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02/12/2022 | FRANCE | N°19/02593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 02 décembre 2022, 19/02593


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 02 DECEMBRE 2022



N°2022/210



RG 19/02593

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZFM







[Z] [C]





C/



S.E.L.A.S. OCMJ

Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE









Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2022 à :



- Me André BONNET,

avocat au barreau de VALENCE



- Me Nicolas PERROUX,

avocat au barreau de MONTPELLIER
>

- Me Frédéric LACROIX,

avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Vest. 149







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section C - en date du 11 Décembre 2014, enregistré au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N°2022/210

RG 19/02593

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZFM

[Z] [C]

C/

S.E.L.A.S. OCMJ

Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE

Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2022 à :

- Me André BONNET,

avocat au barreau de VALENCE

- Me Nicolas PERROUX,

avocat au barreau de MONTPELLIER

- Me Frédéric LACROIX,

avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Vest. 149

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section C - en date du 11 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/725.

APPELANT

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES

S.E.L.A.S. OCMJ, Liquidateur judiciaire de la SARL LOGI-ONE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022,

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 5 janvier 2012, la société Logi-One ayant pour activité les transactions immobilières et son siège social à [Localité 4], a été créée par Mme [G] [W], nommé gérante et M. [Z] [C], les associés détenant le même nombre de parts.

M. [C] a été embauché à temps partiel par la société en qualité de négociateur immobilier niveau 1.

Par lettre recommandée du 24 juin 2013, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 3 juillet 2013, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 11 juillet 2013.

Par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes d'Arles reçue le 13 novembre 2013, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande avant dire droit notamment sur les commissions et de demandes en paiement d'un remboursement de frais, d'une somme de 10 000 euros au titre de commissions et de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon jugement du11 décembre 2014 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Prend acte que la société Logi-One s'engage à payer à M. [C] un remboursement de frais à concurrence de 594,04 euros et la condamne en tant que de besoin.

Prend acte que la société Logi-One s'engage à payer à M. [C] des commissions à concurrence de 1 993,43 euros et la condamne en tant que de besoin.

Dit que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave.

Déboute M. [C] de toutes ses demandes tendant à contester le licenciement entrepris et la sollicitation des préjudices invoqués.

Déboute la société Logi-One de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [C] aux entiers dépens.

Le conseil de M. [C] a interjeté appel par déclaration du 30 décembre 2014.

L'affaire a été radiée par arrêt du 3 février 2017 puis à nouveau par arrêt du 14 décembre 2018, et sur conclusions de reprise d'instance, remise au rôle le 7 février 2019.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé la SELAS OCMJ en la personne de Me [F] [P], en qualité de liquidateur.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 18 octobre 2022.

A cette audience, le conseil de M. [C] a demandé à la cour d'écarter les écritures et pièces du liquidateur, communiquées la veille par mail.

Les intimés n'ont pas formulé d'observations.

Au fond, reprenant oralement ses dernières conclusions dites n°2, M. [C] demande à la cour de :

« A titre principal :

Juger abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] et juger que le licenciement a causé en outre de graves préjudices à l'appelant.

Condamner la société Logi-One à lui payer une indemnité totale de 23 071,20 euros dont 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts de droit à compter du 25 octobre 2013, et capitalisation année par année, pour chaque année d'intérêts due.

Réformer en conséquence le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions ci-dessus et faire droit aux dites conclusions, y compris en ce qu'elles sont parfaites dans le présent litige d'appel .

Condamner l'AGS à garantir la société (son liquidateur l'OCMJ) à prendre en charge, au titre de la garantie légale à laquelle est tenue en vertu des articles L.3253-6 à L.3253-18 les sommes dues devant être regardées comme l'étant en exécution du contrat de travail liant M. [C] à la société.

Rejeter toutes conclusions contraires de la société.

Condamner la société à payer en outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire :

Ordonner une expertise graphologique des signatures figurant sur les documents relatifs aux ventes [Y] ([Adresse 5] et [Adresse 6]), à charge pour les parties de fournir à l'expert tous les originaux dont elles disposent et en intégralité.

Ordonner la communication par la société de l'ensemble des documents relatifs à des ventes sur la base d'une négociation antérieure au licenciement de M. [C] ou à titre subsidiaire, une expertise destinée à fixer le montant des rémunérations dont a pu être à tort privé M. [C].

Rejeter toutes conclusions contraires de la société.

Condamner la société à payer d'ores et déjà une somme de 1 200 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»

Dans ses dernières écritures développées lors de l'audience, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL,

JUGER irrecevables les demandes de condamnation formulées par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de la société LOGI-ONE compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER bien fondé le licenciement de Mr [C] pour faute grave.

JUGER Monsieur [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

En conséquence,

CONFIRMER le Jugement dont il est fait appel en ce qu'il a débouté Mr [C] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 23.071,20 euros dont 5.000 euros au titre du préjudice moral

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

JUGER que Mr [C] ne justifie nullement de la réalité et du quantum du préjudice allégué.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de plus fort de ses prétentions financières.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER Mr [Z] [C] de sa demande d'expertise graphologique

DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à des ventes conclues sur la base d'une négociation antérieure au licenciement de l'appelant.

DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de sa demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise destinée à fixer le montant des rémunérations dont il aurait été privé.

DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

JUGER Monsieur [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens

CONDAMNER Monsieur [C] à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»

Dans ses dernières conclusions reprises oralement, l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :

« Débouter M. [C] de toutes demande de condamnation de la société LOGI-ONE au

paiement de sommes d'argent, dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants C.COM.) ;

Débouter M. [C] de toutes demande.

Subsidiairement,

Confirmer / Réformer le jugement du D2 ;

Vu les articles L. 622-21 du code de commerce ;

Constater et fixer les créances de M. [Z] [C] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter M. [Z] [C] de ses demandes ;

Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.), l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;

Débouter M. [Z] [C] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;

Débouter M. [Z] [C] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;

Débouter M. [Z] [C] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

Débouter M. [Z] [C] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE-AGS CGEA DE TOULOUSE ;

Débouter M. [Z] [C] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Débouter M. [Z] [C] de toute demande contraire et le condamner aux dépens .»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la procédure

La cour observe que les parties ont été convoquées le 2 juin 2022 et que par acte d'huissier du 13 septembre 2022, M. [C] a fait signifier ses conclusions au liquidateur.

Il s'avère que le conseil de ce dernier, comme il l'a confirmé sur l'audience, a adressé ses conclusions et pièces au conseil de l'appelant par mail le 17 octobre 2022, soit la veille de l'audience.

Dans la mesure où s'agissant d'une procédure orale, les prétentions du liquidateur ont été exprimées oralement, les conclusions ne peuvent être déclarées irrecevables.

En revanche, les pièces communiquées tardivement doivent être écartées.

Sur la portée de l'appel

1- Dans le cadre de la discussion page 9 de ses écritures, M. [C] indique maintenir un moyen de forme fondé sur l'article 455 du code de procédure civile visant l'absence de motivation du jugement.

Comme la cour l'a fait observer à l'audience, elle n'est pas saisie en annulation de la décision déférée et dès lors le moyen est sans objet.

2- La cour relève que lors des débats comme dans ses écritures, M. [C] n'a pas remis en cause les dispositions du jugement ayant condamné la société à lui payer la somme de 1 993,43 euros concernant les commissions qui lui étaient dûes.

Si en page 16, dans un paragraphe 4.1, l'appelant indique réitérer devant la cour une demande de production sous astreinte des compromis de vente passés grâce à son action, évaluant les commissions non réglées à la somme de 10 000 euros, il n'a procédé à aucune critique du jugement sur ce point dans la discussion et ne demande ni la confirmation ni l'infirmation du jugement.

En effet, dans le dispositif de ses conclusions, la formulation : «Réformer en conséquence le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions ci-dessus et faire droit aux dites conclusions, y compris en ce qu'elles sont parfaites dans le présent litige d'appel .», si elle devait être considérée comme une formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et est dépourvue de portée.

En outre, dès lors qu'aucune critique n'est apportée quant aux sommes visées par le jugement relatives à l'exécution du contrat de travail, la cour ne saurait ordonner une expertise demandée au demeurant, à titre subsidiaire.

En conséquence, reste seulement en litige la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La cour relève à titre liminaire que le jugement ne comporte aucun exposé des griefs, des moyens des parties et qu'il n'a été procédé à aucune analyse de ceux-ci.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [C] d'avoir :

- établi un faux mandat au nom des consorts [Y] en date du 1er juin 2013, et falsifié le registre correspondant en l'inscrivant,

- commencé à négocier les biens en question dès le mois de mai 2013,

- sollicité des époux B. d'être rémunéré par des commissions non déclarées et non prévues aux mandats,

- délaissé les clients et provoqué leur mécontentement par une attitude hautaine, méprisante et dédaigneuse.

Le salarié maintient que le mandat du 1er juin 2013 était réel et sincère, se référant aux signatures par les consorts [Y] qui figurent sur le compromis signé le 14 juin 2013, à une expertise graphologique de janvier 2017 démontrant des similitudes, sauf à ordonner un complément d'expertise.

Il considère que sur le 2ème grief, il n'est versé aucun document le démontrant.

S'agissant des époux B., il indique produire une attestation de ces derniers démontrant leur satisfaction.

Concernant le dernier grief, il demande à la cour d'écarter les témoignages produits émanant de parents d'une ex-employée ou de proches de la gérante, considérant que les autres attestations sont imprécises et relèvent de la calomnie.

La société soutient qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que M. [C], en violation avec les dispositions légales impératives régissant les agents immobiliers, a négocié la vente d'un terrain sans l'aval des propriétaires, sans mandat préalable et a contrefait leur signature en régularisant a posteriori un mandat.

Elle explique que le mandat n°276 du 26 juin 2013 donné par les consorts [Y] porte sur un bien distinct, se réfère aux attestations de ces denriers déniant leur signature sur le mandat n°264 du 1er juin 2013 et à un constat d'huissier concernant le registre des mandats et un mail de mai 2013 envoyé par M. [C] au notaire relatif à la vente [Y]/[K].

Il ressort du compromis signé devant notaire le 14 juin 2013 (pièce 15 bis du salarié) que la vente du terrain sis [Adresse 5], appartenant aux consorts [Y] à M. [K], a été négociée par l'agence Logi-One, l'acte notarié prévoyant le paiement de la commission à hauteur de 5 000 euros au jour de la vente définitive.

Dès lors que cet acte authentique signé par les consorts [Y], propriétaires du bien et l'acquéreur a mentionné l'agence comme intermédiaire, il existe une présomption de mandat que la société ne combat pas utilement.

En tout état de cause, le doute doit profiter au salarié.

En conséquence, les deux premiers griefs ne peuvent être retenus.

Concernant les autres reproches, outre le fait qu'ils ne sont pas étayés par des pièces probantes, ils ne sont pas constitutifs d'une faute, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder un licenciement disciplinaire.

Le jugement doit dès lors être infirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement

Au visa de l'article L.625-3 du code de commerce, la Cour de cassation a dit dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n°20-14529) que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, la juridiction doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

Dès lors, il importe peu que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement et la fin de non recevoir soulevée par le liquidateur doit être rejetée.

En revanche, la demande de condamnation des AGS est inapropriée, cet organisme étant tenu à une garantie légale et non contractuelle.

L'appelant expose être resté au chômage durant près d'une année et sollicite outre les indemnités de rupture, une somme représentant 10 mois de salaire pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral, au regard des imputations gravement calomniatrices à son égard.

Le liquidateur rappelle que M. [C] avait moins de deux ans d'ancienneté dans une structure de moins de 11 salariés et que dès 2013, malgré sa mise à pied, il a poursuivi ses activités dans une agence concurrente au sein de laquelle il est également associé ; il estime que le licenciement n'a pas de caractère vexatoire.

Le salaire moyen brut tel que fixé par M. [C] dans ses écritures à hauteur de 1 592 euros n'est pas autrement discuté par les intimés, de sorte qu'il convient de faire droit aux indemnités de rupture telles que demandées.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.

En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l'absence de toute pièce justifiant de la situation professionnelle postérieure - aucune attestation Pôle Emploi - et en application de l'article sus-visé, il convient d'allouer à M. [C] la somme totale de 2 000 euros pour perte de son emploi et pour préjudice moral, eu égard aux circonstances de la rupture.

La demande au titre des intérêts au taux légal sur une somme globale intégrant les créances salariales et indemnitaires ne peut être accueillie, en l'état de la procédure collective qui a interrompu le cours des intérêts.

Seules les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .

Les créances ainsi fixées sont opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille de Toulouse, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare les conclusions du liquidateur recevables mais Ecarte ses pièces produites tardivement,

Infirme, dans ses seules dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par le liquidateur,

Juge le licenciement du 11 juillet 2013, abusif,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Logi-One, représentée par son liquidateur la SELAS OCMJ en la personne de Me [F] [P], les créances de M. [Z] [C] aux sommes suivantes :

- 1 592 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 159,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 320 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire,

Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 19/11/2013 jusqu'au 5 octobre 2020 et Ordonne leur capitalisation, à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,

Déboute M. [C] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/02593
Date de la décision : 02/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-02;19.02593 ?
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