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08/12/2022 | FRANCE | N°18/08276

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/08276


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/08276 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOHT







[D] [J]





C/



Société LES TERRASSES DE CANNES MANDELIEU





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-françois JOURDAN



Me Sandra JUSTON



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00558.





APPELANT



Monsieur [D] [J]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/08276 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOHT

[D] [J]

C/

Société LES TERRASSES DE CANNES MANDELIEU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00558.

APPELANT

Monsieur [D] [J]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Syndicatdescopropriétaires [Adresse 2]

, demeurant SARL TRIO - [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

La SCI LES TERRASSES DE CANNES a fait édifier puis commercialiser un ensemble immobilier.

Suite à l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de l'assurance dommage ouvrage, la SMABTP.

Un expert judiciaire, madame [P], a été désigné par ordonnance du 22 février 2012.

Le 12 novembre 2013 une convention d'assistance technique a été signée par la SARL ABBA GESTION syndic de la résidence « [Adresse 2] » avec monsieur [D] [J], ingénieur exerçant à l'enseigne BEC INGINIERIE.

En exécution de cette convention, Monsieur [J] a procédé à un certain nombre de prestations, à participer aux opérations d'expertise diligentées dans le cadre des différentes procédures judiciaires en cours.

Des difficultés sont survenues dans la relation des parties, monsieur [J] étant en désaccord avec l'avocat du syndicat des copropriétaires.

Le Syndicat des copropriétaires a décidé de solliciter un nouveau conseil technique. Monsieur [J] a affirmé de son côté qu'il entendait poursuivre son intervention, l'objet de son mail du 12 Avril 2015 n'étant lié qu'à sa mission de conseil et d'assistance aux opérations d'expertise et à la procédure mais ne concernait nullement la convention de maîtrise d''uvre.

Par ordonnance rendue le 20 février 2017, le Juge charge du contrôle de l'expertise a ordonné à monsieur [J] de restituer les plans qu'il détenait sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Considérant que le Syndicat des copropriétaires avait mis fin unilatéralement au contrat de maîtrise d''uvre, monsieur [J] a fait délivrer une assignation le 15 janvier 2016 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble « LES TERRASSES DE CANNES MANDELIEU », représenté par son Syndic en exercice, la Sarl TRIO, à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE sur le fondement des dispositions des articles :

1103, 1193 et 1104 du Code Civil (anciennement 1134) sur l'exécution de bonne foi des contrats,

1794 du code civil qui édicte que : « le maitre d''uvre peut résilier par sa simple volonté le marché quoique l'ouvrage soit déjà commencé en dédommageant l'entrepreneur de toutes les dépenses, de tous les travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».

A ce titre, monsieur [J] a sollicité la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement des sommes suivantes :

70.794,00 € au titre de factures impayées en date du 9 Février 2015 et 25 Février 2015

600.000,00 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du Code Civil

6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance

Par jugement du 7 Mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

DEBOUTE [D] [J] de l'intégralité ses demandes ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Les terrasses de Cannes Mandelieu » représenté par son syndic en exercice la SARL TRIO de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

REJETE toute prétention plus ample ou contraire

CONDAMNE [D] [J] aux entiers dépens de l'espèce dont distraction faite au profit de Me [V] et de Me [L], qui en ont fait la demande ;

CONDAMNE [D] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Les terrasses de Cannes Mandelieu » représenté par son syndic en exercice la SARL TRIO, la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 mai 2018, monsieur [D] [J] a interjeté appel total de cette décision.

Par ordonnance d'incident en date du 20 Décembre 2018, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires les Terrasses de Cannes Mandelieu de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires les Terrasses de Cannes Mandelieu aux dépens de l'incident et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Par conclusions du 9 Juillet 2018, monsieur [D] [J], appelant sollicite :

Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code Civil (anciennement 1134), 1343-2 du Code Civil (anciennement 1154) et 1794 du code civil et le contrat de maitrise d''uvre,

REFORMER le Jugement rendu le 07 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en son intégralité ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DE CANNES MANDELIEU » au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [D] [J] :

70.794,00 € au titre des factures impayées

600.000,00 € HT avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2016 avec capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil (anciennement 1154),

6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître David HAZZAN, Avocat au Barreau de MARSEILLE sur son affirmation de droit

Le 2 Mai 2019, Maître [F] [X] s'est constitué aux lieux et place de Maître [H] [Z] dans les intérêts de [D] [J].

Il expose qu'une convention d'assistance technique a été signée entre les parties le 12 novembre 2013 afin d'assister le maître d'ouvrage dans le règlement d'un litige avec la SMABTP, assureur dommages ouvrage suite à des désordres survenus sur les planchers et dalles de la résidence , que dans ces circonstances des échanges de mails sont intervenus entre le Conseil du syndicat et monsieur [J] , que par mail du 12 avril 2015, il a mis en garde le maître d'ouvrage sur la qualité des conclusions de l'avocat concernant l'aspect DO du dossier, que suite à la décision du conseil syndical de poursuivre la mission transmise à l'avocat précédemment choisi, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé un mail lui demandant de confirmer son désengagement du dossier ,que le 25 avril 2015 il a confirmé sa disponibilité pour mener à son terme la convention de maitrise d''uvre signée entre les parties , que le syndicat des copropriétaires a estimé qu'il y avait qu'une seule convention de maîtrise d''uvre et d'assistant technique ,qu'à l'issue de l'échange de mails, l'avocat de la copropriété lui a confirmé le 18 novembre 2015 qu'il n'était plus le conseil technique et le maître d''uvre de la copropriété , qu'ainsi la convention homologuée par PV d'assemblée générale du syndicat des copropriétaire du 03 avril 2015 était résiliée , que le syndicat des copropriétaires reste redevable des factures d'honoraires des 9 et 25 février 2015 pour un montant total de 70794 euros , que la résiliation du contrat lui étant imputable le syndicat des copropriétaires est redevable de la somme de 600 000 euros HT au titre du manque à gagner causé par cette rupture unilatérale du contrat liant les parties.

Par conclusions du 9 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE CANNES MANDELIEU, intimée sollicite :

Vu les articles 562 et 901 du code de Procédure Civile,

Vu les articles 1134, 1147, 1156,1184, 1217, 1235 et 1376 du Code civil, et à titre subsidiaire 1382 du même Code,

A titre principal :

CONSTATER que l'appel de Monsieur [D] [J] ne produit pas d'effet dévolutif vis-à-vis de la Cour,

En conséquence.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 7 mars 2018.

A titre subsidiaire :

DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 7 mars 2018 mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

CONDAMNER Monsieur [D] [J] exerçant sous l'enseigne BEC INGENIERIE à rembourser à au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], la somme de 15.000 €,

CONDAMNER Monsieur [D] [J] exerçant sous l'enseigne BEC INGENIERIE à indemniser le préjudice de jouissance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], postérieur au mois de novembre 2013 dans l'hypothèse où la SMATBP, les constructeurs de l'immeuble ou leurs assureurs n'y seraient pas condamnés,

CONDAMNER Monsieur [D] [J] exerçant sous l'enseigne BEC INGENIERIE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE CANNES MANDELIEU, [Adresse 2] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [D] [J] exerçant sous l'enseigne BEC INGENIERIE aux dépens, ceux d'appel, distraits au profit de Maître Sandra JUSTON, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocate, aux offres de droit.

Le Syndicat des Copropriétaires expose que la résiliation est intervenue à l'initiative de monsieur [J] , que celui-ci ne démontre pas qu'il avait une mission de maîtrise d''uvre autre que celle liée aux opérations d'expertise , qu'il n'existe qu'une seule et unique convention entre les parties , qu'à supposer le contraire, les deux conventions sont indivisibles, que dans un email du 12 avril 2015, monsieur [J] a soumis la poursuite de ses relations avec le Syndicat des Copropriétaires à un certain nombre de conditions impératives et l' a invité à trouver le cas échéant un nouveau conseil technique , qu'à titre subsidiaire il y a lieu de considérer que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de monsieur [J] , qu'en effet celui-ci n'a pas diffusé le projet réparatoire dans les six semaines comme il s'y été engagé le 15 février 2015, a refusé de prendre ses responsabilités lorsqu'il s'est agi de gérer les conséquences des travaux d'enlèvement des terres dont il avait la maîtrise d''uvre , qu'il a fait preuve d'une grande agressivité à l'égard des autres intervenants à l'expertise, du syndic ou du Conseil de l'époque de la copropriété , qu'il a dénigré le Conseil du syndicat des copropriétaires malgré les résultats obtenus par celui-ci ,qu'il a retenu pendant plus de deux ans des pièces indispensables à la poursuite des opérations d'expertise.

La demande en paiement de monsieur [J] n'est pas justifiée, la première facture concernant une pré étude estimative des renforcements des planchers qui n'a jamais été remise au Syndicat des Copropriétaires, la deuxième des travaux d'étaiement des balcons qui n'ont jamais été réalisés.

Ensuite monsieur [J] ne peut soutenir avoir mis fin qu'à sa seule mission de conseil

technique et non à celle de maîtrise d''uvre et solliciter le paiement de factures qui ne correspondent pas au mode de rémunération de la convention qu'il verse aux débats, rémunération qui devait être calculée en pourcentage sur le montant des travaux, le paiement devant intervenir à l'appel d'offres qui n'a jamais été effectué.

La demande de paiement d'une somme de 600.000 € n'est étayée par aucune pièce et la convention signée par les parties ne prévoit aucune indemnisation en cas de rupture anticipée.

A titre reconventionnel, le Syndicat des Copropriétaires sollicite paiement d'une somme de 15 000e correspondant à un trop perçu de rémunération par monsieur [J] :

D'une part M. [J] n'a pas déduit de sa facture le montant de 5000 euros qui lui avait été versé à titre de provision au début de son intervention, d'autre part il n'a pas suivi le déroulement du chantier en violation avec ses engagements prévus dans la convention.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 Septembre 2022.

MOTIVATION :

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE CANNES MANDELIEU, intimé, fait valoir que monsieur [J] a interjeté appel le 16 mai 2018 de la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 07 mars 2018 en violation des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable à l'appel diligenté par monsieur [D] [J], prévoit que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués ou que la déclaration d'appel mentionne 'appel total' ou 'appel général', l'effet dévolutif n'opère pas.

La sanction de l'absence de mention des chefs de jugement critiqués sur l'acte d'appel n'est ainsi pas la nullité de cet acte de procédure mais le défaut de saisine de la Cour.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée par monsieur [D] [J] le 16 mai 2018 mentionne ' APPEL TOTAL DE LA DECISION RENDUE '.

Cette déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile en ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués.

Ensuite, si la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, celle-ci doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, ce qui n'est pas été le cas dans la présente procédure.

Ainsi, en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, dans la déclaration d'appel, qui n'a pas fait l'objet d'une régularisation ultérieure par une nouvelle déclaration d'appel ni par voie de conclusions dans le délai imparti, la cour n'est pas saisie.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, l'appelant paiera les dépens dont distraction au profit de Maître David HAZZAN et de Maître Sandra JUSTON, avocats.

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelant de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Dit la déclaration d'appel en date du 16 mai 2018 est dépourvue d'effet dévolutif en l'absence de mention des chefs du jugement critiqué.

Dit qu'en conséquence la Cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 07 mars 2018 retrouve ses pleins effets.

Condamne monsieur [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Les terrasses de Cannes Mandelieu » la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [D] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître David HAZZAN et de Maître Sandra JUSTON, avocats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08276
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.08276 ?
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