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05/12/2022 | FRANCE | N°22/00504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 décembre 2022, 22/00504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022



N° 2022/ 568





Rôle N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJB







[T] [E]





C/



[Z] [Y]

PROCUREUR GENERAL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Joseph MAGNAN

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- Me François GOMBERT



- Madame LA PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud ABRAM de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022

N° 2022/ 568

Rôle N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJB

[T] [E]

C/

[Z] [Y]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me François GOMBERT

- Madame LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [Y] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU SALON PROVENCE CARROSSERIE dont le siège social est sis [Adresse 5] N° Siren : 799 252 382, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame la PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

non présente, ayant pris des observations écrites

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Salon de Provence Carrosserie, située [Adresse 3], a subi un important incendie et a a du interrompre son activité le 7 mai 2017; le 18 février 2018, son président, monsieur [T] [E], décide de transférer le siège social de la société au [Adresse 5] et de reprendre son activité de mécanique-peinture-assistance de véhicule.

Le 30 novembre 2018, la SAS Salon de Provence Carrosserie dépose une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce.

Le 6 décembre 2018, le tribunal de commerce ouvre à l'égard de la société Salon de Provence Carrosserie une procédure de redressement judiciaire , convertie le 5 septembre 2019 en liquidation judiciaire au motif du non-respect de la consignation et de l'augmentation du passif; maître [Z] [Y] est nommé en qualité de liquidateur.

Par exploit délivré le 2 décembre 2021, maître [Z] [Y] ès qualités assigne la SASU Salon de Provence Carrosserie et monsieur [T] [E] au visa des articles L.653-1, L.653-8 et L.653-7 du code de commerce aux fins de voir condamner ce dernier à une mesure de faillite personnelle ou à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale ou toute exploitation.

Les débats ont lieu le 19 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.

Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-prononcé à l'encontre de monsieur [T] [E] une interdiction de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique et ce, pour une durée de 5 ans;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 août 2022, monsieur [T] [E] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 25 août 2022 reçu et enregistré le 9 septembre 2022, l'appelant a assigné maître [Z] [Y] en qualité de liquidateur devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Le demandeur a soutenu lors de l'audience du 10 octobre 2022 ses prétentions initiales.

Maître [Z] [Y], ès qualités, par écritures signifiées aux autres parties le 5 octobre 2022 et soutenues, a sollicité le rejet des demandes de monsieur [T] [E] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par avis du 15 septembre 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale a demandé de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire eu égard aux autres mandats sociaux dont dispose le demandeur et l'incidence d'une nouvelle procédure collective sur le sort des salariés dans l'attente de l'arrêt d'appel.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Le demandeur affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

- il a versé aux débats, contrairement à ce que le tribunal précise, deux conventions de mise à disposition de matériel appartenant à la société La Carrosserie à titre gratuit ou onéreux ; il n'a donc pas été négligent à ce sujet ;

-le jugement est entaché d'irrégularité; si le loyer mensuel dû au titre du matériel n'a pas été réglé par la société SCP , cela ne constitue pas une faute de gestion qui doit lui être imputée; il ne peut donc lui être reproché un actif déclaré avec carence de matériel pour 112.163 euros ;

-seules les deux dernières consignations de juillet et août 2019 n'ont pas été payées; aucune nouvelle dette n'était apparue avant juillet 2019; en lui reprochant de n'avoir réglé auprès du mandataire aucune consignation mensuelle, le tribunal de commerce a fait une lecture erronée des faits ;

- les paiements faits par la société DC Holding pour le compte de la société SCP ne constituent pas une faute suffisamment grave pour prononcer une interdiction de gérer; il en est de même des avances et remboursements avec son compte-courant d'associé ;

-la confusion entre ses sociétés n'est pas démontrée ;

-aucun élément ne permet de dire qu'il s'est volontairement abstenu de collaborer avec le mandataire; la preuve qu'il ait fait obstacle au déroulement de la procédure n'est pas rapportée ;

-la sanction retenue par le tribunal est disproportionnée et non individualisé alors qu'il a été présent ou représenté à toutes les audiences et a collaboré avec le liquidateur ;

-il est dirigeant de plusieurs sociétés; l'exécution du jugement mettra un terme brutalement à toutes ses activités et provoquera le licenciement de tous les salariés; cela aurait un caractère irréversible.

Maître [Z] [Y] ès qualités expose que :

-le passif déclaré s'élève à la somme de 3 287 166,93 euros ;

-il a du dresser un procès-verbal de carence le 4 janvier 2019 faute d'actif appartenant à la société la Carrosserie ;

-des fautes de gestion ont été commises = monsieur [T] [E] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société de façon frauduleuse; il a augmenté le passif de la société de façon frauduleuse; des écritures apparaissent suspectes ; des virements en faveur de monsieur [T] [E] ou de sociétés au sein desquelles il est intéressé ont été relevés pour un montant global de 115.397,52 euros sur les 3 derniers mois d'activité de la société ;

-la sanction soit de faillite personnelle soit d'interdiction de gérer paraît seule adaptée.

Eu égard aux précisions apportées dans le présent référé par monsieur [T] [E], notamment s'agissant des conventions de mise à disposition de matériel, l'exécution immédiate du jugement déféré emportant par ailleurs des conséquences importantes voire irréversibles puisque monsieur [T] [E] exerce plusieurs mandats sociaux, il y a lieu de dire qu'il existe des moyens sérieux de réformation et donc, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt d'appel.

Il ne sera, en équité, pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront mis frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande au titre des frais irrépétibles ;

-Disons que les dépens de l'instance seront faris privilégies de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00504
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.00504 ?
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