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05/12/2022 | FRANCE | N°22/00531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 décembre 2022, 22/00531


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022



N° 2022/ 570





Rôle N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMM







[Y] [G]





C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Chloé MARTIN



- Me Karine DABOT RAMBOURG





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Septembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alix BEAUQUIS, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022

N° 2022/ 570

Rôle N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMM

[Y] [G]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Chloé MARTIN

- Me Karine DABOT RAMBOURG

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Septembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021,le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par assignation délivrée le 8 novembre 2019, a:

-condamné monsieur [Y] [G] à verser à la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 129.633,05 euros au titre du remboursement d'un prêt, outre intérêts;

-condamné monsieur [Y] [G] à verser à la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [Y] [G] a , par acte du 23 février 2021, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par ordonnance d'incident du 24 février 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour en retenant que monsieur [Y] [G] ne démontrait pas que l'exécution du jugement déféré risquait d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, notamment car il s'abstenait de produire un avis d'imposition récent et des pièces probantes sur la réalité de ses capacités de paiement.

Par acte d'huissier du 7 septembre 2022 reçu et enregistré le 15 septembre 2022, monsieur [Y] [G] a fait assigner la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 524 et 517 et suivants du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de dire que l'exécution sera 'abandonnée' au profit d'une prise d'hypothèque sur son bien immobilier sis à [Localité 3] et d'une constitution d'un séquestre de 29.709,45 euros et en tout état de cause, aux fins de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au référé était l'article 524 ancien du code de procédure civile eu égard à la date de saisine du tribunal judiciaire de Marseille.

Le demandeur a maintenu ses prétentions par écritures notifiées pour l'audience à la défenderesse. Il a au surplus sollicité le rejet de toutes les demandes adverses et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros.

Par écritures en réplique notifiées le 6 octobre 2022 et maintenues à l'audience, la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence a demandé à titre principal de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter à titre subsidiaire cette demande et de condamner monsieur [Y] [G] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

La radiation de l'appel est intervenue le 24 février 2022. Cette radiation est une mesure d'administration judiciaire qui laisse subsister l'appel. La demande de monsieur [Y] [G] est donc recevable.

Par contre, la décision du 24 février 2022 a une autorité de la chose jugée en ce qu'elle a tranché un débat entre les parties et monsieur [Y] [G], sous couvert de saisine du premier président, ne peut à l'évidence venir soutenir la même demande avec les mêmes moyens. Il doit faire état d'éléments nouveaux intervenus postérieurement au 24 février 2022; or, il ne précise pas l'existence de tels éléments et reprend au soutien de sa demande des éléments de trésorerie antérieurs au 24 février 2022, qu'il aurait donc du présenter devant le magistrat de la mise en état, et des éléments sur sa situation budgétaire sans aucune démonstration de l'existence de faits nouveaux depuis l'ordonnance de radiation sus-dite.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc non-fondée faute de démonstration de l'existence de faits nouveaux postérieurement au 24 février 2022.

Quant à sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, qui est en réalité fondée, sans que le demandeur ne le précise clairement, sur l'article 521 du code de procédure civile (consignation), le texte de l'article 517 ancien du code de procédure civile n'étant pas applicable puisque la constitution d'une garantie ne peut être faite, au visa de ce texte, que par le défendeur et non par le demandeur à l'aménagement de l'exécution provisoire, elle n'est pas adaptée aux faits de l'espèce, monsieur [Y] [G] sollicitant au surplus en réalité, sous couvert de consignation de la seule somme de 29.709,45 euros, une modification du dispositif de la décision, ce que le premier président n'a pas pouvoir de faire. Enfin, substituer une hypothèque sur un bien immobilier au paiement même partiel des sommes dues n'est à l'évidence, au vu du non-paiement du crédit litigieux par monsieur [Y] [G] depuis de nombreuses années, et ainsi que le précise la banque, une garantie suffisante de paiement.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Il est équitable de condamner monsieur [Y] [G] à verser la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons cette demande ;

-Ecartons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;

-Condamnons monsieur [Y] [G] à verser la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence une indemnité de 2.000euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons monsieur [Y] [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00531
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.00531 ?
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