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08/12/2022 | FRANCE | N°18/06821

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/06821


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/06821 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKAS







Société CAMPIONE





C/



Société ATHOS TECHNOLOGIES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-françois JOURDAN



Me Jérôme LACROUTS



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00103.





APPELANTE



S.C.P CAMPIONE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/06821 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKAS

Société CAMPIONE

C/

Société ATHOS TECHNOLOGIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Jérôme LACROUTS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00103.

APPELANTE

S.C.P CAMPIONE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société ATHOS TECHNOLOGIES

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La SCP Campione a confié à la société ATHOS Technologies début 2016 la réalisation de travaux liés à l'installation électrique et à la domotique dans un bien sis [Adresse 1] (06 360);

Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2017, la SCP Campione a fait assigner la société ATHOS Technologies devant le Tribunal de Commerce de NICE aux fins de :

Vu l'article 46 alinéa 1er du Code de procédure civile,

Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, aujourd'hui 1231-1, 1103,1104, 1224 à 1228 dudit Code,

Vu le Procès-verbal de constat établi par Maître [N], Huissier de Justice, en date du 16 décembre 2016,

Vu le Procès-verbal de constat établi par Maître [N], Huissier de Justice, en date du 23 janvier 2017,

Vu les mises en demeure adressées par le conseil de la SCP Campione à la requise les 2 et 11 janvier 2017, demeurées infructueuses,

Vu l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur et Vu l'absence de réception,

Vu les pièces versées aux débats attestant de nombreux désordres affectant l'installation électrique et du non fonctionnement de la domotique,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise liant les parties aux torts exclusifs de la société ATHOS Technologies en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil,

Dire et Juger en conséquence que la société ATHOS Technologies n'est fondée à réclamer le paiement d'aucune somme,

Condamner la société ATHOS Technologies à verser à la SCP Campione la somme de 11 278,60 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil,

Condamner la société ATHOS Technologies à verser à la SCP Campione la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil,

Condamner la société ATHOS Technologies à verser à la SCP Campione la somme de 2 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, en ce compris le coût des deux Procès-verbaux de constats établis par Maître [N], Huissier de Justice, en date des 16.12.2016 et 23.01.2017.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article 515 du Code de procédure civile

Par Jugement en date du 15 mars 2018, le Tribunal de Commerce de NICE a :

Débouté la SCP Campione de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Prononcé judiciairement la réception des travaux au 23 septembre 2016 avec une réserve concernant l'éclairage du « dressing de Madame »,

Condamné la société Campione à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 4 800,00 € pour solde de tout compte,

Condamné la société Campione à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 800,00€ au titre de sa résistance abusive,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné la société Campione à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance;

Par déclaration en date du 19 avril 2018, la SCP Campione a interjeté appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2018, la société Campione sollicite de :

Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, aujourd'hui 1231-1, 1103,1104, 1224 à 1228 dudit Code,

Vu l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu le Procès-verbal de constat établi par Maître [N], Huissier de Justice, en date du 16 décembre 2016,

Vu le Procès-verbal de constat établi par Maître [N], Huissier de Justice, en date du 23 janvier 2017,

Vu les mises en demeure adressées par le Conseil de la SCP Campione à la requise les 2 et 11 janvier 2017, demeurées infructueuses,

Vu l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur

Vu l'absence de réception des travaux,

Vu les pièces versées aux débats attestant de nombreux désordres affectant l'installation électrique et du non fonctionnement de la domotique,

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SCP Campione à l'encontre de la société ATHOS Technologies, en date du 30 janvier 2017,

Vu le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice, en date du 15 mars 2018,

Vu la déclaration d'appel inscrite par la SCP Campione en date du 19 avril 2018.

RÉFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice, en date du 15 mars 2018, en ce qu'il a :

débouté la SCP Campione de l'ensemble de ses demandes,

prononcé judiciairement la réception des travaux au 23 septembre 2016 avec une réserve concernant l'éclairage du « dressing de Madame »,

condamné la SCP Campione à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 4.800,00€ pour solde de tout compte, 800,00 € au titre de sa résistance abusive, 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

ET Y AJOUTANT :

Dire et Juger que le Jugement en date du 15 mars 2018 a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soutenus par la SCP Campione,

Dire et Juger que les parties sont liées par un contrat d'entreprise,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise liant les parties aux torts exclusifs de la société ATHOS Technologies en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil,

Dire et Juger en conséquence que la société ATHOS Technologies n'est fondée à réclamer le paiement d'aucune somme et que la SCP Campione était bien fondée à ne pas régler la facture n° 10038 émise par l'intimée, avec ou sans avoir, sur le fondement de l'exception d'inexécution et en l'état de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'intimée,

Condamner la société ATHOS Technologies à verser à la SCP Campione la somme de 11 278,60 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil,

Condamner la société ATHOS Technologies à verser à la SCP Campione la somme de 5 000,00€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil,

Condamner la société ATHOS Technologies à verser à la SCP Campione la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, en ce compris le coût des deux Procès-verbaux de constats établis par Maître [N], Huissier de Justice, les 16 décembre 2016 et 23 janvier 2017, dont distraction au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat;

Elle indique avoir été liée à la société ATHOS Technologies au terme d'un contrat d'entreprise en exécution duquel cette dernière était tenue à une obligation de résultat, alors qu'il a été constaté de nombreux désordres, listés par l'huissier de justice dans les constats produits et/ou retenus par le maître d''uvre, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'intimé;

Elle développe ses préjudices et ajoute que la réception ne pouvait être prononcée, pas plus qu'elle ne pouvait être condamnée au titre du solde prétendument dû, et de sa résistance abusive, nullement établie;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018, la société ATHOS Technologies sollicite de :

Débouter la société Campione de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Ce faisant,

Confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Condamner la société Campione à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 4 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Elle expose qu'il n'y a aucun désordre constaté contradictoirement au niveau de l'installation réalisée, qui fonctionne d'elle-même, sans besoin de codes ou de fichier de programmation ;

Elle ajoute que la résiliation du marché ne se justifie pas, les dysfonctionnements allégués de l'installation, à les supposer réels, étant sans rapport avec le montant retenu par l'appelante sur le marché de travaux, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux, signe de l'exécution du marché;

Elle demande reconventionnellement le paiement du solde de son marché;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022;

SUR CE

L'article 1787 du Code civil dispose que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière;

Il apparaît que les parties se sont trouvées liées par l'acceptation de deux devis datés respectivement du 7 janvier 2016 et 19 mai 2016;

S'il est clair que le premier juge n'a pas expressément évoqué ceux-ci, ni le contrat d'entreprise qui en ressort, il en a implicitement mais nécessairement tenu compte pour condamner la SCP Campione à régler à la société ATHOS Technologies la somme de 4 800 € TTC pour solde de tout compte, et pour prononcer la réception des travaux au 23 septembre 2016;

Il n'y a donc pas lieu à réformation sur ce point;

L'article 1184 ancien dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts; la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances;

C'est sur le fondement de ce texte que la société Campione demande la résiliation du contrat souscrit;

L'exécution du contrat en cause a donné lieu à l'édition de différentes factures dont le paiement n'est pas contesté, jusqu'à l'émission le 24 octobre 2016 d'une facture de 5 759,60 €, ensuite ramené à un montant de 4 800 € TTC, qui demeure impayée, et qui a fait l'objet d'une demande reconventionnelle de la société ATHOS Technologies à laquelle le premier juge a accédé;

Pour justifier des inexécutions dont elle se prévaut, la société Campione produit deux constats d'huissier, une attestation, et deux factures;

Il apparaît qu'il s'agit tous de documents établis de manière non contradictoire;

Par ailleurs, avant l'établissement du premier constat d'huissier en date du 16 décembre 2016, les seuls reproches faits à la société ATHOS Technologies en présence d'un chantier dans lequel un maître d''uvre est intervenu étaient relatifs à la non fourniture du programme et des codes de l'installation, et à une réparation à faire dans un des dressing;

Le constat d'huissier en date du 16 décembre 2016 relève pourtant que certains interrupteurs n'étaient pas dédiés, d'autres sans voyant lumineux, que la filerie dans une corniche était apparente, et qu'une prise était non fonctionnante;

Or, tous ces dysfonctionnements sont contestés par l'intimée, qui indique que les défauts en cause ressortent d'une mauvaise compréhension des prestations commandées, s'agissant d'interrupteurs dédiés au fonctionnement de prises, ou de désordres esthétiques, non de dysfonctionnements;

En l'absence d'une expertise judiciaire, jamais demandée, ces contestations ne peuvent être remises en cause, de sorte qu'il ne peut être déduit de ce constat aucune conséquence;

Il en est de même en ce qui concerne celui établi le 23 janvier 2017, relatif à des travaux affectant le hammam, que la société intimée n'a pas été en charge de réaliser;

Le même sort doit être réservé à la note d'honoraire de la société LC Architectes en date du 20 avril 2017, qui n'apporte la preuve de rien sinon d'une demande de paiement de 6 933,60 € pour des « Vérifications, présence aux constats d'huissier des désordres existants, analyse des défauts, déplacements, recherche d'une entreprise compétente pour réparation », sans savoir si les désordres en cause sont liés aux travaux réalisés par l'intimée, dont il n'est nulle part fait mention dans ce document;

Quant à l'attestation en date du 25 janvier 2017, qui indique que le système domotique de la maison ne fonctionne pas, et à la facture en date du 7 février suivant, faisant état d'une intervention sur le réseau en cause, de réparations, et de la reprogrammation du système avec remise d'une sauvegarde de l'installation, ils sont insuffisants, compte tenu de ce que la première a été établie par un salarié de la société d'architecte en charge des travaux, et, surtout, en l'absence de constatations objectives permettant au sein d'une procédure garantissant le respect des droits de chacun de déterminer si ce sont effectivement les travaux commandés à la société ATHOS Technologies qui sont en cause, et d'évaluer contradictoirement le montant des travaux réparatoires nécessaires;

La société ATHOS Technologies ne conteste pas, pour le reste, les dysfonctionnements affectant un des dressing, ni de ne pas avoir remis le programme et les codes de l'installation;

Cependant, elle les explique par l'attitude du maître d'ouvrage, qui lui a refusé l'accès au chantier le 13 décembre 2016 au motif qu'un tiers non autorisé l'accompagnait, et ne l'a pas payé du solde dû;

Il est clair qu'il résulte d'un message électronique du maître d''uvre en date du 12 décembre 2016 qu'au 13 décembre étaient prévus un rendez-vous sur le chantier, la transmission des codes du programme, la réalisation de la réparation d'un des dressing et le paiement du solde du chantier;

Et il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a effectivement refusé de laisser rentrer l'intimée, alors qu'il pouvait se contenter de ne pas autoriser le tiers en cause, en laissant la société intimée faire ses réparations et percevoir la somme qu'il avait convenu de lui payer;

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société ATHOS Technologies de ne pas avoir réalisé ces prestations, qu'elle a effectivement été empêchée de faire;

Il résulte de cet ensemble que le prononcé de la résiliation du contrat en cause aux torts exclusifs de la société ATHOS Technologies ne se justifie pas, et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

L'alinéa premier de l'article 1792-6 dispose pour sa part que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement;

La société ATHOS Technologies sollicite au visa de ce texte la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la réception de l'ouvrage;

Il ressort des échanges entre les parties et des mentions des conclusions de l'intimée que cette société considère que la réception est intervenue le 23 septembre 2016;

Si cette date a effectivement été retenue par le premier juge compte tenu, indique-t-il, de ce que les travaux étaient alors achevés, rien n'en atteste, et il apparaît contradictoire de fixer une réception un mois avant l'édition d'une facture (24 octobre 2016), qui signifie soit que les travaux ne sont pas terminés, soit, à tout le moins, que les comptes entre les parties ne sont pas arrêtés;

Quoiqu'il en soit, telle n'est pas la position du maître d'ouvrage dans son mail à la société intimée en date du 12 décembre 2016, dans lequel il indique au contraire avoir attendu que « tout soit terminé et mis en ordre pour organiser un rdv avec l'architecte et vous afin de réceptionner définitivement vos travaux »;

Il ajoutait « donner moi donc si vous le désirez une date dans la semaine afin de solder ce litige sur place, afin que simultanément je vous remette votre chèque et que vous fassiez la réception et que vous interveniez comme vous le proposez pour le fichier de programmation et l'éclairage du dressing »;

Il apparaît qu'à la suite de ce message une réunion a été organisée le lendemain, dont l'ordre du jour, fixé par le maître d''uvre alors en charge du dossier dans son message du 12 décembre 2016 en soirée était, comme il a été dit, de faire fonctionner le dressing avec la programmation, le paiement du solde négocié, et la transmission du programme et des codes de l'installation;

Si cette réunion n'a pu avoir lieu comme prévu du fait de l'opposition du maître d'ouvrage le jour convenu, il y a lieu au regard des termes de son message électronique suscité de retenir que c'est bien à cette date qu'il a entendu accepter l'ouvrage avec les réserves qu'il a mentionnées et qui étaient notamment l'objet de cette réunion;

Il y a lieu d'ajouter qu'en l'espèce il importe peu qu'à cette date l'intégralité du marché n'ait pas été réglée et que demeure due à l'entreprise la somme de 4 800 € TTC, négociée entre les parties comme représentant le solde du marché;

En effet, il ressort des termes évoqués ci-dessus que le maître d'ouvrage a manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage de manière claire et sans ambiguïté, et, en outre, qu'il se savait redevable de cette somme à l'égard de l'entreprise, qu'il s'était engagé à payer au jour convenu, avant de revenir sur sa position en refusant l'intervention de l'entreprise;

Cette absence de paiement au jour convenu n'est donc pas le signe d'un refus de l'ouvrage;

C'est donc à cette date que sera fixée la réception tacite de l'ouvrage avec réserves, et le jugement entrepris sera réformé en conséquence sur ce point;

L'article 1147 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;

Il apparaît quant à la demande en paiement de la société Campione de son préjudice matériel et moral que doivent être repris les développements relatifs aux pièces produites par elle pour justifier des inexécutions qu'elle allègue, dès lors qu'elles n'apportent la preuve d'aucun dysfonctionnnement objectif de l'installation, compte tenu de l'absence d'une expertise judiciaire établissant les désordres réels affectant celle-ci, et le montant des travaux nécessaires afin qu'ils soient réparés;

Il doit être ajouté que rien au dossier ne permet de connaître ou de déduire le montant exact des travaux nécessaires afin de réparer l'éclairage dysfonctionnant du dressing, ni le prix de la non-fourniture du programme et des codes de l'installation;

En effet, la facture de la société AGE en date du 7 février 2017, seule facture de réparation de l'installation, est à cet égard inutile, en ce qu'elle ne contient aucune mention relative au dressing, ni le prix représentant spécifiquement la fourniture du programme et les codes de l'installation;

Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la société ATHOS Technologies en paiement de la somme de 4 800 € TTC, reconnue comme étant le solde du marché, et dont le montant a fait l'objet, comme il a été relevé, d'un accord entre les parties à la réception;

Il apparaît par ailleurs que la société Campione s'est abstenue de payer ce solde alors même qu'en l'absence d'une expertise judiciaire, la preuve manque de ce que les seuls dysfonctionnements de l'installation établis pour être reconnus (Éclairage d'un des dressing et non-fourniture du programme et des codes de l'installation) présentent un prix en rapport avec ce montant;

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ces points;

En revanche, il n'est pas acquis que la société Campione ait abusivement résisté à ses obligations dans une mesure justifiant sa condamnation à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 800 €, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point ;

La société Campione, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 23 septembre 2016 avec une réserve concernant l'éclairage du « dressing de madame » et en ce qu'il a condamné la société Campione à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 800 € au titre de sa résistance abusive;

CONSTATE que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 13 décembre 2016 avec des réserves relatives au dysfonctionnement du dressing de Madame, et à l'absence de transmission du programme et des codes de l'installation;

Le CONFIRME pour le surplus;

ET, Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Campione à payer à la société ATHOS Technologies la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société Campione aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06821
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.06821 ?
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