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08/12/2022 | FRANCE | N°18/00216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 08 décembre 2022, 18/00216


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/532













Rôle N° RG 18/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXMG







[E] [P]





C/



[S] [U]

SCP BR ASSOCIES

SCP BR ASSOCIES

SAS LOCAM

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Régis DURAND



Me Alain KOUYOUMDJIAN

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2015F00320.





APPELANT



L'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée [E] [P]

immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 513 763 383 do...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/532

Rôle N° RG 18/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXMG

[E] [P]

C/

[S] [U]

SCP BR ASSOCIES

SCP BR ASSOCIES

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Régis DURAND

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2015F00320.

APPELANT

L'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée [E] [P]

immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 513 763 383 dont le siège social est sis [Adresse 3],

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,

assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

SAS LOCAM,

immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BR ASSOCIES

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

SCP BR ASSOCIES

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU DAT AND T

dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [S] [U]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARLU COPIE RECTO VERSO

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de TOULON a :

-disjoint le dossier enrôlé sous le numéro 2015F00320 de l'ensemble des dossiers joints par jugement du 24 mai 2017,

-constaté l'absence de justification d'une déclaration de créance de la part de M. [P], au passif des procédures collectives de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, de la société COPIE RECTO VERSO et de la société DAT AND T,

-déclaré inopposables aux procédures collectives des sociétés VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T les demandes de la société [E] [P],

-déclaré irrecevables les demandes de résolution, annulation ou résiliation du contrat de financement conclu entre M. [E] [P] et la société LOCAM parce qu'indéterminées,

-rejeté les demandes de dommages et intérêts,

-constaté la résiliation du contrat de financement conclu entre la société LOCAM et M. [E] [P] à compter du 28 juin 2015,

-condamné M. [E] [P] à payer à la société LOCAM 27 936, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2015 pour non-paiement des loyers à compter du 30 mai 2015 et non restitution du matériels loué,

-condamné M. [P] à restituer à ses frais le matériel loué à la société LOCAM dans les huit jours du prononcé de la décision, sans astreinte,

-débouté les parties du surplus de leur demande,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [E] [P] aux dépens.

M. [E] [P] a fait appel de ce jugement le 4 janvier 2018.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 28 février 2018, la société [P] demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer le jugement frappé d'appel et de :

-prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance et subsidiairement leur résolution,

-prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution ou la résiliation du contrat de financement conclu avec la société LOCAM,

-à défaut, de réduire de 99% le montant des échéances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,

-alternativement, de condamner la société LOCAM à la somme de 33 506, 41 euros correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l'exploitation, au titre du seul préjudice économique et financier,

En tout état de cause, de :

-condamner les sociétés VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T à relever en garantie de toutes les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre la société,

-condamner in solidum les défenderesses à lui payer 33 844, 86 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-fixer ces sommes au passif de la société VSD,

-ordonner la compensation entre les sommes versées,

-ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux régionaux, y compris en version numérique, aux frais de la société VSD, à hauteur de 7 000 euros HT par publication,

-ordonner la publication du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sur la page d'accueil du site www.locam.fr, et ce pendant 90 jours,

-se réserver la compétence de liquider les astreintes,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner in solidum les défenderesses aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 3 juin 2018, la société LOCAM demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de commerce de TOULON,

-assortir la condamnation à restituer le matériel d'une astreinte de 30 euros par jour de retard,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire, de condamner M. [P] à lui payer 27 936, 24 euros représentant les loyers de mai 2015 au 30 août 2019,

-condamner la société [E] [P] aux dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [U] a été cité à domicile le 6 mars 2018 en qualité de liquidateur judiciaire de la société COPIE RECTO VERSO.

La SCP BR ASSOCIES a été citée le 6 mars 2018 à personne habilitée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT AND T.

Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le dossier, initialement fixé à l'audience collégiale du 5 janvier 2022, a été renvoyé avec révocation de l'ordonnance de clôture à la suite du dépôt de conclusions d'incident, en date du 9 décembre 2021, de la part de la société LOCAM.

A l'audience d'incident du 10 mars 2022, la société LOCAM s'est désistée de son incident.

Le 25 mars 2022, les parties ont été avisées de la nouvelle fixation du dossier à l'audience du 19 octobre 2022.

La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

C'est M. [E] [P], personne physique, qui a fait appel du jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de commerce de TOULON et c'est contre lui que sont tournées les conclusions de la société LOCAM.

Pour autant, c'est la société [E] [P] qui conclut en qualité d'appelante.

Cependant, il se déduit de l'extrait du répertoire SIRENE versé aux débats (pièce 1 [P]) que M. [E] [P] y est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel, ce qui est confirmé par sa fiche INFOGREFFE.

Il en résulte que la société [E] [P] qui conclut en cause d'appel n'existe pas.

Toutefois, dans la mesure où la société LOCAM n'émet aucune protestation de ce chef, la cour s'estime fondée à considérer que l'appelant et concluant est bel et bien M. [P] à titre personnel.

Sur les mérites de l'appel

Observations liminaires

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat, de donner acte ou de dire qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent uniquement des moyens et arguments soutenus par les parties.

D'autre part, M. [P] a assigné puis intimé la société DAT & T mais, au regard des éléments versés aux débats, qu'ils soient contractuels ou pré-contractuels, il n'apparaît pas que cette société soit intervenue d'une façon quelconque dans la signature des contrats objets du litige.

S'agissant de personnes morales distinctes, la seule qualité de société holding de la société COPIE RECTO VERSO et de la société VSD ne suffit pas à justifier sa mise en cause, la société DAT & T et la société BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, seront donc mises hors de cause.

Sur l'opposabilité des demandes de M. [P] aux procédures collectives

En cause d'appel il n'est plus contesté que M. [P] a déclaré ses créances de sorte que ses demandes sont opposables aux procédures collectives des sociétés VSD et COPIE RECTO VERSO.

Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes d'annulation et de résolution des contrats présentées par M. [P]

Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, M. [P] sollicite à l'égard des sociétés VSD et COPIE RECTO VERSO la nullité du contrat de maintenance et du bon de commande pour dol et vice du consentement de la société VSD et, subsidiairement, leur résolution pour manquement de la société VSD à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil et, très subsidiairement, pour pratiques commerciales trompeuses de la part de la société VSD.

Or, quels que soient les liens qui ont pu exister entre les sociétés VSD et COPIE RECTO VERSO, il s'agit de deux entités juridiques distinctes. Dans la mesure où la société VSD n'a signé aucun contrat de maintenance, M. [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes présentées contre la société VSD concernant le contrat de maintenance.

Ainsi que le rappelle l'article 1116 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, le dol est constitué par toute man'uvre par laquelle un cocontractant a vicié le consentement de l'autre. Cette man'uvre peut résulter d'une allégation mensongère, voire d'une réticence dès lors que sans elle le cocontractant ne se serait pas engagé.

Il incombe à celui qui prétend que son consentement a été vicié de rapporter la preuve du dol du qu'il allègue.

Dans le cas présent, sans apporter plus de précisions dans ses écritures, M. [P] soumet à la cour un bon de commande et un contrat de maintenance (ses pièces 38) qui sont partiellement illisibles mais semblent concerner un copieur SAMSUNG et un traceur CANON.

Il n'est pas contesté que ces deux documents ont été signés le 28 mars 2014.

M. [P] ne produit pas le contrat de location par lequel il affirme avoir été lié à la société LOCAM, mais il n'est pas remis en cause, comme la société LOCAM le revendique, que le 28 mars 2014, il s'est engagé pour une location de 63 mois moyennant des loyers mensuels de 537, 22 euros TTC assurance comprise.

Ainsi, il se déduit des document versés aux débats que :

-M.[P] ne peut sérieusement prétendre avoir pensé contracter directement avec la société Samsung dès lors qu'il apparaît sur le bon de commande que son co-contractant était bien la société VSD (dont le nom et le tampon ont été apposés sur le document) avec le logo VSD sur l'en-tête à gauche et la mention " votre partenaire Samsung " à droite ce qui ne permet pas de confusion,

-M. [P] ne peut pas non plus prétendre avoir été trompé sur la durée de son engagement puisque le bon de commande concerne 21 loyers trimestriels (soit 63 mois), le contrat de maintenance précise 63 mois et la facture de la société LOCAM mentionne 63 mois,

-M. [P] ne saurait rapporter la preuve du démarchage agressif dont il se dit victime de la part de la société VSD en s'appuyant sur son seul témoignage et sur les témoignages fournis par d'autres prétendues victimes qui ont également engagé des actions à l'encontre des intimées.

Ces analyses s'imposent d'autant que, par courrier du 8 avril 2014, la société VSD a clairement rappelé les engagements contractuels des parties sur un papier à son en-tête et portant son logo (pièce 40 de l'appelant).

Toutefois, il s'évince de cette même pièce 40 de l'appelant que la société VSD s'est engagée à lui régler une participation financière commerciale d'un montant 6 336 euros TTC dont il n'est pas contesté qu'elle ne lui a jamais été versée.

Considérant le montant des loyers et le prix des matériels loués, il ne peut sérieusement être remis en cause que M. [P] ne se serait pas engagé sans cette promesse.

Par ailleurs, au vu de la multiplicité des procédures ayant opposé les sociétés VSD et COPIE RECTO VERSO à nombre de leurs co-contractants, il ne peut pas non plus être sérieusement contesté que la société VSD a trompé M. [P] en ce sens que dès l'origine elle savait qu'elle ne procèderait pas au paiement des sommes promises.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du bon de commande ayant lié la société VSD et M. [P].

Du fait de leur interdépendance pour avoir été conclus dans le cadre d'une opération de location financière, le contrat de maintenance ayant lié M. [P] et la société RECTO VERSO et le contrat de financement ayant lié M. [P] avec la société LOCAM doivent être déclarés caducs et il importe peu que la société LOCAM ait ou non commis de faute à l'égard de l'appelant.

Il est donc sans objet de statuer sur les griefs développés par M. [P] à l'encontre de la société LOCAM.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

Du fait de leur anéantissement rétroactif, le bon de commande (avec la société VSD), le contrat de maintenance (avec la société COPIE RECTO VERSO) et le contrat de crédit-bail (avec la société LOCAM) doivent être considérés comme n'ayant jamais existé et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant qu'ils ne soient conclus.

Il en résulte que :

-le jugement frappé d'appel doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société LOCAM la somme de 27 936, 24 euros représentant les loyers impayés entre les mois de mai 2015 et août 2019,

-la société LOCAM doit être condamnée à restituer à M. [P] l'ensemble des loyers perçus entre le 28 mars 2014 et le 30 avril 2015,

-le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à restituer le matériel à ses frais à la société LOCAM et infirmé en ce qu'il a écarté l'astreinte.

La société LOCAM n'a formé aucune demande indemnitaire à l'encontre de la société VSD qui est pourtant seule à l'origine de son préjudice en ayant fait livrer à M. [P] du matériel en exécution d'un contrat vicié.

Elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de préjudice de jouissance à l'encontre de M. [P] qui n'a pas commis de faute en conservant le matériel jusqu'à ce qu'une décision définitive n'intervienne entre les parties pour se prononcer sur la validité des contrats.

Sur les autres demandes de M. [P]

M.[P], qui sera rempli de ses droits par la condamnation de la société LOCAM à lui rembourser les sommes qu'il a réglées, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique spécifique et ne saurait, de ce fait, prétendre à se voir indemnisé à hauteur du coût total des contrats qu'il n'a d'ailleurs pas déboursé.

Il ne rapporte pas non plus la preuve d'une atteinte à son image et à sa réputation à l'égard de ses autres partenaires et interlocuteurs.

Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral.

Considérant les nombreuses procédures mises en 'uvre contre les intimées et leur écho dans la presse locale, la publicité du dossier est assurée. Il en résulte que la publication de l'arrêt n'est pas nécessaire de sorte que M. [P] doit être débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société VSD, représentée par la SCP BR ASSOCIES ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOCAM.

Elle sera déboutée de sa demande.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [P] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société VSD, représentée par la SCP BR ASSOCIES sera condamnée à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] sera débouté de sa demande de ce chef contre la société LOCAM pour absence d'équité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de commerce de TOULON en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

-condamné M. [P] à restituer le matériel loué à la société LOCAM,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant ;

Met hors de cause la société DAT & T et la SCP BR & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAT & T ;

Déboute M. [P] de sa demande d'annulation du contrat de maintenance formée à l'égard de la société VSD ;

Prononce l'annulation du bon de commande régularisé le 28 mars 2014 entre la société VSD et M. [P] ;

Prononce la caducité des contrats de maintenance et de location financière signés le 28 mars 2014 entre M. [P] et les sociétés COPIE RECTO VERSO et LOCAM ;

Condamne la société LOCAM à restituer à M. [P] l'ensemble des loyers perçus entre le 28 mars 2014 et le 30 avril 2015 ;

Autorise la capitalisation des intérêts ;

Déboute la société LOCAM de sa demande en paiement présentée au titre de la résiliation du contrat;

Déboute la société LOCAM de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;

Déboute M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;

Déboute M. [P] de sa demande de publication de la présente décision ;

Condamne M. [P] à restituer à ses frais à la société LOCAM le matériel objet du bon de commande du 28 mars 2014 ;

A défaut d'exécution passé le délai d'un mois après une mise en demeure restée infructueuse de la part de la société LOCAM, condamne M. [P] à payer à la société LOCAM une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;

Déboute la société LOCAM de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déboute M. [P] de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société LOCAM ;

Condamne la société VSD, représentée par la SCP BR ASSOCIES ès qualités, à payer à M. [P] 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société VSD, représentée par la SCP BR ASSOCIES ès qualités, dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/00216
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.00216 ?
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