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08/12/2022 | FRANCE | N°18/08655

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/08655


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/08655 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPKB







Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)





C/



[V] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Frédéric CHOLLET









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06681.





APPELANTE



Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/08655 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPKB

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)

C/

[V] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Frédéric CHOLLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06681.

APPELANTE

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [V] [U]

né le 24 Septembre 1964 à [Localité 4] - Allemagne, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [N] et Monsieur [V] [U] ont fait l'acquisition d'un terrain sur lequel ils ont fait démolir deux villas existantes et construire une villa contemporaine d'une surface habitable de 400 m2, située [Adresse 2].

Les travaux ont été confiés à la société TEAM BTP pour un montant total de 1 248 048,64 euros, excepté pour les lots menuiseries, filtration piscine et espaces verts.

Monsieur [R], architecte, a recu une mission de conception, appel d'offres et suivi des travaux; le chantier a débuté sous sa direction, mais après quelques réunions de chantier et l'existence de différences d'appréciation entre l'entrepreneur principal et la maîtrise d'oeuvre, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié et l'exécution des travaux s'est poursuivie sous l'autorité de l'entreprise principale TEAM BTP.

La DROC a été déposée au mois de mai 2010.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception expresse, sans réserve, en date du 30 décembre 2011.

Dans le courant de l'été 2012, les maîtres d'ouvrage ont constaté un certain nombre de désordres dont ils ont informé la société TEAM BTP et ils ont fait établir par Monsieur [O] [F], expert en bâtiment, un rapport en date du 28 mars 2013 qui reprend les désordres allégués par eux.

Suite à la communication de ce rapport, la société TEAM BTP s'est engagée à intervenir aux fins de procéder aux travaux de reprise des désordres constatés, mais elle ne s'est pas exécutée.

Monsieur [N] et Monsieur [U] ont déclaré un sinistre auprès de la SMABTP, assureur décennal de la société TEAM BTP.

Exposant que la société TEAM BTP n'avait pas repris les désordres et que l'assureur n'entendait pas les indemniser, Monsieur [N] et Monsieur [U] ont fait assigner la société TEAM BTP et la SMABTP en référé expertise.

Par ordonnnance de référé du 20 août 2014, une expertise a été confiée à Monsieur [K], lequel a déposé son rapport le 21 janvier 2016.

Par acte du 20 janvier 2015, Monsieur [V] [U] est devenu l'unique propriétaire du bien litigieux.

Par acte du 05 septembre 2016, Monsieur [V] [U] a fait assigner la SMABTP devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins principalement d'obtenir sa garantie sur un fondement décennal, et subsidiairement sur un fondement contractuel et la réparation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- 'homologué le rapport d'expertise déposé le 21 janvier 2016 par Monsieur [H] [K] expert judiciaire',

- déclaré Monsieur [V] [U] recevable dans ses demandes,

- condamné la SMABTP à payer à Monsieur [V] [U] la somme de

238 622,38 € au titre des travaux de réparation des désordres affectant sa propriété de [Localité 5],

- condamné la SMABTP à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la SMABTP à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise accès à la somme de 5225,92 €, et accordé le droit de recouvrement direct prévu aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile à Maître Frédéric CHOLLETet

Maître Grégory KERKERIAN, avocats au barreau de Draguignan, qui en ont fait la

demande,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2018, la SMABTP a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement en intimant Monsieur [V] [U].

Par dernières écritures datées du 27 mai 2019 et notifiées par le RPVA le 28 mai 2019, la SMABTP, appelante, demande à la cour:

CONCERNANT LES DESORDRES AFFECTANT LES TOITURES-TERRASSES

Vu le contrat d'assurance souscrit par la société TEAM BTP,

Vu que la société TEAM BTP a réalisé des travaux d'étancheité des toitures-terrasses de la propriété de Monsieur [U],

Vu que la société TEAM BTP n'a pas déclaré l'activité d'étanchéité,

Dire et juger que le défaut d'activité déclaré constitue un cas de non-assurance,

Dire et juger que la SMABTP est fondée à soulever un cas de non-assurance pour défaut d'activite déclarée,

Par conséquent,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 88 496,25 €, correspondant aux travaux de reprise de la totalité de l'étanchéité des toitures terrasses,

Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP pour ce désordre,

Subsidiairement,

Vu les articles 9 et l6 du code de procédure civile,

Vu l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres,

Vu que Monsieur [U] a entrepris de réparer l'intégralité de l'ouvrage avant même que l'expert ne puisse effectuer des investigations techniques,

Vu la disparition de la preuve,

Vu que l'expert est dans l'incapacité de déterminer l'origine du désordre et les travaux de reprise,

Vu que l'expert ne retient pas ce désordre,

Debouter Monsieur [U] de ses demandes non justifiées.

Par conséquent,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 88 496,25 €, correspondant aux travaux de reprise de la totalité de l'étanchéité des toitures

terrasses,

Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP pour ce désordre,

CONCERNANT LES DESORDRES AFFECTANT LE LOCAL PISCINE

Vu l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances,

Vu l'absence de désordre,

Vu que l'humidité ponctuelle dans un local technique n'est pas de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage,

Vu que l'assureur décennal n'a pas vocation à financer des travaux sur le seul constat d'un libellé des prestations imprécis sur les spécificités techniques alors que le dommage n'engendre aucune impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage,

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de

43 000 € TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le local pisicine,

Debouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP pour ce désordre,

SUR LE REJET DE LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE IMMATERIEL

Vu que l'expert confirme dans son rapport que Monsieur [U] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance,

Vu que Monsieur [U] a entrepris les travaux de reprise des désordres en cours d'expertise et avant même qu'ils soient constatés par l'expert judiciaire,

Vu l'absence de lien de causalité entre les désordres allégués et un éventuel préjudice,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à Monsieur [U] la somme de 30 000 € au titre d'un préjudice de jouissance,

Debouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP sur ce point,

En tout état de cause s'agissant d'une garantie facultative, la SMABTP est fondée à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle de 504 € et plafonds de garantie,

Déclarer opposable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et les plafonds de garantie,

Dire et Juger que les sommes restituées par la réformation de la décision assortie de l'exécution provisoire seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2018,

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 ET LES DEPENS

Réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,

Debouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de l'artic1e 700 ainsi qu'aux dépens,

Condamner Monsieur [U] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens première instance et d'appel distraits au profit de la

SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, Monsieur [V] [U], intimé, demande à la cour:

Vu le rapport d'expertise définitif de Monsieur [K] et ses annexes.

Vu les articles 1792 et suivants du code civil.

Et subsidiairement, les articles 1134 et 1147 du même code,

Vu les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société TEAM BTP est engagée au titre des désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux qu'elle a réalisés,

Sur les désordres de la toiture terrasse

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement des travaux de reprise suivant devis de l'entreprise GUL BEDACHUNGEN en date du 12/12/2014,

Et statuant à nouveau de ce chef, sur le quantum,

CONDAMNER la SMABTP au paiement des travaux de reprise réalisés suivant facture acquittée de 92 850 € TTC de l'entreprise GUL BEDACHUNGEN de ce chef,

DEBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions de ce chef,

Sur les désordres du local technique de la piscine,

CONDAMNER la SMABTP au paiement de la somme de 53 232 € TTC au titre des travaux de reprise destinés à y remédier,

Subsidiairement, à tout le moins, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 43 000 € de ce chef,

Sur les désordres du vide sanitaire

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la

somme de 25 000 € TTC au titre des travaux de reprise pour y remédier,

Sur les désordres des plages de la piscine

CONDAMNER la SMABTP au paiement de la somme de 98 197,20 € TTC au titre des

travaux de reprise destinés à y remédier,

Subsidiairement, à tout le moins, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 82 126,13 € de ce chef,

CONDAMNER en conséquence la SMABTP, assureur de la société TEAM BTP, à payer à Monsieur [U] la somme totale de 269 279, 20 € TTC au titre des travaux de reprise de l'ensemble des désordres, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

CONDAMNER la SMABTP, assureur de la société TEAM BTP à payer à Monsieur [U] la somme totale de 400 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice économique subi,

Subsidiairement,

CONFIRMER à tout le moins le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Mr [U] du chef des désordres,

En tout état de cause,

CONFIRMER les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et des dépens, en ce compris les frais d'expertise de Mr [K] qui se sont élevés à 5 225,92 €,

Et, y ajoutant,

CONDAMNER la SMABTP, assureur de la société TEAM BTP, à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

MOTIFS

A titre préliminaire, la cour rappelle que le rapport d'expertise constitue une pièce du dossier soumise à la libre discussion des parties, dont la juridiction apprécie la portée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'homologuer, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.

L'assureur, appelant principal, sollicite la réformation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre s'agissant de la réparation des désordres affectant les toitures terrasse et des désordres affectant le local piscine, du préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage et des frais irrépétibles et des dépens.

Le maître d'ouvrage, intimé et appelant incident, sollicite la confirmation du jugement déféré sur le principe de la garantie de l'assureur pour tous les désordres et sur la réparation des désordres affectant le vide sanitaire à hauteur de 25 000 euros telle que fixée par le premier juge; et il a formé appel incident sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur pour les désordres affectant les plages terrasses de la piscine, le local technique de la piscine et ceux affectant la toiture terrasse et pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance qu'il sollicite de voir fixer à la hausse.

Aucune critique du jugement déféré n'est formulée par les parties sur la réparation des désordres affectant le vide sanitaire à hauteur de 25 000 euros; néanmoins, dans la mesure où le premier juge a prononcé une condamnation globale au titre de la réparation du préjudice matériel, incluant tous les désordres, il y a lieu de statuer par poste de préjudice et d'infirmer le jugement déféré, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur les désordres affectant la toiture terrasse

La SMABTP oppose au maître d'ouvrage un cas de non-assurance pour défaut d'activité déclarée.

Il est constant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, et que seul l'objet de l'activité compte, en non les modalités d'exécution de l'activité déclarée.

En l'espèce, il résulte des conditions particulières de la police d'assurance CAP 2000 souscrite par la société TEAM BTP auprès de la SMABTP (pièce 2) que les activités garanties sont les suivantes:

- Structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé

- Couverture

- Protection des facades

- Enduits hydrauliques

- Isolation acoustique

- Platrerie à base de plaques de plâtre

- Revêtements textiles et plastiques

- Menuiserie en bois (sans charpente)

- Carrelage mosaïques.

En page 2 des conditions particulières, au titre de la première activité 'Structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé', il est notamment stipulé:

Maçonnerie et béton armé courant

Entreprise qui assure l'édification de murs porteurs en maçonnerie jusqu'à deux niveaux, dont un au maximum en sous-sol, la réalisation de deux planchers et les travaux d'ossatures béton armé correspondants, l'entretien et la transformation des constructions et de leurs accessoires limités à quatre niveaux,

Sont également comprises dans la qualification les ouvertures en sous oeuvre limitées à 3 mètres de largeur.

Périmètre de l'activité:

L'activité maçonnerie et béton armé comprend également pour les travaux concernés:

* le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations,

* l'étanchéité verticale contre murs enterrés,

* les enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, les revêtements extérieurs,

* le ravalement en maçonnerie,

* la fourniture et la pose de matériaux contribuant à l'isolation thermique intérieure et extérieure, et à l'isolation acoustique,

* les travaux courants de briquetage, pavage, dallage, chape,

* les voûtes et plafonds de moyenne importance,

* la fourniture et la pose de pierres,

* la fourniture et la pose de renforts bois ou métal nécessitées par l'ouverture de baies et de reprises en sous-oeuvre,

* la fourniture et la pose de blocs ou d'léméents armés en béton cellulaire autoclavé,

ainsi que la réalisation des travaux accessoires ou complémentaires de:

* démolition et VRD,

* la fourniture et pose d'huisseries,

* et, selon les usages locaux, la fourniture et la pose d'éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie, et à l'exclusion de toute charpente préfabriquées dans l'industrie,

* plâtrerie,

* carrelages et revêtements (...)

* et, selon les usages locaux, les travaux suivants liés à la fumisterie:

* construction, réparation et entretien d'âtres et foyers,

* conduits de fumées et de ventilation à usage domestique et individuel,

* ravalement et réfection des souches hors comble,

* construction de cheminées à usage domestique et individuel,

* revêtements en carreaux et panneaux de faïence (....).

En page 3 des conditions particulières, au titre de la deuxième activité 'Couverture', il est notamment stipulé:

Tuiles plates (....)

Tuiles canal (...)

Périmètre de l'activité:

L'activité de couverture comprend la réalisation des travaux complémentaires tels ceux de zinguerie ou de châssis divers et l'étanchéité sous toiture éventuelle nécessitée par l'emploi de certains matériaux ou par des conditions particulières de mise en oeuvre.

Sont compris également les travaux accessoires ou complémentaires énumérés ci-dessous:

* revêtements verticaux et bardages dans le matériau considéré,

* fourniture et pose de matériaux contribuant à l'isolation thermique,

* éléments de charpente non assemblés,

* ravalement et réfection des souches hors combles, suivant les usages locaux,

* éléments accessoires en PVC,

* fourniture et pose de paratonnerres.

L'attestation délivrée par l'assureur à la société TEAM BTP valable pour l'année 2013 stipule que cette dernière est assurée au titre du contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 garantissant ses activités professionnelles suivantes:

- Structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé

- Couverture

- Protection des facades

- Enduits hydrauliques

- Isolation acoustique

- Platrerie à base de plaques de plâtre

- Revêtements textiles et plastiques

- Menuiserie en bois (sans charpente)

- Carrelage mosaïques,

- Charpente en bois,

- Menuiserie extérieure (y compris aluminium),

- Plomberie installations sanitaires - y compris installations gaz,

pour les risques concernant notamment la responsabilité de son assurée en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception pour des travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date (....),

et in fine que 'tous travaux, ouvrages ou opérations de construction ne répondant pas aux conditions précitées peuvent faire l'objet, sur demande spéciale du sociétaire, d'une garantie spécifique, soit par contrat, soit par avenant', cette attestation ne pouvant engager l'assureur 'au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère' (pièce 4 de l'intimé).

Suivant DGD du 25 mai 2012, la société TEAM BTP a réalisé les travaux suivants:

lot n°1 démolition terrassement

lot n°2 gros-oeuvre

lot n°3 VRD

lot n°1/2/3 travaux complémentaires

lot général travaux complémentaires

lot n°4 étanchéité (montant 57 714 euros HT)

lot n°5 CVC

lot n°6 plomberie

lot n°7 électricité

lot n°8 cloisons doublages

lot n°9 carrelage/faience

lot n°10 menuiserie intérieure

lot n°11 peinture (pièce 2 de l'intimé).

En l'espèce, il résulte des pièces produites (plans, photographies, rapport de Monsieur [J]) que la villa est une construction contemporaine qui ne comporte pas de toitures avec des tuiles, mais des toitures terrasses en béton avec débords de toit, le tout ayant été étanchés par un complexe type bicouche et des relevés d'étanchéité, revêtus sur certaines zones d'un gazon synthétique.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelante est fondée à soutenir que son assurée a exécuté des travaux d'étanchéité pour la réalisation de cette toiture terrasse, alors que cette activité spécifique n'a pas été déclarée.

Contrairement à ce que prétend l'intimé, il résulte clairement de l'attestation d'assurance et des conditions particulières de la police souscrite susvisées que l'activité couverture souscrite ne concerne que les toitures réalisées en tuiles plates ou en tuiles canal, et que c'est seulement au titre des travaux complémentaires pour l'étanchéité sous toiture ainsi entendue (tuiles) que sont couverts les travaux d'étanchéité sous toiture éventuellement nécessités par l'emploi de certains matériaux ou par des conditions particulières de mise en oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Et, c'est en vain que l'intimé fait valoir que l'attestation d'assurance ne précise pas que sont exclues les couvertures en dalle béton avec complexe bicouche, alors que ces travaux ne correspondent pas à des travaux de maçonnerie courant tels que précisémment définis aux conditions particulières du contrat, étant au surplus observé que le procédé constructif de la toiture terrasse mis en oeuvre ne peut être assimilé à des travaux de construction traditionnels au sens des stipulations contenues en page 2 de cette attestation.

L'intimé n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il se déduit de la nomenclature des qualifications et certifications QUALIBAT 2123 (pièce 43) et de la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs (pièce 42) que la couverture réalisée par la société TEAM BTP fait partie des travaux courants de dallage et chappe béton, alors que le périmètre de l'activité 'structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé' définit une liste précise de travaux qui ne comprend pas la réalisation d'une étanchéité sur un dallage et/ou sur une chappe béton en couverture d'un bâtiment, travaux réalisés en l'espèce par la société TEAM BTP alors qu'elle n'était pas assurée pour cette activité spécifique.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, et les demandes formées par Monsieur [U] au titre des désordres affectant les toitures terrasses doivent être rejetées, en l'absence de mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP pour défaut de souscription par son assurée de l'activité étanchéité sur toiture terrasse.

Sur les désordres affectant le local technique pour la piscine

L'appelant fait exactement valoir que le premier juge a omis de qualifier les désordres affectant le local technique de la piscine et qu'il appartient au maître d'ouvrage de rapporter la preuve des dommages et de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, pour que sa garantie soit mobilisable.

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que dans la déclaration de sinistre du conseil des maîtres d'ouvrage, il est notamment indiqué que l'escalier menant au local technique de la piscine ne dispose pas d'une étanchéité suffisante puisque, à chaque pluie et à chaque arrosage, l'eau passe au travers des marches de l'escalier, ce qui a pour conséquene de rendre le local technique humide, voire inondé en cas de pluies importantes (pièce 7 de l'intimé),

- que dans son rapport d'expertise amiable du 28 mars 2013, Monsieur [F] indique les éléments suivants:

le mur de soutien permettant l'accès à l'escalier du local technique de la piscine est constuit en agglos à bancher de 02,5 et contient la longueur et la largeur de l'escalier et un regard sur le palier bas,

à chaque forte pluie, d'importantes infiltrations se produisent et s'écoulent dans le local, ces volumes d'eau excédentaires proviennent de la proximité d'un ruisseau dont la capacité augmente et débordre par fortes pluies, cet élément important n'ayant pas été suffisament pris en compte lors de la construction, l'expert préconisant la réalisation d'un doublage de paroi étanche sur l'extérieur avec façon de cunette d'évacuation au départ haut de l'escalier (pièce 5 de l'intimé),

- que les photographies produites par l'intimé en pièce 12 montrent des venues d'eau en dessous et à côté des installations de traitement des eaux de la piscine (vannes et branchements) et l'inondation de la partie située en bas des escaliers d'accès au local technique empêchant d'y accéder sans pompage des eaux,

- que dans son rapport d'expertise amiable du 7 décembre 2014, Monsieur [J] indique avoir constaté l'existence d'infiltrations d'eau par les soubassements de la villa, avec envahissement du vide sanitaire par l'eau et imprégnation d'eau sous les dalles, et précise que le local de stockage de matériel pour la piscine situé en sous-sol et le local technique sont anormalement envahis par l'eau (pièce 14 de l'intimé),

- que l'expert [K] indique avoir visualisé lors de ses opérations des traces d'humidité verticales au pourtour des zones au contact du terrain naturel (page 36 du rapport) et relève que 'certains des désordres constatés au droit du local technique, piscine et également au droit du vide sanitaire sous le corridor autout du patio du bâtiment principal, témoignent d'une réalisation non satisfaisante globalement (page 29 du rapport).

Contrairement à ce que soutient l'assureur, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que des traces d'humidité importantes et l'existence d'inondations du local technique en cas de fortes pluies est suffisament établie.

Ces désordres doivent être qualifiés de désordres décennaux, l'intimé faisant à juste titre valoir que les inondations et les arrivées d'eau dans un local technique de piscine sont de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination, dès lors qu'il abrite des équipements techniques et électriques qui ne doivent pas être en contact avec des venues d'eaux susceptibles d'entraîner leur destruction ou des dégradations, outre un risque pour la sécurité des personnes amenées à se rendre dans ce local.

Après avoir relevé l'absence de suivi des travaux par le maître d'oeuvre (dont le contrat avait été résilié) et de production des pièces d'exécution des ouvrages, l'expert [K] a précisé que seuls les travaux destructifs liés à la mise en oeuvre des travaux de reprise du local technique de la piscine permettront de constater la réalité des travaux effectués lors de la construction initiale et il a estimé les travaux de reprise à la somme de 43 000 euros correspondant à la moyenne des devis proposés par les parties, en précisant que le libellé des prestations de reprise proposés dans les trois devis qui lui ont été soumis était globalement similaire.

L'intimé ne démontre par aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction reconnu pour son expertise que le devis s'élevant à la somme totale de 53 232 euros TTC produit par lui et examiné par l'expert [K] doit être retenu, contrairement à ce que propose l'expert [K].

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a considéré que la garantie de la SMABTP était due et a fixé à la somme de 43 000 euros la réparation des désordres affectant le local technique, néanmoins, dans la mesure où le premier juge a prononcé une condamnation globale au titre de la réparation du préjudice matériel, incluant tous les désordres, il y a lieu de statuer par poste de préjudice et d'infirmer le jugement déféré, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur les désordres affectant les plages et les terrasses de la piscine

En appel, la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie pour ces désordres et elle ne sollicite pas la réformation sur la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge de ce chef.

L'intimé a formé un appel incident sur le montant de l'indemnisation retenue par le tribunal conformément à la proposition émise par l'expert.

L'expert [K] a relevé que le devis de Monsieur [W] [S] transmis par le maître d'ouvrage s'élevant à 98 197,20 euros TTC correspondait à la rénovation des plages de la piscine selon ses préconisations techniques pour une superficie de 280 M2 traitée (page 49 du rapport); concernant le devis de GIUSTIBELLI Frères transmis par l'assureur s'élevant à

66 055,07 euros TTC, il a relevé que ce devis était moins onéreux concernant la démolition et l'évacuation des existants et concernant le prix unitaire du carrelage sélectionné et a proposé d'effectuer une moyenne entre ses devis, tout en indiquant 'sous réserve d'une préconisation précise des ouvrages et du périmètre traité (environ 300 mètres) (page 50 du rapport).

Comme le fait valoir à juste titre l'intimé, le devis de GIUSTIBELLI Frères fixe un prix unitaire au titre de la démolition et de l'évacuation des gravats qui est manifestement sous-estimé (18,90 euros HT/M2) et il n'apparaît pas non plus réaliste de considérer que l'évacuation de 286 M2 de carrelages et de chape ne représente que 26 M3.

Il s'ensuit que le devis de Monsieur [W] [S] analysé par l'expert, au contradictoire des parties, qui répond à ses préconisations techniques et qui seul permet la réparation intégrale des dommages subis par le maître d'ouvrage doit être retenu.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur le quantum de l'indemnisation de ce désordre et l'assureur sera condamné à régler à Monsieur [U] la somme de

98 197,20 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant les plages de la piscine.

Sur le préjudice de jouissance

En appel, Monsieur [V] [U] réclame la condamnation de la SMABTP à lui régler 'la somme totale de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice économique subi'.

Comme l'a, à juste titre estimé le premier juge, la seule attestation de l'agence FRANCO

SUISSE IMMOBILIERE de PAMPELONNE qui estime à 120 000 euros par mois d'août la

potentialité locative du bien (pièce 41) est insuffisante à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice locatif, aucun bail, ni projet de bail n'étant versé aux débats, alors même que la maison est habitable, étant observé que l'assureur fait exactement valoir que Monsieur [U] n'établit pas avoir tenté de louer son bien avant la survenue des désordres.

Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] consécutivement aux désordres affetant le local piscine et les plages de la piscine est limité à l'occupation de son bien en saison estivale, alors que les pluies sont à cette période peu fréquentes, étant rappelé qu'il s'agit d'une résidence secondaire puisque Monsieur [U] est résident en Allemagne.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement infirmé, et l'assureur sera condamné à régler à Monsieur [U] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, étant précisé que, s'agissant d'une garantie facultative, la SMABTP est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 504 euros pour ce préjudice immatériel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré doit être ici confirmé.

Succombant chacun partiellement en appel, la SMABTP et Monsieur [V] [U] seront condamnés par moitié aux dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'appelante et à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a

- condamné la SMABTP à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et ordonné la distraction,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la SMABTP est fondée à opposer à Monsieur [V] [U] une non garantie

pour défaut d'activité déclarée concernant les désordres affectant les toitures terrasses,

En conséquence,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 92 850 euros TTC formée par Monsieur [V] [U] à l'encontre de la SMABTP au titre de la réparation des désordres affectant les toitures terrasses,

CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [V] [U]:

- la somme de 25 000 euros au titre de la réparation des désordres affectant le vide sanitaire,

- la somme de 43 000 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le local technique de la piscine,

- la somme de 98 197,20 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant les plages de la piscine,

- la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

DIT que la SMABTP est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 504 euros au titre du préjudice immatériel,

REJETTE les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SMABTP et Monsieur [V] [U] par moitié aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08655
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.08655 ?
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