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05/12/2022 | FRANCE | N°22/00491

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 décembre 2022, 22/00491


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022



N° 2022/ 566





Rôle N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BM







Association ASSOCIATION ENTR'AIDE SAINT CYRIENNE





C/



[X] [B]

Caisse CPAM DU VAR

S.A. ALLIANZ IARD





















Copie exécutoire délivrée





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- Me Corinne PERRET VIGNERON



- Me Fabrice ANDRAC



- Me Jean-Marc SOCRATE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2022.





DEMANDERESSE



Association ASSOCIATION ENTR'AIDE SAINT CYRIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022

N° 2022/ 566

Rôle N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BM

Association ASSOCIATION ENTR'AIDE SAINT CYRIENNE

C/

[X] [B]

Caisse CPAM DU VAR

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Corinne PERRET VIGNERON

- Me Fabrice ANDRAC

- Me Jean-Marc SOCRATE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2022.

DEMANDERESSE

Association ASSOCIATION ENTR'AIDE SAINT CYRIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Corinne PERRET VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représenté

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par assignation délivrée le 18 juin 2019 et 26 février 2021, a principalement:

-déclaré l'association Entr'Aide Saint Cyrienne responsable des dommages subis par madame [X] [B] à la suite de l'accident survenu le 21 octobre 2015 dans les locaux extérieurs de l'association à [Localité 5];

-déclaré la société Allianz garante des dommages subis par madame [X] [B];

-condamné l'association Entr'Aide Saint Cyrienne et la société Allianz Iard à payer in solidum à la CPAM du Var la somme de 17.132,11 euros au titre de ses débours définitifs;

-condamné l'association Entr'Aide Saint Cyrienne et la société Allianz Iard à payer in solidum à madame [X] [B] la somme de 74.436,54 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes soumis aux recours de la CPAM du Var;

- condamné l'association Entr'Aide Saint Cyrienne et la société Allianz Iard à payer in solidum à la CPAM du Var somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

-condamné l'association Entr'Aide Saint Cyrienne et la société Allianz Iard à payer in solidum à madame [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 5 août 2022, l'association Entr'Aide Saint Cyrienne a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 24 août 2022, l'appelante a fait assigner madame [X] [B] et la société Allianz Iard devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de dire que chaque partie supportera provisoirement ses dépens dans l'attente de l'arrêt d'appel.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 10 octobre 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment aux autres parties le 4 octobre 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé de rejeter les prétentions de madame [X] [B].

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 3 octobre 2022 et maintenues lors des débats, madame [X] [B] a sollicité, à titre principal, le rejet des prétentions de l'association Entr'Aide Saint Cyrienne , à titre subsidiaire, de limiter l'arrêt de l'exécution provisoire aux seules condamnations mises à la charge de l'association Entr'Aide Saint Cyrienne, et en tout état de cause, de condamner l'association Entr'Aide Saint Cyrienne à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties pour l'audience et maintenueslors des débats, la société Allianz Iard a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et demandé de juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

La CPAM du Var, assignée à personne habilitée, n'est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, l'association Entra'Aide Saint Cyrienne fait état d'une mise en péril de ses finances et de son activité, précise que même en cas de paiement des sommes à la victime par son assureur Allianz Iard, elle pourrait être amenée à régler les sommes dues puisque le 1er juge a écarté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Allianz Iard qu'il est au surplus à craindre que madame [X] [B] ne dispose pas de facultés de remboursement de la somme due, soit 75.936,54 euros, qu'il existe de fortes chances de réformation du jugement déféré s'agissant de la garantie de l'assureur, qu'enfin, madame [X] [B] ne disconvient pas ni des difficultés de l'association ni du fait qu'elle ne pourrait rembourser les sommes litigieuses dans l'hypothèse d'une infirmation.

En réplique, madame [X] [B] rappelle que la condamnation de l'association a été faite solidairement avec celle de l'assureur Allianz Iard, que l'association ne sera donc pas impactée directement par le paiement, qu'elle ne peut être privée de son droit à indemnisation alors qu'elle a été reconnue victime et que l'association a été reconnue responsable de son accident, qu'elle est parfaitement étrangère aux relations entre l'association et son assureur et aux recours possibles entre ces derniers et que la preuve d'un risque de non remboursement n'est pas rapportée.

La société Allianz Iard affirme qu'il existe un risque de non-restitution des sommes dues et qu'il existe donc un risque de conséquences manifestement excessives.

A ce stade de la procédure, il sera noté que l'association demanderesse a été condamnée solidairement avec son assureur Allianz Iard à indemniser la victime madame [X] [B] et qu'aucun élément ne permet de dire que l'assureur ne sera pas en capacité de régler les sommes dues au titre de sa garantie; si un débat a ensuite lieu entre la société Allianz Iard et l'association au sujet de cette garantie, cela ne concerne pas la victime, qui est tiers à ce débat et ne doit pas être concernée alors que son droit à indemnisation a été consacré. Le risque pour l'association de devoir subir des conséquences d'une particulière gravité du fait du paiement des sommes dues à la victime n'est donc pas établi. Quant au risque de non-remboursement, il sera relevé que l'association procède par simple affirmation sans preuve tangible de la réalité des difficultés de remboursement qu'auraient madame [X] [B] alors que la charge de la preuve lui incombe. Enfin, il sera rappelé que l'exécution d'une décision se fait aux risques et périls de celui qui exécute et qu'il appartiendra, en cas d'infirmation, à la demanderesse d'engager au besoin toutes voies de droit auprès de la défenderesse afin de recouvrer les fonds qu'elle aurait versés. A ce stade, la preuve d'un risque de conséquences d'une particulière gravité pour l'association n'est en réalité pas établie.

La société Allianz Iard présente également, pour son compte, une demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais puisqu'elle ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement déféré, sa demande est irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Entr'Aide Saint-Cyrienne sera condamnée à verser à madame [X] [B] une indemnité de 800 euros à ce titre.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'association Entr'Aide Saint-Cyrienne ;

-Disons irrecevable la demande de la société Allianz Iard d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons l'associationEntr'Aide Saint-Cyrienne à verser à madame [X] [B] une indemnité de 800 euros à ce titre en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons l'associationEntr'Aide Saint-Cyrienne aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00491
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.00491 ?
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