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08/12/2022 | FRANCE | N°18/07125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/07125


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/07125 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK4R







[P] [W]





C/



Compagnie d'assurances MACIF





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jonathan HADDAD



Me Thierry TROIN









D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02397.





APPELANT



Monsieur [P] [W]

né le 29 Janvier 1952 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué à l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/07125 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK4R

[P] [W]

C/

Compagnie d'assurances MACIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jonathan HADDAD

Me Thierry TROIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02397.

APPELANT

Monsieur [P] [W]

né le 29 Janvier 1952 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Compagnie d'assurances MACIF

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [P] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 3]. Au cours du mois de juillet 2003, le bien a subi un important sinistre lié à la sécheresse. Ce dernier a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la MACIF le 11 août 2003, assureur qui a opposé un refus d'indemnisation.

Un arrêté du 11 Janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de « catastrophe naturelle », applicable aux dommages subis du fait de la sécheresse de l'été 2003 ayant été publié au Journal Officiel le 1er février 2005, monsieur [W] a renouvelé sa déclaration de sinistre, le 12 février 2005.

La MACIF a pris en charge l'étude du géotechnicien RG au courant du second trimestre 2005.

Monsieur [W] a fait établir plusieurs devis de remise en état au mois de juillet 2006, qu'il a adressé à son assurance. Le 21 avril 2008, la MACIF a indiqué par courrier que les devis fournis ne pouvaient être accepté en l'état.

Le 17 décembre 2008, à l'initiative de monsieur [W], la société URETEK a établi un devis d'un montant de 92.092 euros pour des travaux d'injection de résine sous contrôle laser ainsi qu'un devis de remise en état du bâtiment pour un montant total de 294 756.08 euros. La MACIF n'a pas accepté ces devis.

Le 11 juin 2009, la MACIF a proposé une solution de solidification du sol par micropieux dont le montant a été estimé à 175.235,50 euros et indiqué à son assuré les démarches à mettre en 'uvre . Monsieur [W] a répondu à cette offre par courrier le 19 juillet 2009.

En novembre 2010, la MACIF a adressé un tableau récapitulatif de l'ensemble des devis de remise en état pour un montant de total de 333.486,12 euros. Monsieur [W] a soumis un protocole d'accord à la MACIF privilégiant des travaux par injonction de résine et non par micropieux comme proposés par l'expert de la MACIF le 12 Mai 2009. Les parties ne sont pas parvenus à un accord transactionnel.

Monsieur [W] a assigné la MACIF le 19 avril 2011.

Par jugement du 07 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné une expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé par Monsieur [U] le 31 octobre 2016. L'expert judiciaire considère que la solution technique choisie par la MACIF dans sa proposition du 12 Mai 2009 était aussi correcte que celle que Monsieur [W] lui privilégiait.

Par jugement en date du 9 Avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [P] [W], au titre du préjudice matériel, la somme de 334 093, 56€ correspondant au montant des travaux de remise en état de sa maison, arrêté par l'expert [U];

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], au titre des indemnités de retard, la somme de 41 627,466 €;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], en réparation de son trouble de jouissance, la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts;

PRECISE que toutes les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

REJETTE toute autre demande;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], une somme de 2 500€ au titre de1'article 700 du CPC;

LAISSE à la MACIF la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Nathalie DAON conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 Avril 2018, Monsieur [P] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Limité la condamnation de la MACIF à payer à M. [W] les sommes de : 41 627,46 € au titre des indemnités de retard, et 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance aux motifs que : « à la lecture du rapport d'expertise de M. [U], la solution technique choisie par la MACIF, dans sa proposition était aussi correcte que celle que M. [W] lui privilégiait. Aussi, le retard accusé postérieurement au mois de juillet 2009 ne peut-il être imputé à la MACIF, mais au choix personnel de l'assuré. »

Par conclusion d'intimé en date du 4 Octobre 2018, la MACIF a formé appel incident du jugement en ce qu'il a :

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], au titre des indemnités de retard, la somme de 41 627,466 €;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], en réparation de son trouble de jouissance, la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts;

PRECISE que toutes les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], une somme de 2 500€ au titre de1'article 700 du CPC;

LAISSE à la MACIF la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Nathalie DAON conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par ordonnance d'incident en date du 14 Avril 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté la requête en péremption d'instance de la société MACIF;

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions du 4 décembre 2018 monsieur [W], appelant sollicite :

L'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a limité le retard d'indemnisation de la MACIF à la période du 01/02//2005 au 11/06/2009 la correspondant à une 41 627,46 € au titre des indemnités de retard au lieu des 13 années écoulées depuis l'arrêté préfectoral du 01/02/2005, et la fixation de l'indemnité due de ce chef à la somme de 93956,38 euros,

L'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a limité 40 000 € l'indemnité en réparation de son trouble de jouissance aux motifs que : « à la lecture du rapport d'expertise de M. [U], la solution technique choisie par la MACIF, dans sa proposition était aussi correcte que celle que M. [W] lui privilégiait et la fixation de l'indemnité due de ce chef à la somme de 124800 euros.

La condamnation de la MACIF au paiement d'une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 4 Octobre 2018 la MACIF, appelant à titre incident sollicite :

Vu l'ancien article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du Code civil ;

Vu les anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil ;

Vu les articles L.125-1 et suivants du Code des assurances ;

INFIRMER la décision dont appel sauf en ce qui concerne le montant des réparations matérielles de 334.093,56 €.

DIRE ET JUGER que les demandes de préjudices immatériels ne relèvent pas des garanties catastrophe naturelle et sont infondées.

DEBOUTER par voie de conséquence Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des préjudices immatériels, savoir indemnités de retard, préjudice de jouissance et préjudice moral.

DEBOUTER Monsieur [W] de la demande d'intérêts légaux, article 700 de première instance et d'appel, dépens de première instance et d'appel et frais d'expertise judiciaire.

CONDAMNER Monsieur [W] à restituer à la MACIF les sommes indument versées en vertu de l'exécution provisoire soit 96.156 € et 1.490,95 € augmentés des intérêts au jour des paiements au 15 mai 2018 et 29 mai 2018

CONDAMNER monsieur [W] à payer à la MACIF une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Elle a exposé qu'aucun retard ne lui est imputable dans la gestion du sinistre compte tenu de la difficulté à faire les investigations nécessaires à la définition d'une solution pérenne au sinistre, que la discorde est venue d'un changement de projet de l'assuré et d'une discussion relative au second 'uvre surévalué, que le retard subséquent est lié aux impératifs de la procédure judiciaire mise en 'uvre par assignation du 19 avril 2011 , que monsieur [W] a ensuite refusé la proposition de la MACIF ;

En prenant à sa charge les frais d'étude, la MACIF a répondu à ces obligations légales. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu des indemnités de retard à la charge de la MACIF.

Il sera également infirmé quant à l'indemnisation du préjudice de jouissance, monsieur [W] ayant toujours occupé sa villa qui comportait des fissures non infiltrantes et l'article L125-1 du code des assurances ne prévoyant pas l'indemnisation des dommages non immobiliers.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 Septembre 2022.

MOTIVATION

Le jugement du tribunal de Grasse du 09 avril 2018 prévoit les dispositions suivantes :

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [P] [W], au titre du préjudice rnatériel, la somme de 334 093, 56€ correspondant au montant des travaux de remise en état de sa maison, arrêté par l'expert [U];

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], au titre des indemnités de retard, la somme de 41 627,466 €;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], en réparation de son trouble de jouissance, la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts;

PRECISE que toutes les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

REJETTE toute autre demande;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement;

CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W], une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC;

LAISSE à la MACIF la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Nathalie DAON conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Le juge de première instance a , considérant d'une part que l'arrêté de catastrophes naturelles a été publié le 1 février 2005, que la MACIF ne pouvait justifier d'aucune proposition d'indemnisation antérieure à la date du 11 juin 2009 dont monsieur [W] affirme avoir eu connaissance le 16 Juillet, et d'autre part qu'il n'y avait pas lieu de retarder la date départ du délai de trois mois en raison des investigations faites par l'assureur, estimé que la MACIF est redevable des pénalités de retard dans l'indemnisation du 1er mai 2005 (3 mois après l'arrêté) à juillet 2009 (refus de la proposition par Monsieur [W])

Ensuite, le premier juge a accordé la réparation du préjudice de jouissance et moral sur le fondement de 1382 du Code civil en raison de la faute de la MACIF résultant du caractère tardif de l'indemnisation de son fait.

Il a estimé sur ce point que le demandeur ne pouvait solliciter à titre d'indemnisation du préjudice l'équivalent de la valeur locative alors qu'il occupe le bien qui n'est que partiellement impacté par le sinistre.

Monsieur [W] a, par déclaration du 24 avril 2018, fait appel du jugement précité en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à lui payer les sommes de 41627,46 € au titre des indemnités de retard, de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.

La MACIF a , par conclusions d'intimé du 04 octobre 2018, fait appel incident du jugement précité en ce qu'il l'a condamné à payer des indemnités de retard et à réparer des préjudices immatériels qui ne relèvent pas des garanties catastrophe naturelle et sont infondées; elle demande en la condamnation de monsieur [W] à lui restituer les sommes indûment versées en vertu de l'exécution provisoire soit 96.156 € et 1.490,95 € augmentés des intérêts au jour des paiements au 15 mai 2018 et 29 mai 2018 .

Aucune des parties ne conteste la condamnation de la MACIF à indemniser monsieur [W] à hauteur 334 093, 56€ en réparation du préjudice matériel au titre de la garantie catastrophe naturelle.

Sur les indemnités de retard :

Monsieur [W] a fait une première demande à la MACIF d'indemnisation des désordres apparus sur sa maison imputée à la sécheresse, demande qui a été rejetée par la MACIF par courrier du 14 août 2003 en l'absence de publication d'un arrêté de catastrophe naturelle correspondant à ce sinistre.

La MACIF ne conteste pas avoir reçu le 03 février 2005 une nouvelle déclaration de monsieur [W] se prévalant de l'arrêté du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005 permettant l'ouverture des droits à garantie des assurés prévus par « les articles L125-1 modifié et l'article A 123 du code des assurances » et sollicitant la désignation d'un expert en conséquence.

L'article L125-2 du code des assurances dans sa version applicable à la date de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle auquel se réfère monsieur [W] est rédigé comme suit :

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Il ressort du rapport de l'expert [J] désigné le 10 mars 2005, que cet expert a déposé un rapport le 29 août 2005.

La MACIF ne conteste pas avoir été destinataire d'une étude géotechnique du cabiner ERG en date du 29 juillet 2005 réalisée à l'initiative de l'assuré.

Ce n'est que le 05 juin 2009 qu'un deuxième rapport de l'expert sollicité par l'assureur a confirmé le lien des désordres avec la sécheresse de 2003 et établi un chiffrage des travaux de reprise.

Il appartenait à la MACIF de faire application de l'article L125-2 du code des assurances susvisées prévoyant le versement d'une indemnité provisionnelle dans les deux mois de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle soit au 1er avril 2005.

En aucun cas la prise en charge de frais d'étude des sols et d'expertise ne peut être qualifiée de commencement d'indemnisation de monsieur [W].

L'article A 125-1 de l'annexe I du code des assurances dispose que l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal

C'est donc à juste titre que le jugement de 1er instance, indique que la MACIF ne pouvant justifier d'aucune proposition d'indemnisation antérieure à celle en date du 11 juin 2009, (étant observé qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que monsieur [W] en ait en connaissance avant le 16 juillet suivant), elle est redevable des intérêts au taux légal produit échus du 1er mai au 16 juillet 2009.

En effet, par courrier du 19 juillet 2009 monsieur [W] indique expressément avoir reçu la proposition de l'assureur le 16 juillet 2009, proposition conforme aux conclusions de l'expert monsieur [E] puis de l'expert judiciaire, monsieur [U].

Par voie de conséquence, l'assureur n'est effectivement plus redevable d'indemnités de retard postérieurement au 16 juillet 2009.

Le calcul effectué par le juge de première instance n'est pas contesté.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur la demande de réparation du trouble de jouissance,

Sur ce chef de préjudice, le jugement précise que si le préjudice de jouissance ne peut être réparé sur le fondement des dispositions du code des assurances, qui ne portent que la garantie des dommages matériels, le demandeur vise dans ses conclusions les dispositions de l'article 1382 du Code civil sans contestation de La MACIF qui répond au demeurant sur ce fondement, alléguant l'absence de faute de sa part.

Le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation a pour origine les désordres survenus sur l'immeuble par l'effet de la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle.

Par voie de conséquence, la responsabilité pour faute de la MACIF résulte de la perte d'une chance qui soit mis fin à ce trouble dans les meilleurs délais.

Cette faute de négligence est en lien avec le retard pris dans le processus d'indemnisation par l 'assureur et sa gestion peu diligente du sinistre.

La réparation du préjudice qui en résulte ne peut consister en l'octroi d'une somme équivalente à la valeur locative du bien à peine de constituer une garantie détournée de ce préjudice par l'assureur et alors qu'il n'est pas démontré que l'immeuble était inhabitable du fait du sinistre et qu'il n'est pas contesté que monsieur [W] a continué à habiter cette maison .

Par voie de conséquence, le calcul du premier juge sur la base d'une indemnité de 800euros par mois soit 40 000 euros au total sera confirmé.

Sur la demande de réparation du préjudice moral :

Ce préjudice résulte de la gestion peu diligente du sinistre par l'assureur ayant généré outre le préjudice de jouissance précité, des tracasseries, une obligation de procéder à des démarches multiples à l'initiative de l'assuré alors que cette mission incombe à l'assureur professionnel.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Partie perdante auteur de l'appel principal, monsieur [P] [W] en paiera les dépens

L'équité et les circonstances du litige ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 09 avril 2018 en ce qu'il a condamné LA MACIF à payer à monsieur [P] [W] la somme de 41 627,46 euros correspondant aux indemnités de retard dues par l'assureur en vertu des dispositions des articles L 125-2 et A 125-1 f du code des assurances , la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.

Y ajoutant,

Rejette les demandes de monsieur [P] [W] et de LA MACIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [P] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/07125
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.07125 ?
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