La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°19/03987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 19/03987


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 19/03987 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5PP







[J] [X]

[L] [X]





C/



[S] [R]

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTELLES













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Raphaëlle MAHE DES PORTES



Me Joseph MAGNAN



Me Gér

aldine PUCHOL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03671.





APPELANTS



Monsieur [J] [X]

agissant en son nom et en nom de conjoint survivant suite au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 19/03987 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5PP

[J] [X]

[L] [X]

C/

[S] [R]

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Me Joseph MAGNAN

Me Géraldine PUCHOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03671.

APPELANTS

Monsieur [J] [X]

agissant en son nom et en nom de conjoint survivant suite au décès de Mme [L] [X]

né le 26 Juillet 1943 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3]

représenté à l'audience par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [X]

Décedée le 06/12/20

née le 16 Avril 1945 à [Localité 6] (974), demeurant [Adresse 3]

INTIMEES

Madame [S] [R]

née en à , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTELLES

demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 1er septembre 2003, Monsieur [J] [X] a confié à Madame [S] [R], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle située à [Localité 4] (13).

Une première demande de permis de construire a été déposée en décembre 2003.

Une deuxième demande, déposée en février 2004, a fait l'objet d'un refus pour cause de dépassement de SHON.

En mai 2004, une nouvelle demande a été déposée et le permis de construire a été obtenu.

Suivant 'marché de travaux de bâtiment' du 29 juin 2004, Monsieur [J] [X] a con'é à la société SUD VILLAS, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de réalisations des fondations, élévation des murs et d'un étage, plancher, charpente et couverture, cloisons/doublages, façades/enduits, carrelages et faïences.

La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) date du 15 juillet 2004.

Après obtention d'un permis modificatif prenant en compte les adaptations retenues en cours de chantier par arrêté du 27 décembre 2006, un certificat de conformité des travaux a été accordé par le maire de [Localité 4] le 14 juin 2007.

Plusieurs procès-verbaux de réception sont intervenus:

- le 6 octobre 2005 un procès-verbal de réception établi par la société SUD VILLAS mentionnant des réserves,

- le 28 février 2006, un procès-verbal de réception avec réserves établi par le maître d'oeuvre,

- le 24 mars 2006, un procès-verbal de réception établi par la société SUD VILLAS mentionnant la remise des clefs, et une seule réserve concernant le niveau zéro de la construction.

Par jugement du tribunal de commerce du 13 juin 2007, la SARL SUD VILLAS a été placée en liquidation judiciaire.

Se plaignant de divers désordres, les époux [X] ont obtenu une expertise confiée à Monsieur [N], par ordonnance de référé du 01/07/2008, au contradictoire des MMA et de Madame [R].

L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2010.

Par actes d'huissier des 11 mai 2011, les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Madame [R] et les MMA aux 'ns d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres, les époux [X] ont saisi le juge de la mise en état, lequel a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [N], par ordonnance du 08 août 2014.

La mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 28 août 2015.

L'expert a déposé un deuxième rapport le 23 mai 2016.

Dans leurs dernières conclusions noti'ées par RPVA le 25 août 2017, les époux [X] ont sollicité du tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- la condamnation de Madame [R] à leur payer la somme de 29 904,83 euros en réparation des désordres réservés à la réception,

- la condamnation de Madame [R] à leur payer la somme de 4 732,63 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,

- la condamnation des MMA à leur payer la somme de 907,80 euros au titre des travaux de reprise nécessaires suite au défaut de mise en 'uvre de la porte coupe-feu accès garage,

- la condamnation des MMA à leur payer la somme de 41 487,10 euros au titre des travaux de reprise des désordres à caractère décennal de la terrasse,

- la condamnation des MMA à leur payer la somme de 6 289,80 euros au titre des travaux de reprise de la chape défectueuse dans la chambre Est,

- la condamnation solidaire de Madame [R] et des MMA à leur payer:

* 907,80 euros en réparation de la fissuration des joints de dilatation,

* 7 280 euros (somme à parfaire au jour du jugement) au titre du préjudice de jouissance lié au défaut d'usage de la terrasse,

* 3 600 euros (somme à parfaire au jour du jugement) au titre du préjudice de jouissance lié au défaut d'usage de la chambre Est,

avec indexation du coût des travaux estimé par l'expert judiciaire en mai 2016 sur l'indice national du bâtiment BT01 au jour du jugement,

* 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP CHABAS&ASSOCIES.

Dans ses écritures noti'ées par RPVA le 22 septembre 2017, Madame [R] a conclu:

- à l'irrecevabilité des prétentions, à défaut de fondement juridique précis,

- à titre subsidiaire, au débouté de la demande de complément d'expertise,

- à l'inopposabilité des rapports du 17 mai 2013 et à sa mise hors de cause, les désordres étant imputables à l'homme de l'art et la solidarité n'étant pas présumée,

- en tout état de cause au débouté de toutes les prétentions,

- à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations financières à 10% des postes suivants: in'ltrations d'eau, décollements d'enduits et joints de dilatation, à un taux de TVA réduit,

- à titre in'niment subsidiaire, dire et juger que toute éventuelle condamnation devra se placer sur le terrain de la garantie décennale,

- condamner MMA à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

- à la condamnation de Monsieur et Madame [X] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au pro't de Maître MELLOUL.

Dans ses dernières conclusions noti'ées par RPVA le 17 mai 2017, la société MMA a conclu à l'irrecevabilité des demandes et donc à sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, la société MMA a conclu au débouté des demandes d'indemnisation concernant la fixation de la porte du garage, les désordres affectant la chape de la chambre, la demande d'indemnisation relative à la terrasse (à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que la garantie n'est due que pour la somme de 33 724,90 euros TTC), au débouté de la demande relative à la fissuration des joints de dilatation extérieurs, des préjudices de jouissance (à titre encore plus subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions) au débouté des demandes fondées sur la résistance abusive, et au débouté de la demande en garantie.

En tout état de cause, la société MMA a conclu à la condamnation de Madame [R] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et qu'il soit jugé que les garanties devront s'appliquer dans les limites des franchises et plafonds telles que stipulées dans la police souscrite par la société SUD VILLA, opposables aux demandeurs et à Madame [R].

En'n, elle a conclu à la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction an profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocats.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions,

- condamné Madame [S] [R] à payer à Monsieur et Madame [J] et [L] [X]:

* en réparation des désordres liés à l'implantation altimétrique de la maison: une indemnité de 1 794 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mai 2010, et intérêts au taux légal à compter du jugement,

* en réparation des désordres d'humidité et d'infiltrations d'eau dans les sous-sol et soubassements: une indemnité de 1 143,62 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mai 2010, et intérêts au taux légal à compter du jugement,

* en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état des désordres de défaut d'implantation et d'infiltrations d'eau en sous-sol et murs de soubassement, une indemnité de l 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux sur la terrasse, une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les époux [X] de leurs prétentions à l'encontre de la société MMA,

- débouté Madame [S] [R] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- condamné Madame [S] [R] à payer aux époux [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame [S] [R] aux dépens, en ce compris le coût des expertises, et autorisé leur distraction au pro't de la SCP CHABAS et Associés et de Maître MELLOUL, avocats.

Par déclaration reçue au greffe le 08 mars 2019, les époux [X] ont formé un appel limité au débouté de leurs demandes à l'égard de l'assureur, en intimant seulement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par acte du 28 août 2019, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formé un appel provoqué à l'encontre de Madame [S] [R] en sollicitant que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre.

Madame [L] [X] est décédée en cours de procédure le 6 décembre 2020.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2021, dans lesquelles Monsieur [J] [X] indique reprendre l'instance en son seul nom et en qualité de conjoint survivant, il demande à la cour:

- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs prétentions à l'égard de la société MMA aux motifs que le contrat régularisé avec la SARL SUD VILLAS était un contrat de construction de maisons individuelles, activité pour laquelle le constructeur n'était pas assuré,

ET STATUANT DE NOUVEAU,

- JUGER que le contrat régularisé le 29 juin 2004 entre Monsieur [J] [X] et la SARL SUD VILLAS est un contrat de travaux du bâtiment limité à la mise hors d'eau de la construction,

Par conséquent, JUGER que le contrat régularisé le 29 juin 2004 entre Monsieur [J] [X] et la SARL SUD VILLAS n'est pas un contrat de construction de maison individuelle,

- JUGER que la SARL SUD VILLAS était assurée auprès de la société MMA pour l'intégralité des travaux réalisés pour le compte de Monsieur [J] [X],

- JUGER que la société MMA est tenue de l'indemniser des préjudices résultant des travaux réalisés par la SARL SUD VILLAS,

Par conséquent, CONDAMNER la société MMA à lui verser les sommes suivantes:

* 907,80 euros au titre de la reprise des joints de dilatation,

* 41 487,70 euros au titre de la reprise du revêtement de sol de la terrasse,

* 6 289,80 euros au titre de la reprise de la chape dégradée de la chambre est,

* 6 880 euros au titre du préjudice de jouissance pour la reprise des désordres subis,

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- DEBOUTER la société MMA de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,

- DEBOUTER la société MMA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne la reconnaissance de responsabilité de Madame [R] et les condamnations mises à sa charge et notamment :

L'implantation altimétrique du niveau RDC de la villa: 1 794 euros à indexer selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mai 2010,

Les humidités et infiltrations d'eau pour le sous-sol et murs de soubassements: 1 143,62 euros à indexer selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mai 2010,

Le préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état des désordres de défaut d'implantation et d'infiltrations d'eau en sous-sol et murs de soubassement: 1 000 euros avec intérêt légal à compter du jugement dont appel,

Le préjudice de jouissance pendant les travaux sur la terrasse: 3 000 euros avec intérêt légal à compter du jugement dont appel,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise de monsieur [N], dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes contraires sur ces points,

DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimée, demande à la cour:

'Déclarer les époux [X] irrecevables et mal-fondés en leur appel à son encontre et les en débouter intégralement',

Confirmer le jugement déféré et la mettre purement et simplement hors de cause,

A titre subsidiaire,

'Débouter les époux [X] de leur demande d'indemnisation relative à la fixation de la porte du garage',

'Débouter les époux [X] de leur demande d'indemnisation relative aux désordres affectant la chape de la chambre',

'Débouter les époux [X] de leur demande d'indemnisation relative à la terrasse, et encore plus subsidiairement, dire et juger que la concluante ne devra garantie que pour la somme de 33 724,90 euros TTC (30 352,41 euros HT),

'Débouter les époux [X] de leur demande d'indemnisation relative à la fissuration des joints de dilatation intérieurs',

'Déclarer irrecevable l'appel des époux [X] tendant à la réformation du jugement des chefs du préjudice de jouissance et de l'indemnité pour résistance abusive au visa de l'article 553 du code de procédure civile',

A titre encore plus subsidiaire,

'Débouter les époux [X] de leur demande relative aux préjudices de jouissance, et à titre

encore plus subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions',

'Débouter les époux [X] de leurs demandes relatives à une prétendue résistance abusive de la concluante',

Débouter Madame [R] de sa demande en garantie contre la concluante,

Juger que les garanties de la concluante devront s'appliquer dans les limites des franchises et

plafond de garantie telles que stipulées dans la police souscrite par la société VILLA SUD opposables tant aux demandeurs qu'à Madame [R],

Condamner Madame [R] à la relever et garantir des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,

Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner encore tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats postulants, qui affirme y avoir pourvu.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2022, Madame [R] demande à la cour:

- CONFIRMER partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leurs demandes au titre de la reprise des joints de dilatation, de la reprise du revêtement de sol de la terrasse, de la reprise de la chape dégradée de la chambre et au titre du préjudice de jouissance pour la reprise des désordres,

- REFORMER partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes aux consorts [X],

ET STATUANT DE NOUVEAU

JUGER non contradictoires à son encontre les rapports du 17 mai 2013 versés aux débats,

DECLARER irrecevable les demandes de condamnations financières issues de ces rapports du 17 mai 2013 dirigées à son encontre et la METTRE purement et simplement hors de cause,

DEBOUTER les époux [X] de leurs demandes de complément d'expertise ainsi que de leurs demandes de condamnations financières à son encontre,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

JUGER que l'architecte, particulièrement diligent, a parfaitement rempli sa mission,

JUGER que les désordres n'engagent pas la responsabilité de l'architecte,

JUGER que la résistance abusive n'est pas démontrée,

JUGER que l'architecte n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,

JUGER que le lien de causalité direct et les prétendus préjudices ne sont pas démontrés,

En conséquence,

REJETER les demandes de condamnation financières en ce qu'elles sont injustifiées et infondées dirigées à l'encontre de l'architecte concluante,

DEBOUTER la société MMA de sa demande d'être relevée et garantie par l'architecte,

LA METTRE purement et simplement hors de cause,

JUGER que les désordres sont imputables à l'entreprise homme de l'art,

JUGER que la solidarité ne se présume pas,

En conséquence,

'DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes dirigées contre la concluante',

EN TOUT ETAT DE CAUSE

'DEBOUTER Monsieur et Madame [X] et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'architecte concluant',

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

LIMITER le montant des condamnations financières à la charge de Madame [R] à 10 % de trois postes, infiltrations d'eau, décollements d'enduits et joints de dilatation, soit à la somme de 1 841,71 euros,

PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l'encontre de l'architecte concluant,

JUGER que cette éventuelle condamnation limitée devra se placer sur le terrain de la garantie décennale,

CONDAMNER les MMA à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

'CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

'CONDAMNER Madame et Monsieur [X] aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN'.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [L] [X] est décédée en cours de procédure le 6 décembre 2020, et que Monsieur [J] [X] indique reprendre l'instance en son seul nom et en qualité de conjoint survivant, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer concernant la défunte.

Sur la qualification du contrat liant le maître d'ouvrage à la société SUD VILLA

L'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L 231-2.

Cette obligation est également imposée:

a) à toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne,

b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

L'article L 232-1 du code de la construction, relatif au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sans fourniture de plan, énonce que le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et comporter diverses mentions énumérées par ce texte.

Il est admis qu'un contrat doit être requalifié en CCMI lorsque le cocontractant du maître de l'ouvrage se charge en définitive de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation, ne laissant au maître de l'ouvrage aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l'exécution de la construction, lorsque la convention est conclue pour un prix global incluant le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et ceux de la société de construction, et qu'il en résulte que le maître de l'ouvrage n'a connu que cette société, lorsque les maîtres de l'ouvrage n'ont eu aucune maîtrise sur la construction de leur maison, dévolue à la société contractante qui en a réalisé les plans, fixé le prix forfaitaire de l'opération, choisi les entreprises, décidé du montant des marchés et des modalités de paiement et dirigé les opérations de construction et s'est chargée de la construction de l'intégralité de la maison individuelle.

En l'espèce, le 'marché de travaux de batiment' conclu par la société SUD VILLAS avec Monsieur [J] [X] le 29 juin 2004 stipule notamment:

- en première page (hors du cas des marchés de construction de maisons individuelles régis par les articles L231à L231-3 et R231 à R231-15 du code de la construction et de l'habitation),

- en page 2 'objet du marché': l'entreprise signataire du marché s'engage à exécuter, pour le compte du maître d'ouvrage, les travaux de maçonnerie énumérés dans le devis descriptif ci-joint pour un prix global et forfaitaire de 189 063,46 euros TTC, soit:

lot n°1 terrassements généraux (à l'exception des fouilles en rigole pour encastrement des fondations et des remblais des terres autour de la construction)

lot n°2 gros-oeuvre (fondations, soubassement du vide sanitaire, sous-sol, plancher sur vide-sanitaire et sous-sol, planchers terrasse en béton armé, élévation des murs et d'un étage, plancher, charpente et couverture, cloisons/doublages, façades/enduits, carrelages et faïences),

outre des travaux supplémentaires non commandés à la société SUD VILLAS concernant l'électricité, la plomberie/sanitaire, les menuiseries et la pose nécessaires à la mise hors d'air, le terrassement, le raccordement et la fosse septique, la fourniture du carrelage, la ferronerie et le chauffage (page 6), l'ensemble portant le coût total du marché à la somme de 213 202 euros TTC.

Il résulte en outre des pièces produites et des explications des parties:

- que le contrat d'architecte passé entre Monsieur [J] [X] et Madame [S] [R] le 1er septembre 2003 comprenait à l'origine les missions suivantes:

* études préliminaires,

* dossier de permis de construire,

* dossier d'exécution,

* consultation et choix des entreprises,

* suivi de chantier,

* réception des ouvrages,

et qu'en accord entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre le dossier de consultation des entreprises n'a pas été établi, Monsieur [X] ayant retenu la société Sud Villa sur l'offre précitée, puis l'ayant informée en cours de chantier que l'architecte le représenterait pour le suivi des travaux,

- que les compte-rendus de chantier rédigés par Madame [S] [R] le 10 janvier 2005 et le 14 février 2005 mentionnent que l'entreprise VIAL est intervenue pour les menuiseries et qu'elle a facturé ses prestations directement à Monsieur [X] et que ce dernier doit signer les devis de plomberie, d'électricité, de pose des menuiseries et de peinture qui lui ont été adressés par l'architecte (pièces 8 de l'appelant).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le contrat conclu par Monsieur [X] avec la société SUD VILLAS ne comprend pas la réalisation des travaux ayant permis la mise hors d'air de l'immeuble, et il n'est nullement établi que SUD VILLAS a elle-même réalisé ou dirigé les travaux de menuiserie directement confiés par le maître d'ouvrage à la société VIAL, étant observé qu'il n'est pas contesté que Monsieur [X] a également confié d'autres travaux de second oeuvre (électricité, chauffage...) à d'autres entreprises qui sont intervenues dans l'opération de construction.

Il s'ensuit que l'appelant est fondé à soutenir que le contrat qu'il a signé avec la société SUD VILLAS ne tend pas à la construction de l'intégralité de sa maison et qu'il ne peut donc pas être requalifié en CCMI.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici réformé.

Sur les demandes d'indemnisation des désordres dirigées contre l'assureur MMA

L'appelant sollicite la condamnation de la société MMA à lui payer le coût des travaux de reprise concernant 3 désordres au titre de son préjudice matériel, outre une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance pour la reprise des désordres subis.

Préjudice matériel:

1/ la reprise des joints de dilatation intérieurs

Il résulte du rapport d'expertise du 14 mai 2010:

- que 'les joints de dilatation qui ont été réalisés sur la structure du gros-oeuvre, conformément aux règles de l'art sont apparents à l'intérieur du RDC de la villa, au droit des ouvertures et des passages, réalisés dans les doubles voiles en béton. L'habillage de ces joints a été exécuté par la pose de bandes souples type calicot, qui se déchirent, en raison des faibles mouvements de la structure du bâtiment. Cette mise en oeuvre qui ne permet pas d'assurer une bonne étanchéité à l'air du joint de dilatation, lors de légers mouvements de la structure du gros-oeuvre, n'est pas conforme aux règles de l'art' (page 19),

- que les désordres en résultant (fissurations) sont apparus au printemps 2007 et n'ont pas été réservés à la réception,

- que le défaut de traitement du joint de dilatation, élément indissociable du bâtiment, génère des désordres de courants d'airs dans les parties habitables de la villa,

- que les travaux ne sont pas précisés dans les pièces contractuelles, mais qu'en règle générale, l'étanchéité des joints est réalisée par le corps d'état maçonnerie/enduit, tandis que l'habillage en finition par un couvre-joint est effectué par le menuisier,

l'expert concluant à l'imputabilité de ces désordres à l'entreprise SUD VILLAS à hauteur de 90% et à l'architecte à hauteur de 10% (page 20).

Contrairement à ce que soutient la société MMA, la demande de condamnation in solidum formée en première instance par les époux [X] à l'encontre de l'architecte et de la MMA n'entraîne nullement l'indivisibilité du litige, de sorte que la demande formée par Monsieur [X] et dirigée seulement à l'encontre de la MMA pour ce désordre est parfaitement recevable.

Et, contrairement à ce que fait encore valoir l'assureur (page 17 de ses écritures), il ne peut se déduire des précisions fournies par l'expert en page 19 de son rapport reprises ci-dessus que les désordres consistant en des fissurations des joints de dilatation intérieurs étaient apparents à la réception, l'expert n'ayant parlé que de l'apparence des joints de dilatation (en page 19) et ayant immédiatement précisé que les désordres étaient apparus au printemps 2007, soit postérieurement à la réception, et qu'ils n'avaient pas été réservés (page 20).

Il n'est pas contesté que ces désordres sont imputables à des travaux réalisés par la société SUD VILLAS, laquelle était assurée pour les travaux de bâtiment comprenant notamment l'activité gros-oeuvre (pièce 2 des MMA), de sorte que l'assureur doit sa garantie et devra régler à Monsieur [J] [X] la somme de 907,80 euros après actualisation du chiffrage proposé initialement par l'expert à hauteur de 844 euros TTC.

La demande subsidiaire formée par la MMA tendant à la répartition de la charge de cette condamnation sera examinée dans le cadre des recours réciproques formés par elle et par l'architecte.

2/ la reprise du revêtement du sol de la terrasse

Dans son deuxième rapport du 23 mai 2016, l'expert a constaté:

- un décollement et descellement des carreaux de la terrasse extérieure dans l'angle Sud-Est et un effritement du mortier de ciment constituant la chape de scellement, en parties Ouest et centrale de la terrasse et au droit du joint de dilatation,

- que des carreaux présentaient des défauts d'adhérence, sans désordre apparent (sons creux aux chocs verticaux),

- un décalage entre le joint de rupture sur carrelage, par rapport au joint de dilatation qui recoupe le plancher porteur (joint Ouest).

Il précise:

- que ces désordres sont apparus en 2014, et n'étaient ni apparents, ni réservés à la réception,

- que cette terrasse extérieure située en prolongement Sud du niveau RDC de la villa, avec un retour en partie Est, recouvre des locaux divers de rangements (hors la zone Est), et est constituée d'un plancher porteur, de type poutrelles/hourdis avec dalle de répartition, recoupé par deux joints de dilatation sur lequel a été mise en oeuvre une étanchéité élastomère (hors la zone en retour Est S: 10 m2), le carrelage ayant été posé sur l'étanchéité par scellement sur une chape ciment de 4 à 5 cm d'épaisseur,

- que le descellement et le manque d'adhérence des carreaux de la terrasse est causé par:

* un défaut de cohésion du mortier de scellement, sous-dosé en ciment (dosage de 325KG/M3 non respecté),

* un défaut de mise en oeuvre de la barbotine,

* l'absence de joint de retrait, en pied de façades et de poteaux (soulèvement des carreaux),

* un défaut d'alignement du joint de rupture avec le joint de dilatation horizontale, réalisée au niveau du plancher porteur (joint Ouest),

et conclut que les ouvrages réalisés par la société SUD VILLAS, qui avait à sa charge l'étanchéité multi couche sur la terrasse, devant les 2 caves et locaux techniques (article 38 du devis estimatif des travaux du 13 mai 2004) et la pose du carrelage sur la terrasse (articles 64 et 65 du même devis), ne sont pas conformes au DTU 52-1 'revêtement de sols scellés' et au DTU 84.201 'étanchéité des toitures terrasses', que les décollements de carrelages sont évolutifs et qu'en l'état de ses constatations, la terrasse réalisée est impropre à sa destination.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que ces désordres sont de nature décennale.

L'ensemble des travaux de reprise préconisés par l'expert en page 14 de son deuxième rapport du 23 mai 2016, consistant à démolir et évacuer les carrelages et le mortier de scellement et arracher les membranes d'étanchéité existantes, y compris les relevés, à mettre en place une nouvelle étanchéité conformément au DTU 84.201, à traiter les deux joints de dilatation sur l'ensemble de la terrasse (y compris le retour Est), à mettre en oeuvre des carreaux grés identiques à ceux existant sur chape ciment avec drainage et traitement du nez de terrasse conformément au DTU 52.1, à refaire les revêtements au droit des marches d'escalier, à réaliser un relevé de l'étanchéité et des reprises d'enduit au droit des relevés d'étanchéité, et à reprendre la peinture des façades, tableaux, linteaux localisés en bord de terrasse, apparaissent indispensables pour remédier définitivement aux désordres.

Contrairement à ce que soutient l'assureur, l'expert a déduit du devis COREBAT du 29 mars 2016 s'élevant à la somme totale de 41 357,80 euros une somme de 3 853,96 euros TTC pour tenir compte de la surface totale de la terrasse à traiter estimée par lui à 90 m2, tout en précisant que la mise en place d'une nouvelle étanchéité élastomère conformément au DTU 84.201, et que le traitement des deux joints de dilatation sur l'ensemble de la terrasse (y compris le retour Est) étaient indispensables pour remédier aux désordres, et il a donc évalué le montant des travaux de reprise susvisés à la somme de 38 539,60 euros TTC, à laquelle il a ajouté la somme de 2002 euros TTC pour la reprise des peintures des façades en bordure de terrasse, soit un montant total de 40 541,60 euros TTC.

L'assureur n'est pas davantage fondé à déduire du devis COREBAT les postes

* 15 correspondant à la purge de l'enduit au droit du soubassement y compris nettoyage haute pression (822,80 euros TTC),

* 16 relatif à la réalisation d'un enduit de type modénature sur l'ensemble des pieds de façade sur une hauteur de 50 cm (1346,40 euros TTC),

* 17 relatif à la réfection du revêtement au droit des marches d'escalier similaire à la terrasse (1270,50 euros TTC),

* et 18 relatif à la purge des enduits au droit du nez de dalle sur le périmètre complet de la terrasse (818,40 euros TTC),

puisque l'expert a validé la nécessité de ces travaux en raison de la démolition des carrelages, du mortier de scellement ainsi que de l'ensemble des membranes d'étanchéité existants, y compris les relevés, et a conclu à la mise en place d'une nouvelle étanchéité impliquant de refaire l'intégralité du carrelage de la terrasse et des escaliers, l'ensemble de ces travaux impliquant nécessairement la reprise des embellissements des enduits au droit de la terrasse et des escaliers, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le maître d'ouvrage.

Et, l'assureur ne peut valablement soutenir que sa garantie ne peut être mobilisée pour des dommages relatifs aux fissures et décollement d'enduit réservés à la réception, puisque les postes 15 à 18 susvisés s'analysent en des travaux complémentaires imposés par les travaux de reprise principaux des désordres affectant la terrasse et non en des travaux de reprise de désordres réservés.

En définitive, et en l'absence d'éléments émanant d'un professionnel de la construction produits par les parties contredisant les conclusions de l'expert, il convient de retenir le chiffrage proposé par ce dernier s'élevant à la somme de 40 541,60 euros TTC pour la reprise des désordres affectant la terrasse, l'appelant devant être débouté du surplus de sa demande à ce titre.

3/ la reprise de la chape dégradée de la chambre Est

Dans son deuxième rapport du 23 mai 2016, l'expert indique avoir constaté, dans la chambre Est, une chape ciment démolie et évacuée sur une surface de 2,50 M2 en partie centrale de la pièce et il précise:

- que le plancher de cette pièce est constitué de poutrelles hourdis avec dalle de répartition qui ne présente pas de désordre apparent, d'un isolant polystyrène intégrant un réseau d'eau chaude (plancher chauffant), d'une chape flottante de 4 à 6 cm sous dosée en ciment avec un treillis anti retrait de maille 5X5 positionné en partie basse de la chape, et en finition un revêtement de type moquette entière déposé par Monsieur [X] avant les opérations d'expertise,

- que Monsieur [X] lui a indiqué avoir remarqué une déformation du sol fini de cette chambre au droit du lit médicalisé occupé par son épouse et qu'après dépose de la moquette, il avait constaté un délitement de la chape, sur toute son épaisseur (5 cm) et sur une surface de 2,5 M2 environ,

- avoir lui-même constaté au sol, en périphérie de la zone démolie et évacuée, l'effritement de la chape encore en place, et après avoir manipulé lui même un morceau de chape, avoir constaté un délitement du mortier, en raison d'un sous-dosage en ciment, bien éloigné de la cohésion d'un mortier dosé à 325 kgs, tel que réglementairement exigé.

Selon l'expert:

- les dégradations du sol de cette chambre sont dûes à un défaut de mise en oeuvre de la chape, non cohésive, en raison d'un sous-dosage en ciment et d'un défaut de pose du treillis anti-retrait localisé en partie basse de la chape et non en son milieu, non conformément au DTU NF 26.2P1-1 'chapes et dalles à base de liant hydraulique', les désordres étant consécutifs à une exécution défectueuse qui ne respectait pas les règles de l'art,

- le revêtement carrelé réalisé par la société SUD VILLA est impropre à sa destination,

- les désordres n'étaient pas apparents et n'ont pas été réservés à la réception.

Comme le fait exactement valoir l'appelant, l'assureur n'est pas fondé à soutenir que la chape flottante litigieuse serait un élément dissociable de la construction et qu'elle ne pourrait être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, alors qu'elle recouvre le plancher chauffant et se trouve donc incorporée au gros-oeuvre du plancher, étant au surplus rappelé que même dans l'hypothèse où cette chape devait être considérée comme un élément d'équipement, les désordres affectant de tels éléments, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui est bien le cas en l'espèce.

S'il est exact que l'expert n'a pas constaté personnellement l'état de la moquette recouvrant le sol et les modalités d'utilisation du lit médicalisé installé dans cette chambre, il a néanmoins constaté, au contradictoire des parties, la réalité du désordre constitué par l'effritement de la chape encore en place, et l'existence d'un sous-dosage en ciment, visible par simple manipulation pour un expert normalement avisé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à effectuer des analyses en laboratoire, étant observé que dans son dire du 22 mars 2016, le conseil de Monsieur [X] a précisé que la partie de la chape grattée avait été stockée dans un conteneur au sous-sol et se trouvait à la disposition des différents intervenants qui souhaiteraient faire procéder à des analyses, ce qui n'a pas été demandé par les autres parties en cours d'expertise.

En l'absence d'éléments techniques émanant d'un professionnel de la construction contredisant les conclusions de l'expert, l'assureur ne peut sérieusement soutenir que l'effritement de la chape qui n'affecte que cette chambre 'résulte de l'intervention intempestive des demandeurs eux-mêmes en dehors de tout contradictoire' et que le poids du lit médicalisé installé sur la moquette serait l'unique cause du dommage (pages 11 à 13 de ses écritures), ce poids, à supposer qu'il soit inadapté au revêtement du sol, ayant manifestement mis en évidence les insuffisances de la chape réalisée par le constructeur sans respecter les règles de l'art, lesquelles ont bien été constatées par l'expert, au contradictoire de toutes les parties.

Il s'ensuit que ce désordre est bien imputable à la société SUD VILLA et engage de plein droit sa responsabilité décennale, sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'une quelconque faute.

La société SUD VILLA étant assurée au titre de la garantie décennale pour ses activités de gros-oeuvre et de revêtements de sols par la société MMA, la garantie de cette dernière est mobilisable en l'espèce.

En l'état des éléments susvisés, les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres concernent la réfection de la chape et il convient donc de déduire du devis de la société HOME SERVICES ET CREATIONS pris en compte par l'expert, le coût de la pose de moquette de gamme intermédiaire s'élevant à 686,02 euros HT puisqu'il n'est pas démontré que la dépose et la réfection de l'intégralité de la moquette résulte directement des insuffisances de la chape, soit 4868 euros HT - 686,02 euros HT = 4181,98 euros HT, soit 4 600,17 euros TTC avec application de la TVA à 10% applicable selon l'expert, l'appelant devant être débouté du surplus de sa demande au titre de la réparation de ce désordre.

Préjudice de jouissance:

Contrairement à ce que soutient la société MMA, la demande de condamnation in solidum formée en première instance par les époux [X] à l'encontre de l'architecte et de la MMA en réparation de leur préjudice de jouissance n'entraîne nullement l'indivisibilité du litige, de sorte que la demande formée à ce titre en appel par Monsieur [X] et dirigée seulement à l'encontre de la MMA est parfaitement recevable.

L'appelant est fondé à soutenir:

- que les désordres affectant la chambre ont entraîné un préjudice de jouissance puisque l'occupation de celle-ci n'a pu avoir lieu avec le confort du chauffage au sol initialement installé, inutilisable en raison du délitement de la chape, et que la solution conservatoire mise en place (plancher démontable en bois et chauffage d'appoint) n'a pas permis une jouissance normale de cette pièce,

- que dans la région de [Localité 4], la grande terrasse exposée Sud et Est a vocation à être utilisée toute l'année par temps sec, et non seulement sur une période réduite de 5 mois et que les désordres affectant cette terrasse ont entraîné des désagréments dans sa jouissance, même s'ils n'ont pas entraîné une impossibilité totale d'utiliser la terrasse.

En l'état des constatations de l'expert et des photographies produites, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.

La société MMA soutient que sa garantie n'est pas due au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [X], faisant valoir que selon les conditions générales de sa police, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent en l'espèce, le dommage immatériel garanti est défini comme suit 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption de service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice' (page 5).

Le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières de la police synthétise les stipulations contractuelles et mentionne notamment au titre des garanties facultatives souscrites après réception les dommages immatériels.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'assureur, le préjudice de jouissance subi par le maître d'ouvrage constitue bien un préjudice immatériel garanti répondant à la définition précitée puisqu'il s'agit d'un préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, le maître d'ouvrage ayant en l'espèce été privé du droit de bénéficier de la jouissance paisible de la terrasse et de la chambre de sa maison, cette privation de jouissance d'un droit ne pouvant qu'être réparée par une somme d'argent, sauf à vider la garantie de sa substance.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société MMA à régler à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Le jugement déféré doit donc être ici réformé, étant précisé que la charge finale des condamnations prononcées sera examinée dans le cadre des recours réciproques formés par l'assureur et par l'architecte.

Sur l'appel incident formé par l'architecte

La cour constate que Monsieur [X] a fondé ses demandes d'indemnisation à l'encontre de l'architecte sur les deux rapports d'expertise de l'expert [N] clôturés le 14 mai 2010 et le 23 mai 2016, dont les opérations ont été diligentées au contradictoire de toutes les parties présentes tant en première instance qu'en appel.

Madame [R] n'invoquant aucun moyen pertinent au soutien de sa demande tendant à voir juger que les rapports du 17 mai 2013 (dont les auteurs ne sont pas précisés et qui ne sont pas produits) lui sont inopposables, cette demande doit être rejetée.

Pour s'opposer aux condamnations prononcées à son encontre par le premier juge, Madame [R] soutient principalement avoir parfaitement exécuté sa mission notamment en conseillant au maître d'ouvrage de formuler des réserves à la réception, que le maître d'ouvrage a consulté directement la société SUD VILLAS avec laquelle il a contracté, sans qu'elle ait aucun mot à dire, qu'elle n'a pas établi les plans d'exécution, et que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage l'exonère de toute responsabilité.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, il n'est nullement démontré une immixtion fautive de Monsieur [X] dans la réalisation des travaux et dans les techniques employées par la SARL SUD VILLAS pour les diverses prestations effectuées par elle à l'origine des désordres dont il est demandé la réparation.

En effet, il n'est pas établi que Monsieur [X] était notoirement compétent dans le domaine du bâtiment, ni qu'il s'est immiscé dans la réalisation ou la conception des travaux, le simple fait qu'il ait fait connaître ses choix sur plusieurs points pendant la réalisation des travaux étant insuffisant à caractériser une quelconque immixtion.

Comme indiqué précédemment, le contrat d'architecte du 1er septembre 2003 attribue à Madame [S] [R], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison de Monsieur [X] incluant à l'origine les missions suivantes:

* études préliminaires,

* dossier de permis de construire,

* dossier d'exécution,

* consultation et choix des entreprises,

* suivi de chantier,

* réception des ouvrages.

S'il est exact qu'en accord entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre le dossier de consultation des entreprises n'a pas été établi, Monsieur [X] ayant retenu la société SUD VILLAS pour l'ensemble des travaux de bâtiment susvisés, il n'en demeure pas moins que l'architecte était chargée du suivi de chantier pendant toute la construction ainsi que de l'assistance à la réception des ouvrages, ce qui impliquait qu'elle exerce un contrôle concernant l'exécution des travaux, particulièrement s'agissant de la conformité de l'ouvrage aux plans établis par elle aux fins d'obtention du permis de construire, ainsi que sur les caractéristiques essentielles de la construction.

S'agissant du défaut d'implantation altimétrique de la villa, l'architecte ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que la société SUD VILLAS a décidé de sa seule initiative du calage altimétrique du bâtiment à moins de 70 cms environ par rapport au niveau de référence constitué par un regard positionné sur la voie d'accès, alors qu'elle a elle-même établi les plans du permis de construire et qu'elle ne conteste pas avoir arrêté avec le maître d'ouvrage le niveau 0 de la construction par référence à ce regard (France Telecom) avant le début des travaux.

Alors que le positionnement de la maison sur le terrain constitue un élément déterminant la réalisation de la construction, l'architecte aurait dû, dès l'ouverture du chantier et au plus tard avant le coulage des fondations, vérifier que le niveau 0 de la construction correspondait bien au niveau du regard France Telecom visible sur le terrain arrêté avec le maître d'ouvrage, d'autant qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle de la conception et du suivi de l'exécution d'un tel ouvrage, les risques inhérents à un mauvais positionnement susceptibles d'entraîner des venues d'eau, outre le surcoût résultant des travaux supplémentaires à réaliser pour remédier à ce mauvais positionnement (modification du permis de construire, reprofilage du terrain, modification des accès, création d'un talus.....).

L'architecte n'établissant pas avoir attiré l'attention du constructeur et du maître d'ouvrage sur l'existence du mauvais positionnement de la villa implanté à un niveau de -70 cms par rapport à celui prévu, ni leur avoir précisé que cet état de fait était susceptible d'entraîner une non-conformité de l'ouvrage et un risque d'inondation de la villa, elle a manifestement manqué à son obligation de vigilance, ce manquement ayant directement concouru à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage a sollicité la réparation.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte pour ce désordre, mais pour d'autres motifs, et Madame [R] devra être condamnée à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1794 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mai 2010, et intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 29 janvier 2019.

S'agissant des désordres relatifs à l'humidité et aux infiltrations d'eau dans les sous-sols et soubassements, le premier juge a à juste titre relevé:

- qu'une réserve concernant les infiltrations sur les parois enterrées avait été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 28 février 2006 et que la responsabilité de plein droit de l'architecte ne pouvait être retenue,

- que l'expert avait mis en évidence la réalité des désordres résultant de défauts d'exécution imputables pour l'essentiel, soit à 90%, à la société SUD VILLAS, et, de manière plus résiduelle à un défaut de conception imputable à hauteur de 10% à l'architecte,

et estimé en conséquence que la responsabilité contractuelle de l'architecte était engagée et qu'elle devait être condamnée à payer la somme de 1 143,62 euros TTC correspondant à 10% du montant total des travaux de reprise préconisés par l'expert pour ces désordres.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient d'ajouter que l'obligation de moyen de l'architecte implique que ce dernier soit particulièrement vigilant s'agissant des travaux ayant pour but d'assurer l'étanchéité de la construction, caractéristique essentielle pour un bâtiment d'habitation, vigilance qui pouvait tout à fait être mise en oeuvre au cours des visites hedomadaires sur le chantier de Madame [R].

Et, contrairement à ce qu'elle soutient, il incombait à Madame [R] de faire part de ces constatations tant à la société SUD VILLAS qu'au maître d'ouvrage s'agissant de l'exécution des travaux ayant pour but d'assurer l'étanchéité de la construction, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, même si elle n'a pas établi les plans d'exécution de la construction, et même si elle estimait 'qu'elle n'avait aucun mot à dire puisque le maître d'ouvrage avait traité directement avec SUD VILLAS, sans jamais la concerter' (page 15 de ses écritures), dès lors que son obligation contractuelle relative au suivi de chantier a perduré pendant toute l'exécution des travaux, sans qu'elle alerte précisémment sur ce point le maître de l'ouvrage à qui elle rendait compte du suivi du déroulement de la construction, en se rendant aux réunions de chantier et en établissant les procès-verbaux de ces réunions.

S'agissant des condamnations prononcées par le premier juge au titre des préjudices de jouissance

S'il est exact que la terrasse n'est pas inaccessible, il résulte des constatations de l'expert que des carreaux sont décollés et descellés dans l'angle Sud Est, que le mortier de ciment s'effrite notamment en partie Ouest et centrale de la terrasse et au droit du joint de dilatation, et que les travaux de reprise vont nécessiter la démolition et la reconstruction du revêtement carrelé et du mortier de scellement ainsi que des membranes et relevés d'étanchéité de toute la terrasse, la durée de ces travaux étant estimée à 3 semaines.

Par ailleurs, la durée des autres travaux de reprise, dont ceux concernant les travaux de remise en état des désordres de défaut d'implantation et d'infiltrations d'eau est estimée par l'expert à 2 semaines dans son premier rapport du 14 mai 2010.

En tenant compte de ces éléments, le premier juge a exactement retenu l'existence d'un préjudice de jouissance qu'il a correctement apprécié dans son quantum, de sorte que Monsieur [X] est fondé à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a condamné l'architecte à lui payer une indemnité de 1 000 euros avec intérêt au taux légal en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état des désordres de défaut d'implantation et d'infiltrations d'eau en sous-sols et murs de soubassement, et une indemnité de 3 000 euros avec intérêt au taux légal en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état de la terrasse.

Sur les recours

Recours de l'architecte à l'encontre de l'assureur de la société SUD VILLAS

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait exactement valoir que le recours de l'architecte à son encontre concernant le défaut d'implantation altimétrique de la maison ne peut prospérer puisque la garantie spécifique 'erreur d'implantation altimétrique' n'a pas été souscrite par son assurée, et qu'en tout état de cause ce désordre a été réservé à la réception, de même que les désordres d'humidité et d'infiltrations d'eau dans les sous-sols et soubassements, de sorte que sa garantie décennale n'est pas mobilisable.

Par ailleurs, la cour constate que Madame [R] erges n'établit l'existence d'aucune faute de l'assureur MMA susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle à son égard.

En conséquence, ses demandes tendant d'une part, à voir juger que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre devront se placer sur le terrain de la garantie décennale, et, d'autre part à condamner les MMA à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

doivent être rejetées.

Recours de l'assureur MMA à l'encontre de l'architecte

S'agissant des joints de dilatation, il résulte du premier rapport de l'expert que les désordres concernant les joints de dilatation intérieurs sont imputables principalement à l'entreprise SUD VILLAS à hauteur de 90% et de manière résiduelle à l'architecte à hauteur de 10% (page 20).

Dans la mesure où les joints de dilatation constituent des éléments essentiels garantissant la solidité et la pérennité de la construction, il incombe au maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de vérifier au cours de l'exécution des travaux que leur mise en oeuvre est conforme aux règles de l'art, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que l'assureur est fondé à être relevé et garanti à hauteur de 10% de la condamnation à payer la somme de 907,80 euros prononcée à son encontre de ce chef.

S'agissant des désordres concernant la terrasse,

Comme indiqué précédemment, dans son deuxième rapport du 23 mai 2016, l'expert a constaté des désordres résultant de défauts d'exécution imputables à la société SUD VILLAS ayant pour origine un défaut de cohésion du mortier de scellement, sous dosé en ciment (dosage de 325 kg/M3 non respecté), un défaut de mise en oeuvre de la barbotine, l'absence du joint de retrait en pied de façades et de poteaux et un défaut d'alignement du joint de rupture avec le joint de dilatation horizontale réalisée au niveau du plancher porteur (joint Ouest).

S'il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir vérifié le dosage du ciment qui incombait exclusivement à la société SUD VILLAS, il lui appartenait en revanche, au titre de sa mission de suivi du chantier, de contrôler l'existence d'un joint de retrait en pied de façades et de poteaux et de vérifier l'alignement du joint de rupture avec le joint de dilatation horizontale réalisée au niveau du plancher porteur, s'agissant de points essentiels permettant de garantir la tenue des carrelages.

Compte tenu de ces manquements, l'assureur est fondé à être relevé et garanti à hauteur de

10 % de la condamnation à payer la somme de 40 541,60 euros TTC prononcée à son encontre de ce chef.

S'agissant des désordres affectant la chape de la chambre Est,

Comme indiqué précédemment, dans son deuxième rapport du 23 mai 2016, l'expert a constaté des désordres résultant de défauts d'exécution exclusivement imputables à la société SUD VILLAS ayant pour origine un défaut de mise en oeuvre de la chape, en raison d'un sous dosage en ciment et d'un défaut de pose du treillis anti-retrait.

Ces seuls manquements ne peuvent être reprochés à l'architecte, de sorte que l'assureur doit être débouté de son recours du chef de ces désordres.

S'agissant du préjudice de jouissance,

Compte tenu de la part mise à la charge de l'architecte au titre des seuls désordres affectant la terrasse pris en compte s'agissant de la condamnation de l'assureur à payer à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, il convient de dire qu'il sera relevé et garanti de cette condamnation à hauteur de 10% par l'architecte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant chacun pour partie, la société MMA ASSURANCE IARD et Madame [R] doivent être condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [X] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût des expertises, étant précisé que dans leurs rapports, la société MMA ASSURANCE IARD assumera la charge de 90 % de ces condamnations et Madame [R] la charge de 10 %.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et les demandes formées par la société MMA ASSURANCE IARD et Madame [R] au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME partiellement le jugement déféré, en ce que le premier juge a:

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions,

- condamné Madame [S] [R] à payer aux époux [X]:

* en réparation des désordres liés à l'implantation altimétrique de la maison: une indemnité de 1 794 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mai 2010, et intérêts au taux légal à compter du jugement,

* en réparation des désordres d'humidité et d'infiltrations d'eau dans les sous-sol et soubassements: une indemnité de 1 143,62 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mai 2010, et intérêts au taux légal à compter du jugement,

* en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état des désordres de défaut d'implantation et d'infiltrations d'eau en sous-sol et murs de soubassement, une indemnité de l 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux sur la terrasse, une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Madame [S] [R] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

STATUANT à nouveau de ces chefs et Y AJOUTANT,

DIT que les désordres imputables à la société SUD VILLAS sont garantis au titre de ses activités déclarées gros-oeuvre, revêtements de murs et sols, et que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit sa garantie,

CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes:

- 907,80 euros TTC au titre de la reprise des joints intérieurs,

- 40 541,60 euros TTC au titre de la reprise du revêtement du sol de la terrasse,

- 4 600,17 euros TTC au titre de la reprise de la chape dégradée de la chambre Est,

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE Madame [S] [R] à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10% des condamnations au paiement des sommes de 907,80 euros TTC, de 40 541,60 euros TTC, de 4000 euros susvisées,

DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de ses recours en garantie,

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [S] [R],

CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [S] [R] à payer à Monsieur [J] [X] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût des expertises, étant précisé que dans leurs rapports, la société MMA ASSURANCE IARD assumera la charge de 90 % de ces condamnations et Madame [R] la charge de 10%, et ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/03987
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.03987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award