COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1511
Rôle N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWJ
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2022 à 10h22.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le 19 Juillet 1997 à [Localité 6]
de nationalité nigériane
Comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de Mme [C] [T], interprète en langue anglaise, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [G] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 16h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 19 novembre 2021 prononçant à l'égard de M. [O] [S] une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prise le 02 décembre 2022 par le Préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 3 décembre 2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 3décembre 2022 à 09h17;
Vu l'ordonnance du 05 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à 15h04 par Monsieur [S] [O] ;
Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Oui, je demande une assignation à résidence. Je n'ai pas de justificatifs. J'ai le numéro de téléphone de la personne. Je suis né au Nigeria mais mon père est canadien. Non, je ne veux pas retourner au Nigeria'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [O] présente des garanties de représentation en ce qu'il peut justifier d'une résidence à [Localité 7], son identité est connue de la préfecture et sa nationalité nigériane est établie. Il sollicite en conséquence son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée en ce que l'intéressé n'a pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas par ailleurs d'une résidence stable en France, l'ensemble des pièces du dossier indiquant qu'il est sans domicile fixe.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [O]
né le 19 Juillet 1997 à [Localité 6]
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.