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07/12/2022 | FRANCE | N°17/11572

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 07 décembre 2022, 17/11572


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 553









N° RG 17/11572



N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXJV







[P] [J] divorcée [T]





C/



[Z] [K]







































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Chantal BOURGLAN
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Me Pascale ROBLOT DE COULANGE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-0040.





APPELANTE



Madame [P] [J] divorcée [T]

née le 14 Août 1985 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 553

N° RG 17/11572

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXJV

[P] [J] divorcée [T]

C/

[Z] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Chantal BOURGLAN

Me Pascale ROBLOT DE COULANGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-0040.

APPELANTE

Madame [P] [J] divorcée [T]

née le 14 Août 1985 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012300 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Chantal BOURGLAN, membre de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [K]

né le 29 Mai 1971 à [Localité 4] (BULGARIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, membre de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Arguant d'infiltrations répétées dans son logement en provenance de la toiture, outre d'autres désordres rendant le logement indécent et insalubre, par acte d'huissier en date du 14 octobre 2016, Mme [J] épouse [T] a assigné M.[K] devant le Tribunal d'instance de Marseille pour voir :

- déclarer nul et de nul effet le commandement du 6 juillet 2016,

- condamner M.[K] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1382 du code civil,

- suspendre le paiement des loyers et le bail jusqu'à achèvement des travaux à réaliser selon les prescriptions des services d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] et le diagnostic du PACT,

- condamner M.[K] à verser à son Conseil la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Mme [J] épouse [T] est locataire de M.[K], venant aux droits de la SCI HERRO, depuis le 15 novembre 2007.

Par jugement rendu le 23 mai 2017, le Tribunal a :

DIT irrecevable la demande formée par M.[K] tendant au constat de la résiliation du contrat de bail en l'absence d'avis donné à M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

DIT que les demandes afférentes sont dès lors irrecevables,

CONDAMNE Mme [J] épouse [T] à payer à M. [K] la somme de 6435 euros arrêtée au mois de janvier 2017 inclus avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2016 sur la somme de 3465 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,

AUTORISE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M.[K] à payer à Mme [J] épouse [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, étant précisé que la somme de 2000 euros d'ores et déjà allouée à titre provisionnel par le juge des référés viendra en déduction de cette somme,

CONDAMNE M.[K] à réaliser les travaux préconisés en page 13 du rapport établi par les Compagnons Bâtisseurs le 27 juillet 2016, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT que passé ce délai, M. [K] sera tenu d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 360 jours,

DEBOUTE Mme [J] épouse [T] de sa demande de suspension du paiement des loyers et charges,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ORDONNE 1' exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens

Par déclaration au greffe en date du 16 juin 2017, Mme [J] épouse [T] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite :

RECEVOIR Mme [J] divorcée [T] en ses demandes, fins et conclusions

Y faisant droit,

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de résiliation de bail et d'expulsion sollicité par M.[K]

- Condamné M.[K] à verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance

- Condamné M.[K] à réaliser les travaux préconisés par le PACT et ce sous astreinte

Le Réformant pour le surplus

CONDAMNER M. [K] à verser à la concluante la somme de 20 000,00 € de dommages et intérêts en application de l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 et 1719 à 1721 du Code Civil

CONSTATER que la dette locative résulte de la suspension des allocations logement depuis janvier 2016 motivée par la non remise à la CAF des attestations de loyer de juillet 2015 et janvier 2016,

FIXER la dette de Mme [T] à 239,62 € comptes arrêtés au 31 janvier 2017

ORDONNER à M. [K] de remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir les attestations de loyer destinées à la CAF pour le rétablissement des allocations logement depuis janvier 2016.

SUSPENDRE le paiement des loyers et le bail jusqu'à achèvement des travaux à réaliser selon les prescriptions des services d'hygiène et de santé de la Ville de [Localité 3] et le Diagnostic du PACT 13

- Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet qu'il plaira à la Cour de désigner avec mission habituelle et notamment de :

- Se rendre sur les lieux et constater les désordres affectant le logement litigieux et les parties communes de l'immeuble

- Définir l'origine des désordres et les moyens d'y remédier.

- Dire si les travaux prescrits pas les mises en demeure successives ont été réalisés

- Dire si les travaux réalisés l'ont été dans les règles de l'art

- Dire si le logement est indécent et insalubre

- Fournir tout élément utile à l'appréciation du trouble jouissance de la locataire.

CONDAMNER M. [K] à verser au conseil de la requérante la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et 700 du CPC, 2.500€ pour la procédure première instance et 3.000 € en cause d'appel.

CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-qu'elle subit de nombreuses infiltrations d'eau par la toiture sans que le bailleur n'y remédie et ce malgré une mise en demeure des services d'hygiène et de santé de la ville en date du 16 novembre 2012, réitérée le 8 décembre 2014,

-que les pompiers ont dû intervenir à deux reprises le 30 octobre 2014 et le 17 novembre 2014,

-qu'en outre le 15 octobre 2013 Mme [D] conseillère médicale en environnement intérieur établissait un rapport pointant également le dysfonctionnement du chauffage avec un risque électrique potentiel,

-que le bailleur s'étant engagé à faire réaliser les travaux, la procédure en référé n'a pas donné lieu ni à vérification des travaux ni à expertise,

-que le 6 juillet 2016, il lui était notifié un commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance locative visant la clause résolutoire insérée dans le bail,

-que selon diagnostic technique du 16 juin 2016 établi par la PACT le logement présente un taux d'insalubrité de 0,33,

-que le 27 juillet 2016 un autre diagnostic était réalisé par les compagnons bâtisseurs à la demande de la CAF prouvant que le bailleur n'a jamais fait réaliser les travaux prescrits,

-qu'il importe peu que la procédure de péril n'ait pas été poursuivie les travaux réalisés par le bailleur sont insuffisants,

-que les difficultés persistent nouveau dégât des eaux le 14 octobre 2016, nouvelle mise en demeure du bailleur par les services d'hygiène et de la santé de la mairie, effondrement d'une partie du plafond de la cuisine dans la nuit du 2 au 3 avril 2017,

-que les difficultés étaient déjà mentionnées dans l'acte d'achat du bailleur,

-qu'un nouveau dégât des eaux est intervenu le 15 novembre 2018 avec intervention des pompiers,

-que les services d'hygiène et de santé de la mairie ont dressé un procès verbal saisissant le tribunal de police duquel il résulte qu'aucun travaux n'a été réalisé par le bailleur,

-que son logement est indécent et insalubre,

-que le jugement a sous-évalué son préjudice,

-qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et dette locative, qui ne résulte que du fait que le bailleur n'a pas adressé à la CAF les quittances de loyer pour juillet 2015 et janvier 2016 entraîné la suspension de l'APL depuis janvier 2016, qu'elle ne doit que le loyer résiduel sur 13 mois déduction faite d'un trop perçu de charges,

-que le paiement des loyers doit être suspendu au regard de l'insalubrité du logement.

M.[K] conclut:

DIRE et JUGER, M. [K], recevable en son appel incident,

Y, FAIRE DROIT,

A titre principal,

INFIRMER, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M.[K] et, tendant au constat de la résiliation du contrat de bail.

Et statuant a nouveau,

DIRE et JUGER que le commandement de payer a produit ses pleins effets,

CONSTATER, l'acquisition de la clause résolutoire,

DIRE, Mme [T] ainsi que tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre des locaux loués,

ORDONNER l'expulsion de Mme [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans telle dépendance du local ou dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls des expulsés et ce, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé le délai d'1 mois de la signification de la décision à intervenir ;

Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme de 495 EUR par mois.

CONFIRMER, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement des loyers impayés ;

INFIRMER, le quantum de la dette locative arrêtée à la somme de 6 435 EUR au mois de janvier 2017 inclus avec intérêts légaux à compter du 06/07/2016 sur la somme de 3 465 EUR et, à compter de la signification du jugement pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNER, Mme [T] d'avoir à verser à M. [K], la somme de 3 690,04 EUR au titre des loyers et charges demeurés impayés au 31/12/2021 inclus, compte provisoirement arrêté à cette date et tenant compte des allocations logement régularisées par la CAF en décembre et juillet 2021 et des quatre règlements effectués par la locataire de mai 2021 à septembre 2021 ;

CONDAMNER, Mme [T] d'avoir à verser à M.[K] des intérêts de droit à compter du 06/07/2016 sur la somme de 6 987,34 EUR visée au commandement, jusqu'au 05.07.2021, date à laquelle M. [K] a perçu le rappel des allocations logement,

CONDAMNER, Mme [T] d'avoir à verser à M. [K] des intérêts de droit sur la somme de 3 690,04 EUR au titre des loyers et provisions sur charges toujours impayées au 31.12.2021 à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;

CONFIRMER, l'autorisation faite de pouvoir capitaliser les intérêts

INFIRMER, le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 EUR pour trouble de jouissance,

INFIRMER, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à réaliser les travaux préconisée en page 13 du rapport établi par les Compagnons Bâtisseurs le 27/07/2016 assortis d'une astreinte de 50€/jour de retard

CONFIRMER, le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de suspension du paiement des loyers et charges.

Subsidiairement,

Si par extraordinaire, les dommages et intérêts alloués pour trouble de jouissance à Mme [T] étaient confirmés en appel, il y aura également lieu de confirmer le jugement rendu, en ce que le quantum des dommages et intérêts alloués à titre provisionnel viennent en déduction de ce montant.

En tout état de cause,

DEBOUTER, Mme [T] de surplus de ses demandes en dommages et intérêts pour trouble de jouissance et en expertise judiciaire.

CONDAMNER, Madame [T] à verser à M. [K] la somme de 3 000 EUR au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient:

-qu'alors qu'elle ne s'est jamais plainte à l'ancien bailleur entre 2007 et 2011, en 2012 et concomitamment avec sa volonté de résilié le bail pour retard de loyers, la locataire va multiplier les démarches pour obtenir le constat que le logement est impropre à l'habitation et facilité l'obtention d'un logement social plus grand,

-qu'il a réalisé en décembre 2012 des travaux sur la toiture,

-que le locataire de l'appartement en dessous de celui de Mme [T] s'est plaint de dégâts provenant de cette dernière résultant d'un mauvais usage et défaut d'entretien des robinets de la salle de bain,

-que le 8 décembre 2014, la mairie sans visite de la toiture dans un procédure de péril non éminent l'a mis en demeure,

-qu'il a fait réalisé des travaux réceptionnés en juillet 2015 et que la ville n'a de ce fait engagé aucune procédure contre lui,

-que le 12 octobre 2018, il a délivré congé pour reprise au 14 avril 2019,

-que postérieurement au jugement entrepris la locataire a engagée une procédure en référé qui a rejeté la demande d'expertise, réitérée devant le conseiller de la mise en état,

-que grâce à l'assistante sociale de la locataire il va pouvoir faire réaliser les travaux résultant d'un dégât des eaux la locataire n'étant pas assurée, et régler l'hôtel durant les travaux,

-qu'il a fait dresser un procès verbal sur l'état du logement, qu'il n'y a pas à le condamner à des travaux, ou à suspendre les loyers ou à ordonner une expertise,

-que de janvier 2016 à Décembre 2020 la locataire n'a rien payé,

-que la locataire a déjà obtenu en référé 2 000€ pour préjudice de jouissance d'un logement qu'elle n'entretient nullement,

-qu'il s'étonne que les diagnostics techniques diligentés après le commandement de payer aient été faits sans contradictoire,

-que suite au sinistre d'avril 2017 seul 20cm² du faux plafond est tombé dans la cuisine,

-que les sinistres intervenus après la réfection de la toiture à l'été 2015 ont pour cause le toit terrasse de l'immeuble mitoyen,

-qu'il n'entend plus délivrer de quittance pour des loyers qui ne sont pas intégralement payés,

-que la locataire n'a pas été assurée de 1er juillet 2017 au 5 avril 2019,

-que cette dernière a un arriéré locatif,

Par ordonnance sur incident du 9 juillet 2020, la demande d'expertise de Mme [J] épouse [T] a été rejetée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail et sur la résiliation du bail

Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qu'est irrecevable la demande, même formée à titre reconventionnel, tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail aux motifs d'une dette locative lorsqu'elle n'a pas été notifiée au représentant de l'état dans le département au moins deux mois avant la date de l'audience.

En l'espèce, il a été fait commandement le 6 juillet 2016 à Mme [J] d'avoir à payer les loyers à hauteur de la somme de 7 164,50€ et d'avoir à justifier dans le mois du commandement d'une assurance couvrant les risques locatifs.

Or, il n'est pas justifié de la notification au représentant de l'état dans le département de sorte que la demande de résiliation du bail pour dette locative est irrecevable.

Quant à la demande en résiliation du bail fondée sur l'absence d'assurance locative, elle est recevable, mais comme l'a retenu le juge du fond Mme [J] a justifié dans le mois du commandement de la conclusion d'une assurance locative, même s'il est constant que cette assurance a été souscrite à compter du 20 juillet 2016 soit postérieurement au commandement et elle produit une attestation d'assurance dont la période de validité est comprise entre le 6 avril 2019 et le 5 avril 2022

Aussi, c'est valablement que le premier juge a débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et de ses demandes subséquentes.

Sur la dette locative

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire a notamment comme obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Il résulte du décompte produit par le bailleur, après régularisation de la CAF, qu'entre janvier 2016 et décembre 2021 il reste dû au titre des loyers et charges la somme de 3 690,04€ à laquelle Mme [J] est condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En effet, cette dernière ne verse ni le loyer résiduel ni les provisions sur charge.

La provision pour charge prévue au bail est de 30€ par mois. Le bailleur établit concernant la locataire que la taxe d'ordure ménagère est de 10,25€ par mois et que la consommation d'eau mensuelle est de 54,75€, de sorte que ne peut être retenu un trop perçu au titre des charges de 549,87€ sur les années 2013 à 2015 comme l'allègue la locataire.

Les allocations logement ayant été rétablies, la demande de condamnation du bailleur à remettre sous astreinte à la CAF les attestations de loyer pour le rétablissement des allocations logement depuis janvier 2016 est sans objet.

Sur les désordres affectant le logement, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et la demande d'expertise

Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives.

En l'espèce, quand bien même la locataire ne se serait pas plainte au précédent propriétaire entre 2007 et 2011, il résulte des pièces versées aux débats que dès 2012, elle a dénoncé les problèmes affectant le logement à savoir des fuites d'eau par le plafond, la présence d'amiante, le dysfonctionnement des systèmes de chauffage, la dangerosité du système électrique.

Il ressort des attestations des marins pompiers de [Localité 3], du diagnostic établi le 16 juin 2016 par le PACT des Bouches du Rhône, du diagnostic établi par les compagnons bâtisseurs de Provence le 27 juillet 2016, que la locataire a subi divers dégâts des eaux en provenance de la toiture et que le logement est affecté de désordres (défaut d'étanchéité d'une fenêtre, défaut de distribution des pièces, insuffisance du système de chauffage, problème de mauvaises odeurs, mise aux normes de l'installation électrique notamment).

Ces désordres n'ont pas été contestés lors de la procédure de référé par le bailleur, qui s'est défendu en arguant de la réalisation en cours de travaux.

Le bailleur justifie d'ailleurs par procès verbal de constat du 24 février 2017 et factures de travaux datées des 8 juillet 2015 et 17 juin 2015 que des travaux de réfection de la toiture, de remise en peinture et de réfection de la cuisine ont été réalisés.

Après les travaux réalisés en 2015, le service d'hygiène de la ville de [Localité 3] a indiqué au bailleur par courrier du 17 août 2015 qu'aucune procédure ne serait engagée à son encontre.

Suite à une nouvelle déclaration de dégât des eaux de la locataire le 14 octobre 2016, le bailleur s'est rendu à l'expertise diligentée par l'assurance qui a établi l'origine des infiltrations au niveau du toit terrasse de l'immeuble mitoyen, situé au dessus du toit de la copropriété et a fait procéder aux réparations nécessaires évaluées à 200€ environ ce qui est constaté par l'acte d'huissier du 24 février 2017.

Concernant le sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, suite à de violents orages, il en est résulté des dégâts mineurs selon l'adjoint au service de la division sécurité des immeubles.

Ainsi, retenant que la locataire justifie que depuis 2012 elle subit des troubles de jouissance importants en lien avec l'état de l'appartement et notamment avec les infiltrations subies et les problèmes d'humidité en découlant et que les premiers travaux ne sont intervenus qu'en juin et juillet 2015 avec des désordres se poursuivant même de manière atténuée jusqu'en 2017, c'est à juste titre que le premier juge a évalué à la somme de 5 000€ le préjudice subi par Mme [J], dont il convient de déduire la somme de 2 000€ allouée en référé à titre provisionnel.

Pour autant, le bailleur verse aux débats un constat d'huissier, établi le 21 octobre 2020 et un état des lieux du 23 octobre 2020, suite aux travaux réalisés en octobre 2020, signé par les deux parties, desquels il résulte que dans toutes les pièces l'état du bien est soit 'très bien' soit 'bien'.

Ainsi, la demande de condamnation du bailleur à la réalisation des travaux préconisés par le PACT sous astreinte et de suspension du paiement des loyers et du bail jusqu'à l'achèvement de ces travaux sont sans objet, tout comme la demande d'expertise, les parties s'étant accordées sur le bon état du bien à compter du 23 octobre 2020.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE

SAUF EN CE QU'IL A:

CONDAMNE Mme [J] à payer à M.[K] la somme de 6435€ arrêtée au mois de janvier 2017 inclus avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2016 sur la somme de 3 465€ et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNE M.[K] à réaliser les travaux préconisés en page 13 du rapport établi par les compagnons bâtisseurs le 27 juillet 2016 et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT que passé ce délai, M.[K] sera tenu d'une astreinte de 50€ par jour de retard pendant 360 jours,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M.[K] de sa demande de résiliation du bail pour défaut d'assurance locative et de ses demandes subséquentes,

CONDAMNE Mme [J] à payer à M.[K] la somme de 3 690,04€ arrêtée au mois de décembre 2021 inclus au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

DIT sans objet :

- la demande de Mme [J] en condamnation de M.[K] à réaliser les travaux préconisés en page 13 du rapport établi par les compagnons bâtisseurs le 27 juillet 2016 et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte,

- la demande de Mme [J] en suspension du loyer et du bail jusqu'à achèvement des travaux à réaliser selon les prescriptions des services d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] et le diagnostic du PACT 13,

- la demande de Mme [J] consistant à ce qu'il soit ordonné à M.[K] de remettre sous astreinte les attestations de loyer destinés à la CAF pour le rétablissement des allocations logement depuis janvier 2016,

- la demande de Mme [J] en expertise,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 17/11572
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;17.11572 ?
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