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02/12/2022 | FRANCE | N°19/04190

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 02 décembre 2022, 19/04190


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022



N° 2022/279













Rôle N° RG 19/04190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6FU







[H] [F]





C/



Société PELLETIER SAVON













Copie exécutoire délivrée

le : 02 décembre 2022

à :



Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barrea

u d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 288)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00263.





APPELANTE
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N° 2022/279

Rôle N° RG 19/04190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6FU

[H] [F]

C/

Société PELLETIER SAVON

Copie exécutoire délivrée

le : 02 décembre 2022

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 288)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00263.

APPELANTE

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société PELLETIER SAVON Société venant aux droits de la SARL AGENCE CHABRIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022

Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [H] [F] a été embauchée par la société AGENCE CHABRIER par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'assistante de gestion administrative et assistante de location.'

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Par avenant du 4 avril 2011, la durée du travail a été ramenée à 118 heures mensuelles, la salariée ne travaillant pas les mardis.

Par avenant du 1er octobre 2011, la durée du travail a été portée de nouveau à 151,67 heures mensuelles.

Suite à un congé maternité, Madame [F] a bénéficié d'un congé parental à compter du 16 janvier 2013 jusqu'au 9 septembre 2013.

Par courrier avec accusé de réception du 21 octobre 2013, la société AGENCE CHABRIER lui a notifié un avertissement.

A compter du 29 octobre 2013, Madame [F] a été placée en arrêt maladie.

Madame [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 février 2014, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Le 20 mai 2014 dans le cadre de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2014, Madame [F] a été licenciée pour inaptitude.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 16 juin 2016.

Par acte sous seing privé du 15 juin 2018, la société AGENCE CHABRIER a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON.

Par jugement du 22 janvier 2019 notifié le 27 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a':

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dit et juge le licenciement de Madame [F] fondé sur un motif réel et sérieux,

- débouté en conséquence Madame [F] de toutes ses demandes,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Madame [F] aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 mars 2019 notifiée par voie électronique, Madame [F] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mai 2019, Madame [H] [F], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et fixer la date de rupture à la date du licenciement intervenu,

- dire et juger que cette rupture s'analyse en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude du 15 juillet 2014 est dénué de cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société IMMOBILIÈRE PELLETIER SAVON venant au droit de la SARL AGENCE CHABRIER au paiement d'une somme de 3'000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 300,00 euros de congés payés,

- la condamner au paiement d'une somme de 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 10'000,00 euros au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail,

- condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les intérêts seront capitalisés à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.

L'appelante invoque à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail'la décision de l'employeur de revenir sur son engagement à l'issue du congé parental d'une reprise à temps partiel'et sur une discrimination fondée sur sa maternité. Elle souligne que l'entreprise de déstabilisation de la société a eu un impact sur sa santé et a directement provoqué son inaptitude.

Elle reproche enfin à son employeur un manquement à son obligation de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude à son poste de travail.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2019, la SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON, venant aux droit de la société AGENCE CHABRIER, demande à la cour de':

- confirmer le jugement de départage entrepris par le conseil de prud'homale d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

au préalable et à titre principal,

- constater que par fusion absorption intervenue au profit de la société IMMOBILIERE PELLETIER SAVON, la société SAS CHABRIER a de ce fait perdu sa personnalité morale,

- déclarer irrecevables en conséquence les demandes formulées à son égard,

- ordonner sa mise hors de cause,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que l'avertissement initié à l'encontre de Madame [F] est parfaitement fondé en raison des absences injustifiées de cette dernière,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification de la résiliation judiciaire en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude initié à l'encontre de Madame [F] est totalement fondé, compte tenu de l'impossibilité de l'employeur de reclasser cette dernière,

- débouter en conséquence Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner Madame [F] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 3'000,00 euros au titre de la procédure abusive,

- condamner Madame [F] au paiement d'une somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,

- la condamner aux entiers dépens.

L'intimée expose en substance que :

- la société AGENCE CHABRIER ayant perdu sa personnalité morale suite à la fusion-absorption, les demandes formulées à son égard sont irrecevables';

- Madame [F] a fait l'objet d'un avertissement car elle a unilatéralement pris la décision de ne plus venir travailler les mercredis à son retour de congé parental';

- aucune discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée et à sa situation de mère n'a été réalisée';

- la salariée ne justifie d'aucun manquement de l'employeur suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,

- le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié et régulier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 octobre suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON':

L'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON, venant aux droit de la société AGENCE CHABRIER, conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société AGENCE CHABRIER en raison de son absorption par la société IMMOBILIERE PELLETIER SAVON, à la suite de laquelle, dépourvue de la personnalité morale, elle n'a plus qualité pour agir ou défendre en justice.

En l'espèce, l'ensemble des demandes de Madame [F] sont dirigées contre la SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON, venant aux droit de la société AGENCE CHABRIER.

L'irrecevabilité soulevée est dès lors rejetée.

Sur la discrimination liée à la maternité':

L'article L. 1132-1 du code du travail pose en principe qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse,

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame [F] invoque une discrimination liée à ses grossesses et à sa maternité.

Elle expose que la société AGENCE CHABRIER, après avoir donné son accord en juin 2013 pour une reprise à temps partiel à son retour de congé parental, est revenue sur ses engagements et lui a indiqué lors d'un entretien le 19 septembre 2013 «'vouloir une personne pouvant assurer à plein temps'».

Elle verse aux débats les pièces suivantes':

- un courrier du 25 septembre 2013 adressé à son employeur dans lequel elle évoque leur «'accord pour un aménagement'» de ses «'horaires pour une reprise à 80%'» suite à son retour de congé parental et sa surprise sur la conclusion de l'entretien du 19 septembre 2013 «'débouchant sur un possible licenciement que vous m'avez annoncé'». Elle précise que «'renseignements pris'», être «'dans toutes hypothèses, dans l'incapacité de modifier le mode de garde'» de ses «'enfants'»';

- le courrier de réponse du 25 septembre 2013 de la gérante de la société qu'elle décrit comme déstabilisant et discriminatoire, rédigé comme suit':

«'Madame,

Je reviens vers vous suite à votre lettre recommandée impromptue, qui a retenue toute mon attention, mais qui n'en est pas moins inconcevable tant dans sa forme que dans son contenu, au vue de ma relation bienveillante à votre égard depuis votre arrivée en décembre 2008.

Permettez-moi de vous rappeler que votre arrivée était en prévision de mon départ en retraite, et permettait de conforter le service Gestion.

Après votre formation interne, vous êtes tombée enceinte l'année 2010 et avait accueilli [R] qui vous a demandé un aménagement de votre temps de travail pendant la saison intense de location-gestion

Votre demande a été acceptée, mais cet effort du service de Gestion nous a demandé de redoubler de vigilance et une réorganisation subite pour conserver la qualité de nos prestations.

Votre reprise en septembre 2011 a permis de retrouver une équipe équilibrée.

Cependant vous tombez enceinte une deuxième fois l'année 2012 et demandez un congé parental d'un an.

Une nouvelle fois j'ai accepté votre démarche, et j'ai dû m'adapter immédiatement à cette nouvelle situation, créant à nouveau un déséquilibre certain au sein de mon cabinet.

Lorsque vous retrouvez votre poste, le 9 septembre 2013 vous m'avertissiez de l'impossibilité de vous présenter le mercredi et faites le choix d'un temps partiel.

Votre situation contractuelle faisant état d'un temps plein, le service Gestion comptait sur vos compétences à temps plein pour le renforcer.

Qui plus est au vue de la réduction d'effectif en 2013 au sein de nos bureaux, un travail réduit n'est pas envisageable.

Néanmoins faisant suite à cette difficulté hebdomadaire, nous avons eu à plusieurs reprises de longues discussions afin de trouver la meilleure solution aussi bien pour le bureau que pour vous.

Vous n'êtes pas sans savoir que la conjoncture économique immobilière est défavorable et que toutes les compétences humaines sont importantes, pour maximiser le potentiel administratif indispensable à la continuité de l'exploitation.

Depuis la mise en évidence de votre nouvelle requête, plusieurs possibilités ont été évoquées, mais aucun consensus écrit et définitif n'a été envisagé, compte tenu de la fragilité de la structure et de la situation du marché immobilier actuel.

Ma dynamique relationnelle et mon statut de gérante me demandent de trouver une solution efficiente pour le bureau, mais sachez que votre correspondance reste incompréhensible au vue des discussions menées et de mon écoute à votre égard depuis 5 ans.

Bien au contraire votre démarche singulière apporte, tensions et malaises dans notre relation de travail.

Réponse étant faites à votre courrier'».

La salariée produit enfin un courrier en date du 21 octobre 2013 d'avertissement pour ses absences injustifiées chaque mercredi. Le courrier de sanction est libellé dans les termes suivants :

«'Madame,

Je vous adresse le présent courrier afin de vous rappeler vos absences répétées tous les mercredis depuis le 11 septembre 2013.

À ce jour vous ne m'avez jamais transmis de justificatifs médicaux concernant ces absences.

Je vous rappelle d'ailleurs qu'en cas d'absence vous devez me prévenir immédiatement et me remettre un justificatif d'absence dans les 48 heures.

Ces faits m'amènent donc à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Si de tels incidents venaient à se reproduire, je pourrais être amenée à prendre une sanction plus grave. C'est pourquoi je souhaite vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'»

Les pièces ci-dessus ne permettent pas d'établir un accord entre les parties concernant un passage à temps partiel à compter du 9 septembre 2013. La question se pose uniquement au retour de congé parental de la salariée qui décide unilatéralement, sans accord de son employeur, de ne pas se présenter au travail les mercredis. En dépit d'échanges, les deux parties ne parviennent pas à trouver une solution. L'employeur manifeste son opposition à un passage à temps partiel, dans un courrier maladroit, dans lequel il tente d'exposer sa bonne volonté mais aussi les difficultés d'organisation d'une petite structure comme la sienne. La salariée continuant à ne pas se présenter les mercredis, l'avertissement du 21 octobre 2013 lui en faisant le reproche apparaît justifié.

Il sera donc retenu que Madame [F] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre liée à ses grossesses et à sa maternité.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':

En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation et doit, pour ce faire, se placer au jour où il prend sa décision.

Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement à son licenciement.

Il s'ensuit qu'il convient d'abord de rechercher si cette demande était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Il résulte des développements précédents que la discrimination invoquée liée aux grossesses et à la maternité n'a pas été retenue. Madame [F] n'est donc pas fondée dans le manquement qu'elle reproche à son employeur à l'appui de la demande de résiliation judiciaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes financières afférentes.

Sur le bien-fondé du licenciement':

En vertu de l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

La preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

En l'espèce, le médecin du travail a émis le 20 mai 2014, après étude de poste du 15 mai 2014, un avis d'inaptitude définitive de Madame [F] au poste d'assistante de gestion dans l'entreprise et à tous les postes de l'entreprise.

Il ne fait pas débat que l'agence CHABRIER consistait en un seul établissement situé à Aix-en-Provence avec moins de 11 salariés.

Par courrier du 27 mai 2014, l'employeur a interrogé le médecin du travail concernant un possible reclassement de la salariée à un poste d' «'agent de location'». Par courrier du 2 juin 2014, le médecin de travail a répondu'dans ces termes': «'J'ai bien reçu votre demande de renseignement sur les capacités restantes de Madame [F] [H].

Malheureusement, aucun aménagement de poste, ni modification des horaires, ni aucun autre poste de l'entreprise ne sont compatibles avec l'état de santé de Madame [F]'».

Au regard de ces éléments, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement de la salariée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes de la salariée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail':

Madame [F] formule une demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail sans développer aux termes de ses écritures d'argumentation sur ce point.'

Il convient en conséquence de la débouter de cette demande. Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive':

La SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON venant aux droit de la société AGENCE CHABRIER, qui succombe sur la rupture, ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [F] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Madame [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance par confirmation du jugement dont appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

'

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/04190
Date de la décision : 02/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-02;19.04190 ?
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