La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°19/10194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 07 décembre 2022, 19/10194


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 306













Rôle N° RG 19/10194 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPO5







SARL SPS





C/



SARL R SUD MEDICAL



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christian BELLAIS





Me Sandra JUSTON


<

br>















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F01642.





APPELANTE



SARL SPS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christia...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 306

Rôle N° RG 19/10194 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPO5

SARL SPS

C/

SARL R SUD MEDICAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian BELLAIS

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F01642.

APPELANTE

SARL SPS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de Me Frédéric SARRAZIN en qualité de suppléant légal

INTIMEE

SARL R SUD MEDICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Suivant contrat du 20 janvier 2011, la SARL R Sud Médical a souscrit auprès de la société SPS, un contrat de mise à disposition d'une machine à café et d'un distributeur en contrepartie de la commande d'un minimum de 500 capsules par mois au prix unitaire de 0,50euros TTC, pour une durée de 4 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Le 8 juillet 2014, un nouveau contrat a été souscrit entre les parties prévoyant la mise à disposition d'un distributeur de boissons chaudes en contrepartie de la commande d'un minimum de 400 doses par mois. Ce contrat conclu pour une durée de 3 ans, avec tacite reconduction.

Par acte du 29 juin 2018, la SARL SPS a fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille la SAS R Sud Médical afin de voir constater la résiliation fautive du contrat du 8 juillet 2014 et la voir condamnée à lui payer la somme de 12 931,24euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, 5 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré valables les contrats du 20 janvier 2011 et du 8 juillet 2014, constaté la résiliation fautive, débouté de sa demande de dommages et intérêts la société R Sud Médical et l'a condamnée à payer la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts à la société SPS et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société SPS de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.

La juridiction a retenu que l'engagement contractuel de la société R Sud Médical résulte de l'exploitation des machines dans les locaux de son entreprise, qu'elle ne justifie pas des griefs invoqués et que la réitération du contrat sans protestation ni réserve démontre au contraire sa parfaite satisfaction.

Le 25 juin 2019, la société SPS a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2019 et tenues pour intégralement reprises, la société SPS demande à la Cour de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Réformer et annuler le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a limité à 5 000euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation pour rupture abusive du contrat,

Constater la résiliation fautive du contrat aux torts exclusifs de la société R Sud Médical,

Condamner la société R'Sud Médical à lui payer la somme de 12 931,24euros au titre de l'indemnité de résiliation et 5 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000euros sur le même fondement en cause d'appel et aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 19 décembre 2019 et tenues pour intégralement reprises, la société R Sud Médical demande à la Cour de :

Vu les articles 1169,1210,1214, 1217, et 1231-1 du code civil,

Réformer et annuler le jugement rendu le 6 mai 2019,

Dire et juger que le contrat conclu le 8 juillet 2017 entre la société SPS et la société R Sud Médical comme dépourvu de contrepartie pour cette dernière,

Dire et juger que ce contrat est nul,

Débouter la société SPS de ses demandes,

A titre subsidiaire :

Dire et juger que le contrat conclu le 8 juillet 2017 entre la société SPS et la société R Sud Médical comme pourvu d'une contrepartie dérisoire ou illusoire,

Dire et juger que ce contrat est nul,

Débouter la société SPS de ses demandes,

A titre infiniment subsidiairement :

Dire et juger que le contrat conclu tacitement le 8 juillet 2017 est un contrat à durée indéterminée,

Dire et juger que la société R Sud Médical n'a pas commis de faute en procédant à sa résiliation,

Débouter la société SPS de ses demandes,

A titre infiniment subsidiairement :

Dire et juger que les contrats pouvaient être résiliés unilatéralement du fait de l'obsolescence des machines, des nombreuses pannes et la qualité médiocre du café,

Débouter la société SPS de ses demandes,

En tout état de cause :

Condamner la société SPS à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.

Motifs :

Les parties sont en l'état d'un premier contrat souscrit le 20 avril 2011 aux termes duquel la société SPS s'est engagée à mettre à la disposition de la société R Sud Matériel des machines installées dans les locaux de la dite société permettant la vente de boissons chaudes et à assurer leur maintenance et le dépannage technique en contrepartie de la commande par la société R'Sud Médical de 500 doses de café par mois au minimum au prix unitaire de 0,50euros TTC auprès de la société SPS.

Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans avec une tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'échéance initiale ou de la fin d'une période de tacite reconduction.

Un contrat similaire a été conclu le 8 juillet 2014 à l'exception de l'obligation de la société R'Sud Méditerranée qui s'est engagée à commander 400 doses par mois au prix de 0,40euros TTC. Ce contrat conclu pour 3 ans s'est terminé le 8 juillet 2017 et a été reconduit jusqu'au 7 juillet 2020.

Sur la nullité du contrat :

La société R'Sud Médical soutient que le contrat serait nul, faute de contrepartie à son obligation au motif qu'un contrat est nul si au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

L'engagement souscrit par la société R'Sud Médical qui consiste à s'approvisionner pendant une durée de 3 ans exclusivement auprès de la société SPS en doses de café et pour une quantité déterminée et un prix fixe ne peut être qualifié de nul ou de dérisoire.

Selon le même raisonnement, l'engagement de la société SPS qui a mis à la disposition de son cocontractant des machines en veillant à assurer leur maintenance et en intervenant en cas de panne ne peut être qualifié de dérisoire ou de nul.

L'utilité de la dite machine est sans conséquence sur le présent litige et ne peut être une cause de nullité du contrat.

Il convient de débouter la société R Sud Médical de sa demande à ce titre.

Sur la durée du contrat :

La société R'Sud médical soutient que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, elle est en capacité d'y mettre fin à tout moment.

Le contrat souscrit le 8 juillet 2014 a été conclu pour une période déterminée de 3 ans. Les parties ont convenu du renouvellement du contrat pour une période identique à la période initiale selon une clause de prorogation incluse dans le contrat initial. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent et qui reprend les contours du contrat initial. S'il est admis que le renouvellement d'un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée, tel n'est pas le cas lorsque le contrat initial prévoit une clause contraire. Or en l'espèce, les parties ont entendu limiter la durée du contrat renouvelé à 3ans en précisant 'période de reconduction identique à la période initiale', interdisant la possibilité d'une résiliation à tout moment dont se prévaut la société R'Sud Médical.

Il convient de débouter la société R'Sud Médical de ses demandes à ce titre.

Sur la résiliation fautive :

La société R'Sud Médical soutient que les manquements fautifs de la société SPS à ses obligations justifient le prononcé de la résiliation à ses torts. Elle dénonce la mauvaise qualité du café et les pannes récurrentes des machines.

Toutefois, outre que la notion d'un ' bon café' est soumise à l'appréciation très subjective de chacun, il convient de relever qu'antérieurement au courrier de résiliation du 19 mars 2018, la société R'Sud médical n'a jamais remis en cause la qualité du produit vendu et que les attestations des salariés de la société R'Sud Médical ne peuvent emporter la conviction de la juridiction, au regard du lien de subordination les liant à la dite société.

La société R'Sud Médical se prévaut de nombreuses pannes ayant nécessité l'intervention des techniciens de la société SPS mais ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses dires, notamment aucune fiche d'intervention établie à l'issue d'éventuelles réparations.

Il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur la lettre de résiliation :

Par courrier du 19 mars 2018, la société R'Sud Médical a résilié le contrat la liant à la société SPS en lui enjoignant de reprendre possession de son matériel 'immédiatement' et en indiquant ne plus honorer les échéances à compter de l'envoi du courrier.

Un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné. En application des dispositions contractuelles qui prévoit une possibilité de congé donné trois mois avant le terme du contrat, il convient de retenir que ce congé devait prendre effet au 7 juillet 2020 et non le 19 mars 2018 comme indiqué.

Il convient d'infirmer la décision du juge de première instance à ce titre et de dire que le congé délivré le 19 mars 2018 n'est pas nul mais seulement prématuré.

Sur l'indemnité de résiliation :

La société SPS sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation en soutenant qu'en cas de rupture anticipée le contrat prévoyait le paiement d'une indemnité 'équivalente à la totalité des loyers restant dus au terme du contrat ou de la période de reconduite en cours, calculée sur les

6 premiers mois du chiffre d'affaire réalisé par ce client.'

La société SPS, pour justifier sa demande formulée à hauteur de 12 931,24euros, produit un tableau émanant de ses propres services intitulé 'statistiques de vente des factures du 8/07/2014 au 31/01/2015" édité le 22 mars 2018 indiquant avoir perçu à cette date la somme de

2 771,58euros de la société R'Sud Médical.

Toutefois ce seul document non contractuel et critiqué par la partie adverse ne permet pas d'établir la réalité des éléments chiffrés retenus et ce d'autant que la société SPS ne produit aucune facture et aucune preuve de versement effectué par la société R'Sud Médical.

Il convient de la débouter de ses demandes à ce titre et de confirmer le jugement de première instance.

Sur les dommages et intérêts :

La société SPS sollicite l'octroi de dommages et intérêts en arguant du comportement fautif de la société R Sud Médical qui aurait volontairement débranché la machine à café entreposée dans ses locaux, aurait manqué à son obligation d'exclusivité et refusé l'accès aux locaux de la société SPS à compter du 8 mars 2018.

La société SPS produit le courrier daté du 8 mars 2018 de ses services dénonçant le débranchement d'une machine ayant généré son dysfonctionnement. Toutefois, la société SPS elle-même affirme ignorer l'auteur d'une telle manoeuvre qui ne peut être qualifiée d'acte de malveillance et qui n'a pas causé de préjudice financier puisqu'il a été aisé d'y remédier rapidement.

Elle dénonce l'installation par les salariés de machines à café personnelles dans leurs bureaux de nature à concurrencer son installation. Outre que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce au dossier, si ce n'est les dires de la société R Sud Méditerranée, la société R'Sud Médical ne peut être tenue responsable des agissements non fautifs de ses salariés. Il n'est pas non plus justifié d'une baisse du chiffre d'affaires concomitant aux installations litigieuses.

Enfin, elle indique que depuis le 8 mars 2018, la société R'Sud Médical lui a interdit l'accès à ses locaux de sorte qu'elle n'a pu récupérer ses machines et les utiliser. Ces affirmations ne sont étayées par aucun élément puisqu'elles figurent uniquement dans un courrier émanant de la société SPS elle-même qui ne saurait se constituer preuve pour elle-même. Ce document est dépourvu de force probante, d'autant qu'une telle interdiction n'a jamais été reprise dans les courriers émanant de la société R'Sud Médical ;

Par ces motifs,

la cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement du 6 mai 2019 sauf en ce qu'il a condamné à la société R'Sud Médical au paiement d'une somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société SPS de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SPS aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/10194
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.10194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award