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07/12/2022 | FRANCE | N°19/09615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 07 décembre 2022, 19/09615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 305













Rôle N° RG 19/09615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEN2E







[H] [D]

[G] [S] épouse [D]





C/



SA SOCIETE GENERALE



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA

























Copie exécutoire délivrée

le :

à : r>




Me Sandra JUSTON





Me Caroline PAYEN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00745.





APPELANTS



Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1969, demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 305

Rôle N° RG 19/09615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEN2E

[H] [D]

[G] [S] épouse [D]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00745.

APPELANTS

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1969, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [G] [S] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE poursuites et diligence de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, SAS dont le siège social est à [Adresse 5], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS ayant son siège social à [Adresse 7], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontairement le 27 avril 2022

venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA

dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Suivant offre acceptée le 31 octobre 2011, la SA société Générale a consenti à la SCI 'La Maison des quais' un prêt de 169 954,41euros au taux de 4,15% remboursable en 180 mensualités de 1 319,24euros pour l'acquisition d'un appartement situé à Arles.

Le 14 novembre 2011, Monsieur [H] [D], gérant de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur de 220 900euros.

Le même jour, Madame [G] [S] épouse [D] s'en est également portée caution solidaire à hauteur de 220 900euros.

En raison des échéances restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par acte du 29 mars 2017 et mis en demeure les cautions.

Puis la banque a assigné en paiement Monsieur et Madame [D] en leur qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Tarascon par acte du 28 avril 2017.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, ce tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat de prêt tirée du défaut de capacité à agir de la SCI La maison des quais et a condamné Monsieur [H] [D] au paiement d'une somme de 166 113,35euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,15% à compter du 18 avril 2017 jusqu'à son parfait paiement et Madame [D] [G] au paiement d'une somme de 166 113,35euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,15% à compter du 18 avril 2017 jusqu'à son parfait paiement et ce avec capitalisation annuelle des intérêts et la somme de 1 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que Monsieur et Madame [D], cautions à l'acte de prêt, ne sont pas recevables à invoquer la nullité de l'acte de prêt tirée du défaut de capacité de la SCI Maison des quais, s'agissant d'une exception purement personnelle à la débitrice et que les décomptes produits démontrent que la créance est fondée.

Le 17 juin 2019, Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2022 et tenues pour intégralement reprises, Monsieur et Madame [D] demandent à la Cour de :

Vu les articles 9, 122 et 564 du code de code civil,

Vu les articles 1842, 2224, 2253, 2289 2290 et 2313 du code civil,

Vu les articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier,

Vu les articles L 210-6 du code de commerce,

Réformer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon,

Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir le fonds de titrisation 'Castanea'ayant pour société de gestion la société 'Equitis gestion' se disant représentée par la société MCS et associés,

Déclarer irrecevable la Société Générale pour défaut de qualité et intérêt à agir,

Entendre constater l'acquisition de la prescription quinquennale afférente à la dette,

En conséquence :

Déclarer irrecevable ou mal fondé le fonds de titrisation 'Castanea'ayant pour société de gestion la société 'Equitis gestion ' se disant représentée par la société MCS et associés, en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur et madame [D] et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard des appelants pour cause de prescription de la dette principale,

Déclarer nul le contrat de prêt du 31 octobre 2011 et débouter le fonds commun de titrisation 'Castanea' de ses demandes pour cause de nullité du contrat de prêt,

Le débouter de ses demandes à l'encontre des époux [D]

Le condamner à leur payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 octobre 2022 et tenues pour intégralement reprises, le fonds de titrisation et la SA Société Générale demandent à la Cour de :

Vu les articles 328, 554 et 1355 du code de procédure civile,

Vu les articles R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions des articles 1842, 2224, 2241, 2242, 2244 et 2246 et 2313 du code civil,

Dire et juger mal fondé l'appel du jugement querellé,

Recevoir l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation 'Castenea'ayant pour société de gestion la société 'Equitis gestion' se disant représentée par la société MCS et associés venant aux droits de la SA Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020,

Débouter les consorts [D] de leurs demandes,

Confirmer le jugement du 23 mai 2019 au bénéfice du fonds commun de titrisation,

Condamner solidairement Monsieur et madame [D] au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bayard Sophie, Avocat sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.

Motifs :

Sur la validité de l'intervention du fonds commun de titrisation :

Par conclusions du 27 avril 2022, reprises dans les écritures du 4 octobre 2022, le fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à la procédure en invoquant à l'appui de cette intervention un acte de cession de créance intervenu à son profit le 3 août 2020.

Les époux [D] s'opposent à cette intervention en faisant valoir que la société de gestion 'Equitis Gestion' se dit représentée par la société MCS et associé agissant en qualité de recouvreur mais s'abstient de produire la convention y afférent en violation des dispositions de l'article L214-172 du code monétaire et financier et que de surcroît, il est nullement établi que la cession de créance intervenue entre la société Générale et le FCT concerne le prêt souscrit par la SCI La Maison des quais.

Toutefois, il résulte de l'article L 214-172 du code monétaire et financier que '... à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet....'.

Le 3 août 2020, la SA Equitis gestion a confié le recouvrement des créances du FCT Castenea dont elle assure la gestion à la société MCS Associés, conformément aux dispositions de l'article 214-172 du code monétaire et financier, qui est autorisée à représenter le FCT Castenea dans toutes les actions liées à la gestion ou au recouvrement des créances cédées. Il est dés lors établi que la société Equitis gestion a, en application des dispositions sus visées, valablement désigné la société MCS Associés en qualité de recouvreur de leurs créances, l'article L 214-72 du code monétaire et financier n'exigeant aucun formalisme à la convention de désignation de l'entité chargée du recouvrement.

Le fonds commun de titrisation communique l'acte de dépôt du 25 septembre 2020 au rang de minutes de l'office notarial de Maître [F] [P], Notaire associé, d'une copie certifiée conforme d'un acte de cession de créance intervenu le 3 août 2020 aux termes duquel la Société Générale lui a cédé un portefeuille de créances pour un montant global forfaitaire de

195 000 000euros comprenant en annexe la liste des créances cédées dont une ligne mentionne celle de la SCI la Maison des quais sous le numéro 811055797325 correspondant au prêt du 7 décembre 2011, les époux [D] ayant été informés de cette cession par courrier avec AR du 3 septembre 2020 et de l'entité chargé du recouvrement.

Les éléments contenus dans l'annexe du bordereau de cession permettent de s'assurer que le prêt litigieux pour lequel les époux [D] se sont portés cautions a régulièrement fait l'objet de la cession sus visée, l'identification pouvant intervenir sous la forme d'une référence chiffrée et ce d'autant que figurent sur le bordereau en annexe l'identifiant du prêt soit le numéro 811055797325 et le nom de l'emprunteur conformément aux exigences de l'article D214-227 du code monétaire et financier.

Il convient de rejeter la fin de non recevoir formulée par les époux [D] tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir.

Sur la prescription de la dette principale :

Il est acquis et non contesté que la banque a prononcé à la déchéance du terme le 29 mars 2017, a fait délivrer un commandement de payer le 28 avril 2017 et a assigné les cautions en paiement.

Les époux [D] soutiennent que puisque aucune action n'a été entreprise dans le délai de la prescription quinquennale depuis le 28 avril 2017 à l'encontre de la SCI la Maison des Quais, toute personne ayant intérêt peut opposer la prescription alors même que le débiteur y a renoncé et que s'agissant d'une exception inhérente à la dette, la caution peut s'en prévaloir puisque le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.

Il n'est pas discuté par les parties que le délai de prescription en l'espèce est de 5 ans.

En l'espèce, le 28 février 2017, la Société Générale a, par lettre de mise en demeure, informé la SCI la maison des quais et les cautions de l'existence d'échéances échues qui n'ont pas été honorées et le 29 mars 2017, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Le délai de prescription a commencé à courir le 29 mars 2017.

Le 28 avril 2017, la société générale a assigné en paiement les époux [D] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI la Maison des Quais.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 2231, 2241et 2244 du code civil, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, que l'interruption efface le délai de prescription acquis et en fait courir un nouveau de même durée et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2246 du dit code énonce que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription à l'égard de la caution.

L'assignation délivrée le 28 avril 2017 a interrompu le délai de prescription à l'égard des époux [D] mais a également interrompu la prescription à l'égard de la débitrice principale. De sorte que les époux [D] ne peuvent se prévaloir de la prescription de l'action du FCT, l'interruption résultant de l'assignation délivrée le 28 avril 2017 subsiste après le jugement du premier degré, faute de décision devenue définitive.

Il convient de déclarer recevable l'action du FCT.

Sur la nullité du prêt pour défaut de capacité de la société :

Les époux [D] soutiennent que le contrat de prêt daté du 31 octobre 2011 est nul puisque la SCI la Maison des Quais n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 3 novembre 2011.

Il est acquis et non contesté que l'acte conclu par une société inexistante et nul.

Or en l'espèce, l'acte de prêt du 31 octobre 2011 stipule que le prêt est accordé à 'la SCI La Maison des quais, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par Monsieur [D]. L'immatriculation au RCS emportera reprise à son profit du présent acte qui sera alors réputé avoir été consenti dès l'origine à la société elle-même'

Ainsi le prêt litigieux n'a pas été signé par une personne morale inexistante faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais pour le compte et au nom d'une société en formation, ce dont il résulte que le prêt n'est pas nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique.

De surcroît, il convient de relever que l'offre formulée le 31 octobre 2011 et reçue le 2 novembre 2011 par l'emprunteur n'a été accepté que le 14 novembre 2011 par le prêteur à une date où la SCI la Maison des quais était immatriculée puisqu'elle l'était depuis le 3 novembre 2011. De sorte qu'au jour de l'acceptation de l'offre et donc de la formation du contrat par rencontre des volontés contractuelles des parties, la SCI, pourvue de la personnalité morale, pouvait valablement conclure cet acte.

Il convient de confirmer le jugement de première instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les appelants succombant doivent assumer les dépens, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces Motifs, la Cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon,

Y ajoutant

Déboute le Fonds Commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion 'Equitis Gestion' et représenté par la Société MCS et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [G] [D] née [S] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/09615
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.09615 ?
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