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08/12/2022 | FRANCE | N°18/08747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/08747


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/08747 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPTU







[K] [Z]





C/



SA AVIVA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julien AYOUN



Me Henri LABI









Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00651.





APPELANT



Monsieur [K] [Z]

né le 29 Octobre 1934 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/08747 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPTU

[K] [Z]

C/

SA AVIVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00651.

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

né le 29 Octobre 1934 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA AVIVA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] est propriétaire non occupant d'un appartement situé [Adresse 3] (15ème arrondissement), assuré par la SA AVIVA ASSURANCES suivant contrat 'multirisque investisseur' n°75052637 souscrit le 11 septembre 2008.

Le 13 juin 2014, Monsieur [K] [Z] a déposé plainte contre X pour des dégradations commises sur la porte d'entrée de son appartement (deux serrures arrachées et une troisième serrure remplacée), puis, après la venue d'un serrurier, il a déclaré un sinistre à son assureur consistant en des dégradations à l'intérieur de son appartement.

La SA AVIVA ASSURANCES a refusé d'indemniser le sinistre, faisant valoir que [K] [Z] avait effectué une fausse déclaration.

Par acte du 29 décembre 2016, Monsieur [K] [Z] a assigné la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser:

- la somme de 22 185,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 au titre de l'indemnisation du sinistre,

- la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 19/03/2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- prononcé la déchéance de la garantie de la SA AVIVA ASSURANCES,

- débouté Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Monsieur [K] [Z] à verser à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 24/05/2018, Monsieur [K] [Z] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22/08/2018, l'appelant demande à la cour:

Vu l'article L113-5 du code des assurances,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1231-3 du code civil,

REFORMER le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions en le déclarant nul et de nul effet,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SA AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 22 185,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2015, et la somme de

3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,

DEBOUTER la SA AVIVA ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SA AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros sur

le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eû égard aux frais irrépétibles que Monsieur [K] [Z] a été dans l'obligation d'engager,

CONDAMNER la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance

conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction

au profit de Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille,

DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées

dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un

officier ministériel, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article

10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro

96/1080 (tarif des officiers ministériels) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31/08/2018, l'intimée demande à la cour:

Vu l'article L113-5 du code des assurances,

Vu l'article 1353 du code civil,

Constater la carence dans la charge de la preuve incombant à Monsieur [K] [Z] s'agissant du dommage réellement subi,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la déchéance de garantie de la société AVIVA ASSURANCES, et débouté Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si par impossible ou extraordinaire, la cour réformait le jugement entrepris, ordonner une réduction proportionnelle de prime,

dire et juger que le montant alloué au titre de la réparation de la porte ne saurait excéder celui d'une réparation à l'identique, soit la somme de 2 764,20 euros,

dire et juger y avoir lieu à application de la franchise contractuelle de 135 euros,

condamner Monsieur [K] [Z] au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26/09/2022.

MOTIFS

Sur la déchéance de garantie:

La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.

S'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de ce que l'assuré a fait intentionnellement de fausses déclarations pour que la déchéance de garantie s'applique.

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que les conditions particulières du contrat stipulent que la 'formule 60" souscrite garantit notamment les détériorations immobilières et les dommages électriques sur bâtiment (pièce 2 de l'assureur),

- qu'en page 22 des conditions générales (17919-0408) du contrat auxquelles les 'conditions particulières' souscrites le 11/09/2008 renvoient, et où il est expressément mentionné que l'assuré en a reçu un exemplaire et les a approuvées, figure dans la rubrique 'si un sinistre survient' une clause de déchéance de garantie ainsi libellée en caractères très apparents en gras: 'toute fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne la perte de tout droit à indemnité' (pièce 3 de l'assureur),

- qu'un procès-verbal de dépôt de plainte et de compte-rendu d'infraction initial a été établi le 13/06/2014 par le commissariat de police de [Localité 4] Nord mentionnant les déclarations de Monsieur [K] [Z] selon lesquelles 'son appartement était en cours de rénovation ou de vente et était inoccupé au moment des faits, que le 13/06/2014 lors de sa venue il avait constaté que deux serrures de la porte d'entrée avaient été arrachées et qu'une troisième serrure avait été remplacée' (pièce 2 de l'appelant),

- que Monsieur [K] [Z] justifie avoir requis un serrurier pour une intervention de dépannage urgent dans son appartement de la résidence Consolat, lequel a mentionné sur son devis du 17/06/2014 avoir constaté que la porte d'entrée avait été forcée et endommagée et que la dépose de l'ancienne porte et la fourniture d'un nouveau bloc porte à l'identique s'élevait à la somme de 2 764,20 euros TTC (pièce 3 bis), la facture établie le 17/06/2014 mentionnant le remplacement avec un bloc porte acier et une serrure trois points ISEO s'élevant à un montant total de 4 295,50 euros TTC (pièces 3),

- que l'expert du cabinet Hudault requis par l'assureur AVIVA a notamment mentionné que l'appartement était assez bien tenu et entretenu, qu'il était inoccupé depuis environ une année selon les déclarations de l'assuré qui avait commencé quelques travaux soit pour le remettre en location, soit pour le vendre, qu'entre le 1er avril et le 13/06/2014 un ou des individus étaient entrés par effraction dans l'appartement en arrachant les serrures, en posant une nouvelle serrure et en effectuant un raccordement illégal d'électricité et en y installant un squat, qu'il n'y avait pas eu de vol ni de vandalisme, mais que les dégâts constatés concernent des parties immobilières et qu'il appartenait à l'assureur de la copropriété d'intervenir au règlement de ce sinistre (pièce 6 de l'appelant),

- que l'expert du cabinet Elex intervenu à la demande de l'assureur de la copropriété a adressé à Monsieur [K] [Z] un courrier daté du 6/08/2014 dans lequel il mentionne que son appartement (vacant) a fait l'objet d'une effraction de sa porte d'entrée, puis d'une occupation clandestine avec des actes de vandalisme et des vols de biens immeubles et que seuls pourraient être indemnisés par son assureur le remplacement à l'identique de la porte d'accès à un prix de marché et le remplacement des 5 convecteurs dérobés (suivant son décompte effectué lors de sa visite), l'assureur de la copropriété ayant adressé à Monsieur [K] [Z] un courrier daté du 9/10/2014 lui indiquant qu'il ne garantissait pas ces dommages et classait son dossier (pièces 7 et 8 de l'appelant),

- que par courrier du 10/11/2014, l'expert du cabinet Hudault indiquait au représentant d'AVIVA que le devis de remplacement des vitrages endommagés transmis par son assuré n'avait selon lui rien à voir avec la déclaration de vol/vandalisme faite initialement puisque lors de son passage sur place il avaient constaté que la plupart des fenêtres étaient restées ouvertes et battante à tous les vents, et qu'un défaut d'entretien affecterait les menuiseries (pièce 9 de l'appelant).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la porte d'entrée de l'appartement appartenant à Monsieur [K] [Z] a bien été fracturée et donc dégradée et que plusieurs convecteurs électriques ont également été dérobés, de sorte que la réalité du sinistre déclaré par l'assuré ne peut sérieusement être remise en cause et qu'aucune fausse déclaration intentionnelle concernant la survenue du sinistre dont il a été victime n'est établie.

Il s'ensuit que l'assureur AVIVA n'est pas fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie susvisée, énoncée dans les termes généraux ci-dessus reproduits.

En conséquence, le jugement déféré doit ici être infirmé.

Sur la mobilisation de la garantie et l'indemnisation:

Il résulte de manière certaine des pièces susvisées que les dégradations portent sur la porte d'entrée de l'appartement et sur l'arrachage de certaines prises électriques tandis qu'ont été volés 5 convecteurs électriques.

Les garanties, vol, dommages électriques sur bâtiment et détériorations immobilières sont donc mobilisables pour ce sinistre, sans que l'assureur puisse opposer l'application de la règle de la réduction proportionnelle puisqu'il n'établit par aucun élément que l'assuré a omis ou déclaré inexactement le risque et que l'indemnité due devrait donc être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, comme l'exigent les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.

En revanche, l'assureur est fondé à faire valoir que la réclamation formée par Monsieur [K] [Z] est excessive puisque que les prestations détaillées dans le devis établi par la société ABCA Multiservices le 25/06/2014 consistant à reprendre tous les murs et portes de l'appartement, l'ensemble des peintures de toutes les pièces, l'ensemble des menuiseries et vitres, et la reprise de toute l'électricité pour un montant total de 17 890 euros TTC (pièce 4 de l'appelant) ne pouvent être attribuées de manière certaine au sinistre déclaré, en l'absence d'éléments probants concernant l'état réel de l'appartement avant sinistre.

Au vu des pièces produites, il y a lieu d'allouer à Monsieur [K] [Z] les sommes

suivantes:

- 2 764,20 euros TTC pour le remplacement de la porte endommagée à l'identique (main-d'oeuvre et fourniture, déplacement et ouverture de la porte forcée),

- 1 500 euros TTC pour le remplacement des 5 radiateurs électriques et la réparation des prises arrachées,

soit au total 4264,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du17 juillet 2015 (date de la première mise en demeure) étant observé que l'assureur est fondé à déduire de cette somme la franchise contractuelle de 135 euros.

En conséquence, le jugement déféré doit ici être infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts:

Le seul fait pour l'assureur de refuser de garantir un sinistre n'établit pas qu'il a exécuté le contrat de mauvaise foi, étant observé qu'en l'espèce, l'assureur a instruit le sinistre et fait connaître sa position de non garantie à l'assuré dans un délai raisonnable.

Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [K] [Z] n'établit nullement que l'assureur aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat

En conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé, mais pour d'autres motifs.

Sur la demande relative au défaut de règlement spontané des condamnations prononcées

L'appelant doit être débouté de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d'ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Succombant, la SA AVIVA ASSURANCES supportera les dépens de première instance et d'appel et devra régler à Monsieur [K] [Z] une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DEBOUTE la SA AVIVA ASSURANCES de sa demande tendant à opposer à l'assuré une déchéance de garantie,

DIT que la SA AVIVA ASSURANCES doit garantir le sinistre survenu entre le 1er/04/2014 et le 13/06/2014 dans l'appartement situé [Adresse 3], appartenant à Monsieur [K] [Z],

CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [Z]:

- 4264,20 euros au titre de l'indemnisation du sinistre, assortie des intérêts au taux légal à compter du17 juillet 2015,

- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

DIT que l'assureur est fondé à déduire de ces sommes la franchise contractuelle de 135 euros,

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001 concernant les tarifs des officiers ministériels,

DEBOUTE la SA AVIVA ASSURANCES de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08747
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.08747 ?
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