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07/12/2022 | FRANCE | N°15/18747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 07 décembre 2022, 15/18747


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 234













Rôle N° RG 15/18747 - N° Portalis DBVB-V-B67-5RZH







[G] [I]





C/



[E] [I] épouse [S]

[N] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me [H] [Z]

Me Eric DEMUN







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2015 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 10/00229.





APPELANT



Monsieur [G] [I]

né le 22 Novembre 1950 à COLOMBES (92700), demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 234

Rôle N° RG 15/18747 - N° Portalis DBVB-V-B67-5RZH

[G] [I]

C/

[E] [I] épouse [S]

[N] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me [H] [Z]

Me Eric DEMUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2015 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 10/00229.

APPELANT

Monsieur [G] [I]

né le 22 Novembre 1950 à COLOMBES (92700), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [E] [I] épouse [S]

née le 30 Septembre 1947 à BOIS COLOMBES (92150), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE

Madame [N] [I]

née le 21 Août 1953 à SURESNES (92150) , demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Vu l'arrêt contradictoire mixte du 14 février 2018 rendu par la 6ème chambre D (devenue 2-4) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, lequel a :

Déclaré irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la demande de nullité du codicille du 5 avril 2007 ;

Infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu'il a écarté la demande d'expertise graphologique des codicilles en date des 15 février 2002 et 10 mai 2002 et du testament olographe de Monsieur [A] [I] du 24 avril 2004 ;

L'a confirmé pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

Ordonné un sursis à statuer sur la demande de nullité du testament de Monsieur [A] [I] du 23 avril 2004 pour violation de l'article 970 du code civil ;

Ordonné un sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par les parties et sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonné une expertise graphologique des codicilles des 15 février 2002 et 10 mai 2012 et du testament olographe du 24 avril 2004 de Monsieur [A] [I] ;

Désigné pour y procéder :

Madame [B] [M], [Adresse 6], (tél : [XXXXXXXX01]; fax : [Courriel 2]), en qualité d'expert,

Avec mission de :

-se faire communiquer les originaux des documents soumis à expertise,

-procéder à une vérification des écritures et des signatures de ces documents afin de permettre d'établir leur authenticité ;

-donner toutes explications sur les surcharges, rajouts et autres anomalies relevés sur ces documents ;

-donner tous éléments sur d'éventuels changements d'écriture et/ ou de signature relevés sur ces documents au regard d'autres écrits antérieurs ;

Dit que Monsieur [G] [I] devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de 2 mois de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps au magistrat chargé du contrôle de l'expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire;

- adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la sixième chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Désigné le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise;

Vu l'arrêt contradictoire en rectification et en interprétation (dossier RG n°18/09732) du 17 octobre 2018 rendu par la 6ème chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, lequel a :

- Rectifié les erreurs matérielles affectant l'arrêt du 14 février 2018,

- Dit qu'en page 16 de l'arrêt la phrase :

'Infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu'il a écarté la demande d'expertise graphologique des codicilles en date des 15 février 2002 et 10 mai 2002 et du testament olographe de Monsieur [A] [I] du 24 avril 2004;'

sera remplacée par la phrase :

'Infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu'il a écarté la demande d'expertise graphologique des codicilles en date des 15 février 2002 et 10 mai 2002 et du testament olographe de Monsieur [A] [I] du 23 avril 2004;

- Dit qu'en page 16 de l'arrêt la phrase :

'Ordonne une expertise graphologique des codicilles des 15 février 2002 et 10 mai 2012 et du testament olographe du 24 avril 2004 de Monsieur [A] [I];'

sera remplacée par la phrase :

'Ordonne une expertise graphologique des codicilles des 15 février 2002 et 10 mai 2002 et du testament olographe du 23 avril 2004 de Monsieur [A] [I];'

- Interprété l'arrêt du 14 février 2018 en ce sens que la mission de l'expert concerne l'examen des codicilles des 15 février 2002 et 10 mai 2002 établis tant par Madame [U] [J] épouse [I] que par M. [A] [I]

- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- Laissé les dépens à la charge du trésor public

Vu l'arrêt en interprétation du 17 octobre 2018 (dossier RG n°18/11562) rendu par la 6ème chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, lequel a :

Interprété l'arrêt du 14 février 2018 en ce sens que la formule 'Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par les parties et sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;' en (ne) concerne que les demandes en cause d'appel et est sans incidence sur les condamnation résultant des dispositions confirmées du jugement du 28 juillet 2015

Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Laissé les dépens à la charge du Trésor Public

Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 03 avril 2019 lequel a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de nullité du codicille du 5 avril 2007, l'arrêt rendu le 14 février 2018 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Vu l'ordonnance aux fins de modification de la mission d'expert rendue le 22 janvier 2020 par le magistrat en charge du suivi des mesures d'investigation laquelle a :

- Modifié la mission confiée à Mme [M] ;

- Dit qu'à la phrase «se faire communiquer les originaux des documents soumis à expertise», sera substituée la phrase suivante :

Prendre possession au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, chambre présidée par M. [Y], des originaux des actes suivants :

- testament olographe daté du 23 avril 2004 de M. [A], [C] [I],

- codicilles des 15 février 2002 et 10 mai 2002 établis par M. [A], [C] [I],

- codicilles des 15 février 2002 et 10 mai 2002 établis par Mme [U], [B] [J] épouse [I] ;

Ainsi que de tout document également remis par Me [D] au greffe.

- Dit que Mme [M], après examen de ces pièces, devra les restituer directement au notaire Me [D] »

- Accordé à Mme [M] une prorogation de délai pour déposer son rapport au 20 juillet 2020.

Vu l'arrêt contradictoire de la chambre 2-4 autrement composée de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (enrôlé RG n°19/10049) rendu le 30 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, lequel a :

- Donné acte à Mme [E] [S] de ce qu'elle renonce à se prévaloir du codicille du 5/4/2007,

- Condamné Mme [E] [S] à payer à Mr [G] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- L'a condamné aux dépens de la présente instance sur renvoi après cassation.

Madame [B] [M] a déposé son rapport au greffe de cette cour le 22 février 2022.

Le 15 mars 2022, les parties ont été destinataires d'un calendrier de procédure qui les informait de la date de l'ordonnance de clôture et de celle de l'audience de plaidoiries fixée au 26 octobre 2022. Ainsi :

Me Maud DAVAL-GUEDJ, conseil de M. [G] [I], devait déposer ses conclusions avant le : 15/05/2022,

Me DEMUN, conseil de Mme [N] [I], devait déposer ses conclusions avant le : 15/07/2022,

Me TURILLO, conseil de Mme [E] [I] devait déposer ses conclusions avant le : 15/09/2022,

Dans ses dernières conclusions déposées le 06 mai 2022, M. [G] [I] demande à la cour de :

Vu l'arrêt mixte du 14 Février 2018,

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 28 Juillet 2015 en ce qu'il :

- Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à voir juger que le codicille de Madame [U] [J] Epouse [I] du 15 Février 2002 est nul,

- Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à voir juger que le codicille de Madame [U] [J] Epouse [I] du 10 Mai 2002 est nul,

- Déboute Monsieur [G] [I] de ses demandes en paiement de dommages intérêts dirigées contre Madame [E] [I] Epouse [S] et Madame [N] [I]

- Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [E] [I] Epouse [S] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [N] [I] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC

- Condamne Monsieur [G] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe CAMINADE et du Bâtonnier [H] [Z]

Statuant à nouveau,

Et réparant en tant que de besoin, l'omission de statuer concernant le codicille de Monsieur [A] [I] du 15 février 2002, du 10 Mai 2002 et du testament de Monsieur [A] [I] du 23 Avril 2004,

NE PAS HOMOLOGUER les conclusions de l'Expert désigné par arrêt mixte du 14 Février 2018,

Vu les articles 901, 970 et 1035 du Code Civil ,

' Sur les codicilles du 15/2/2002 des époux [I]

DECLARER caducs les codicilles du 15 Février 2002 de Monsieur [A] [I] et Madame [U] [J] Epouse [I]

A défaut,

DECLARER nuls et de nul effet les codicilles du 15 Février 2002 de Monsieur [A] [I] et Madame [U] [J] Epouse [I] en raison de l'erreur commise par leurs auteurs au moment de leur rédaction,

DECLARER nul et de nul effet le codicille du 15 Février 2002 de Madame [U] [J] Epouse [I] comme n'ayant pas été entièrement écrit de sa main et comportant une date fausse

DECLARER nul et de nul effet le codicille du 15 Février 2002 de Monsieur [A] [I] comme n'ayant pas été entièrement écrit de sa main et comportant une date fausse

' Sur les codicilles du 10/5/2002 des époux [I]

DECLARER nuls et de nul effet les codicilles du 10 Mai 2002 de Monsieur [A] [I] et Madame [U] [J] Epouse [I] pour vice du consentement et altération des facultés mentales des rédacteurs,

DECLARER nul et de nul effet le codicille du 10 Mai 2002 de Madame [U] [J] Epouse [I] comme n'ayant pas été entièrement écrit de sa main et comportant une date fausse

DECLARER nul et de nul effet le codicille du 10 Mai 2002 de Madame [U] [J] Epouse [I] en raison de l'absence de signature en fin d'acte

DECLARER nul et de nul effet le codicille du 10 Mai 2002 de Monsieur [A] [I] comme n'ayant pas été entièrement écrit de sa main

DECLARER nul et de nul effet le codicille du 10 Mai 2002 de Monsieur [A] [I] comme comportant une date fausse

' Sur le testament olographe du 23/4/2004 de Monsieur [A] [I]

DECLARER nul le testament olographe de Monsieur [A] [I] faute de signature valide du testateur

DECLARER nul le testament olographe de Monsieur [A] [I] pour vice du consentement et altération des facultés mentales du rédacteur

DEBOUTER Madame [E] [S] et Madame [N] [I] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause

CONDAMNER solidairement Madame [E] [I] épouse [S] et Madame [N] [I] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

CONDAMNER solidairement Madame [E] [I] épouse [S] et Madame [N] [I] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 15.327,80 €, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, Mme [N] [I] sollicite de la cour de :

Vu les articles 901, 970 et suivants du code civil,

Vu les arrêts rendus par la Cour de 'séant' des 14 février et 17 octobre 2018,

Vu l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts précités.

Voir la Cour homologuer le rapport rendu par Madame [M] Expert judiciaire le 17 février 2022.

DEBOUTER Monsieur [G] [I] de ses demandes en nullité des codicilles datés des 15 février, 10 mai 2002 et du testament daté du 23 avril 2004 rédigés par Monsieur [A] [I]

DEBOUTER Monsieur [G] [I] de ses demandes en nullité des codicilles datées des 15 février et 10 mai 2002 établis par Madame [U] [J] épouse [I]

CONFIRMER le jugement querellé par subtitution de motifs

DEBOUTER Monsieur [G] [I] de toute ses demandes contraires,

CONDAMNER Monsieur [G] [I] au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au profit de Madame [N] [I]

CONDAMNER Monsieur [G] [I] au paiement d'une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N] [I]

LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions transmises le 02 septembre 2022, Mme [E] [I] souhaite:

Et pour les causes sus énoncées.

Vu les articles 901, 970 et suivants du code civil,

Vu les arrêts rendus par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE les 14 février et 17 octobre 2018

Voir la Cour, après examen du rapport rendu par Madame [M] Expert judiciaire le 17 février 2022.

DEBOUTER Monsieur [G] [I] de ses demandes en nullité des codicilles datés des 15 février, 10 mai 2002 et du testament daté du 23 avril 2004 rédigés par Monsieur [A] [I].

DEBOUTER Monsieur [G] [I] de ses demandes en nullité des codicilles datés des 15 février et 10 mai 2002 établis par Madame [U] [J] épouse [I].

CONDAMNER Monsieur [G] [I] au paiement d'une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à Madame [E] [I] épouse [S].

CONDAMNER Monsieur [G] [I] au paiement d'une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le présent arrêt intervient à la suite de l'arrêt mixte de cette cour rendu le 14 février 2018, lequel a confirmé l'intégralité du jugement entrepris, sauf sur la désignation d'un expert et sur les points suivants sur lesquels il a sursis à statuer, à savoir :

sur la demande de nullité du testament de Monsieur [A] [I] du 23 avril 2004 pour violation de l'article 970 du code civil

sur les demandes de dommages et intérêts formées par les parties et sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conséquent, la cour ne peut statuer que sur ces deux points.

Toutes les autres demandes sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 février 2018 qui a infirmé partiellement le jugement entrepris et 'l'a confirmé pour le surplus'.

Sur la demande en nullité du testament du 23 avril 2004 faute de signature valide du testateur

L'article 970 du code civil dispose que 'Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.'

M. [G] [I] demande, en cause d'appel, la nullité du testament olographe du 23 avril 2004 attribué à M. [A] [I] en rappelant la maladie d'Alzheimer dont souffrait le défunt qui résulterait d'un écrit en date du 20 août 2002 mais qui n'apparaîtrait pas sur le testament olographe litigieux. Après le dépôt de l'expertise graphologique de Mme [M], il soutient que :

- l'absence de l'enveloppe de transmission du testament ne permet pas de corroborer le fait que le testament a bien été écrit le 23 avril 2004 ; ce texte aurait été rédigé au cours de l'année 2000 et plus spécifiquement le 11 septembre de cette année-là, puisqu'il fait référence à un protocole d'accord sur la cession du fonds de commerce de la SA PRESSABOIS à la SAS PRESSABOIS,

- il serait inconcevable que M. [A] [I] ait commencé son testament en écrivant trois lignes dans une direction ascendante puis ait continué dans une direction horizontale, en soulignant les passages du rapport d'expertise mentionant la présentation inharmonieuse du texte, ce qui irait dans le sens de sa thèse,

- l'expert aurait pris, comme pièce de comparaison de l'écriture de M. [A] [I], un écrit attribué à son épouse, Mme [U] [J] de sorte que les conclusions de Mme [M] seraient faussées ; de plus, l'experte n'aurait pas pris en compte certains éléments matériels du testament (par exemple, l'analyse du groupe de mot autour de la date de l'acte en cause),

- l'expert aurait commis des erreurs manifestes dans son étude de la signature en ne reprenant pas, notamment, au titre des pièces de comparaison, certains éléments (le courrier du 17 mai 2000, la donation des 24 et 25 juillet 2002 ainsi que la feuille de présence de l'AG du 29 juin 2001),

- La 'polymorphie' des tracés que l'expert note serait liée à la dégradation de l'état de santé de M. [A] [I] due à la maladie d'Alzheimer,

- La signature apposée sur le testament du 23 avril 2004 est donc, selon l'appelant, imitée et n'aurait donc pas été effectuée par M. [A] [I],

Contestant les conclusions générales sur l'authenticité du testament, M. [G] [I] s'oppose à l'homologation du rapport de l'expert judiciaire.

Mme [N] [I] estime que le rapport de l'experte graphologue ne fait pas de doute sur l'authenticité des actes soumis à l'expertise. Elle sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris et l'homologation du rapport de Mme [M].

Mme [E] [I] approuve les conclusions de l'expertise qui a conclu que le testament du 23 avril 2004 était de la main de Monsieur [A] [I]. Elle demande l'homologation du rapport de Mme [M]. Elle sollicite également le rejet des demandes de M. [G] [I].

Le jugement entrepris a débouté M. [G] [I] de sa demande. Il a relevé que l'écriture contenue dans ce testament, si elle apparaît moins affirmée que dans les différents écrits, est identique dans la calligraphie des lettres et des chiffres aux documents antérieurs à cette date et déjà examinés. M. [G] [I] a donc été débouté de sa demande d'expertise mais également de sa demande de nullité du testament litigieux.

Le rapport d'expertise de Mme [B] [M] est particulièrement fouillé et documenté.

En effet, l'expert a utilisé un nombre important de pièces de comparaison et livre un résultat fourni et illustré de 317 pages en précisant, pour chaque étude de pièces, les outils utilisés pour renseigner le lecteur.

Page 225, l'expert remarque que 'à compter du 28 juillet 2000, le premier tracé de la signature de M. [A] [I] devient polymorphe, 'cabossé' voire anguleux' permettant de de rendre non déterminante l'argumentation de M. [G] [I] sur la critique de la signature apposée sur le testament.

À la page 228, l'expert note que 'l'étude analytique de la signature du testament daté du 23 avril 2004 a permis de mettre en évidence de rares dissemblances et de nombreuses et importantes similitudes avec les signatures de [A] [I] apposés sur les documents communiqués par Maître [T] et Maître [Z]'.

Page 315, l'experte relève que 'les codicilles datés des 15 février, 10 mai 2002 et le testament daté du 23 avril 2004 sont de la main de M. [A] [I]'.

M. [G] [I] procède par voie d'affirmation quand il énonce que le rapport aurait commis des erreurs manifestes dans son étude analytique de la signature du testament du 23 avril 2004.

Ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l'étude importante et consciencieuse menée par Mme [B] [M] qui conclut à l'authenticité du testament litigieux, et ce, sans réserve.

En conséquence, et en application de l'article 970 du code civil, le testament du 23 avril 2004 écrit par M. [A] [I] doit être déclaré valide, sans qu'il soit besoin d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire tel que sollicité par mesdames [N] et [E] [I].

M. [G] [I] doit donc être ébouté de sa demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe de Monsieur [A] [I] faute de signature valide du testateur .

Le jugement critiqué sera, par conséquent, confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages-intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Le jugement attaqué a :

- débouté M. [G] [I] puisque celui-ci succombait à l'intégralité de ses demandes sur les dispositions testamentaires établies par M. [A] [I] et par Mme [U] [J] épouse [I].

- débouté Mme [E] [I] et Mme [N] [I] de leurs demandes respectives au titre des dommages-intérêts car la volonté de nuire ou la mauvaise foi de M. [G] [I] n'étaient pas suffisamment démontrées.

M. [G] [I] sollicite 50.000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi lié à une procédure initiée après le décès de ses parents en 2009 pour faire valoir ses droits.

Mme [E] [I] et Mme [N] [I] réclament également, chacune, la somme de 50.000 euros pour le préjudice moral éprouvé en raison de la durée du litige et des accusations infondées dont elles ont pu faire l'objet.

Au vu de ce qui précède, M. [G] [I], qui succombe, doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

En l'absence d'élément venant étayer leurs demandes, ni Mme [E] [I], ni Mme [N] [I] ne démontrent un quelconque préjudice lié à la procédure intentée par M. [G] [I] si bien qu'elles seront déboutées de leurs réclamations de ce chef.

Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé sur ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [G] [I], qui succombe en cause d'appel, doit être condamné aux dépens d'appel, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire.

Les intimées ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [G] [I] sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 8.000 euros au profit de Mme [E] [I] épouse [S],

- la somme de 8.000 euros au profit de Mme [N] [I].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt mixte de la 6° chambre D (devenue 2-4) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 février 2018,

Vu l'arrêt en rectification et en interprétation de la 6° chambre D (devenue 2-4) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2018,

Vu l'arrêt en interprétation de la 6° chambre D (devenue 2-4) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2018,

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 3 avril 2019,

Vu l'arrêt de de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2020 après renvoi sur cassation,

Confirme le jugement en date du 28 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Grasse,

Y ajoutant,

Déboute M. [G] [I] de sa demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe de Monsieur [A] [I] faute de signature valide du testateur,

Dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport rendu par l'expert judiciaire le 17 février 2022,

Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire,

Condamne M. [G] [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- la somme de 8.000 euros au profit de Mme [E] [I] épouse [S],

- la somme de 8.000 euros au profit de Mme [N] [I],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 15/18747
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;15.18747 ?
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