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07/12/2022 | FRANCE | N°18/15760

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 07 décembre 2022, 18/15760


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 235













Rôle N° RG 18/15760 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEPQ







[T] [Z]

[L] [Z]

[D] [Z]





C/



[J] [Z]

[V] [U] VEUVE [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN

Me Renata JARRE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 13 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01010.





APPELANTS



Madame [T] [Z] veuve [M]

née le 06 Mars 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 235

Rôle N° RG 18/15760 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEPQ

[T] [Z]

[L] [Z]

[D] [Z]

C/

[J] [Z]

[V] [U] VEUVE [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Renata JARRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 13 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01010.

APPELANTS

Madame [T] [Z] veuve [M]

née le 06 Mars 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [Z]

né le 24 Janvier 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [Z]

né le 08 Juillet 1960 à ARLES, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, Substitué par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

Madame [J] [Z]

née le 13 Février 1964 à ARLES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [Y] [U] Veuve [Z]

née le 17 Février 1935 à ARLES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Vu l'arrêt contradictoire avant-dire droit rendu le 15 décembre 2021 par la chambre 2-4 de cette cour, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, lequel a :

- Écarté des débats les conclusions communiquées par les parties à compter du 13 octobre 2021,

Avant-dire droit,

- Révoqué l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2021, - Enjoint les parties à produire leurs observations uniquement sur la recevabilité de l'action engagée, - Renvoyé la cause et les parties à la mise en état, - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - Réservé les dépens.

Vu l' avis de fixation du 22 août 2022 du magistrat de la mise en état indiquant aux parties que cette affaire serait refixée pour plaidoiries, après arrêt avant-dire droit, à l'audience du 26 octobre 2022,

Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2022, Mme [T] [Z] et M. [D] [Z] demandent à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu l'article 860 du Code Civil, Vu les articles 918, 919-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu par le TGI de [Localité 8] le 13 septembre 2018, Vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu par le TGI de [Localité 8] le 13 septembre 2018,

Concernant la demande d'observations faisant suite à l'arrêt avant dire droit rendu le 15 décembre 2021 :

DEBOUTER Mesdames [J] et [V] [Z] de leurs demandes d'irrecevabilité,

DEBOUTER Mesdames [J] et [V] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Sur le fond :

REFORMER le jugement entrepris,

Dès lors, statuant à nouveau :

RECEVOIR les appelants en leurs demandes, fins et conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit,

FIXER à la somme de 260.388,52 € l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation établie le 30 avril 2009,

A titre principal :

DECLARER que le règlement effectué de la créance de salaire différé le 30 avril 2009 s'analyse en fait en une donation déguisée sujette à réduction,

FIXER à la somme de 152.592,67 € le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation déguisée reçue au titre de la créance de salaire différé,

A titre subsidiaire :

DECLARER que Madame [J] [Z] sera tenue au rapport de :

La somme de 35.000 € représentant la donation déguisée dont elle a bénéficié sur le troupeau de bêtes appartenant à son père,

La somme de 158.400 € représentant l'avantage en nature dont elle a bénéficié en étant logée, nourrie et blanchie par ses parents depuis 1986,

En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral s'agissant des donations déguisées dont elle a bénéficié soit qu'il s'agisse de la créance de salaires différés faussement nommés, soit qu'il s'agisse des donations évoquées,

En conséquence :

La DECLARER exclue du droit au partage sur l'indemnité de réduction due à titre principal, ou du rapport à succession due à titre subsidiaire,

RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner,

CONDAMNER Madame [J] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Dans ses 'observations après arrêt avant-dire droit' (enregistrées dans l'onglet 'Conclusions' du logiciel Winci Ca) notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, M. [L] [Z] sollicite de la cour de :

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile, Vu les conclusions de première instance, Vu les conclusions d'appel,

Débouter Mesdames [Z] de leurs demandes d'irrecevabilité

Statuer ce que de droit sur les demandes formuler dans les conclusions et reprises ci-après :

RECEVOIR Monsieur [Z] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,

REFORMER le jugement entrepris.

ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

FIXER à la somme de 260.388,52 € l'indemnité de réduction due par Mme [J] [Z] due au titre de la donation établie le 30.04.2009,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que le règlement effectué de la créance de salaire différé le 30.04.2009 s'analyse en fait en une donation déguisée sujette à réduction.

FIXER à la somme de 152.592,67 € le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation déguisée reçue au titre de la créance de salaire différé.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Madame [J] [Z] sera tenue au rapport de :

- la somme de 35.000 € représentant la donation déguisée dont elle a bénéficié sur le troupeau de bêtes appartenant à son père.

- la somme de 134.400 € représentant l'avantage en nature dont elle a bénéficié en étant logée, nourrie et blanchie par ses parents depuis 1986

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral s'agissant des donations déguisées dont elle a bénéficié, soit qu'il s'agissant de la créance de salaires différés faussement nommés, soit qu'il s'agisse des donations évoquées.

En conséquence, la DIRE ET JUGER évincée du droit au partage sur l'indemnité de réduction due à titre prinipale, ou du rapport à succession due à titre subsidiaire.

RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner.

DEBOUTER Mesdames [J] et [V] [Z] de leurs demandes de condamnation à dommage et intérêt pour procédure abusive.

CONDAMNER Madame [J] [Z] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 septembre 2022, Mme [J] [Z] et Mme [V] [U] veuve [Z] réclament de la cour de :

A titre principal

Vu la jurisprudence, Vu l'assignation initiale & les conclusions de première instance et d'appel , Vu les articles 564 et 565 du CPC , Vu l'article 753 du Cpc ,

Déclarer que les appelants [D], [L] et [T] [Z] n'ont pas sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en première instance ;

Déclarer que seul [L] [Z] a formulé cette demande pour la première fois en cause d'appel ;

Déclarer que la demande de [L] [Z] se heurte au principe procédural selon lequel les demandes nouvelles formées en cause d'appel sont, aux termes de l'art. 564 du code de procédure civile, irrecevables.

Déclarer que les appelants ne peuvent formuler cette demande au stade de l'appel ou bien encore de leurs observations.

Déclarer irrecevables toutes les demandes de rapport, de réduction, de recel et de manière générale toutes les demandes complémentaires des appelants.

Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire

Vu les dispositions des articles 815 & 860 & 1360 & 1377 du Code Civil , Vu les articles 32 & 122 du Code de Procédure civile,

Vu l'article L. 321-17 du Code rural ,

CONFIRMER en tous points le jugement dont appel en date du 13 septembre 2018 ;

DEBOUTER Madame [T] [Z] veuve [M] & Messieurs [L] & [D] [Z] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [T] [Z] veuve [M] & Monsieur [L] [Z] & Monsieur [D] [Z] à verser à Mesdames [J] & [V] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER Madame [T] [Z] veuve [M] & Monsieur [L] [Z] & Monsieur [D] [Z] à verser à Mesdames [J] & [V] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame [T] [Z] veuve [M] & Monsieur [L] [Z] & Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.

Le 4 octobre 2022, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réceptionné un dossier intitulé '[L] [Z]' de l'avocat postulant commun aux trois appelants. Dans ce dossier se trouvaient à la fois les pièces de M. [L] [Z] (ayant son propre avocat plaidant) mais également les pièces de Mme [T] [Z] et de M. [D] [Z] (ayant un autre avocat plaidant).

Le dossier de Mme [J] [Z] et de Mme [V] [U] veuve [Z] a été réceptionné par le greffe le 7 octobre 2022.

Par soit-transmis du 21 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 a indiqué que 'La chambre 2-4 a réceptionné le 04/10/2022 un dossier unique (pour [L] [Z]) pour les appelants qui ont deux avocats plaidant différents qui ne comporte ni les conclusions d'appel, ni le leur BCP. La côte du dossier ne comportant d'ailleurs que le nom de Monsieur [L] [Z], alors que [D] [Z] et [T] [Z] sont également appelants. En l'état la Cour ne pourra pas retenir cette affaire à l'audience du 26/10/2022, faute de dossiers distincts pour les 3 appelants concernés'.

Le dossier de Mme [T] [Z] et M. [D] [Z] ainsi que celui de M. [L] [Z] ont été transmis dans deux dossiers distincts.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la recevabilité des demandes

M. [L] [Z] rappelle qu'il sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse à hauteur d'appel.

Pour contrer l'argumentation des intimées selon laquelle cette demande est nouvelle, il estime qu'il ne s'agit que d'une reformulation d'une demande 'mal formulée en première instance' , à savoir, le renvoi des parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner.

Selon M. [L] [Z], il n'y aurait donc aucune irrecevabilité encourue et sollicite que la cour examine le fond de ses demandes.

Mme [T] [Z] et M. [D] [Z] s'associent à cette analyse ; ils estiment qu'il n'y aurait qu'une reformulation entre 'renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner' et 'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage'.

L'irrecevabilité ne serait pas encourue puisque la demande en partage a été formulée en première instance puis reformulée en appel. Ils demandent que la cour examine le fond des demandes.

Mme [J] [Z] et Mme [V] [U] veuve [Z] soulèvent l'irrecevabilité de la demande formulée par [L] [Z] visant à ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse à hauteur d'appel. Elles estiment que le raisonnement visant à soutenir qu'il n'y aurait qu'une reformulation d'une demande de première instance n'est pas pertinent puisque la désignation d'un notaire ne saurait être analysée comme une demande en partage.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

A la suite de l'arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2021, les parties ne sont pas en accord sur la recevabilité des demandes des trois appelants.

Il est de jurisprudence constante que les prétentions qui s'inscrivent dans le cadre d'un partage judiciaire doivent être précédées d'un chef sollicitant, préalablement, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Il n'est pas sérieusement contestable que la formulation 'renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner' en première instance ne constitue pas une demande tendant aux mêmes fins que celle sollicitant l'ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage formulée pour la première fois en cause d'appel.

Contrairement à ce qu'énonce M. [L] [Z], la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage n'est pas une demande échappant au jeu de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle est le préalable au partage et non une demande s'inscrivant dans un partage déjà ouvert.

La demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage présentée par M. [L] [Z] est donc une demande nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable en cause d'appel.

Aucune des parties n'ayant sollicité en première instance l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, sont irrecevables les demandes suivantes de M. [L] [Z] :

'FIXER à la somme de 260.388,52 € l'indemnité de réduction due par Mme [J] [Z] due au titre de la donation établie le 30.04.2009,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que le règlement effectué de la créance de salaire différé le 30.04.2009 s'analyse en fait en une donation déguisée sujette à réduction.

FIXER à la somme de 152.592,67 € le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation déguisée reçue au titre de la créance de salaire différé.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Madame [J] [Z] sera tenue au rapport de :

- la somme de 35.000 € représentant la donation déguisée dont elle a bénéficié sur le troupeau de bêtes appartenant à son père.

- la somme de 134.400 € représentant l'avantage en nature dont elle a bénéficié en étant logée, nourrie et blanchie par ses parents depuis 1986

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral s'agissant des donations déguisées dont elle a bénéficié, soit qu'il s'agissant de la créance de salaires différés faussement nommés, soit qu'il s'agisse des donations évoquées.

En conséquence,

la DIRE ET JUGER évincée du droit au partage sur l'indemnité de réduction due à titre prinipale, ou du rapport à succession due à titre subsidiaire.

RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner.'

Sont également irrecevables les demandes suivantes formulées par Mme [T] [Z] et M. [D] [Z] :

'FIXER à la somme de 260.388,52 € l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation établie le 30 avril 2009,

A titre principal :

DECLARER que le règlement effectué de la créance de salaire différé le 30 avril 2009 s'analyse en fait en une donation déguisée sujette à réduction,

FIXER à la somme de 152.592,67 € le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation déguisée reçue au titre de la créance de salaire différé,

A titre subsidiaire :

DECLARER que Madame [J] [Z] sera tenue au rapport de :

La somme de 35.000 € représentant la donation déguisée dont elle a bénéficié sur le troupeau de bêtes appartenant à son père,

La somme de 158.400 € représentant l'avantage en nature dont elle a bénéficié en étant logée, nourrie et blanchie par ses parents depuis 1986,

En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral s'agissant des donations déguisées dont elle a bénéficié soit qu'il s'agisse de la créance de salaires différés faussement nommés, soit qu'il s'agisse des donations évoquées,

En conséquence :

La DECLARER exclue du droit au partage sur l'indemnité de réduction due à titre principal, ou du rapport à succession due à titre subsidiaire,

RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner, '

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Les intimées sollicitent une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive intentée par les appelants qui n'auraient tenté aucune démarche préalable auprès de Mme [J] [Z] et de leur mère.

Elles jugent la démarche cavalière et disproportionnée alors que les appelants ne versent aucune pièce pour étayer leurs assertions.

M. [L] [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [Z] s'opposent à une telle réclamation, justifiant de l'intérêt de la procédure selon leurs différentes écritures.

M. [D] [Z] et Mme [T] [Z] indiquent, plus particulièrement, que Mme [V] [Z] n'a été attraite que pour des raisons procédurales, afin que la décision lui soit opposable.

Ils prétendent que des démarches amiables ont bien été tentées, se heurtant toutefois au refus de Mme [J] [Z]. L'abus de droit ne serait pas démontré, selon les appelants, pour obtenir une telle réparation.

Les intimées ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande de dommages-intérêts si bien qu'elles doivent donc en être déboutées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [L] [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [Z], qui succombent en cause d'appel. Seront condamnés aux dépens d'appel,

Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; les appelants M. [L] [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [Z] seront condamnés à leur payer la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [L] [Z] :

'ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

FIXER à la somme de 260.388,52 € l'indemnité de réduction due par Mme [J] [Z] due au titre de la donation établie le 30.04.2009,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que le règlement effectué de la créance de salaire différé le 30.04.2009 s'analyse en fait en une donation déguisée sujette à réduction.

FIXER à la somme de 152.592,67 € le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation déguisée reçue au titre de la créance de salaire différé.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Madame [J] [Z] sera tenue au rapport de :

- la somme de 35.000 € représentant la donation déguisée dont elle a bénéficié sur le troupeau de bêtes appartenant à son père.

- la somme de 134.400 € représentant l'avantage en nature dont elle a bénéficié en étant logée, nourrie et blanchie par ses parents depuis 1986,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral s'agissant des donations déguisées dont elle a bénéficié, soit qu'il s'agissant de la créance de salaires différés faussement nommés, soit qu'il s'agisse des donations évoquées.

En conséquence, la DIRE ET JUGER évincée du droit au partage sur l'indemnité de réduction due à titre prinipale, ou du rapport à succession due à titre subsidiaire.

RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner.'

Déclare irrecevables les demandes suivantes de Mme [T] [Z] et M. [D] [Z] :

'FIXER à la somme de 260.388,52 € l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation établie le 30 avril 2009,

A titre principal :

DECLARER que le règlement effectué de la créance de salaire différé le 30 avril 2009 s'analyse en fait en une donation déguisée sujette à réduction,

FIXER à la somme de 152.592,67 € le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [J] [Z] au titre de la donation déguisée reçue au titre de la créance de salaire différé,

A titre subsidiaire :

DECLARER que Madame [J] [Z] sera tenue au rapport de :

La somme de 35.000 € représentant la donation déguisée dont elle a bénéficié sur le troupeau de bêtes appartenant à son père,

La somme de 158.400 € représentant l'avantage en nature dont elle a bénéficié en étant logée, nourrie et blanchie par ses parents depuis 1986,

En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral s'agissant des donations déguisées dont elle a bénéficié soit qu'il s'agisse de la créance de salaires différés faussement nommés, soit qu'il s'agisse des donations évoquées,

En conséquence :

La DECLARER exclue du droit au partage sur l'indemnité de réduction due à titre principal, ou du rapport à succession due à titre subsidiaire,

RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner, '

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [Z] et Mme [V] [U] veuve [Z] de leurs demandes tendant à condamner Madame [T] [Z] veuve [M] & Monsieur [L] [Z] & Monsieur [D] [Z] à verser à Mesdames [J] & [V] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [L] [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [Z] aux dépens d'appel,

Condamne M. [L] [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [Z] à payer la somme globale de 5.000 euros à Mme [J] [Z] et Mme [V] [U] veuve [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/15760
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;18.15760 ?
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