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05/12/2022 | FRANCE | N°22/00427

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 décembre 2022, 22/00427


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022



N° 2022/ 562





Rôle N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2XE







SOCIETE URBAN COOP





C/



[N] [C]

S.A.S. SACIB





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sandra JUSTON




- Me Beverly CAMBIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



SOCIETE URBAN COOP, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Décembre 2022

N° 2022/ 562

Rôle N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2XE

SOCIETE URBAN COOP

C/

[N] [C]

S.A.S. SACIB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON

- Me Beverly CAMBIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

SOCIETE URBAN COOP, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Maître [N] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SACIB, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. SACIB, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 29 mars 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par assignation délivrée le 26 octobre 2020, a principalement :

-condamné la société Urban Coop à payer à la Sacib la somme de 26.600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 ;

-ordonné la capitalisation des intérêts ;

-condamné la société Urban Coop à verser à la société Sacib la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Urban Coop a interjeté appel du jugements sus-dit par déclaration du 27 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2022 reçu et enregistré le 27 juillet 2022, l'appelante a fait assigner la SAS Sacib et maître [N] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacib devant le premier président au visa des articles 514, 514-3, 514-5 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation du montant des sommes dues et de condamner en tout état de cause la SAS Sacib à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu le 17 octobre 2022 ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2022 à la partie adverse ; elle n'a oralement maintenu que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse pour l'audience et déposées, la société Sacib et maître [N] [C] ès qualités ont demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tant que de besoin, de la déclarer infondée, d'écarter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de condamner la société Urban Coop à verser à la société Sacib une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera constaté que la demanderesse renonce à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Si les textes applicables au présent référé sont les articles 514 et suivants du code de procédure civile, il est admis au titre des dispositions communes applicables en matière d'exécution provisoire que la demande de consignation peut être formulée directement et uniquement au visa des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision et de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Les développements des parties au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision et de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée sont, au visa de l'article 521 précité, inopérants.

En l'espèce, la société Urban Coop précise que, eu égard à la liquidation judiciaire de la société Sacib, il existe un risque de non-remboursement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision, que même si le liquidateur a l'obligation de verser ces fonds en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, celui -ci sera contraint de payer en priorité les créanciers privilégiés, puis, ceux disposant d'une garantie, seul le reliquat étant versé aux autres créanciers comme elle-même; elle ajoute que la société Sacib n'a plus d'activité depuis des mois, donc, plus guère de trésorerie et que le risque sus-dit est donc parfaitement établi.

En réplique, les défendeurs exposent s'agissant de la demande de consignation que la société Urban Coop ne démontre aucunement l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives , que la société Sacib aurait du recevoir sa rémunération depuis 6 années et que la société Urban Coop est de mauvaise foi

Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Sacib, l'état actuel de sa trésorerie et de ses capacités de paiement n'étant au surplus pas renseigné, il existe un risque, en cas de réformation, que les sommes à verser par la société Urban Coop au titre du jugement déféré, soit 26.600 euros outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ne puissent pas être restituées.

La demande de consignation est donc fondée et il y sera fait droit.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront donc écartées à ce titre.

Puisque le référé lui bénéficie, la société Urban Coop supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

-Constatons que la société Urban Coop renonce à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Déboutons la la société Urban Coop de sa demande de consignation ;

-Ecartons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société Urban Coop aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00427
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.00427 ?
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