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08/12/2022 | FRANCE | N°18/06839

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/06839


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/06839 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKB2







Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD





C/



[W] [B]

[M] [G]

SARL ARCHER NOUVELLES ENERGIES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julie DE VALKENAERE
r>

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03150.





APPELANTE



Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/06839 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKB2

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/

[W] [B]

[M] [G]

SARL ARCHER NOUVELLES ENERGIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DE VALKENAERE

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03150.

APPELANTE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [W] [B]

née le 23 Décembre 1939 à [Localité 5]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [M] [G] liquidateur de la SARL DEEGON

, demeurant [Adresse 3]

défaillant

SARL ARCHER NOUVELLES ENERGIES

, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Début 2013, [W] [B] a confié à la société DEEGON et à la société ARCHER Nouvelles Énergies, assurée auprès de la société AXA France IARD, la réalisation de travaux d'aménagement de son garage en local d'habitation;

Par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 3 novembre 2015, la société DEEGON a été placée en liquidation judiciaire, et Me [M] [G] désigné ès qualité de liquidateur;

Par exploit d'huissier en date du 4 mai 2016, [W] [B] a fait assigner la société ARCHER Nouvelles Énergies, Me [M] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEEGON, et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ARCHER Nouvelles Énergies, aux fins:

Au principal :

de dire et juger que les malfaçons, non-façons, et non conformités affectant les travaux réalisés par les Sociétés ARCHER Nouvelles Énergies et DEEGON, ont été constatées dans toute leur ampleur et ses conséquences dommageables lors de la réunion d'expertise amiable du 2 juin 2014,

de fixer en conséquence à la date du 2 juin 2014, ou à telle autre date que le Tribunal estimera utile, la réception judiciaire des travaux objets du marché confié aux Sociétés ARCHER Nouvelles Énergies et DEEGON en l'assortissant des réserves évoquées dans le courrier du 15 mars 2014 et dans le rapport d'expertise amiable du 17 septembre 2014,

de dire et juger en conséquence que la responsabilité décennale des Sociétés ARCHER Nouvelles Énergies et DEEGON est engagée,

de dire que la garantie de la société d'assurance AXA est acquise,

en conséquence, de condamner la Société ARCHER Nouvelles Énergies et la société d'assurance AXA à l'indemniser de son entier préjudice,

A titre subsidiaire :

de dire et juger en conséquence que la responsabilité contractuelle de droit commun des Sociétés ARCHER Nouvelles Énergies et DEEGON est engagée,

en tout état de cause :

de condamner la Société ARCHER Nouvelles Énergies et la société d'assurance AXA à lui payer la somme de 47 442,67 Euros, avec indexation sur l'indice BT 01 (référence : septembre 2014), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (21 avril 2015) et avec anatocisme,

de condamner la Société ARCHER Nouvelles Énergies et la société d'assurance AXA à lui payer la somme de 1 924,07 Euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du crédit,

de condamner la Société ARCHER Nouvelles Énergies et la société d'assurance AXA à lui payer la somme de 20 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance,

de condamner la Société ARCHER Nouvelles Énergies et la société d'assurance AXA à lui payer la somme de 5 000 Euros en réparation du préjudice moral,

de condamner la Société ARCHER Nouvelles Énergies et la société d'assurance AXA à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile;

Par jugement en date du 23 mars 2018, le Tribunal Judiciaire de NICE a, notamment:

Condamné la société ARCHER Nouvelles Énergies à verser à Madame [W] [B] la somme de 47 442,67 €, avec indexation selon l'indice BT01 sur la base de référence de l'indice du mois de septembre 2014, à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de réfection propres à remédier aux désordres, et ce avec intérêts au taux légal à compter du date du présent jugement;

Condamné la société ARCHER Nouvelles Énergies à payer à Madame [W] [B] la somme de 1 924,07 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du crédit ;

Fixé à la somme globale de 79 366,74 €, la créance de Madame [W] [B] à l'égard de la société DEEGON ;

Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société DEEGON des sommes suivantes :

- 47 442,67 € au titre des travaux de réfection des désordres avec actualisation selon l'indice BT0l sur la basé de référence dé l'indice du mois de septembre 2014 ;

- 1 924,07 € à titré de dommages-intérêts correspondant au coût du crédit;

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance;

Dit que la SA AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir la Société ARCHER A.E.N des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement;

Par déclaration en date du 19 avril 2018, la société AXA France IARD relevait appel de ce jugement;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, la société AXA France IARD sollicite de :

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 9 et 14 du Code de Procédure Civile

Vu les dispositions de l'article L 124 - 5 du code des Assurances,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 23 mars 2018,

En conséquence,

Constater, dire et juger qu'en violation des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal s'est abstenu d'énoncer les motifs sur le fondement desquels il a retenu que les moyens exposés par la société d'assurance AXA, recherchée en en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la société ARCHER Nouvelles Énergies, étaient inopérants,

Constater, dire et juger qu'en violation des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal s'est abstenu d'énoncer les motifs sur le fondement desquels il a retenu que la société d'assurance AXA devait garantir la société ARCHER Nouvelles Énergies au titre sa responsabilité contractuelle, des condamnations prononcées à son encontre au visa des dispositions de l'article 1147 du Code Civil,

Statuant à nouveau,

Constater, dire et juger que les devis et factures versés aux débats par la demanderesse sont dressés à l'entête soit d'une Société ARCHER A.E.N., soit d'une Société DEEGON, dont les sièges sociaux sont distincts,

Constater, dire et juger que seule la Société ARCHER Nouvelles Énergies, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société d'assurance AXA à effet du 15/11/2010 et résilié à effet du 01/01/2014 dont l'objet est de délivrer à l'assuré et à lui seul, les garanties souscrites selon leur termes et limites, et ce exclusivement lorsqu'il exerce les activités déclarées,

Constater, dire et juger que société DEEGON n'a souscrit aucune convention d'assurance auprès de la société d'assurance AXA,

Constater, dire et juger que la garantie de la société d'assurance AXA ne peut valablement être recherchée et encore moins être retenue pour des travaux dont le juge ignore l'identité de l'Entreprise qui les a réalisés,

Constater, dire et juger que les travaux entrepris par la société ARCHER Nouvelles Énergies n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse, ni même tacite et pour cause puisque la demanderesse sollicite au principal que la réception soit prononcée judiciairement,

Constater, dire et juger que les désordres se sont déjà manifestés et ont fait l'objet de réserves dont la demanderesse sollicite qu'elles soient portées comme telles au titre de la réception judiciaire dont elle revendique par ailleurs qu'elle soit ordonnée,

Constater, dire et juger que par nature les réserves font échapper les ouvrages qu'elles concernent au régime de la responsabilité civile dite décennale des constructeurs, de sorte qu'en toute hypothèse les garanties souscrites auprès de la société d'assurance AXA ne sauraient être mobilisées pour ce qui les concerne,

Constater, dire et juger que les garanties souscrites par la société ARCHER Nouvelles Énergies au titre de la responsabilité civile dite décennale auprès de la société d'assurance AXA ne sauraient être mobilisées,

Ce faisant,

Débouter Madame [W] [B] de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 15 mars 2014,

En tout état de cause,

Débouter Madame [W] [B] de sa demande visant à voir condamner la société d'assurance AXA en sa qualité d'assureur de la société ARCHER Nouvelles Énergies sur le fondement de la responsabilité civile dite décennale,

Au surplus,

Constater, dire et juger que les dispositions de l'article 2.17 des Conditions Générales portent sur la responsabilité de l'entrepreneur, avant ou après réception, hors régime de la responsabilité civile dite décennale, que l'article 2.18 des Conditions Générales définit les exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17, et qu'au visa des dispositions de l'article 2.18.17 sont exclus du champ d'application de la police le coût des réparations, remplacements, et/ou réalisations de travaux nécessaires à remédier à des désordres ou malfaçons non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part (. . .), ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant,

Constater, dire et juger que sont exclus du champ d'application de la police la responsabilité contractuelle, ou quasi délictuelle, de l'entrepreneur, s'agissant des désordres de toute nature, dommages ou prestations, portant sur les ouvrages objets de son marché,

Surabondamment,

Et pour le cas où par extraordinaire la Cour viendrait à prononcer une réception judiciaire et à retenir que les réserves expresses exprimées par la demanderesse ne sauraient faire échec à la mise en 'uvre des garanties fondées sur le régime de la responsabilité civile dite décennale,

Constater, dire et juger que les désordres n'ont pas été constatés contradictoirement avec la concluante, qui n'a pas été en mesure d'en apprécier la teneur et la réalité, et n'a pas d'avantage pu procéder à l'appréciation du caractère approprié des remèdes préconisés et de leur évaluation,

Constater, dire et juger que les doléances en cause, par leur simple énoncé, traduisent l'absence de tout caractère de gravité de celles-ci au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil dès lors qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination ne peut sérieusement être avancée,

Constater, dire et juger que les non-conformités alléguées sont d'ordre purement et strictement contractuel dès lors qu'elles ne génèrent aucun désordre au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

Constater, dire et juger que Madame [W] [B] se révèle dans l'impossibilité radicale de rapporter quelque preuve que ce soit de nature à caractériser l'identification ou la teneur des désordres relevant de la sphère d'intervention de la société ARCHER Nouvelles Énergies,

Constater, dire et juger que le demandeur ne peut s'abstenir d'énoncer les moyens qu'il lui appartient de soumettre au juge pour voir retenir l'imputabilité des désordres, clairement identifiés, à tel intervenant, et par suite sa responsabilité,

Constater, dire et juger que les garanties responsabilités civiles, dites garanties facultatives, ne sont mobilisables que pour autant que le préjudice immatériel allégué soit consécutif à un dommage matériel garanti, et que tel ne saurait être le cas en l'espèce,

Constater, dire et juger que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur,

Constater, dire et juger que la nature des désordres allégués démontre l'inexistence de tout lien avec les activités déclarées par la société ARCHER à la société d'assurance AXA,

En conséquence,

Débouter Madame [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à

l'encontre de la société d'assurance AXA, appelée en sa qualité d'assureur de la société ARCHER Nouvelles Énergies,

Surabondarnrnent, sur les dommages immatériels,

Constater, dire et juger que la première réclamation est en date du 15 mars 2014, soit postérieurement à la résiliation de la convention d'assurance à effet du 1er janvier 2014, de sorte que s'agissant des dommages immatériels les garanties souscrites par la société ARCHER Nouvelles Énergies auprès de la société d'assurance AXA ne sauraient être mobilisées,

Ce faisant,

Renvoyer Madame [W] [B] à agir comme il lui appartiendra à l'encontre de l'assureur qui a succédé à la société d'assurance AXA laquelle n'est pas débitrice de la garantie à la date de la réclamation,

Constater, dire et juger que les garanties souscrites par la société ARCHER Nouvelles Énergies auprès de la société d'assurance AXA ne sauraient être mobilisées,

Débouter Madame [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société d'assurance AXA, appelée en sa qualité d'assureur de la société ARCHER Nouvelles Énergies,

Condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 2 000 Euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Infiniment subsidiairement,

Et pour le cas où par extraordinaire la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société d'assurance AXA,

Constater, dire et juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société d'assurance AXA interviendront sous déduction du montant de la franchise applicable, opposable à tous, soit 1 604,04 Euros,

Elle indique être l'assureur de la société ARCHER Nouvelles Énergies jusqu'à la résiliation de la police le 1er janvier 2014.

Elle ajoute qu'en l'espèce le maître d'ouvrage a manifesté une volonté expresse de ne pas réceptionner l'ouvrage, ce dont il se déduit que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile dite décennale des constructeurs n'ont pas vocation à s'appliquer, celles-ci n'ayant pas pris naissance, et que l'ouvrage demeure soumis au seul régime de la responsabilité contractuelle de 1'entrepreneur;

Elle ajoute que la réception ne peut être prononcée, l'ouvrage n'étant pas achevé et l'abandon du chantier étant avéré, et précise que les désordres ne sont de toute façon nullement de nature décennale, et que les garanties propres à couvrir la prestation de l'assuré n'ont pas vocation à couvrir les non-conformités ni l'achèvement de l'ouvrage ou encore les travaux non réalisés ou les finitions, apparents procédant d'inachèvements ou de non-conformités, au surplus lorsqu'ils sont réservés, comme ce sera nécessairement le cas si une réception tacite était constatée;

Elle précise que les désordres affectant les travaux propres de l'assuré ne sauraient en toutes hypothèses être pris en charge au titre de la garantie de base Responsabilité Civile qui ne couvre que les préjudices consécutifs et non les travaux propres de l'assuré, et souligne que [W] [B] se révèle dans l'impossibilité radicale de rapporter la preuve que les désordres relèvent de la sphère d'intervention de la société ARCHER Nouvelles Énergies, ni que ceux-ci relèvent des activités déclarées;

Elle précise que la garantie relevant de la responsabilité civile de l'assuré a été souscrite en base réclamation, laquelle est de toute façon postérieure à la résiliation de la police souscrite, et oppose à titre subsidiaire les termes de sa police;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2018, [W] [B] sollicite de:

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 23 mars 2018,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction en vigueur au

jour du sinistre,

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 23 mars 2018, en ce qu'il a :

- condamné la société ARCHER A.E.N. à verser à Madame [B] les sommes suivantes:

47.442,67 €, avec indexation selon l'indice BT01 sur la base de référence de l'indice du mois de septembre 2014, à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de réfection propres à remédier aux désordres ;

1.924,07 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du crédit ;

3.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens ;

- dit que la SA FRANCE IARD sera tenue de garantir la Société ARCHER A.E.N. des condamnations prononcées à son encontre ;

- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société DEEGON des sommes suivantes :

47.442,67 €, avec indexation selon l'indice BT01 sur la base de référence de l'indice du mois de septembre 2014, à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de réfection propres à remédier aux désordres ;

1.924,07 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du crédit ;

5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance;

RECTIFIER les erreur et omission matérielles dont il est entaché;

L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Madame [W] [B] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi et en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de sa date, soit le 23 mars 2018,

Et statuant à nouveau, y ajoutant et le rectifiant :

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que les travaux objets du marché confié aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON ont été intégralement soldés ;

DIRE ET JUGER que les malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les travaux confiés aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON ont été dénoncées par Madame [B] par courrier recommandé avec accusé dé réception du 15 mars 2014 ;

DIRE ET JUGER que les malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les travaux confiés aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON ont été constatées le 02 juin 2014, date de la réunion d'expertise amiable à laquelle elles ont été régulièrement convoquées ;

FIXER en conséquence à la date du 02 juin 2014, ou telle autre date que la Cour estimera utile, la réception judiciaire des travaux objets du marché confié aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON en l'assortissant des réserves évoquées dans le courrier de Madame [B] du 15 mars 2014 et dans le rapport d'expertise amiable du 17 septembre 2014;

DIRE ET JUGER que l'ensemble des malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les travaux confiés aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON résultent d'une réalisation approximative des travaux sans respect des dispositions règlementaires et des règles de l'art par les Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON ;

DIRE ET JUGER que l'ensemble des malfaçons, non-façons et non-conformités dont sont entachés les travaux confiés aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination d'habitation ;

DIRE ET JUGER que la réfection de l'ensemble des malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les travaux confiés aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON nécessite une remise en état intégrale ;

DIRE ET JUGER en conséquence que la responsabilité décennale des Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON est engagée ;

DIRE ET JUGER en conséquence que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD est acquise et doit recevoir application.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans devait estimer que les désordres ne revêtent pas une nature décennale :

FIXER à la date du 02 juin 2014, ou telle autre date que la Cour estimera utile, la réception judiciaire des travaux objets du marché confié aux Sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON en l'assortissant des réserves évoquées dans le courrier de Madame [B] du 15 mars 2014 et dans le rapport d'expertise amiable du 17 septembre 2014;

DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON est engagée ;

DIRE ET JUGER en conséquence que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre des dommages intermédiaires est acquise et doit recevoir application.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans devait ne pas prononcer la réception judiciaire :

DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés ARCHER A.E.N. et DEEGON pour dommages aux tiers est engagée ;

DIRE ET JUGER en conséquence que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise est acquise et doit recevoir application.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société ARCHER A.E.N. et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum entre elles, à verser à Madame [W] [B] la somme de 47.442,67 €, avec indexation selon l'indice BT01 sur la base de référence de l'indice du mois de septembre 2014, à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de réfection propres à remédier aux désordres ;

ASSORTIR cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2015, date de la mise en demeure avec application de l'anatocisme.

CONDAMNER la société ARCHER A.E.N. et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum entre elles, à verser à Madame [W] [B] la somme de 1.924,07 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du crédit ;

CONDAMNER la société ARCHER A.E.N. et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum entre elles, à verser à Madame [W] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la société ARCHER A.E.N. et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum entre elles, à verser à Madame [W] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

ASSORTIR l'ensemble de ces trois dernières condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance avec application de l'anatocisme;

CONDAMNER la société ARCHER A.E.N. et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum entre elles, à verser à Madame [W] [B] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

CONDAMNER la société ARCHER A.E.N. et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum entre elles, à verser à Madame [W] [B] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous son affirmation de droit;

FIXER à la somme globale de 67.366,74 €, outre actualisation et mémoire, la créance de Madame [W] [B] à l'égard de la société DEEGON ;

ORDONNER en conséquence l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société DEEGON des sommes suivantes :

47.442,67 € au titre des travaux de réfection des désordres avec actualisation selon l'indice BT01 sur la base de référence de l'indice du mois de septembre 2014 ;

1.924,07 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du crédit ;

5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

dépens de première instance et d'appel : pour mémoire.

Elle indique qu'il convient d'arrêter la date de la réception des travaux au 2 juin 2014, date de la réunion d'expertise amiable au cours de laquelle les désordres ont été contradictoirement constatés, sauf à ce que la Cour estime que la réception puisse être fixée à telle autre date, et de dire que celle-ci sera assortie des réserves évoquées dans son courrier en date du 15 mars 2014;

Elle ajoute que les deux sociétés intervenues sont responsables des désordres subis, de nature décennale, dès lors que, pris en leur globalité, ils constituent des malfaçons qui exigent une remise en état intégrale et engagent, par suite, la garantie décennale des locateurs d'ouvrage, ou, à tout le moins, la garantie pour désordres intermédiaires, ou responsabilité civile du chef d'entreprise si aucune réception ne devait être prononcée;

Elle développe ses préjudices;

Me [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEEGON et la société ARCHER Nouvelles Énergies ne se sont pas constitués;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022;

SUR CE

A titre liminaire, dans la mesure où ni Me [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEEGON, ni la société ARCHER Nouvelles Énergies ne se sont vues signifier la déclaration d'appel à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile;

D'autre part, il convient de relever que la société AXA France IARD sollicite dans sa déclaration d'appel et ses écritures la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de différentes sommes mises à sa charge en qualité d'assureur de la société ARCHER Nouvelles Énergies et inscrites pour les mêmes montant au passif de la société DEEGON;

Par ailleurs, [W] [B], appelante à titre incident, demande dans ses conclusions la confirmation des dispositions du jugement relatives à l'inscription au passif de la société DEEGON desdites sommes, mais également sa réfomation afin d'obtenir, à titre principal, la fixation de la réception des travaux et l'application de la responsabilité décennale là où le premier juge a fondé ses condamnations sur l'article 1147 du Code civil;

Par voie de conséquence, compte tenu de l'imbrication étroite entre les demandes formées à l'encontre de la société DEEGON et de la société ARCHER Nouvelles Énergies, à l'encontre desquelles il est demandé de fixer une même date de réception des travaux, et d'imputer les mêmes montants en invoquant indifféremment pour les deux des désordres de nature décennale, il y a lieu de retenir que la Cour se trouve saisie de la critique de l'ensemble du jugement déféré;

Quoiqu'il en soit, il résulte de l'alinéa premier de l'article 1792-6 que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement;

Il apparaît que [W] [B] a confié le 10 janvier 2013 à la société DEEGON ARCHER AEN la réalisation de travaux relatifs aux sols, à la plomberie, à l'électricité et aux murs, d'un montant de 19 003,21 €, et à la société ARCHER AEN la réalisation de travaux relatifs à la maçonnerie, aux ouvertures, aux murs, aux plafonds et à la couverture, d'un montant de 21 495,73 €;

Sur les factures, la première société a partiellement facturé ses travaux les 4 septembre 2013 pour le sol (7 555,01 €) et 26 février 2014 pour le doublage d'une cloison et la fourniture et la pose d'un bloc porte (3 499,99 €), et la seconde a partiellement facturé ses travaux le 7 février 2013 pour des postes relatifs à la maçonnerie, ouverture, plafond, couverture et doublage de murs pour la somme de 21 176 €;

Par courrier en date du 15 mars 2014, [W] [B] indiquait que les travaux n'étaient pas terminés;

Suite à la saisine par [W] [B] de son assureur au visa de ce que les travaux n'étaient pas achevés et présentaient des malfaçons, une expertise était diligentée par la société ELEX au contradictoire de ces deux sociétés, dument convoquées mais absentes lors des constatations expertales;

Le rapport en date du 17 septembre 2014 relevait que la pose du doublage en placo-plâtre n'était pas terminée sur les murs et plafonds, que les plaques posées, grossièrement découpées, présentaient des désaffleurs importants par endroit supérieurs au centimètre, que les bandes étaient absentes, de même que les plinthes carrelées, que le sol présentait une différence de hauteur entre la partie Nord et Sud largement supérieure à deux centimètres, et que les plaques posées n'étaient pas hydrofuges, ni la liaison du chauffe-eau électrique en inox, contrairement aux termes du devis souscrit;

Ce document relevait que l'abandon de chantier était avéré, concluait en outre à la responsabilité de la société ARCHER, décennale pour le défaut de planimétrie, et contractuelle pour le reste, et estimait les travaux réparatoires à la somme de 47 442,67 €;

Il ressort de cet ensemble que les conditions d'une réception tacite ou judiciaire ne sont pas réunies;

En effet, il apparaît que le chantier n'a pas été achevé, le bien en cause, s'agissant d'un garage que l'intimée désirait voir transformer en habitation, n'étant pas habitable aux termes des travaux réalisés, les pièces produites démontrant au contraire que les prestations partiellement livrées sont demeurées dans un état ne permettant pas au maître d'ouvrage d'occuper ce bien ou même de l'accepter;

C'est au demeurant ce qu'il reconnaissait dans son courrier en date du 15 mars 2014 et dans la saisine de son assureur, où il indiquait que les travaux n'étaient pas terminés, et dans le corps de l'expertise, où il indiquait ne pas habiter le bien en cause et vouloir rompre le contrat et remettre en état son bien, signe de son refus des travaux partiellement faits ;

Il y a lieu en outre de relever, comme indiqué ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces produites que les travaux en cause aient été intégralement réglés au regard de la différence entre les montants objets des devis et les factures produites;

Il résulte de ceci qu'il ne peut être fait droit à la demande relative au prononcé d'une réception des travaux, les conditions n'en étant pas réunies;

Pour le reste, il ressort effectivement de l'article 1147 ancien du Code civil, qui demeure ainsi seul applicable en l'absence de réception des travaux, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;

A l'examen des factures produites, il apparaît que c'est la société DEEGON ARCHER AEN qui a réalisé le sol et le doublage d'une cloison de distribution, et que c'est la société ARCHER AEN qui a réalisé le doublage du plafond et celui des murs;

Sur ce point, si le rapport d'expertise amiable ne différencie pas si les malfaçons, non-façons et non-conformités relatives au doublage affectent ceux présents sur les murs ou ceux présents sur les cloisons, il apparaît qu'il fait état de désordres affectant tous les doublages, précisant que c'est la pose des doublages qui n'est pas terminée, que ceux-ci sont non-conformes au devis, et qu'ils présentent des désaffleurs entre les plaques de doublage, dont les découpes sont grossières;

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déterminer si ces malfaçons, non-façons et cette non-conformité sont imputables à l'une ou à l'autre de ces sociétés, toutes deux apparaissant être à l'origine de celles-ci de manière indifférenciée, étant ajouté sur ce point qu'il n'est pas établi que ces sociétés, qui auraient eu selon l'intimé non contredit sur ce point le même gérant, outre des noms similaires et des coordonnées identiques (téléphone, messagerie électronique, numéros RC/RM et SIREN), aient eu pour habitude de réaliser des travaux similaires de manière distincte;

En conséquence, s'agissant de ces malfaçons, non-façons et de cette non-conformité, il y a donc lieu de retenir qu'il s'agit d'un dommage unique, dont elles sont toutes deux responsables;

Au regard de cet ensemble, il y a lieu d'en déduire que la société DEEGON ARCHER AEN et la société ARCHER AEN seront condamnés à prendre en charge les travaux réparatoires relatifs aux doublages, qui s'évaluent suivant l'estimation produite à l'expertise amiable à la somme de 35 084,50 € TTC;

Elles seront donc condamnés in solidum à les prendre en charge, étant ajouté que compte tenu de la procédure de liquidation dont la société DEEGON ARCHER AEN est bénéficiaire, et de la déclaration de créance régularisée par [W] [B] le 5 janvier 2016 pour une somme supérieure, cette condamnation prendra en ce qui la concerne la forme d'une inscription au passif de sa liquidation;

Ce montant sera indexé sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2014 jusqu'à parfait paiement;

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point;

Quant au défaut affectant la planéité du sol et à la non-façon consécutive à l'absence de pose des plinthes, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de la société DEEGON ARCHER AEN, seule en charge de la réalisation de ces postes suivant sa facture en date du 4 septembre 2013, comme la non-conformité affectant la liaison du chauffe-eau solaire apparaît être le résultat de l'inexécution contractuelle de la seule société ARCHER AEN, qui l'a facturée le 7 février 2013;

Compte tenu de ceci, et de la déclaration de créance suscitée, la société DEEGON ARCHER AEN verra également inscrite au passif de sa liquidation la somme de 10 873,17 € au titre du défaut affectant la planéité du sol et à la non-façon consécutive à l'absence de pose des plinthes;

La société ARCHER AEN sera pour sa part condamnée à payer à [W] [B] la somme de 1 485 € au titre de la non-conformité affectant la liaison du chauffe-eau;

Là-encore, ces montants seront indexés sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2014 jusqu'à parfait paiement;

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point;

Il apparaît par ailleurs que le coût du crédit souscrit par [W] [B] n'a pas pour cause les défauts affectant les travaux faits, mais les travaux eux-mêmes, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée;

Il y a lieu de revanche de reconnaître que ces défauts ont engendré un préjudice de jouissance compte tenu de l'impossibilité pour l'intimé d'occuper les lieux en cause, comme il est clair, par ailleurs, que ces défauts sont à l'origine d'un préjudice moral au regard des difficultés qu'ils ont engendrées, dont sont indivisément responsable la société ARCHER AEN et la société DEEGON ARCHER AEN pour avoir toutes deux créées ces dommages par leurs fautes respectives;

Il sera alloué à ce titre à [W] [B] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral;

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, non rectifié s'agissant d'une nouvelle appréciation des montants alloués au titre de ces préjudices;

Quant à ces condamnations, comme à celles qui les précèdent, il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal avant la présente décision compte tenu des différences faites sur l'imputabilité des désordres et entre les montants sollicités et ceux effectivement alloués;

Comme il a été dit, en ce qui concerne la société DEEGON ARCHER AEN, ces condamnations prendront la forme d'une inscription au passif de sa liquidation;

Quant à la garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société ARCHER AEN il apparaît que la police en cause mentionne au titre des activités garanties : « la plomberie, installations sanitaires, thermiques de génie climatique, d'aéraulique et de conditionnement d'air, fumisterie »;

Elle ne se trouve donc pas applicable pour les malfaçons, non-façons et non-conformités relatives au doublage;

D'autre part, en ce qui concerne la non-conformité affectant la liaison du chauffe-eau, celle-ci s'analyse au mieux comme un dommage matériel intermédiaire, non en un préjudice causé à un tiers par le fait du chef d'entreprise ou de ses travaux de construction;

Or, ce dommage est expressément exclu de l'application de la police en cause, en exécution des conditions générales du contrat BTPlus, effectivement applicable puisque les conditions particulières vise ce contrat;

En effet, l'article 2.13 de ces conditions précise que la garantie de l'assureur s'applique en cas de survenance d'un dommage matériel intermédiaire après réception, ce qui n'est pas le cas d'espèce compte tenu de ce qu'aucune réception n'est intervenue, alors par ailleurs qu'en exécution des articles 2.16.5 et 2.16.6, le montant des travaux nécessaires afin de remédier à cette non-conformité est également exclu puisqu'il s'agit d'une absence d'exécution d'une partie d'ouvrage prévue au contrat, dont le dommage en résultant représente le coût de la réalisation des travaux nécessaires pour remédier à cette non-conformité;

Au surplus, et à supposer qu'il soit retenu que la non-conformité en cause puisse s'analyser comme un préjudice causé à un tiers par le fait du chef d'entreprise ou de ses travaux de construction, l'article 2.18.16 exclut également le coût des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir, de sorte que cette non-conformité ne saurait permettre d'engager la garantie de l'assureur à ce titre non plus;

Il s'ensuit par ailleurs que dans la mesure où la garantie de la société AXA France IARD n'est pas acquise pour cette non-conformité, elle ne l'est pas plus pour les dommages immatériels consécutifs, à supposer qu'il existe s'agissant de la non-conformité en cause;

Les demandes à l'encontre de la société AXA France IARD ne peuvent donc qu'être rejetées;

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point;

Il n'y a pas lieu à rectification quant aux frais irrépétibles alloués en première instance et aux dépens, mais à réformation au regard du rejet des demandes à l'encontre de la société AXA France IARD, et à l'impossibilité pour une société objet d'une liquidation judiciaire de supporter une quelconque condamnation, même aux dépens, sauf à préciser qu'elle prendra la forme d'une inscription au passif de sa liquidation, ce que le premier juge n'a pas fait;

La société ARCHER AEN et la société DEEGON, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elles soient condamnées à payer à [W] [B] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas le prononcé d'une telle condamnation au bénéfice de la société AXA France IARD;

Il sera dit en ce qui concerne la société DEEGON AEN que ces condamnations prendront la forme d'une inscription au passif de sa liquidation compte tenu de la déclaration de créance suscitée;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

REJETTE la demande tendant à obtenir le prononcé de la réception des travaux;

CONDAMNE in solidum la société DEEGON ARCHER AEN et la société ARCHER AEN à payer à [W] [B] la somme de 35 084,50 € TTC au titre des travaux de reprise des malfaçon, non- façons et non-conformité affectant les doublages, indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2014 jusqu'à parfait paiement;

DIT qu'en ce qui concerne la société DEEGON AEN cette condamnation prendra la forme d'une inscription au passif de sa liquidation;

ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation de la société DEEGON AEN la créance due à [W] [B] de 10 873,17 € au titre du défaut affectant la planéité du sol et à la non-façon consécutive à l'absence de pose des plinthes, indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2014 jusqu'à parfait paiement;

CONDAMNE la société ARCHER AEN à payer à [W] [B] la somme de 1 485 € au titre de la non-conformité affectant la liaison du chauffe-eau, indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2014 jusqu'à parfait paiement;

CONDAMNE in solidum la société DEEGON ARCHER AEN et la société ARCHER AEN à payer à [W] [B] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice de jouissance;

DIT qu'en ce qui concerne la société DEEGON AEN cette condamnation prendra la forme d'une inscription au passif de sa liquidation;

CONDAMNE in solidum la société DEEGON ARCHER AEN et la société ARCHER AEN à payer à [W] [B] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral;

DIT qu'en ce qui concerne la société DEEGON AEN cette condamnation prendra la forme d'une inscription au passif de sa liquidation;

CONDAMNE in solidum la société DEEGON ARCHER AEN et la société ARCHER AEN à payer à [W] [B] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DIT qu'en ce qui concerne la société DEEGON AEN cette condamnation prendra la forme d'une inscription au passif de sa liquidation;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE in solidum la société DEEGON ARCHER AEN et la société ARCHER AEN aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me COTTRAY-LANFRANCHI;

DIT qu'en ce qui concerne la société DEEGON AEN cette condamnation prendra la forme d'une inscription au passif de sa liquidation;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06839
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.06839 ?
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