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08/12/2022 | FRANCE | N°18/08663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/08663


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/08663 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPKU







[F] [P]





C/



[O] [J]

[I] [B]

SA AXA FRANCE IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Joseph M

AGNAN



Me Julie DE VALKENAERE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01552.





APPELANT



Maître [F] [P]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ro...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/08663 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPKU

[F] [P]

C/

[O] [J]

[I] [B]

SA AXA FRANCE IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Joseph MAGNAN

Me Julie DE VALKENAERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01552.

APPELANT

Maître [F] [P]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [O] [J]

né le 22 Juin 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [I] [B] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE

né le 30 Octobre 1964 à , demeurant Mandataire judiciaire - [Adresse 3]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [P], notaire, a fait construire une villa avec piscine dénommée 'Villa BLEUE MARINE' sur trois niveaux (RDC, 1er étage et rez-de-piscine avec terrasses à tous les niveaux exposées Sud), dans un lotissement '[Localité 8]', situé [Adresse 1] à [Localité 7] (06).

Il s'est d'abord fait assister de Monsieur [N] [E], architecte d'intérieur, ainsi que de Monsieur [F] [M], architecte DPLG.

En cours de chantier, Monsieur [F] [P] a changé d'architecte et a souscrit un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la mise au point et la reprise de la construction de sa maison en partie réalisée (au stade du hors d'eau et piscine coulée) avec Monsieur [O] [J] le 17 juillet 2007.

Suivant devis du 5 janvier 2009 accepté par le maître d'ouvrage, les travaux d'étanchéité concernant les terrasses accessibles et inaccessibles, un escalier et le local technique ont été réalisés par la société GUARINO ETANCHEITE, assurée par la SA AXA FRANCE IARD.

Par jugement du 18/06/2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL GUARINO ETANCHEITE, puis elle a été clôturée le 06/06/2017 pour insuffisance d'actifs.

Se plaignant de divers désordres affectant l'intérieur de la maison et les terrasses (principalement des remontées d'eau, des traces d'infiltrations et la présence de salpêtre) le maître d'ouvrage a fait établir un constat d'huissier le 4 septembre 2013 et a sollicité Monsieur [T], technicien en bâtiment et génie civil et expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour qu'il effectue les constatations et donne un avis sur l'origine des désordres, ainsi que sur les travaux à réaliser pour y remédier.

Monsieur [T] a visité les lieux et établi un rapport d'information le 17 octobre 2013.

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2014, une expertise a été confiée à Monsieur [L], ce dernier ayant déposé son rapport définitif le 30 novembre 2015.

Par actes des 4, 8, 9 et 11 février 2016, Monsieur [F] [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur [O] [J] et la MAF aux fins principalement de les voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, et subsidiairement Maître [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, et la société AXA FRANCE IARD, aux fins de les voir condamner solidairement avec Monsieur [O] [J] et la MAF à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- déclaré les demandes irrecevables,

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire,

- condamné Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l'espèce, dont distraction faite au profit de la SELARL LORENZI, Me MARIA, et Me GHIGO, qui en ont fait la demande,

- condamné Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [O] [J] et la MAF la somme unique de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [F] [P] à verser à la SA AXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2018, Monsieur [F] [P] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, en intimant:

1/ la SA AXA FRANCE IARD,

2/ Monsieur [O] [J],

3/ Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE,

4/ la société MAF.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2018, l'appelant demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L] en date du 30 novembre 2015,

DIRE ET JUGER recevable et bienfondé son appel à l'encontre du jugement déféré et l'INFIRMER,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

CONSTATER que Monsieur [L] confirme l'existence de plusieurs désordres dont il

chiffre le coût des réparations à la somme de 65 789,16 € TTC,

CONSTATER néanmoins que Monsieur [L] conclut, à tort, à un partage de

responsabilités entre Monsieur [P], Monsieur [J] et l'entreprise GUARINO,

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] est bien fondé dans sa contestation du partage de responsabilités retenu par l'expert [L],

DIRE ET JUGER que Monsieur [J] est entièrement responsable de l'intégralité des

désordres,

CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et la MAF au paiement de la somme de 65 789,16 € TTC correspondant au coût de reprise des travaux,

CONSTATER le préjudice de jouissance de Monsieur [F] [P],

FIXER le préjudice de jouissance de Monsieur [F] [P] à la somme mensuelle

de 500 €, à compter du procès-verbal de constat du 4 septembre 2013 et jusqu'à la

réalisation des travaux,

CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et la MAF à payer à ce titre à Monsieur [F] [P] la somme de 32 000 € (500 € x 64 mois), pour mémoire, arrêtée au 31 décembre 2018,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER solidairement Monsieur [J], la MAF, Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 65 789,16 € TTC,

CONDAMNER solidairement Monsieur [J], la MAF, Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, la société AXA France IARD, à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 32 000 € (500 € x 64 mois), pour mémoire, arrêtée au 31 décembre 2018,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [J], la MAF, Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, et la société AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement Monsieur [J], la MAF, Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, la société AXA France IARD, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Monsieur [J], la MAF, Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, la société AXA France IARD aux entiers dépens, en ce cornpris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirrnation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2019, Monsieur [O] [J] et la MAF, intimés, demandent à la cour:

Vu l'article 56 et 15 du code de procédure civile,

Vu l'article 6§1 CEDH,

Vu les articles 1792, 1382, 1134, 1315 du code civil

Vu l'article 1202 du code civil,

Vu le rapport de l'expert [L],

CONFIRMER purement et simplement le jugement déféré,

Ajitre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [P],

CONSTATER que Monsieur [P] fonde ses demandes aussi bien sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil que sur les dispositions des articles 1792 et suivants du même code,

CONSTATER que l'exposé des moyens en fait et en droit de Monsieur [P] n'est nullement précis pour permettre au défendeur de répliquer utilement,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et encore,

DIRE ET JUGER que l'ensemble des désordres sont des défauts ponctuels d'exécution,

DIRE ET JUGER l'intervention en cours de chantier de Monsieur [J],

CONSTATER la résiliation de son contrat,

CONSTATER que Monsieur [J], particulièrement diligent, a parfaitement

accompli sa mission de maîtrise d'oeuvre,

CONSTATER l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a été maître d'oeuvre dans l'opération,

DIRE ET JUGER que le dernandeur ne démontre pas la prétendue faute de l'architecte ni le lien de causalité direct,

DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de l'architecte et de son assureur sont injustifiées et infondées,

DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes de condamnation de Monsieur [J] et de son assureur, la MAF,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, une condamnation était prononcée à l'encontre de Monsieur [J] et de son assureur la MAF,

'CONDAMNER in solidum à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais par la compagnie AXA sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, par Monsieur [P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de FIXER au passif de la société GUARINO ETANCHEITE, représentée par Maître [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GUARINO ETANCHEITE, la créance en résultant',

DIRE ET JUGER que la MAF intervient dans les conditions et limites de garanties de la police souscrite en sa qualité d'assureur de l'architecte,

DIRE la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré,

PRONONCER d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [J] et de la MAF,

CONDAMNER Monsieur [P] et, à defaut tout succombant, à payer à Monsieur

[J] et à la MAF la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [P] et, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2018, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [P] en son

action,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport [L],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les demandes visant l'article 1792 du code civil n'étaient pas fondées,

Le cas échéant, statuant au fond,

Dire et juger que les désordres décrits par l'expert judiciaire ne sont pas de nature décennale,

Constater en outre que la responsabilité prépondérante dans la survenance du dommage est

imputable à l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier et la réalisation des travaux,

Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses prétentions, en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE,

Mettre celle-ci purement et simplement hors de cause,

Condamner Monsieur [P] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Francois LASTELLE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 12 décembre 2018, l'appelant a tenté de faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, mais cet acte a été refusé au motif que cette société était radiée du RCS depuis le 07/06/2017 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 18/06/2013 et clôturée le 06/06/2017 pour insuffisance d'actifs.

Cet intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

MOTIFS

Tous les intimés n'ayant pas été cités à leur personne, il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [J] et son assureur en page 19 de leurs écritures, il se déduit des conclusions de l'appelant qu'il fonde d'abord ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et, à titre subsidiaire sur les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, de sorte que les intimés ont pu répliquer utilement et faire valoir leurs moyens de défense.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA) préalablement à l'action

Le cahier des clauses particulières régissant les relations contractuelles entre Monsieur [P], maître d'ouvrage, et Monsieur [O] [J], architecte, portant la mention manuscrite 'lu et approuvé Bon pour accord' et la signature du maître d'ouvrage sous la date du 17 juillet 2007 stipule notamment au point P2 intitulé 'documents contractuels':

'le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent 'Cahier des Clauses Particulières' (CCP) et par le 'Cahier des Clauses générales (CCG)' de l'Ordre des architectes du 25 octobre 2001 annexé, et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents dont les articles commencent respectivement par les lettres 'P' et 'G' sont complémentaires et indissociables' (....) (pièce 1 de l'appelant).

Le CCG du 17 juillet 2007 portant sous la mention 'l'architecte' un tampon au nom d'[O] [J] et la signature de ce dernier, puis sous la mention 'le maître d'ouvrage Lu et approuvé' l'annotation manuscrite 'Bon pour accord' et la signature du maître d'ouvrage stipule notamment au point G10 intitulé 'litiges' une clause rédigée de la manière suivante:

'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente' (pièce 2 de Monsieur [J]).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le défaut de mise en oeuvre de cette clause qui impose aux parties de saisir pour avis le CROA avant toute procédure judiciaire, constitue une fin de non-recevoir puisqu'elle conditionne la recevabilité de l'action à un avis préalable à toute procédure judiciaire, de sorte que l'absence de conciliation obligatoire invoquée par l'appelant est en l'espèce inopérante.

Et, l'appelant n'est pas davantage fondé à faire valoir qu'en l'espèce le litige opposant les parties n'avait pas à être soumis pour avis au CROA puisque le contrat ne porte pas selon lui sur la bonne exécution de la mission de l'architecte, mais seulement sur la rémunération de ce dernier, alors que la mission de l'architecte est liée au point 5 avec sa rémunération figurant au point 5.1 ' rémunération forfaitaire' et s'élevant à la somme de 77 740 euros TTC, ce montant correspondant à la mission précisément détaillée comme suit:

'remise en forme des plans informatiques,

fourniture de plans pour le réaménagement des pièces intérieures (problèmes sur les plans actuels) sans modifier les aspects extérieurs (permis obtenu),

fourniture de vue en perspectives en 3D,

fourniture d'un quantitatif estimatif du marché pour le second oeuvre, et des pièces du marché (DPGF, acte d'engagement, ordres de service, CCTP par lot et CCAP, planning prévisionnel),

suivi du chantier et élaboration de PV de chantier hebdomadaire,

contrôle des paiements par l'élaboration de situations mensuelles des entreprises (page 2 du CCP)', de sorte que l'action tendant à voir rechercher la responsabilité de l'architecte pour des manquements à l'origine des désordres invoqués concerne l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre.

Néanmoins, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, cette clause n'a vocation à s'appliquer que lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur un fondement contractuel et non lorsqu'elle est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Et, le maître d'ouvrage est recevable à exercer une action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, même en l'absence de saisine préalable du CROA.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par Monsieur [P] à l'encontre de Monsieur [J] et de la MAF sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des demandes de Monsieur [P] à l'encontre de Monsieur [J], de la MAF, de Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE et de la société AXA FRANCE IARD, fondées sur la responsabilité contractuelle des intervenants, la cour relève que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du CROA ne peut être utilement opposée par la MAF, Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, et la société AXA FRANCE IARD qui ne sont pas parties au contrat de maîtrise d'oeuvre stipulant la clause litigieuse, de sorte que le jugement déféré doit également être infirmé ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] à l'encontre de ces parties.

En revanche, après avoir exactement relevé:

- que l'architecte avait saisi pour avis 1'ordre par courrier du 21/10/2011, au titre d'un litige entre les mêmes parties, dans le cadre de l'exécution de la même convention du 17/07/2007, mais s'agissant d'une difficulté relative au paiement du solde des honoraires de l'architecte,

- que si le conseil de l'ordre évoque dans son avis du 21/10/2011 le fait que le maître de 1'ouvrage se plaint de désordres, ceux-ci ne sont ni détaillés, ni même décrits dans l'avis,

- que l'avis sollicité par le maître d'oeuvre a dès lors pour objet, comme le précise 1'ordre des architectes, de rappeler "les principes applicables en la matière sur la base du contrat conclu', s'agissant d'un conflit portant sur la rémunération de l'architecte,

- que le maître d'ouvrage a lui-même précisé que le litige lié au paiement desdits honoraires a fait1'objetd'une saisine du tribunal de grande instance de Grasse selon acte du 30/02/2012,

- qu'aucun avis n'a été sollicité, ni de la part de l'architecte, ni de la part du maître de l'ouvrage, s'agissant de la réalité des désordres, de leur origine, ou même de leur imputabilité,

- que le maître d'ouvrage précisait dans ses conclusions que les désordres ont fait l'objet d'un 'premier constat d'huissier le 04/09/2013 " (p.2 conclusions [P]), le courrier de l'ordre, saisi pour avis, étant bien antérieur à ce premier constat pour dater du 21/10/2011,

- que le rapport d'expertise judicaire avait été déposé le 30/11/2015, soit 4 ans après l'émission de l'avis du CROA du 21/10/2011,

le premier juge en a exatement déduit que cet avis du 21/10/2011 ne portait pas sur l'objet du litige concernant les désordres dont il était saisi et que les demandes d'indemnisation des préjudices formées par Monsieur [P] à l'encontre de Monsieur [J] sur le fondement contractuel étaient irrecevables.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement confirmé de ce chef.

Sur les demandes principales fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil

Alors que le premier juge avait relevé que Monsieur [P] n'invoquait aucune date de réception des ouvrages et se fondait sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire dont il ressortait que les désordres dénoncés ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, qu'aucun procès-verbal de réception des travaux effectués par la SARL GUARINO ETANCHEITE sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [J] n'est produit, que l'appelant ne forme aucune demande tendant à voir constater la réception tacite ou à voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages affectés de désordres, ses demandes principales tendant à obtenir l'indemnisation de ces désordres doivent être rejetées, les conditions d'application du régime de la responsabilité de plein droit prévu aux articles 1792 du code civil n'étant pas réunies, en l'absence de réception des ouvrages.

Et, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SARL GUARINO ETANCHEITE (pièces 1 et 2), est bien fondée à voir prononcer sa mise hors de cause.

Sur les autres demandes

Alors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL GUARINO ETANCHEITE par jugement du 18/06/2013 a été clôturée le 06/06/2017 pour insuffisance d'actifs, que la procédure n'a pas été régularisée par l'appelant s'agissant de cette société qui n'a plus d'existence légale ni de représentant légal devant la cour, les demandes formées par l'appelant à l'encontre de Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, doivent être déclarées irrecevables, étant précisé à titre surabondant qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de créance formée par l'appelant entre les mains de Maître [I] [B], lorsque la procédure de liquidation judiciaire était encore en cours.

Comme indiqué précédemment, le jugement déféré est partiellement confirmé en ce que les demandes d'indemnisation des préjudices formées par Monsieur [P] à l'encontre de Monsieur [J] sur le fondement contractuel sont irrecevables.

La cour doit donc à présent examiner les moyens et les demandes de l'appelant développés à l'encontre de la MAF, fondés sur les manquements de son assuré à son obligation de conseil et de renseignement et/ou sur ses fautes commises dans le suivi des travaux et la gestion du chantier.

En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert [L], qui a précisé avoir rencontré des difficultés à obtenir des parties les pièces qu'il réclamait, les éléments suivants:

- le maître d'ouvrage n'a pas souscrit de police DO,

- plusieurs entreprises ont oeuvré dans la villa sans qu'un marché TCE ait été conclu par le maître d'ouvrage,

- plusieurs maîtres d'oeuvre sont intervenus, dont Monsieur [J], à qui le maître d'ouvrage a confié une mission de maîtrise d'oeuvre le 17 juillet 2007 alors que la villa était hors d'eau et la piscine coulée,

- Monsieur [J] a notifié au maître d'ouvrage la résiliation de son contrat le 8 août 2010 en évoquant une perte de confiance manifestée par le maître d'ouvrage, son impossibilité de respecter les règles de l'art et déontologiques, le choix imposé par le maître d'ouvrage de certaines entreprises sans garantie, le retard de règlement de situation ou de frais,

- Monsieur [J] a fait établir un procès-verbal de constat de l'état d'avancement des travaux en date du 21 juillet 2010 par Maître [X], huissier de justice,

- Monsieur [J] a indiqué lors de l'accédit n°1 qu'il n'avait ni choisi, ni validé l'offre de la société GUARINO, ce que conteste le maître d'ouvrage, mais aucun élément de preuve ne lui a été fourni,

- le devis de la société GUARINO du 5 janvier 2009 signé par le maître d'ouvrage comporte de nombreuses non-conformités et imprécisions (absence de forme de pente pour les terrasses, absence de protection de l'étancheité, description extrêmement vague des complexes d'étanchéité),

- la période de construction de la villa s'étale de 2004 à 2011, les travaux litigieux ayant été exécutés en 2009,

- la prise de possession de la villa est intervenue en 2011 (sans plus de précisions) et les désordres sont apparus en 2013,

- les désordres consistent principalement en des fuites au niveau de la salle de sport et du local annexe au rez-de-piscine, provenant de la terrasse du RDC (traces suspentes en plafond, efflorescence sous la paillasse d'escalier Ouest, remontées capillaires en bas des 2 murs Est et Ouest de la salle de sport, effondrement de l'encoffrement au droit des descentes EP, outre des tâches sur les pierres au droit des gueulards de la terrasse du 1er étage et de nombreuses efflorescences de calcite, en particulier au niveau des escaliers),

- les travaux réalisés ne sont pas conformes à plusieurs prescriptions du devis de la société GUARINO, notamment pour les descentes EP et les trop-pleins de la terrasse supérieure,

- les jardinières qui existent au RDC et le caniveau sous-dimensionné ne figurent pas dans le devis de la société GUARINO du 5 janvier 2009.

Il ressort des constatations et des conclusions de l'expert:

- que les désordres dont la réalité a été constatée, résultent des erreurs de prescription s'assimilant à des erreurs de conception, des erreurs d'exécution (absence de forme de pente, fautes de mise en oeuvre) et des vices de matériaux (mortier de pose des revêtements pierre),

- que Monsieur [P] s'est manifestement impliqué dans la direction des travaux en désignant lui-même les entreprises sans aucune rigueur contractuelle et qu'il a validé le devis de la société GUARINO qui était manifestement vague, incomplet et non conforme,

- que Monsieur [P] a fait mettre des jardinières sur sa terrasse, lesquelles sont une des causes du sinistre,

- que le rôle de Monsieur [J] concernant les travaux litigieux n'a pu être précisé par les parties, Monsieur [J] affirmant ne pas avoir choisi la société GUARINO ni avoir validé son devis,

- que Monsieur [J] n'a pas participé aux travaux de la salle de sport et du débarras attenant qui est l'unique pièce où l'on observe des désordres et qu'il n'a pas prescrit l'ajout des jardinières (cf constat d'huissier du 21 juillet 2010),

- qu'un partage des responsabilités est proposé à la juridiction à hauteur du tiers pour chacun des intervenants (maître d'ouvrage, Monsieur [J] et la société GUARINO).

Il se déduit des investigations et des conclusions de l'expert qui ne sont contredites par aucune pièce ni aucun élément contraire émanant d'un professionnel de la construction que la société GUARINO est principalement à l'origine des désordres dont il est demandé réparation.

Contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction, d'avoir validé le devis imprécis de la société GUARINO qui comportait des incohérences et des omissions qu'il n'était pas en mesure d'identifier, en sa qualité de profane dans le domaine de l'étanchéité.

Et, s'il est exact qu'aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [J] aurait proposé au maître d'ouvrage de choisir la société GUARINO et que seul le maître d'ouvrage a signé le devis établi par cette société, il ressort néanmoins de la chronologie du chantier et des explications des parties que le maître d'oeuvre a nécessairement eu connaissance des travaux d'étanchéité réalisés par cette société en 2009 et 2010, puisqu'il avait à cette époque pour mission de suivre l'intégralité des travaux de reprise de la construction de la villa et qu'il a établi des compte-rendus de chantier entre le 17 juillet 2007 (date du contrat) et le 8 août 2010 (date de la résiliation du contrat).

Or, en sa qualité de professionnel de la construction, et en vertu des missions qui lui ont été contractuellement confiées, il incombait au maître d'oeuvre:

- de vérifier que l'entreprise choisie par le maître d'ouvrage disposait des compétences nécessaires pour réaliser l'étanchéité des terrasses sur cette villa de trois niveaux avec terrasses superposées et à minima de solliciter l'entreprise et/ou le maître d'ouvrage pour vérifier le devis validé par ce dernier,

- de se préoccuper de la problématique cruciale de l'évacuation des eaux de pluie, compte tenu de la complexité de la construction de cette villa, de la succession des maîtres d'oeuvres et de la reprise du chantier au stade du hors d'eau et du coulage de la piscine,

- de repérer toute anomalie concernant la réalisation des travaux d'étanchéité des terrasses de cette villa, au titre de sa mission du suivi des travaux,

- et à minima, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de vérifier les compétences de la société GUARINO qu'il indique ne pas avoir choisie, et ce avant son intervention,

ce qu'il n'établit nullement avoir fait.

Ces manquements ont partiellement contribué à la réalisation des dommages, étant toutefois observé que le maître d'oeuvre fait valoir à bon droit que les désordres causés par l'installation des jardinières et les désordres affectant la salle de sport et du débarras attenant édifiés postérieurement à la résiliation du contrat ne peuvent lui être imputés, l'appelant n'établissant par aucune pièce qu'il était informé de la réalisation de ces pièces et qu'il en aurait supervisé les travaux comme il le prétend en page 16 de ses écritures, contrairement aux conclusions de l'expert qui doivent donc être entérinées sur ce point.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité du maître d'oeuvre doit être retenue, à hauteur d'une part qui doit être fixée à 20 % du montant des préjudices subis, qu'il convient à présent de fixer.

Préjudice matériel:

En l'absence de contestation du chiffrage proposé par l'expert, et dans la mesure où la MAF ne conteste pas le principe de sa garantie, cette dernière sera condamnée à régler à Monsieur [P] la somme de 13 157, 83 euros calculée comme suit (65 789,16 euros X20 /100), étant précisé que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle applicable.

Préjudice de jouissance:

Compte tenu des photographies produites, de la persistance des désordres (pièce 9 de l'appelant) et de la durée des travaux de reprise fixée par l'expert à deux mois, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] doit être fixé à la somme de 15 000 euros.

Compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré (20%), la MAF sera condamnée à régler à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros calculée comme suit

(15 000 euros X20 /100), étant précisé que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle applicable.

Sur les recours

Le recours de la MAF à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne peut prospérer, dès lors que cette dernière établit être seulement l'assureur décennal de la SARL GUARINO ETANCHEITE et qu'elle ne garantit donc pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de son assurée, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner (pièces 1 et 2).

Le recours de la MAF à l'encontre de Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE, doit être déclaré irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment s'agissant des demandes de l'appelant à l'encontre de cette partie, qui n'est plus habilitée à représenter la SARL GUARINO ETANCHEITE, radiée du RCS, étant précisé à titre surabondant qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de créance formée par la MAF entre les mains de Maître [I] [B], lorsque la procédure de liquidation judiciaire était encore en cours.

Alors que la MAF n'établit par aucune pièce que Monsieur [P] est intervenu dans les travaux litigieux en imposant à l'entreprise et au maître d'oeuvre des directives techniques précises, son recours formé à l'encontre de Monsieur [P] ne peut prospérer, quelles que soient les conclusions de l'expert, dès lors que les éventuelles erreurs ou négligences du maître d'ouvrage au cours de l'opération de construction ne caractérisent pour autant aucune immixtion fautive de sa part, puisqu'il n'est pas démontré qu'il était notoirement compétent en matière de construction, particulièrement s'agissant des travaux d'étanchéité, et que la seule acceptation du devis de la SARL GUARINO ETANCHEITE n'est pas en soi constitutif d'une faute, s'agissant de la validation financière d'une proposition technique émanant d'un constructeur sensé être normalement compétent dans son domaine d'intervention.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement, la MAF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et à payer à Monsieur [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut,

INFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation des préjudices formées par Monsieur [F] [P] à l'encontre de Monsieur [O] [J] sur le fondement contractuel,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DECLARE recevables les demandes principales formées par Monsieur [F] [P] tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et sur le fondement contractuel formées à l'encontre de la MAF,

DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [F] [P] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

REJETTE les demandes principales formées par Monsieur [F] [P] tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires formées par Monsieur [F] [P] à l'encontre de Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE,

REJETTE les demandes formées par Monsieur [F] [P] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

MET hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SARL GUARINO ETANCHEITE,

DIT que la responsabilité de Monsieur [O] [J], maître d'oeuvre, est engagée à hauteur d'une part de 20 % du montant des préjudices subis par Monsieur [F] [P],

DIT que la garantie de la MAF, assureur de Monsieur [O] [J], est mobilisable,

En conséquence,

CONDAMNE la MAF à régler à Monsieur [P]:

- 13 157, 83 euros au titre de son préjudice matériel,

- 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

étant précisé que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle,

DECLARE irrecevable le recours de la MAF à l'encontre de Maître [I] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUARINO ETANCHEITE,

REJETTE les autres recours formés par la MAF à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur [F] [P],

CONDAMNE la MAF à payer à Monsieur [F] [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MAF aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08663
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.08663 ?
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