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07/12/2022 | FRANCE | N°18/18023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 07 décembre 2022, 18/18023


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022



N° 2022/241













Rôle N° RG 18/18023 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDK2L







[A] [D] [F] [I] épouse [K]





C/



[V], [W], [N] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME















©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04112.





APPELANTE



Madame [A] [D] [F] [I] épouse [K]

née le 03 Janvier 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alexandra BOISRAM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/241

Rôle N° RG 18/18023 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDK2L

[A] [D] [F] [I] épouse [K]

C/

[V], [W], [N] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04112.

APPELANTE

Madame [A] [D] [F] [I] épouse [K]

née le 03 Janvier 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [V], [W], [N] [I]

né le 08 Avril 1966 à [Localité 4] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 5]

défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame [U] [Z],

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [R] [I] est décédé ab intestat à [Localité 3] le 17 Novembre 2011 laissant pour lui succéder ses deux enfants:

- Madame [A] [I]

- Monsieur [V] [I].

M. [R] [I] avait été placé , par jugement du 8 Avril 2009, sous curatelle renforcée, Monsieur [V] [I] étant désigné en qualité de curateur aux biens.

Des difficultés se sont élevées dans le réglement de la succession, notamment sur l'utilisation des comptes bancaires de M. [R] [I] pendant ses dernières années d'existence.

Par acte d'huissier en date du 23 Mai 2017 , Madame [A] [I] a assigné Monsieur [V] [I] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins de paiement, invoquant un recel successoral.

Par jugement réputé contradictoire du 21 Février 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :

-Condamné Monsieur [V] [I] à restituer à la succession de son père monsieur [R] [I] la somme de 24.112 euros avec intérêt au taux légal depuis le 9 juillet 2012 au titre du recel successoral,

-Dit que Monsieur [V] [I] sera privé de ses droits sur la somme, en application des peines du recel successoral,

-Déclaré irrecevable l'action fondée sur la responsabilité en qualité de curateur,

-Condamné Monsieur [V] [I] à payer à madame [A] [I] épouse [K] la somme de 30.927, 13 euros à titre de dommages et intérêts,

-Rejeté la demande de prise en charge des frais d'huissier prévu à l'article 10 du décret relatif au tarif des huissiers,

-Condamné Monsieur [V] [I] à payer à Madame [A] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné Monsieur [V] [I] aux dépens

-Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande

-Ordonné l'exécution provisoire.'

Ce jugement n'a pas été signifié .

Par déclaration reçue le 14 Novembre 2018 , Madame [A] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le sort des dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement et la déclaration d'appel ont été signifiés à [V] [I] le 15 Février 2019.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 Janvier 2021, Madame [A] [I] demande, à la cour de :

'Vu les dispositions combinées des articles 778 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 21 février 2018, sauf en ce qu'il a condamné à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance, outre les dépens de première instance à Madame [A] [I] épouse [K],

Statuant à nouveau,

Condamner à restituer à la succession de son père Monsieur [R] [I] la somme de 96 241.10 €, avec intérêts au taux légal depuis le 09 juillet 2012 au titre du recel successoral,

Dire que sera privé de ses droits sur la somme de 96 241.10 € en application des peines du recel successoral,

Condamner Monsieur [V] [I] à payer à Madame [A] [I] épouse [K] la somme de 70 427.46 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal depuis le 09 juillet 2012,

Condamner Monsieur [V] [I] à payer à Madame [A] [I] épouse [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, outre les entiers dépens d'appel,

Débouter Monsieur [V] [I] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.'

Monsieur [V] [I] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 8 Septembre 2021.

Par arrêt réputé contradictoire avant dire droit du 27 Octobre 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, sollicitant les observations, par conclusions, de Madame [A] [I] sur la recevabilité des demandes par elles articulées en l'absence de demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage.

Par conclusions après arrêt avant dire droit notifiées le 9 décembre 2021, Madame [A] [I] sollicite de la cour:

'Vu les dispositions combinées des articles 478, 778 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil,

Sur la forme :

Juger que l'arrêt avant dire droit du 27 octobre 2021 ne peut concerner que les demandes fondées sur le recel successoral et en aucun cas celles engagées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Juger que la Cour n'a pas le pouvoir de soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de Madame [A] [I] épouse [K].

Sur le fond :

Juger recevables les demandes formulées par Madame [A] [I] épouse [K],

Accueillir la demande de Madame [A] [I] épouse [K] de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu son père Monsieur [R] [I] et en conséquence :

Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [R] [I],

Commettre à cet effet, Maître [X] [C], Notaire Associé de l'Etude BERS-ASSOCIES, Notaires à [Adresse 5], sous la surveillance de madame la Présidente de la première chambre de la juridiction, ou à défaut, de tout autre magistrat de la chambre ;

Commettre tout magistrat de la chambre, qu'il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de partage ;

Dire qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;

Dire que le notaire commis aura pour mission de :

-interroger le fichier FICOBA et FICOVIE

-se faire communiquer l'historique des contrats assurance vie souscrits par Monsieur [R] [I],

-faire l'inventaire de l'ensemble des placements et comptes divers au nom de Monsieur [R] [I]

-reconstituer les actifs et passifs de la succession

-établir un état liquidatif en procédant à l'évaluation des biens,

-vérifier l'existence de libéralités rapportables à la succession

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Jugé responsable de recels successoraux au préjudice de la succession de son père et l'a ainsi notamment condamné à restituer à la succession de son père Monsieur [R] [I] la somme de 24 112 euros avec intérêt au taux légal depuis le 9 juillet 2012 au titre du recel successoral,

- Dit que Monsieur [V] [I] sera privé de ses droits sur la somme, en application des peines du recel successoral,

- Jugé responsable civilement sur le fondement de l'article 1240 du code civil au préjudice de Madame [A] [I] épouse [K] et l'a notamment condamné à payer à Madame [A] [I] épouse [K] la somme de 30 927,12 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné aux dépens,

- Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-Condamne à restituer à la succession de son père monsieur [R] [I] la somme de 24.112 euros avec intérêt au taux légal depuis le 9 juillet 2012 au titre du recel successoral,

-Dit que sera privé de ses droits sur la somme, en application des peines du recel successoral,

-Déclare irrecevable l'action fondée sur la responsabilité en qualité de curateur,

-Condamne à payer à madame [A] [I] épouse [K] la somme de 30.927,13euros à titre de dommages et intérêts,

-Rejette la demande de prise en charge des frais d'huissier prévu à l'article 10 du décret relatif au tarif des huissiers,

-Accorde le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande,

-Ordonne l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau, y ajoutant :

Condamner à restituer à la succession de son père Monsieur [R] [I] la somme de 129 066.00 €, avec intérêts au taux légal depuis le 09 juillet 2012 au titre du recel successoral,

Juger que sera privé de ses droits sur la somme de 129 066.00 € en application des peines du recel successoral,

Condamner à payer à Madame [A] [I] épouse [K] la somme de 70 427.46 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal depuis le 09 juillet 2012,

Condamner à payer à Madame [A] [I] épouse [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, outre les entiers dépens d'appel,

Débouter de toutes autres demandes plus amples ou contraires'

Ces conclusions ont été signifiées à l'intimé défaillant le 13 décembre 2021 selon procès verbal de recherches infructueuses.

Monsieur [V] [I] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 28 Septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [V] [I] , qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante par acte d'huissier en date du 15 février 2019 transformé en p-v de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile , également les conclusions récapitulatives de l'appelante le 13 décembre 2021, selon le même procédé n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance . Dans le dispositif de ses dernières conclusions , l'appelante ne conteste pas l'irrecevabilité de l'action fondée sur la responsabilité en qualité de curateur , non plus que le rejet de la demande de prise en charge des frais d'huissier de l'article 10 du décret relatif au tarif des huissiers. Elle est donc censée les avoir acceptés.

Les autres chefs de décision sont critiqués.

Sur la recevabilité des demandes de l'appelante:

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Répondant aux sollicitations de la cour, dans son arrêt avant dire droit du 17 Octobre 2021,

Madame [A] [I] soutient:

- sur la forme, que la cour n'a pas le pouvoir de soulever d'office et de prononcer l'irrecevabilité des demandes de madame [I];

- sur le fond, qu' il n'y a pas lieu à irrecevabilité, la jurisprudence de la Cour de Cassation, relative à l'irrecevabilité des demandes tendant à l'éxécution du rapport des libéralités en l'absence de demande préalable d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage n'ayant été fixée que par l'arrêt du 3 décembre 2017 ( n° 16-26.297), postérieurement à l'introduction du présent litige donc inapplicable à ce dernier.

- que l'irrégularité serait régularisable au sens de l'article 126 du code de procédure civile et forme en conséquence une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage.

Sur ce:

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, ' le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'

En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 840 du code civil énoncé: ' le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procédre ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorié ou approuvé dans l'un de scas prévus aux articles 836 et 837. '

Il en résulte que le paratge judiciaire est subsidiaire au partage amiable et doit faire l'objet d'une demande spécifique .

Contrairement à ce que prétend l'appelante, la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'irrecevabilité des demandes en rapport et recel en l'absence de demande préalable d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, a été fixée antérieurement à l'arrêt du 13 décembre 2017.

En effet, et notamment par l'arrêt du 4 Janvier 2017 n° 15-26827 , la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé qu'une demande de rapport successoral est irrecevable faute pour la partie demanderesse d'avoir sollicité préalablement le partage judiciaire, moyen soulevé d'office par la Cour.

Dans cet arrêt, ce moyen a été soulevé d'office par la Cour de Cassation.

Il s'ensuit que cette jurisprudence, antérieure à l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 Mai 2017 est applicable à l'instance.

Enfin, il est également de jurisprudence constante qu'une demande en partage judiciaire formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable comme constituant une demande nouvelle.

En conséquence, la demande principale étant irrecevable , l'ensemble des demandes articulées par Madame [A] [I], accessoires à la demande principale sont également irrecevables

Le jugement querellé doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dommages-intérêts , dépens et frais irrépétibles.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombante, Madame [A] [I] supportera les dépens d'appel.

Il n' y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante qui en sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [A] [I], y compris celles relatives aux dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles,

La condamne aux entiers dépens de la première instance et d'appel ,

Déboute Madame [A] [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Déboute pour le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/18023
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;18.18023 ?
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