévenir tout désordre éventuel sur les avoisinants.

L'expert déduit des éléments de temporalité que les désordres seraient intervenus lors des opérations de terrassement et de gros-'uvre des entreprises SHTP et AZUR BUILDING CONSTRUCTION à la fin de l'année 2008, période durant laquelle les vibrations ont été les plus importantes aux dires des occupants de l'immeuble voisin entendus par l'expert mais ne peut apporter plus de précision sur leur imputabilité.

L'expertise mentionne l'intervention d'un maître d''uvre, monsieur [Y], ingénieur structure, ZEBRA 3, bureau d'études et OPC, QUALICONSULT, qui ne sont pas dans la cause.

En particulier le PV du 29 juillet 2008 indique que monsieur [Y] et QUALICONSULT ont convenu d'une méthode de reprise en sous-'uvre des garages (dessins remis par monsieur [Y]) . Le mur coulé et coffré en sous-'uvre sera ferraillé, l'entreprise de gros-'uvre effectuera les terrassements nécessaires au fur et à mesure de l'avancement.

Le PV du 02 septembre 2008 mentionne que les travaux d'excavations du mur mitoyen ont commencé, que les plots de mouvement du mur mitoyen sont descellés et à refaire, que l'excavation en soubassement du mur mitoyen a été effectué à une profondeur de 3,20 m, que l'émergence de la nappe phréatique a déstabilisé le tréfonds, obligeant à un étaiement renforcé de la semelle existante.

Dans son PV du 09 décembre 2008, le maître d''uvre constate une insuffisance des mesures de précautions et de prévention des risques et dangers du chantier

Il ne peut être reproché à l'expert une carence dans la fixation de la part de chacun des constructeurs dans la réalisation du dommage alors qu'il appartient aux parties et en l'espèce à la SCI MONTEL de verser les pièces en ce sens et notamment les marchés conclus avec les différents intervenants de l'opération de construction , le planning des interventions , la répartition des missions entre les concepteurs et coordonnateurs, les pièces du dossier de construction attestant de la réception détaillée des travaux afin de permettre à l'expert de cerner de façon précise le cadre, le périmètre et les conditions d'intervention de chacun des constructeurs , les responsabilités éventuelles entre concepteurs et entreprises, si besoin en délivrant des sommation de communiquer ou en saisissant le juge de la mise en Etat ou le juge en charge du contrôle des expertises afin d'obtenir des injonctions de communication de pièces.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SCI MONTEL de ses recours subrogatoires.

De plus, il n'est pas justifié de la déclaration de créance à l'égard des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective.

Sur les préjudices

Le syndicat des copropriétaires demande que sa créance au titre de la remise en état de l'immeuble soit fixée au passif de la SCI MONTEL à la somme de 100 000 euros

La SCI MONTEL si elle conteste le principe de la créance ne conteste pas le montant réclamé qui correspond aux préjudices évalués à dire d'expert.

Elle fait observé par ailleurs qu'elle ne peut être condamnée à payer la somme susvisée compte tenu de la procédure collective en cours.

Au vu des éléments susvisés, il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SCI MONTEL à la somme de 100 000 euros.

Le jugement du tribunal judiciaire de Nice alloue à monsieur [L] une somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser son garage.

L'expert mentionnait une somme de 115€ par mois à compter du 6 mai 2011, date de la constatation de l'effondrement du garage jusqu'à la reconstruction.

Au mois de juin 2020, dernier décompte communiqué par monsieur [L], il est dû 10 520 euros soit la somme de 5000€ allouée par le jugement de première instance non contestée augmentée de 4 années.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, la SCI MONTEL sera reconnue débitrice des dépens.

Par voie de conséquence, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI MONTEL dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Au vu des circonstances du litige, il y a lieu de fixer la créance à l'encontre de la SCI MONTEL du SDC AERO HABITAT et de monsieur [L] sur le fondement de l'article 700 du CPC à 4000 euros.

En ce qui concerne la SNC [N], la SA SOL ESSAIS et la société FORBETON, l'équité commande de leur allouer à chacune une somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition au greffe :

Reporte l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022 à la date du 12 octobre 2022 ;

Rejette les conclusions de nullité du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 juin 2016

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a :

-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA SOL ESSAIS

-Déclaré la SCI MONTEL responsable, an titre du trouble anormal de voisinage, des désordres relevés au sein dc la copropriété AERO HABITAT, et notamment dans les parties communes, et dans le garage partie privative de Monsieur [A] [L]

-débouté la SCI MONTEL de ses appels en garantie dirigés contre monsieur [T] [H], Maître [W] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC AZUR BUILDING CONSTRUCTION ainsi que de l'entreprise de terrassement SHTP, la SNC [N], la SA SOL ESSAIS et la société FORBETON ;

-débouté la SCI MONTEL de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirme en ce qu'il a :

-Condamné la SCI MONTEL à payer au Syndicat des Copropriétaires AERO HABITAT, représenté par son syndic en exercice le cabinet VOLCANIC IMMO, la somme de 100,000 euros en réparation des désordres constatés ;

-Condamné la SCI MONTEL à payer au Syndicat des Copropriétaires AERO HABITAT représenté par son syndic en exercice la cabinet VOLCANIC IMMO, et à Monsieur [A] [L] la somme globale de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamné la SCI MONTEL à payer à la SA SOL ESSAIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires AERO HABITAT, au passif de la SCI MONTEL ainsi qu'il suit:

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés aux parties communes de l'immeubles sise [Adresse 8]

- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe la créance de monsieur [A] [L], au passif de la SCI MONTEL ainsi qu'il suit:

- 10520 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés aux garages appartenant à monsieur [L] dans l'immeubles sise [Adresse 8] ;

- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe les créances sur le fondement de l'article 700 du CPC de la SNC [N], de la SA SOL ESSAIS et de la société FORBETON représenté par la SCP BR& ASSOCIES au passif de la SCI MONTEL à la somme de 1800 euros chacune.

-Déboute la SCI MONTEL, représentée par Maître [I] [V], liquidateur judiciaire de la société de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

-Dit que les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI MONTEL, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MARY & PAULUS, la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ, Maître de ANGELIS, la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/14701
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.14701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award