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05/12/2022 | FRANCE | N°22/00451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 décembre 2022, 22/00451


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022



N° 2022/ 564





Rôle N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RW







SAS AZUR BAT





C/



[O] [D]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me

Philippe- laurent SIDER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.





DEMANDERESSE



SAS AZUR BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-TH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022

N° 2022/ 564

Rôle N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RW

SAS AZUR BAT

C/

[O] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Philippe- laurent SIDER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.

DEMANDERESSE

SAS AZUR BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe DUTEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 3 janvier 2022, tribunal de commerce de Marseille, saisi par opposition à injonction de payer signifiée le 4 décembre 2022, a:

-condamné la société Bat Azur SAS à payer à monsieur [O] [D] la somme de 35.799,04 euros avec intérêts au titre de factures de prestations émises entre avril 2017 et octobre 2019;

-condamné la société Bat Azur à verser à monsieur [O] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La SAS Bat Azur a , par acte du 17 janvier 2022, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 3 août 2022 reçu et enregistré le 18 août 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [O] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 514-5 et 519 et suivants du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 35.799,04 euros par fraction de 5.000 euros par mois et en tout état de cause, aux fins de condamner monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu ses prétentions reprises par écritures signifiées le 6 octobre 2022 et soutenues à l'audience.

Par écritures en réplique notifiées le 20 septembre 2022 et maintenues à l'audience, monsieur [O] [D] a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter la demande de consignation et de condamner la SAS Bat Azur à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour voir sa demande être déclarée recevable, la SAS Bat Azur doit faire la preuve soit qu'elle a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire soit que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 3 janvier 2022.

Or, la SAS Bat Azur ne fait la preuve ni d'avoir présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire (une demande de rejet des prétentions adverses ne pouvant être considérée comme étant de telles observations) ni qu'il existe un risque conséquences manifestement excessives révélées après la décision dont appel, la demanderesse se contentant au sujet de ce dernier risque d'écrire que son bénéfice annuel a été en 2021 de 41.558 euros, ce qui est un élément connu d'elle avant que le tribunal de commerce de Marseille ne statue et ne constitue donc pas un 'risque de conséquences manifestement excessives révélées après la décision.'Il sera noté que la SAS Bat Azur a fait également état par écrit de l'existence d'un risque de conséquences révélées après le jugement du fait du risque de non-remboursement des sommes par elle dues en cas d'infirmation mais elle ne précise nullement en quoi ce risque n'aurait été révélé que postérieurement au 3 janvier 2022, la privant ainsi de toute possibilité de l'évoquer utilement devant le tribunal de commerce. Elle a enfin déposé en procédure un relevé de son compte bancaire (pièce 12) daté du 30 septembre 2022 qui fait état d'un solde de -55.611,40 euros mais ce seul élément, repris oralement, ne suffit pas à justifier d'une dégradation de sa situation postérieurement au 3 janvier 2022 faute de comparatif avec sa situation bancaire en septembre 2021 et surtout, d'éléments de comptabilité plus complets sur les mois qui ont suivi la décision déférée.

Sa demande est donc irrecevable.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au soutien de sa demande, la SAS Bat Azur fait état d'un risque de non-recouvrement en cas d'infirmation car elle ignorerait la situation financière du défendeur; elle affirme au surplus que ce dernier est 'un dirigeant peu diligent' qui a procédé au dépôt de bilan d'une société R&d Consult, commis un détournement d'actif de la procédure de liquidation judiciaire et a radié une seconde entreprise; elle affirme que 'monsieur [D] est manifestement capable d'organiser son insolvabilité et insaisissabilité' et que le risque de ne pas recouvrer la somme de 35.799,04 euros la placerait en situation de grand péril au plan financier.

Monsieur [O] [D] réplique que l'argument de son insolvabilité n'a pas été exposé en 1ère instance par la demanderesse et qu'en réalité, la SAS Bat Azur cherche par tout moyen à se soustraire au paiement des sommes dues.

Il sera rappelé que la charge de la preuve du risque de non-couvrement de la somme de 35.799,04 euros repose sur la demanderesse et que cette dernière ne peut donc sérieusement faire reproche au défendeur de ne pas suffisamment établir sa propre solvabilité dans la présente instance.

Au soutien de sa demande, alors que le contentieux porte sur le règlement de factures de prestations datant de 2017 à fin 2019 et que le tribunal de commerce a retenu que l'acte de cession de créance signé par les parties le 22 mai 2017 qui transfère les créances de la société R&D Consult au profit de monsieur [O] [D] n'était pas annulable de plein droit, la SAS Bat Azur se contente de procéder à diverses affirmations sur le défendeur, mettant en cause sa bonne foi et sa loyauté ( risque d'organisation de sa propre insolvabilité) sans fournir d' élément réellement probant quant à l'existence avéré d'un risque quelconque de non-remboursement en cas d'infirmation.

Faute d'éléments précis sur l'existence d'un tel risque et aucun autre motif impérieux au soutien de la demande n'étant établi, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Il est équitable de condamner la SAS Bat Azur à verser à monsieur [O] [D] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la SAS Bat Azur à verser à monsieur [O] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- Condamnons la SAS Bat Azur aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00451
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.00451 ?
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