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08/12/2022 | FRANCE | N°18/06817

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 18/06817


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/06817 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKAK







SCI MIRECRAU





C/



SAS OTEIS

SA AXA FRANCE IARD

SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Edouard BAFFERT



Me Joseph MAGNAN



Me Alain

DE ANGELIS



Me Pascal FOURNIER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00003.





APPELANTE



SCI MIRECRAU

, demeurant [Adresse 4]

représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/06817 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKAK

SCI MIRECRAU

C/

SAS OTEIS

SA AXA FRANCE IARD

SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Edouard BAFFERT

Me Joseph MAGNAN

Me Alain DE ANGELIS

Me Pascal FOURNIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00003.

APPELANTE

SCI MIRECRAU

, demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS OTEIS

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI MIRECRAU a fait réaliser un programme immobilier à [Adresse 5] dénommé

'Le Saint Laurent' consistant à réhabiliter des bâtiments existants et à construire des bâtiments neufs, le tout destiné à réaliser 46 logements.

Elle a conclu le 16 mai 2005 un 'contrat de maîtrise d'oeuvre de conception, de suivi architectural et de réalisation' avec le cabinet d'architecture [T] [V] et associés (RTA) devenu MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (désigné ci-après MAP) chargé de la mission de conception de l'ensemble immobilier, et avec la société GRONTMIJ SA (devenue désormais SA OTEIS), chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le permis de construire a été accordé le 2 mai 2005 et plusieurs permis modificatifs ont été

obtenus de 2006 à 2009.

Les démolitions et les terrassements ont été réalisés en 2007 et 2008.

Les travaux de gros oeuvre confiés à la société OLIVERO ont débuté en janvier 2009.

De nombreuses difficultés sont intervenues sur le chantier de construction.

Par ordonnance de référé du 20 mai 2011, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur

[H] à la requête de la SCI MIRECRAU qui se plaignait de divers désordres.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2012, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres dénoncés par le maître d'ouvrage.

L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2013.

Par actes des 3 et 4 décembre 2013, la SCI MIRECRAU a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société GRONTMIJ ENVIRONNEMENT et

INFRACTRUCTURES venant aux droits de la société COPLAN PROVENCE par fusion et

la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES venant aux droits de la SARL

[T] [P] & associés, principalement aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Le 3 février 2015, la SA GRONTMIJ a fait assigner son assureur, la société AXA France IARD afin que celle-ci prenne position et qu'elle la relève et garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.

Par ordonnance du 19 mai 2015, ces deux procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- condamné solidairement la SA OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE

PARTENAIRES (MAP) à payer à la SCI MIRECRAU la somme de 77 470,50 euros TTC au titre des préjudices directs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 et avec

capitalisation des intérêts échus par année entière,

- rejeté la demande de nullité formée par la société OTEIS des points 5.5.1 et 5.6 de l'expertise judiciaire,

- rejeté toutes les demandes de la SCI MIRECRAU formées au titre des préjudices indirects,

- condamné la SA AXA France IARD à garantir la SA OTEIS à hauteur de 20 361,31 euros

sous réserve d'application de la franchise contractuelle,

- condamné solidairement la SA OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE

PARTENAIRES (MAP) à payer à la SCI MIRECRAU la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SA OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE

PARTENAIRES (MAP) aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais

d'expertise judiciaire,

- condamné la SA AXA France IARD à garantir la SA OTEIS des condamnations

prononcées à l'encontre de celle-ci au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'un

quart de ces sommes, soit 25%,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2018, la SCI MIRECRAU a interjeté un appel limité au chef du jugement susvisé par lequel le premier juge a rejeté toutes ses demandes formées au titre des préjudices indirects, en intimant:

1/ la SA OTEIS (anciennement GRONTMIJ et anciennement COPLAN),

2/ la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP),

3/ la SA AXA France IARD.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 6 septembre 2022, la SCI MIRECRAU, appelante, demande à la cour:

- de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

Réformant le jugement entrepris

Condamner solidairement les sociétés MAP et OTEIS au paiement des sommes suivantes:

' Au titre de l'indemnisation amiable des acquéreurs : 65 333 euros,

' Au titre des sommes payées à IN-C : 51 857 euros TTC,

' Au titre des frais de structure : 22 380 euros,

Dire et juger que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts de retard à dater du rapport de l'expert, avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

Condamner solidairement les sociétés RTA et COPLAN au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Confirmer le jugement pour le surplus.

Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 04 octobre 2018, la société MAP, intimée, demande à la cour:

Vu les articles I14 7 et 1202 anciens du code civil,

Vu le rapport d'expertise et les pièces versées au débat,

LA RECEVOIR en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions,

INFIRMANT partiellement le jugement déféré,

Sur les préjudices directs:

CONSTATER que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 16 mai 2005 ne porte pas d'engagement solidaire entre les co-signataires, savoir la société MAP venant aux droits de RTA et la société OTEIS venant aux droits de COPLAN,

CONSTATER qu'il existe une stricte répartition dans les missions de la maîtrise d'oeuvre, la MAP venant aux droits de RTA ayant une mission permis de construire et plans architecturaux tandis que la société OTEIS venant aux droits de COPLAN était chargée de l'ensemble de la phase étude pour l'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises, la phase d'Assistance aux Contrats de Travaux et l'entière maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant le visa des plans d'exécution et la direction à1'exécution des travaux,

En conséquence,

DEBOUTER la SCI MIRECRAU de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que

dirigées solidairement à l'encontre de la société MAP venant aux droits de la société RTA à

l'encontre de laquelle il n'est caractérisé aucune faute précise susceptible d'engager sa

responsabilité contractuelle au regard de sa mission d'architecte, les griefs qui seraient

retenus par le tribunal à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre ne pouvant concerner que la

société OTEIS venant aux droits de COPLAN,

DIRE ET JUGER infondées et injustifiées les différentes demandes indemnitaires de la SCI

MIRECRAU à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre en général et singulièrement à l'encontre de

l'architecte concluant au titre des préjudices directs,

Sur les préjudices indirects:

DIRE ET JUGER comme parfaitement infondées et injustifiées les différentes demandes

indemnitaires de la SCI MIRECRAU à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre en général et

singulièrement à l'encontre de l'architecte concluant au titre des préjudices indirects,

En conséquence,

DEBOUTER la SCI MIRECRAU de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que

dirigées à l'encontre de la société MAP venant aux droits de la société RTA tendant à obtenir

sa condamnation solidaire au paiement de ses demandes d'indemnisation au titre des

transactions amiables conclues avec deux acquéreurs en VEFA et au titre de frais divers,

Reconventionnellement,

CONDAMNER la SCI au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 09 septembre 2022, la SAS OTEIS, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 1147 du Code Civil,

Vu les articles 1200 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 175 et 114, alinéa 2, du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1165 du Code Civil,

Vu l'article 238 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1156 et 1162 du Code Civil (Version antérieure au 1er octobre 2016),

Vu l'article L124-5 du Code des Assurances,

- RECEVOIR la société OTEIS (anciennement dénommée GRONTMIJ SA) en ses demandes, fins et conclusions,

- INFIRMER partiellement le jugement dont appel,

En conséquence:

- DIRE que les conclusions (points 5.5.1 et 5.6) de l'expertise judiciaire impliquant une analyse juridique du contrat de maîtrise d''uvre sont nulles comme contraires à l'article 238 du code de procédure civile,

- CONSTATER que le contrat de maîtrise d''uvre du 16 mai 2005 n'emporte pas solidarité entre ses signataires, les sociétés OTEIS (anciennement dénommée GRONTMIJ SA) et MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP),

- CONSTATER que la société OTEIS (anciennement dénommée GRONTMIJ SA) a été le sous-traitant de la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP) ayant une mission exclusive d'exécution et non de conception,

- DIRE ET JUGER que le montant des préjudices directs à la charge de la société OTEIS (anciennement dénommée GRONTMIJ SA) ne pourra pas être supérieur à la somme de 4 172 euros (désordres 18 et 19) afférents aux désordres concernant la mission d'exécution,

- DEBOUTER la société MIRECRAU de ses demandes d'indemnisation des transactions amiables conclues avec deux acquéreurs en VEFA,

- DEBOUTER la société MIRECRAU de ses demandes d'indemnisation quant aux frais divers et de structure,

- CONDAMNER la société MIRECRAU à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire:

- CONSTATER que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est engagée, sans exclusion quelconque,

- voir la SA AXA FRANCE IARD relever et garantir la société OTEIS de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sans application de franchise.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 08/09/2022, la société AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour:

Vu les anciens articles 1315, 1147 et 1134 du Code Civil,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ancien article 1202 du Code Civil,

Vu les conditions particulières et générales de la police n°413 479 890 4,

Vu la résiliation de la police au 1er janvier 2011,

Infirmer partiellement le jugement déféré,

En conséquence,

Juger que la société AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de la société COPLAN, devenue GRONTMIJ, puis OTEIS, au moment des réclamations de la SCI MIRECRAU,

Juger que la société AXA FRANCE IARD n'a pas vocation à garantir le sinistre et qu'il appartient à l'assureur subséquent de la société OTEIS de le prendre en charge, à le supposer constitué,

Subsidiairement,

Juger que les clauses d'exclusion insérées aux articles 10.2.2, 10.3 et 10.4 des conditions générales sont applicables,

En conséquence,

Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

A titre plus subsidiaire:

Juger que la SCI MIRECRAU ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à la société GRONTMIJ devenue OTEIS et d'un lien de causalité entre celui-ci, à le supposer établi, et le préjudice qu'elle prétend subir,

Juger que la responsabilité de la société GRONTMIJ devenue OTEIS doit s'apprécier

exclusivement au regard de sa mission,

Juger qu'aucune solidarité ne saurait être invoquée dans la mesure où la solidarité ne se présume pas conformément aux dispositions de l'ancien article 1202 du code civil et que le contrat de maîtrise d''uvre n'en prévoit aucune,

Juger que l'essentiel des griefs allégués par la SCI MIRECRAU relève de la conception du projet incombant à la société MAP et non à l'exécution,

En conséquence,

Rejeter purement et simplement les demandes de la SCI MIRECRAU dirigées à l'encontre de la société OTEIS,

Juger si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société OTEIS que celle-ci ne saurait excéder la somme de 4172 euros représentant le coût des préjudices liés aux désordres 18 et 19,

Juger que les préjudices qui seraient induits par les retards de chantier ne sont justifiés ni dans

leur principe ni dans leur quantum,

Rejeter purement et simplement les demandes de la SCI MIRECRAU injustifiées,

Confirmer le jugement du chef du rejet des préjudices induits par les retards,

Très subsidiairement:

Juger que la franchise est opposable aux tiers en matière de garanties facultatives,

Par conséquent:

N'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD que franchise déduite et confirmer le jugement de ce chef,

Débouter tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,

Condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.

MOTIFS

Si l'appel principal formé par la SCI MIRECRAU a été limité au chef du jugement déféré par lequel le premier juge a rejeté toutes ses demandes formées au titre des préjudices indirects, la cour constate que tous les intimés ont formé des appels incidents de sorte qu'il y a lieu d'examiner toutes les dispositions du jugement frappé de ces appels.

Sur la demande de nullité formée par la société OTEIS concernant les conclusions de l'expert judiciaire (points 5.5.1 et 5.6)

Après avoir exactement rappelé que si l'article 238 du code de procédure civile précise que le technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ce texte, le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande de nullité des points 5.5.1 et 5.6 du rapport d'expertise judiciaire.

Contrairement à ce que soutient la société OTEIS, le grief dont elle se prévaut est inopérant dès lors que la nullité n'est pas encourue en cas d'inobservation par l'expert des dispositions de l'article 238 précité, étant rappelé que le juge apprécie souverainement les éléments et les conclusions de l'expert judiciaire contradictoirement discutées par les parties devant lui.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les rapports contractuels et les obligations des parties

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que le contrat signé le 16 mai 2005 entre les parties est intitulé 'contrat de maîtrise d'oeuvre de conception, de suivi architectural et de réalisation' engageant d'une part la société FINAREAL (SCI MIRECRAU) désignée comme maître d'ouvrage, et d'autre part, le cabinet d'architecture [T] [V] et associés (RTA) devenu MAP et la société COPLAN (devenue désormais SA OTEIS) désignés conjointement comme étant 'le maître d'oeuvre' (pièce 1 OTEIS), les conditions de rémunération concernant 'le maître d'oeuvre' étant stipulées sans aucune distinction entre RTA et COPLAN avec répartition et règlement au fur et à mesure de la réalisation des missions confiées,

- que le cahier des conditions particulières de ce contrat stipule en son article 3 intitulé 'mission du maître d'oeuvre' 'le maître de l'ouvrage confie au maître d'oeuvre l'ensemble des missions telles qu'elles sont définies à l'article 3 'missions' du cahier des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre, soit:

3.1 avant-projet,

3.3 permis de démolir et autorisation de défrichement s'il y a lieu,

3.4 permis de construire,

3.5 mise au point du dossier d'appel d'offres,

3.6 mise au point des documents commerciaux et du dossier notaire de vente,

3.7 appel d'offres et marchés de travaux,

3.8 suivi architectural,

3.9 direction des travaux, livraison des ouvrages, garanties et conformité,

3.10 travaux supplémentaires demandés par les acquéreurs,

- que le détail de l'ensemble des missions susvisées est précisé aux pages 6 à 14 du cahier des conditions générales du contrat en mentionnant systématiquement les obligations du 'maître d'oeuvre' sans distinction entre RTA et COPLAN, en mentionnant ainsi notamment:

article 2 généralités sur les mission et économie du contrat

Prescriptions particulières: 'dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d'oeuvre s'oblige à toutes les diligences que sa compétence autorise pour la bonne préservation des intérêts du maître de l'ouvrage. Elles consistent essentiellement:

* à faire prendre, le cas échéant, en temps opportun, entre les propriétaires et les voisins tout accord nécessaire au regard des prescriptions du code civil,

* à tenir compte de toutes prescriptions administratives qui conditionnent l'obtention du permis de construire (.....),

* à provoquer les constatations contradictoires sur l'état des existants avant et après travaux et à assister le maître de l'ouvrage lors de ces constatations,

En cours d'exécution des travaux, le maître d'oeuvre devra par tout moyens mis à sa disposition, faire respecter la conformité des travaux avec les documents des marchés et le permis de construire, en sorte qu'aucune contestation ne puisse s'élever à postériori, alors que la mise en conformité se révélerait difficile ou entraînerait des frais pour le maître de l'ouvrage. Il devra en particulier, signaler immédiatement tout fait susceptible d'entraîner de telles contestations par LRAR adressée à l'entreprise avec copie au maître de l'ouvrage',

Point 3.8 suivi architectural:

'Pendant tout le déroulement du chantier, le maître d'oeuvre contôle que tous les plans et documents du permis de construire sont parfaitement respectés. Il intervient si nécessaire pour faire remettre en conformité les ouvrages.

Il se rend régulièrement sur le chantier ou à la demande du maître de l'ouvrage pour contrôler l'exécution sur le plan architectural (....),

Point 3.9 direction des travaux, livraison des ouvrages, garanties et conformité:

'Au titre de la direction des travaux le maître d'oeuvre assure les missions suivantes:

* avoir aussi souvent que jugé nécessaire sur les chantiers et pendant leur exécution un représentant qualifié agréé par le maître de l'ouvrage (....)

* établir les ordres de service (...)

* faire ouvrir le chantier et accomplir toutes les démarches nécessaires (...)

* faire établir si besoin est, aux frais du maître d'ouvrage, les constats d'huissiers sur les existants et mitoyens,

* obtenir les plan d'exécution des entreprises, en faire la synthèse et donner son bon pour exécution,

(....)

* établissement des attestations d'avancement pour les appels de fonds,

* diriger, planifier et contrôler l'ensemble des travaux,

* veiller à l'exécution de telle sorte que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art et conformément à la réglementation,

* se rendre compte de l'état d'avancement des travaux et de leur conformité au projet,

* rechercher toutes les solutions (...) pour remédier aux retards éventuels et respecter les délais après accord écrit du maître de l'ouvrage et faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour que les délais puissent être respectés (....)',

- que selon l'expert [H], les missions de RTA et COPLAN ne sont pas dissociées, les cartouches des plans DCE portent le nom de RTA comme auteurs et les plans modificatifs DECE portent en plus le nom de Monsieur [X] (architecte); les cartouches du CCTP mentionnent que RTA est maître d'oeuvre de conception et COPLAN maître d'oeuvre d'exécution alors qu'en bas de page, seul le nom de RTA est mentionné, RTA et COPLAN étant titulaires d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation de l'opération MIRECRAU, exception faite de l'exécution des plans techniques qui sont réalisés par les entreprises (page 27 du rapport),

- que par 'contrat de sous-traitance' daté du 7 août 2007, RTA indique 'en tant que titulaire du contrat signé le 16 mai 2015" sous-traiter la mission de maîtrise d'oeuvre partielle décomposée (permis de construire, projet, mission direction livraison conformité, missions complémentaires dépôt permis de démolir et permis modificatif) à COPLAN PROVENCE

(pièce 2 OTEIS),

- que par avenant du 29 janvier 2008 au 'contrat de sous-traitance' susvisé du 7 août 2007 RTA indique encore agir 'en tant que titulaire du contrat signé le 16 mai 2015" et 'valide la prestation complémentaire réalisée par la société COPLAN sur les phases avant projet et assistance à la contractualisation' (pièce 3 OTEIS),

- que par courrier du 26 novembre 2010 à l'entête RTA Architectes, Monsieur [X] répondant à l'interpellation du maître d'ouvrage qui se plaignait du laxisme et de l'absence de contrôle du maître d'oeuvre, lui indique notamment 'malgré le fait que nous soyons représentés par la société COPLAN pour la phase exécution, nous avons été présents à bon nombre de réunions récentes et avons la sensation que les problèmes évoqués tendent réellement à se solutionner. Nous allons à nouveau faire le point avec COPLAN pour vérifier que les engagements pris le 2 novembre dernier seront bien tenus' (pièce 7 de l'appelante).

Après avoir repris l'ensemble des pièces susvisées, puis rappelé que, si en application de l'article 1202 ancien du code civil applicable au présent litige, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, ce qui n'était pas le cas dans le contrat du 16 mai 2015 liant les parties, le premier juge a exactement estimé qu'il lui appartenait néanmoins de rechercher si la solidarité entre les débiteurs éventuels de la SCI MIRECRAU ressortait du contrat liant cette dernière à RTA et COPLAN et retenu à juste titre:

- que les sociétés RTA et COPLAN s'étaient toutes deux conjointement engagées à l'égard du maître d'ouvrage, la SCI MIRECRAU ayant contracté avec un groupement de maîtrise d'oeuvre suivant contrat du 16 mai 2005,

- qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence du 'contrat de sous-traitance' daté du 7 août 2007 invoqué par la MAP (venant aux droits de RTA), ni de l'avenant du 28 janvier 2008 intervenus entre RTA et COPLAN PROVENCE plus de deux ans après le contrat du l6 mai 2005 signés par ces parties avec la SCI MIRECRAU, alors qu'il n'était pas établi que cette dernière en ait eu connaissance puisqu'ils ne lui avaient pas été communiqués,

le premier juge en a exactement déduit que la SCI MIRACRAU avait contracté avec un groupement de maîtrise d'oeuvre dont la mission globale a été déterminée sans distinguer les obligations, les responsabilités et la rémunération de chacun de ses membres, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que la MAP (anciennement RTA) et la société OTEIS (anciennement COPLAN) étaient solidairement tenues à l'égard de la SCI MIRACRAU, maître d'ouvrage.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter:

- que la MAP indique elle-même dans ses écritures que par contrat du 16 mai 2005, le maître d'ouvrage avait confié conjointement à la société RTA et à la société COPLAN la maîtrise d'oeuvre du programme immobilier litigieux (page 2), et soutient que 'si ces deux sociétés ont conclu le 7 août 2007 un contrat qu'elles ont qualifié de 'sous-traitance' et un avenant le 28 janvier 2008, il est manifeste que leur intention n'était pas d'instituer un tel rapport juridique entre eux mais uniquement de formaliser l'existence d'une répartition entre leurs missions respectives' (page 8), cela signifie bien que cette répartition ne pouvait que les engager toutes les deux et non avoir un quelconque effet sur les obligations souscrites par elles conjointement à l'égard du maître d'ouvrage, étant observé que la MAP venant aux droits de RTA ne peut utilement se prévaloir de ce que RTA a agi 'en tant que titulaire du contrat signé le 16 mai 2015" en signant le contrat de sous-traitance du 7 août 2007 et l'avenant du 28 janvier 2008 signé par RTA et COPLAN PROVENCE, alors que RTA n'était pas le seul signataire du contrat susvisé du 16 mai 2005 la liant à la SCI MIRACRAU puisqu'il a été signé à la fois par RTA et par COPLAN, co-titulaires de la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui leur a été confiée par le maître d'ouvrage,

- que même si la MAP et la société OTEIS soutiennent que le maître d'ouvrage avait parfaitement conscience et connaissance de la répartition des missions entre la société RTA et à la société COPLAN sur le chantier, indiquée notamment sur les compte-rendus de chantier, celle-ci concernait les rapports entre ces deux intervenants et non ceux avec le maître d'ouvrage, ce dernier leur ayant confié à toutes les deux une seule mission complète de maîtrise d'oeuvre de conception, de suivi architectural et de réalisation,

- à titre surabondant, que les sociétés RTA et COPLAN ont été définitivement condamnées in solidum à relever et garantir la SCI MIRECRAU à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société OLIVERO SA BTP, chargée du lot-gros oeuvre et dont la résiliation du contrat a été déclarée imputable à la SCI MIRECRAU suivant jugement du tribunal de grande instance du 14 septembre 2010, confirmé sur ce point par arrêt du 22 mars 2012 (pièce 4 de l'appelante).

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu que la SA OTEIS et la SARL MAP étaient solidairement engagées à l'égard de la SCI MIRECRAU, en leur qualité de maître d'oeuvre.

Sur les désordres, la responsabilité et les préjudices

1/ les demandes au titre des 'préjudices directs':

Après avoir exactement rappelé que les sociétés RTA et COPLAN, devenues respectivement la SARL MAP et la SA OTEIS, s'étaient solidairement engagées dans le cadre de la mission de direction, livraison, conformité, garantie notamment à obtenir les plans d'exécution des entreprises, à en faire la synthèse et à donner son bon pour exécution, à diriger, planifier et contrôler l'ensemble des travaux, à veiller à l'exécution de telle sorte que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art et conformément aux normes et à la réglementation en vigueur, et à rendre compte de la conformité des travaux au projet, examiné chacun des désordres dont la réalité a été constatée par l'expert, et dont l'imputabilité incombe notamment à la maîtrise d'oeuvre, tant au titre de la conception qu'au titre du suivi de l'exécution des travaux, le premier juge a, à bon droit, estimé que la responsabilité contractuelle de la SARL MAP et de la SA OTEIS était engagée, et les a toutes deux condamnées solidairement à payer à la SCI MIRECRAU la somme totale de 77 470,50 euros TTC au titre des préjudices directs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière, correspondant au juste chiffrage proposé essentiellement par l'expert au titre de la reprises des désordres numéros 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 13, 15, 16,18 et 19 retenus.

Alors qu'il résulte du contrat liant les parties que la SA OTEIS et la SARL MAP se sont solidairement engagées à l'égard de la SCI MIRECRAU, en leur qualité de maître d'oeuvre, pour l'ensemble de la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui leur a été confiée, les moyens développés par elles relativement à la ventilation des désordres selon qu'il relèvent de la conception ou du suivi de l'exécution du chantier sont inopérants s'agissant des demandes formées par le maître d'ouvrage à leur encontre, étant au surplus observé que ni la SA OTEIS ni la SARL MAP ne forment de recours l'une à l'égard de l'autre, dans leurs rapports entre elles.

2/ les demandes au titre des 'préjudices indirects':

Pour mémoire, en première instance la SCI MIRECRAU réclamait les sommes suivantes:

- 65 333 euros au titre de l'indemnisation de deux acquéreurs

- 124 237 euros au titre des frais divers décomposés comme suit:

* frais de structure entraînés par le retard global du chantier s'élevant à 22 380 euros,

* frais relatifs à la mission AMO s'élevant à 51 857 euros,

* perte d'image de marque s'élevant à 50 000 euros.

L'appelante ne conteste pas le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'image de marque et aucun appel incident n'a été formé sur ce point, en sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de ce chef.

A/ préjudice relatif à l'indemnisation de deux acquéreurs

L'appelante verse aux débats les protocoles d'accords signés par elle avec la SCI FONCIERE DI pour l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant 21 logements et annexes (pièce 15) et avec les consorts [G]/[S] pour l'acquisition des lots 305 et 408 consistant en un appartement type 3 et un box fermé (pièce 16), dont il ressort qu'elle a indemnisé ces deux acquéreurs en raison du retard de livraison des biens, cette dernière étant intervenue le 9 février 2012 au lieu du 17 octobre 2010 pour la SCI FONCIERE DI, tandis qu'aucun procès-verbal de livraison n'est intervenu avec les consorts [G]/[S] à la date du protocole d'accord.

Contrairement à ce que soutient la SCI MIRECRAU, le calendrier prévisionnel des travaux qu'elle produit en pièce 23 (au demeurant non daté) est insuffisant pour caractériser un quelconque engagement de la maîtrise d'oeuvre à son égard sur une date de livraison de l'ouvrage aux acquéreurs, puisqu'il s'agit d'un document de travail signé par les entreprises et la maîtrise d'oeuvre seulement destiné à prévoir le phasage des travaux de novembre 2008 à juillet 2010 pendant le déroulement du chantier.

Et, comme le font judicieusement remarquer la MAP et OTEIS, la SCI MIRECRAU n'établit par aucune pièce qu'à la date de la signature des actes de vente avec ces deux acquéreurs, la maîtrise d'oeuvre s'était engagée à son égard sur une quelconque date de réception des ouvrages, et par suite sur une date de livraison des biens acquis, le fait que l'acte de vente du 1er juillet 2009 à la SCI FONCIERE DI fasse référence à une attestation de la société COPLAN du 4 mai 2009 selon laquelle les fondations du bâtiment C seraient achevées étant insuffisant à rapporter cette preuve, dès lors que cette attestation n'est pas annexée à l'acte et qu'aucune précision sur l'achèvement des ouvrages ne peut être tirée de cette seule mention.

Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d'oeuvre s'agissant de la livraison tardive des biens que la SCI MIRECRAU a vendu à ces deux acquéreurs, de sorte que la responsabilité des sociétés MAP et OTEIS n'est pas engagée.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

B/ préjudice relatif à la mission confiée à la société IN-C

Le premier juge a, à juste titre, estimé que la mission d'assistance à maître d'ouvrage (AMO) confiée par la SCI MIRECRAU à la société IN-C constituait un choix de gestion puisqu'elle pouvait elle-même assumer cette mission.

Au surplus, comme le font pertinemment valoir les sociétés MAP et OTEIS, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 16 mai 2005 liant les parties ne contient aucune mission OPC, ni AMO, de sorte qu'aucune faute constituée d'une quelconque carence de la maîtrise d'oeuvre au titre de ces missions ne peut leur être imputée.

En conséquence, le jugement déféré doit également être ici confirmé.

C/ préjudice relatif aux frais de structure

Après avoir exactement rappelé que la maîtrise d'oeuvre ne s'était pas engagée sur une date d'achèvement des travaux et qu'une partie du retard de l'opération trouvait son origine dans le contentieux ayant opposé la SCI MIRECRAU et la société OLIVERO BTP chargée du lot gros-oeuvre, précisé que par jugement du 14 septembre 2010 confirmé sur ce point, il avait été définitivement jugé que la résiliation du contrat passé par la société OLIVERO BTP avec la SCI MIRECRAU était imputable à cette dernière, et estimé qu'elle ne justifiait pas des frais de structure dont elle faisait état, le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande formée par la SCI MIRECRAU au titre des frais de structure.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter:

- que la SCI MIRECRAU n'est pas fondée à soutenir que l'expert a retenu le principe de ces frais en proposant une indemnisation à hauteur de 7 500 euros (page 30 du rapport) alors que ce dernier s'est basé sur les seules déclarations de la SCI MIRECRAU, non étayée par des pièces justificatives, qu'il en a substantiellement réduit le montant, et qu'en tout état de cause, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert,

- que les intimés font valoir à juste titre que les frais liés selon l'appelante à 'un rallongement de la durée de la présence du personnel MIRECRAU sur l'opération' calculés à partir du 'coût complet d'un responsable de programme chargé de 85 euros/heure en retenant qu'il consacrait 1/4 de son temps à ce programme (soit152h/4 X6X85= 19380 euros)' et du 'coût de direction générale MIRECRAU sur la base d'un coût horaire chargé de 125 euros/heure en retenant qu'il consacrait 4h par mois sur ce programme (soit4X6X125= 3000 euros)', ne sont justifiés par aucune pièce comptable,

de sorte que la réalité de ce préjudice n'est pas établie et que la demande formée à ce titre ne peut davantage prospérer en appel.

En conséquence, le jugement déféré doit également être ici confirmé.

Sur la garantie de l'assureur

Il n'est pas contesté d'une part, que le contrat d'assurance souscrit par le groupe COPLAN, aux droits duquel vient la SA OTEIS, a été souscrit le 27 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2009, qu'il fait suite aux précédents contrats souscrits jusqu'au 31 décembre 2008 et que les garanties y afférentes fonctionnent en base réclamation au sens de l'alinéa 4 de l'article L 124-5 du code des assurances lorsque la responsabilité de l'assuré est retenue sur un fondement contractuel, et, d'autre part que ce contrat a été résilié le 1er janvier 2011, la société GRONTMIJ, venant aux droits de COPLAN, et devenue OTEIS ayant souscrit auprès de la société ZURICH un contrat d'assurance fonctionnant également en base réclamation à compter de cette même date.

Les conditions particulières du contrat souscrit auprès d'AXA stipulent notamment:

page 23 'le présent contrat s'applique aux sinistres relatifs à des missions et/ou activités réalisées avant la prise d'effet du contrat, dès lors que la première réclamation est formulée postérieurement à sa date de prise d'effet',

page 24 'conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 124-5 du code des assurances, ces garanties sont déclenchées par la réclamation, c'est-à-dire qu'elles couvrent l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, sous réserve que:

* le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie,

* et que la première réclamation soit adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans après sa date de résiliation ou d'expiration,

et ce qu'elle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base de déclenchement par le fait dommageable.

Par ailleurs, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (...)'.

Alors que la réclamation dirigée par la SCI MIRECRAU à l'encontre de la société GRONTMIJ, devenue OTEIS, a été formée par l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 22 février 2011, soit postérieurement à la résiliation de la police AXA et à la souscription d'une nouvelle police auprès de la société ZURICH fonctionnant également en base réclamation, l'assureur AXA est fondé à soutenir que sa garantie n'est pas mobilisable.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la société OTEIS n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations figurant en page 11 des conditions particulières au point 1-15 selon lesquelles 'constitue un seul et même sinistre l'ensemble des dommages et/ou réclamations concernant des dommages résultant d'une même cause technique initiale même s'ils surviennent sur des ouvrages distincts, échelonnés ou non dans le temps y compris en cas de pluralité de demandeurs, dans le cadre d'une même opération de construction: le sinistre est alors imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu',

puisque:

- le fait dommageable est nécessairement celui qui constitue la cause génératrice du dommage,

- en l'espèce, la réclamation dirigée par la SCI MIRECRAU à l'encontre de la société GRONTMIJ, devenue OTEIS, a pour objet d'obtenir une indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres et des retards de livraison supportés par le vendeur à l'égard des acquéreurs des appartements,

- au 1er janvier 2011, le chantier était toujours en cours et n'avait pas été réceptionné, la mission du maître d'oeuvre, notamment de la société devenue OTEIS, étant toujours en cours et s'étant poursuivie jusqu'en avril 2011, si bien que le fait dommageable tenant à la survenue des désordres et aux retards de livraison supportés par le vendeur n'était pas intervenu avant

la date de résiliation du contrat,

- il ne peut être tiré aucune conséquence de la procédure ayant opposé l'entreprise de gros-oeuvre OLIVEIRO et la SCI MIRECRAU ayant donné lieu au jugement rendu le 14 janvier 2010 confirmé en grande partie par l'arrêt du 22 mars 2012 précité, puisqu'il s'agissait d'une action entre intervenants à l'acte de construire concernant l'exécution du marché de gros-oeuvre ayant conduit à la résiliation du marché aux torts du maître d'ouvrage,

- que même si ces précédentes décisions ont retenu que les sociétés COPLAN et RTA, dans leurs rapports avec la société MIRECRAU, avaient commis des fautes ayant contribué au retard pris par le chantier et condamné en conséquence in solidum ces deux sociétés à relever et garantir la SCI MIRECRAU des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société OLIVEIRO à hauteur de 50 % , ces fautes ne peuvent être assimilées à une 'même cause technique initiale' telle que visée en page 11 des conditions particulières au point 1-15,

- il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier de la société AXA du 18 mars 2011 concernant le principe de sa garantie pour les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL COPLAN par le jugement précité du 14 janvier 2010 s'agissant du sinistre concernant la responsabilité des maîtres d'oeuvre suite à la résiliation du contrat de l'entreprise de gros-oeuvre, cette position de garantie ne pouvant concerner que cette procédure.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il ne s'agit pas du même sinistre, le seul fait qu'il s'agisse du même chantier et que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ait été recherchée par le maître d'ouvrage à plusieurs titre étant insuffisant à caractériser une unicité des sinistres.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et la demande de la société OTEIS tendant à être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD doit être rejetée, cet assureur devant être mis hors de cause.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Il convient de confirmer le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA OTEIS des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'un quart des sommes mises à sa charge, soit 25%.

Succombant principalement, la SCI MIRECRAU supportera les dépens d'appel et devra régler à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sa demande à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a:

- condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA OTEIS à hauteur de 20 361,31 euros sous réserve d'application de la franchise contractuelle,

- condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA OTEIS des condamnations

prononcées à l'encontre de celle-ci au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'un

quart des sommes mises à sa charge, soit 25%,

STATUANT à nouveau de ces chefs et Y AJOUTANT,

DIT que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable, et en conséquence met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,

REJETTE les demandes formées par la SA OTEIS à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

REJETTE la demande d'indemnité formée par la SCI MIRECRAU au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI MIRECRAU à régler à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA OTEIS

et à la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP) une indemnité de

3 000 euros, pour chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la SCI MIRECRAU aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06817
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.06817 ?
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