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08/12/2022 | FRANCE | N°18/06911

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/06911


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/06911 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKIJ







Société L'AUXILIAIRE

SAS ANCRAGES & FONDATIONS





C/



[J] [N]

[U] [F] épouse [N]

SAS EURO GEO

Société GROUPAMA MEDITERRANEE



[P] [C]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me R

omain CHERFILS



Me Arnault CHAPUIS



Me Isabelle FICI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01090.





APPELANTES



Société L'AUXILI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/06911 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKIJ

Société L'AUXILIAIRE

SAS ANCRAGES & FONDATIONS

C/

[J] [N]

[U] [F] épouse [N]

SAS EURO GEO

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

[P] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Arnault CHAPUIS

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01090.

APPELANTES

Société L'AUXILIAIRE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS ANCRAGES & FONDATIONS

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [N]

né le 02 Novembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté à l'audience par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [U] [F] épouse [N]

née le 11 Août 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée à l'audience par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SAS EURO GEO venant aux droits de la SAS GEOTECHNIQUE, elle-même venant aux droits de la SARL CECM TETHYS,prise en la personne de son représentant légal en exercice

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [P] [C], Membre de la B.T.S.G pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS EURO GEO

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE:

[J] [N] et [U] [F] épouse [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], réalisée par [H] [Y], exerçant sous l'enseigne Sainte Tulle Construction, et assuré auprès de la société UAP aux droits de laquelle est venue la société AXA France IARD.

La réception est intervenue le 15 Février 1989.

Compte tenu de désordres, une expertise était ordonnée le 6 mars 1998, dont le rapport était déposé le 26 octobre 1998.

A la suite de celui-ci, [J] [N] et [U] [F] épouse [N] ont confié la réalisation de travaux de reprise à :

- La société CECM TETHYS, aux droits de laquelle vient la société EURO GEO, en charge de la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la société GROUPAMA Méditerranée ;

- La société Ancrages et Fondations, assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE, en charge de la réalisation des travaux.

La réception est intervenue le 8 Août 2000.

Afin de vérifier l'exécution des travaux et d'en chiffrer le coût et les préjudices consécutifs, une expertise était ordonnée le 23 juin 1999, dont le rapport était déposé le 31 décembre 2001.

Par jugement en date du 8 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, notamment, condamnait solidairement [H] [Y] et la société AXA France IARD venant aux droits de la société UAP à payer à [J] [N] la somme totale de 113 209,89 € au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs.

Par exploit d'huissier en date du 28 Juillet 2010, [J] [N] et [U] [F] épouse [N] ont fait assigner la société Ancrages et Fondations, son assureur la société L'AUXILIAIRE, et la société CECM TETHYS, afin de les voir déclarer responsables des désordres et de les entendre condamner solidairement à les réparer ainsi que les préjudices consécutifs.

Par ordonnance d'incident en date du 16 février 2011, le juge de la mise en état ordonnait une expertise, dont le rapport était déposé le 2 mars 2015.

Par exploit d'huissier en date du 24 août 2016, [J] [N] et [U] [F] épouse [N] ont fait assigner la société EURO GEO venant aux droits de la société CECM TETHYS.

Ces affaires étaient jointes le 7 décembre 2016.

Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20 septembre 2016, la société EURO GEO était placée en liquidation judiciaire et Me [P] [C] désigné liquidateur judiciaire.

La société GROUPAMA Méditerranée est intervenue volontaire à cette instance pour l'audience du 1er mars 2017.

Par Jugement en date du 21 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS a, notamment :

Condamné solidairement les réalisateurs des travaux de reprise, signataires du procès-verbal de réception sans réserve du 08 août 2000 ; la société Ancrages et Fondations assurée par la société L'AUXILIAIRE en qualité de réalisatrice de l'ouvrage de reprise et EURO GEO venant aux droits de CECM THETHYS qui a fait fonction de maître d''uvre dans cette opération de reprise, à payer aux maîtres d'ouvrage les époux [J] [N] :

- La somme de 198 400 € TTC au titre des travaux de reprise comprenant la reprise complète en sous 'uvre et la maîtrise d''uvre applicable, dont à déduire le montant retenu par l'expert [I] au titre du traitement des fissures et du changement des carrelages soit à déduire la somme de 2 730 € H.T., outre indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment avec pour indice initial celui du mois de mars 2015,

- La somme de 32 797,80 € TTC en réparation des désordres intérieurs, reprise des fissures, réfection des peinture set carrelages.

- La somme de 25 290 € au titre du préjudice de jouissance du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2015 et à parfaire par le paiement d'une somme de 180 € par mois à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à indemnisation définitive.

Rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires pour les diverses formes de préjudice moral ;

Ordonné le partage par moitié des chefs de responsabilité et des condamnations entre la société ANCRAGES & FONDATONS, assurée par la société L'AUXILIAIRE en qualité de réalisatrice

de l'ouvrage de reprise, et EURO GEO venant aux droits de CECM TETHYS, maître d''uvre, et condamne ces parties à se garantir mutuellement dans le cadre de leur recours récursoire et dans les termes de ce partage ;

Condamné solidairement les réalisateurs des travaux de reprise la société Ancrages et Fondations assurée par la société L'AUXILIAIRE en qualité de réalisatrice de l'ouvrage de reprises et EURO GEO venant aux droits de CECM TETHYS maître d''uvre à payer aux maîtres d'ouvrage les époux [J] et [U] [N] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné solidairement les réalisateurs des travaux de reprise, la société Ancrages et Fondations assurée par la société L'AUXILIAIRE en qualité de réalisatrice de l'ouvrage de reprise, et EURO GEO venant aux droits de CECM TETHYS, maître d''uvre, à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise ;

Avec partage par moitié de ces deux chefs de condamnation entre la société Ancrages et Fondations assurée par la société L'AUXILIAIRE en qualité de réalisatrice de l'ouvrage de reprise et EURO GEO venant aux droits de CECM TETHYS, maître d''uvre, et condamnation de ces parties à se garantir mutuellement dans le cadre de leurs recours récursoires et dans les termes de ce partage ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 20 avril 2018 la société Ancrages et Fondations et la société L'AUXILIAIRE ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, la société Ancrages et Fondations et la société L'Auxiliaire sollicitent de :

Vu les articles 1382 et 1792 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [I],

REFORMER le Jugement n°18/000065 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne les bains en date du 21 février 2018 ;

DIRE ET JUGER que les désordres dont se plaignent les époux [N] sont imputables au constructeur d'origine, Monsieur [H] [Y] la société « SAINTE-TULLE CONSTRUCTION » ;

DIRE ET JUGER que les travaux conçus par la société CECM TETHYS et réalisés par la société Ancrages et Fondations se sont révélés partiellement inefficaces mais ne sont pas à l'origine de la réapparition des désordres ;

En conséquence, REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a fait application de la responsabilité civile décennale à l'encontre de la société Ancrages et Fondations et de la société CECM TETHYS ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER que les travaux de reprise en sous-'uvre réalisés par la société Ancrages et Fondations ne comportent pas de défaut d'exécution ;

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société Ancrages et Fondations et de la société L'AUXILIAIRE et DEBOUTER les époux [N] et la société GROUPAMA Méditerranée de toutes demandes de condamnations telles que présentées à l'encontre de nos concluantes ;

À titre subsidiaire,

REJETER l'appel incident formé par les époux [N] et DEBOUTER ces derniers de leur demande en paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Vu l'article L113-17 du Code des Assurances,

DIRE ET JUGER qu'en prenant la direction du procès intenté à son assuré la société CECM TETHYS, la société GROUPAMA a renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance, et a accepté que la décision judiciaire à intervenir lui soit opposable ;

En conséquence, REFORMER le Jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé prescrite l'action sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée et prononcé consécutivement la mise hors de cause de cette dernière ;

DIRE ET JUGER que la garantie décennale souscrite par la société CECM TETHYS auprès de la société GROUPAMA Méditerranée devra être mobilisée en l'espèce ;

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [I],

DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société CECM TETHYS sont intervenues à hauteur de 90% dans la survenance de désordres dont se plaignent les époux [N];

En conséquence REJETER l'appel incident formé à titre subsidiaire par la société GROUPA Méditerranée et CONDAMNER la société GROUPAMA Méditerranée à relever et garantir la société Ancrages et Fondations et la société L'AUXILIAIRE à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

DEBOUTER les époux [N] et la société GROUPAMA MEDITERRANNEE de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la société Ancrages et Fondations CONFORTEMENTS et de la société L'AUXILIAIRE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens de procédure ;

CONDAMNER telle partie succombante à payer à la société Ancrages et Fondations CONFORTEMENTS et la société L'AUXILIAIRE la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER telle partie succombante aux entier dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Elles indiquent que si les travaux préconisés par le CECM TETHYS et réalisés par la société Ancrages et Fondations n'ont pas été totalement efficaces, la cause véritable de la réapparition ponctuelle des désordres réside bien dans l'insuffisance des travaux de construction d'origine.

Elles ajoutent que les préjudices demandés par les époux [N] dans le cadre de leur appel incident ne sont pas justifiés, et que les dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances sont opposables aux tiers qui peuvent tirer bénéfice de la renonciation de l'assureur à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, de sorte que l'action à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée est recevable.

Elles soulignent que c'est bien son assurée, la société CECM TETHYS, qui a défini le nombre, le diamètre, et la longueur des micropieux et qui par la suite a procédé à la surveillance de ces travaux de reprise en sous-'uvre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018, [J] [N] et [U] [F] épouse [N] sollicitent de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1147 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [I],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que l'expert judiciaire [I] a caractérisé les désordres graves affectant le résultat constructif des travaux de reprise du sous 'uvre réalisés par la société ANCRAGES et FONDATIONS assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la société d'assurance L'AUXILIAIRE et CECM TETHYS maître d''uvre de l'opération, et qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage des époux [N] ;

Dit que ces désordres engagent la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs intervenus dans la réalisation de ces travaux à savoir le réalisateur des ouvrages Ancrages et Fondations assuré au titre de la responsabilité civile décennale par la société d'assurance L'AUXILIAIRE et le CECM TETHYS maitre d''uvre de l'opération ;

Rejeté toutes les contestations élevées contre le rapport d'expertise [I] qui au regard de la gravité des désordres et de leur récurrence a retenu le principe d'une reprise générale du sous 'uvre ;

Condamné les réalisateurs des travaux de reprise signataires du procès-verbal de réception sans réserve du 8 aout 2000, la société ANCRAGES 81 FONDATIONS assurée par la société L'AUXILIAIRE en qualité de réalisatrice de l'ouvrage de reprise et EURO GEO venant aux droits de CECM TETHYS qui a fait fonction de maitre d''uvre dans cette opération de reprise à payer aux époux [J] et [U] [N] :

- La somme de 198.400 TTC au titre des travaux de reprise comprenant la reprise complète en sous 'uvre et la maitrise d''uvre applicable, dont à déduire le montant retenu par l'expert [I] au titre du traitement des fissures et du changement des carrelages soit à déduire la somme de 2.730 € HT, outre indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment avec pour indice initial celui du mois de mars 2015 ;

- La somme de 32.797,80 € TTC en réparation des désordres intérieurs, reprise des fissures et réfection des peintures et carrelages ;

- La somme de 25.920 € au titre des préjudices de jouissance du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2015 et à parfaire par le paiement d'une somme de 180 € par mois à compter du 1e'janvier 2016 jusqu'à indemnisation définitive ;

Et en l'état de la liquidation judiciaire de la société EURO GEO, en présence de son liquidateur Maître [P] [C], fixer le montant de la créance des époux [N] à la liquidation judiciaire de la société EURO GEO aux sommes ci-dessus précisées;

Recevant les époux [N] en leur appel incident ;

Condamner la société Ancrages et Fondations et la société L'/AUXILIAIRE à payer aux époux [N] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice complémentaire ;

Fixer la créance des époux [N] à la liquidation judiciaire d'EURO GEO, en présence du liquidateur, Maître [C] à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause GROUPAMA assureur RC décennale de la société CECM TETHYS ;

Et, subsidiairement, faire application de l'article 1147 du Code Civil et en conséquence ;

Déclarer les sociétés CECM TETHYS et Ancrages et Fondations responsables des désordres,

malfaçons et préjudices subis par les époux [N] du fait des désordres affectant leur maison d'habitation de [Localité 7] ;

Homologuer partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [I] ;

Condamner en conséquence la société société Ancrages et Fondations et la société L'AUXILIAIRE à payer aux époux [N] la somme de 198.400 € en réparation des désordres subis outre indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment en prenant pour indice initial celui du mois de mars 2015 et pour indice final celui du mois du jugement à intervenir ;

Les condamner à payer aux époux [N] la somme de 32.797,80 € en réparation des désordres intérieurs, reprises de fissures, peintures et carrelages ;

Les condamner à payer aux époux [N] la somme de 25.920 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2015 et les condamner à payer aux époux [N] la somme de 180 € par mois à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à indemnisation définitive au même titre ;

Les condamner à payer aux époux [N] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires subis, gêne, soucis, tracas, préjudice moral.

Et à l'égard de la société EURO GEO et de son liquidateur Maître [C], fixer le montant de la créance des époux [N] à la liquidation judiciaire de la société EURO GEO aux sommes ci-dessus indiquées ;

Débouter la société société Ancrages et Fondations et la société L'AUXILIAIRE de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [N] ;

Débouter la société GROUPAMA de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [N] ;

Condamner la société Ancrages et Fondations et la société L'AUXILIAIRE à payer aux époux [N] la somme de 15.000 C par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais et honoraires d'expert.

Ils indiquent que les travaux de rénovation intérieure ont été sous-évalués, comme leur préjudice de jouissance, et ajoutent que les sociétés CECM TETHYS et Ancrages et Fondations étaient tenues d'une obligation de résultat à leur égard.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, la société GROUPAMA Méditerranée sollicite de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L 113'17 du Code des Assurances,

Vu l'ancien article 1382 du Code Civil,

Vu l'article 2220 du code Civil,

A titre principal,

Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains ;

Dire et juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'a jamais été signifié à la société GROUPAMA Méditerranée ;

Dire et juger que la société GROUPAMA ne pouvait pas renoncer aux exceptions dont elle n'avait pas connaissance ;

En conséquence,

Dire et juger que toute demande qui serait formée à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée, quel que soit son fondement, serait nécessairement prescrite ;

Déclarer irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée.

Subsidiairement,

Dire et juger que qu'aucune des garanties souscrites auprès de la société GROUPAMA Méditerranée n'ont pas vocation à être mobilisées Débouter tout contestant de toute demande qui serait formée à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée ;

Plus subsidiairement,

Dire et juger que les travaux des sociétés Ancrages et Fondations et TETHYS ont simplement été inefficaces ;

Dire et juger que la mission confiée à la société TETHYS était limitée dans son objet au 'suivi de chantier, réunions, rédaction de compte-rendu' ;

Dire et juger que la société Ancrages et Fondations, spécialiste des reprises en sous-'uvre a été étroitement associée à la définition même du projet sans jamais en remettre les caractéristiques techniques en question ;

Débouter les requérants de toute demande formée à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée es qualité d'assureur du CECM TETHYS, et le cas échéant subsidiairement au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner la société Ancrages et Fondations, ainsi que son assureur la société L'AUXILIAIRE, à l'en relever et garantir.

Subsidiairement encore sur les quantums,

Vu l'article 278 du CPC,

Constater que c'est parce qu'il estimait qu'il n'avait pas les compétences nécessaires que l'expert judiciaire s'est adjoint les services d'un sapiteur ;

Constater que la mission confiée à ce sapiteur consistait précisément à définir une solution réparatoire et à en chiffrer le coût ;

Constater que ce sapiteur a estimé suffisante une reprise en sous-'uvre simplement partielle par la suite chiffrée à la somme de 100.000 € HT ;

À ce titre réformer purement et simplement le jugement rendu en ce qu'il a alloué la somme de 198 400 € TTC au titre des travaux de reprise ;

Dire et juger que le montant des travaux de réparation, tant des causes que des conséquences, s'élève à 100.000 € HT ;

Débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes notamment au titre des préjudices immatériels alors que la garantie facultative 'Dommages immatériels' n'a jamais été souscrite par la société CECM TETHYS auprès de GROUPAMA Méditerranée.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à payer à la société GROUPAMA Méditerranée la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître FICI de MICHERI sur son affirmation de droit.

Elle indique que les travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société CECM TETHYS ont été réceptionnés le 8 août 2000, et que jusqu'en 2017, ni les époux [N], ni de manière générale aucune des parties, n'ont entendu lui faire délivrer le moindre acte interruptif de prescription, de sorte qu'ils se trouvent forclos à son égard.

Elle ajoute qu'il ne peut être allégué qu'elle a pris la direction du procès par application de l'article L113-7 du Code des assurances, seul son assuré pouvant se prévaloir de cette disposition, alors qu'elle n'a jamais entendu renoncer à la prescription acquise, ajoutant par ailleurs que cette renonciation est sans conséquence, à la supposer réelle, en l'état d'un délai de forclusion, non de prescription.

Elle soutient par ailleurs que les désordres en cause ne sont pas imputables à son assurée, mais aux entreprises ayant effectué les travaux précédent, et qui se trouvent responsables des désordres survenus à l'origine.

Elle conteste l'étendue des préjudices sollicités, et demande, à titre subsidiaire, la garantie de la société Ancrages et Fondations et de son assureur la société l'AUXILIAIRE.

La société EURO GEO qui vient aux droits de la société CECM THETYS et Me [P] [C] en qualité de liquidateur de la société EURO GEO ne se sont pas constitués.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

SUR CE:

A titre liminaire, dans la mesure où la société EURO GEO ne s'est pas vue signifier la déclaration d'appel à personne, la présente décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 1792 du Code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1147 ancien dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte du rapport d'expertise déposé le 26 octobre 1998 que les fondations de la maison réalisées par [H] [Y], d'une profondeur de 70 cm, étaient insuffisantes pour l'affranchir de la sécheresse et des conséquences d'une dessiccation consécutive des argiles mameuses sous-jacentes.

L'expert en concluait que c'était ce constructeur qui en était responsable, compte tenu de l'absence de maîtrise d''uvre intervenue lors de ce chantier.

Il préconisait une reprise en sous-'uvre générale de l'ensemble de la villa à l'aide de micropieux, qu'il estimait grâce à une consultation d'entreprise réalisée avec l'aide d'un bureau d'étude.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 décembre 2001 que les travaux de reprise ont été réalisés par la société Ancrages et Fondations, sous la maîtrise d''uvre du bureau d'étude CECM THETYS.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 mars 2015 que suite aux travaux réalisés par la société Ancrages et Fondations sous la maîtrise d''uvre de la société CECM TETHYS, et réceptionnés le 8 août 2000, les fissures sont réapparues en 2001.

L'expert en relevait 16, dont les écarts d'ouverture atteignait 10 dixièmes de millimètre, et, pour une, 15 dixièmes, ajoutant qu'il se déduisait de leur caractère évolutif au gré de ses constatations échelonnées sur 3 ans une atteinte à la solidité du bâtiment.

Il précisait que cette réapparition avait pour cause l'absence de micropieux dans les zones chargées entre les micropieux n°26 et 34 ainsi qu'entre les micropieux n°2 et 16, et la prise en compte insuffisante des variations de portance dues au caractère argileux des sols.

Il soulignait ne pas avoir identifié de fautes d'exécution, et imputait la charge des désordres à la définition des préconisations des travaux de reprise en sous-'uvre, confirmée à la direction de l'exécution des travaux.

Il ressort de cet ensemble que le maître d''uvre et l'entreprise en charge des travaux de reprise en sous-'uvre ne se trouvent pas responsables de son défaut de fondation, imputable au seul constructeur d'origine, alors en outre qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que ces travaux de reprise aient aggravé les désordres préexistants affectant la villa.

Ils se sont donc révélés simplement insuffisants et inefficaces compte tenu de l'absence de micropieux en certains endroits.

De ce fait, la responsabilité de plein droit de ces intervenants ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 suscité, dès lors que leur intervention, inefficace et non adaptée, n'a pas supprimé la cause des désordres mais n'a rien ajouté aux désordres préexistants, dus à l'instabilité de l'ouvrage, dont l'origine trouve sa cause dans une déficience de la conception des fondations, compte tenu de la nature du sol et, singulièrement, de l'absence de toute préconisation adaptée aux caractéristiques de ce sol d'assise.

En revanche, l'inefficacité de ces travaux de reprise constitue une inexécution contractuelle en ce qu'ils avaient justement pour objet de préconiser et de mettre en 'uvre une reprise en sous-'uvre suffisante pour que la villa ne souffre plus des défauts affectant ses fondations, et ne soit plus affectée de fissures.

Sur ce point, l'article 1792-4-3 dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Si la recevabilité de l'action des maîtres d'ouvrage en ce qui concerne la société Ancrages et Fondations, son assureur la société L'AUXILIAIRE, et la société CECM TETHYS n'est pas discutée, la société GROUPAMA Méditerranée soutient que les demandes à son égard sont irrecevables comme forcloses.

Il est clair que celle-ci n'a pas été attraite dans la présente procédure, et est intervenue volontairement courant 2017, soit plus de 17 ans après la réception intervenue le 8 Août 2000.

Pour autant, il résulte de l'alinéa premier de l'article L 113-17 du Codes des assurances que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Il apparaît sur ce point que suite à l'assignation de la société CECM TETHIS le 28 juillet 2010 son assureur a effectivement confié l'affaire à un avocat qu'elle a choisi ' et qui intervient aujourd'hui pour elle seule ' ainsi qu'en atteste le courrier de la société CECM THETIS adressé à la société L'AUXILIAIRE le 8 octobre 2012.

Par ailleurs, lors de l'expertise ordonnée suite à cette assignation la société CECM THETIS était représentée, non seulement par ce conseil mais également par M. [A], conseiller technique, qui se présente dans l'accedit en date du 10 octobre 2013 comme un expert GROUPAMA.

Il en résulte que cet assureur a effectivement pris la direction du procès au sens du texte suscité.

Il s'en déduit, alors que les tiers peuvent se prévaloir de cette prise de direction, que cet assureur a par ce biais explicitement renoncé à se prévaloir de la forclusion applicable, qu'il ne pouvait ignorer s'agissant pour ainsi dire d'un lieu commun procédural, et qui était acquise quelques jours seulement après la délivrance de l'exploit introductif, et, en toute hypothèse, avant le courrier suscité du 8 octobre 2012.

Il doit être ajouté ici qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de garantie au sens de l'article 2240 du Code civil, de sorte que les développements à ce titre sont inopérants.

Les demandes des maîtres d'ouvrage à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée se trouvent donc bien recevables, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.

Quoiqu'il en soit, au fond, il apparaît qu'il n'est établi la preuve d'aucun défaut d'exécution à la charge de la société Ancrages et Fondations, à l'exception d'un recépage partiel du micropieu n°12, sans lien avec le sinistre en cause.

Il ne peut non plus lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de conseil compte tenu de sa spécialisation, la société CECM TETHYS, en charge de la maîtrise d''uvre de l'opération, apparaissant être elle-aussi un spécialiste de l'étude et de la reconnaissance du sol, que le constructeur n'avait pas à conseiller ou à contrôler, ou à remettre en cause ses préconisations devant les maîtres d'ouvrage au regard de la mission dévolue à ce maître d''uvre, et de sa qualité de professionnel de ce type de travaux.

D'autre part, il y a lieu sur ce point de prendre en considération le contexte de cette opération, pour laquelle la société Ancrages et Fondations avait d'autant moins à remettre en cause les préconisations faites par la société CECM THETYS que celles-ci ont été établies et mises en 'uvre dans le cadre de deux expertises judiciaires, dont la première (déposée le 26 octobre 1998) a établi les préconisations et sélectionné les offres de reprise avec le soutien de l'employé de la société CECM THETYS (M. [V]), et dont la seconde (déposée le 31 décembre 2001) a été établie en présence de cette société.

Elle ne se trouvait donc pas seule face à un maître d'ouvrage profane, mais entourée d'un maître d''uvre professionnel de ce type de travaux et d'un expert judiciaire qui a validé les préconisations faites, et qui était présent lorsqu'elles ont été réalisées.

Il apparaît en outre que le seul fait que cette société ait produit un plan d'implantation des micropieux n'établit pas pas que ce soit elle qui ait proposé cette implantation, alors que cette prestation revient justement un seul maître d''uvre des travaux de reprise en sous-'uvre.

Quant à ce dernier, il ressort des éléments de la cause qu'il était en charge de la conception et du suivi des travaux ainsi que cette société l'a indiqué à l'expertise déposée le 2 mars 2015 lors de l'accedit du 26 avril 2011 par le biais de son représentant (M. [V]), et comme cela ressort du rapport directement précédent déposé le 31 décembre 2001 et de ses annexes, où elle apparaît avoir été la seule intervenante dans le tableau récapitulatifs des coûts de ces travaux, et du procès-verbal de réception en date du 8 août 2000, dont elle est signataire.

Il apparaît en outre qu'elle a effectivement manqué à ses obligations en ne préconisant pas la pose de micropieux dans deux zones et en ne prenant pas suffisamment en compte la variation de portance due au caractère argileux des sols.

Il ressort de cet ensemble que la société CECM THETYS aux droits de laquelle vient la société EURO GEO se trouve à l'origine exclusive de l'insuffisance des travaux réalisés, et de la nécessité de les reprendre.

De ce fait, les demandes à l'encontre de la société Ancrages et Fondations et de son assureur la société L'AUXILIAIRE seront rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de ces dernières, et le jugement entrepris réformé en conséquence.

Il apparaît que l'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 198 400 € TTC, en ce compris les travaux de reprise des fissures intérieures, et il n'y a pas lieu de remettre en cause cette évaluation, contradictoirement établie et discutée.

Spécifiquement, il n'y a pas lieu de réduire l'estimation des travaux de reprise en sous-'uvre, dès lors que l'expert a relevé que la solution moins couteuse qu'il a écartée comportait un risque ou un aléa compte tenu de la réalisation d'un vide sous les fondations, ni de l'augmenter en ce qui concerne les dommages causés à l'intérieur de l'habitation, aucune pièce n'étant venue en étayer le coût allégué de manière contradictoire aux opérations d'expertise alors que l'expert a justement retenu que seule la somme de 3 003 € TTC était justifiée à ce titre.

Cette somme sera donc mise à la charge de la société CECM THETYS, et sera indexée, conformément aux demandes des maîtres d'ouvrage, sur l'indice BT01 entre le mois de mars 2015 et et le mois de décembre 2022.

Il convient par ailleurs de retenir que si les désordres en cause sont effectivement à l'origine d'un préjudice de jouissance depuis le 1er janvier 2003, date à laquelle les maîtres d'ouvrage auraient raisonnablement pu terminer les travaux intérieurs à la suite des travaux de reprise en sous-'uvre réceptionnés le 8 août 2000, l'importance des fissures décrites à l'expertise, que ne remettent pas en cause les photographies produites dont il n'est pas possible de connaitre avec certitude leur date et ce qu'elles montrent, justifie que celui-ci soit évalué à la somme de 10 000 €.

Le jugement sera donc réformé également sur ce point.

Il apparaît en revanche qu'il n'est pas établi l'existence d'un préjudice moral distinct de ce préjudice de jouissance et des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure, qui seront traités ci-dessous.

La société CECM THETYS était garantie par la société GROUPAMA Méditerranée.

Pour autant, par application de l'article L 113-17 suscité, ne figurent pas au rang des exceptions auxquelles l'assureur renonce quand il prend la direction du procès celles relatives à la nature des risques couverts ou au montant de la garantie.

Il apparaît que la société GROUPAMA Méditerranée n'est pas l'assureur en responsabilité civile de la société CECM THETYS, la police souscrite ne couvrant que la responsabilité décennale, et la responsabilité civile exploitation et professionnelle.

Comme il a été relevé, c'est la responsabilité contractuelle de la société CECM THETYS qui est seule en cause, non sa responsabilité décennale.

D'autre part, au terme du contrat, la responsabilité civile exploitation concerne les dommages résultant exclusivement d'accident, incendie, explosion, fait des eaux, vol, maladie, accident de trajet, faute intentionnelle/inexcusable, atteinte à l'environnement (5 A) et la responsabilité civile professionnelle les dommages aux existants survenus après réception qui sont la conséquence de l'exécution des travaux confiés, non des désordres préexistants (5 B).

Or, aucun moyen ne vient justifier la condamnation de la société GROUPAMA Méditerranée au titre des deux dernières garanties, et les dommages en cause, en toute hypothèse, ne sont pas consécutifs à la liste des causes garanties au titre de l'article 5 A, et n'ont pas la nature de dommages aux existants conséquences des travaux confiés à l'assurée, puisqu'ils représentent le coût des travaux de reprise rendus nécessaires par l'insuffisance des préconisations formées compte tenu de désordres préexistants.

Il en résulte que les demandes à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée doivent être rejetées.

La société EURO GEO venant aux droits de la société CECM THETYS, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il soit mis à sa charge au profit des maîtres d'ouvrage la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas qu'il soit accédé aux demandes des autres parties à ce titre.

Au regard des demandes des maîtres d'ouvrage et de la procédure collective dont bénéficie la société EURO GEO, l'ensemble des sommes à sa charge sera fixé à son passif.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DECLARE les demandes de [J] [N] et [U] [F] épouse [N] à l'encontre de la société GROUPAMA Méditerranée recevables ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURO GEO venant aux droits de la société CECM THETYS les créances suivantes de [J] [N] et [U] [F] épouse [N] :

La somme de 198 400 € TTC au titre des travaux de reprise de leur villa, qui sera indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mars 2015 et le mois de décembre 2022 ;

La somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

La somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06911
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.06911 ?
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