COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
SUR RECOURS EN REVISION
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 304
Rôle N° RG 22/04922 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFLF
[O] [T]
[E] [F] épouse [T]
C/
[S] [H]
[I] [C] épouse [H]
S.C.I. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/3267.
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [O] [T]
né le 13 Février 1951 à [Localité 4] (04)
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [F] épouse [T]
née le 16 Novembre 1954 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [S] [H]
né le 06 Juillet 1952 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Madame [I] [C] épouse [H]
née le 14 Juillet 1957 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
S.C.I. [T] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2009, M. [O] [T], Mme [E] [F] épouse [T], M. [N] [T] et Mme [Y] [T] ont cédé à la société Forpa, dont le gérant et associé unique est M. [S] [H], leur participation dans une entreprise de menuiserie située à [Localité 4], la SAS [T] Midi Menuiserie. Le paiement du prix de 980 000 € a été effectué au comptant à hauteur de 730 000 €, et le solde de 250 000 € a été différé selon un échéancier.
Cette cession s'est accompagnée le même jour de la cession par Monsieur [O] [T] et son épouse, Madame [E] [F], à Monsieur [S] [H] et son épouse Madame [I] [C], des parts sociales de la SCI [T], propriétaire du terrain sur lequel avait été bâti l'immeuble propriété de la SAS Menuiserie [T] en vertu d'un bail à construction.
L'acte de cession des parts sociales de la société [T] Midi Menuiserie prévoyait qu'en garantie du paiement de la partie différée du prix, Monsieur et Madame [H] consentiraient à Monsieur et Madame [T] un nantissement sur les parts sociales de la SCI [T] à hauteur de 250 000 €.
Cette garantie a été reprise dans un protocole de garantie en date du 2 mars 2009, aux termes duquel les époux [H] ont consenti un nantissement aux époux [T] sur les 277 parts sociales de la SCI [T] en garantie du paiement différé du prix des actions de la société [T] Midi Menuiserie par la société Forpa, dans la limite de 250 000 €.
Par jugement du 3 février 2012, deux procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard de la société Forpa et de la société [T] Midi Menuiserie, procédures toutes deux converties en liquidation judiciaire. Les deux procédures sont closes à ce jour pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 17 décembre 2013 du tribunal de commerce de Manosque, la créance des époux [T] a été fixée au passif de la SARL Forpa à la somme de 230 955,15 € au titre du solde du prix de cession dont le paiement avait été différé, à la somme de 47 500 € au titre des intérêts échus.
Les époux [T] ont fait inscrire deux nantissements sur les parts sociales de la SCI [T] le 24 octobre 2014 et le 5 novembre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Cannes.
Parallèlement, par exploit du 18 février 2015, les époux [T] ont sollicité en référé la nomination d'un administrateur provisoire pour risque d'insolvabilité pour la SCI [T]. Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [O] [T] et Mme [E] [F] épouse [F] à payer à M. [S] [H], Mme [I] [C] épouse [H] et la SCI [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 novembre 2015, les époux [T] ont fait délivrer une sommation de payer aux époux [H] la somme de 278 455,15 euros en se prévalant du nantissement consenti selon protocole du 2 mars 2009 et de la fixation de leur créance au passif de la société Forpa par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 17 décembre 2013.
Par exploit du 5 janvier 2016, Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse Monsieur et Madame [T] en mainlevée et radiation des nantissements irrégulièrement inscrits sur les parts sociales de la SCI [T], en paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] ont soulevé l'incompétence du juge de l'exécution.
Par jugement du 23 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Cannes, et a réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Cannes a :
-constaté l'absence d'acte de nantissement des parts de la SCI [T] au profit des époux [T],
-dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la prescription du nantissement de la SCI [T],
-ordonné la mainlevée et la radiation des nantissements de la SCI [T] n° 101400039 et 101500029 inscrits irrégulièrement au greffe du tribunal de commerce de Cannes,
-débouté Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] de leur demande de paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamné Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure,
-condamné Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] aux dépens ainsi qu'aux frais de radiation des deux inscriptions de nantissement.
Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2018.
Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour de céans a :
-confirmé le jugement entrepris,
y ajoutant,
-débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
-condamné Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour a retenu d'une part qu'il n'y avait pas production de l'instrumentum du nantissement alors que le protocole de garantie du 2 mars 2009 prévoyait que le nantissement serait concrétisé dans un acte distinct, et que d'autre part, les inscriptions de nantissement étaient irrégulières. Aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cette décision.
Par actes du 31 mars 2022, dénoncés à Madame le Procureur Général, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] ont formé un recours en révision.
Par conclusions du 12 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] demandent à la Cour de :
" Vu les articles 595 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 2336, 2355, 2356 et 1382 (ancien) du Code civil,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces versées aux débats,
Juger le recours en révision formé par les consorts [T] recevable, non tardif et bien fondé.
Prononcer la rétractation de l'arrêt n° 2021/91 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 3-4, le 18 mars 2021.
Et dès lors :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 25 janvier 2018 en ce qu'il a :
-constaté l'absence d'acte de nantissement des parts de la SCI [T] au profit des époux [T],
-ordonné la mainlevée et la radiation des nantissements de la SCI [T] n° 101400039 et 101500029 inscrits irrégulièrement au greffe du tribunal de commerce de Cannes,
-condamné Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
Juger que la sommation de payer du 20 novembre 2015 délivrée à l'initiative des consorts [T] à l'encontre des époux [H] est régulière.
Juger que Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [C] ont valablement consenti le 2 mars 2009 au bénéfice de Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] née [F], un nantissement sans dépossession portant sur la totalité des titres formant le capital social de la SCI [T] (immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 329 633 002) pour un montant maximum de deux cent cinquante mille euros (250 000 €) ayant pour objet de garantir le paiement par la SARL Forpa de la partie différée du paiement du prix de cession des actions de la société civile immobilière [T] immatriculée au RCS de Cannes sous le n°
329 633 002.
Juger que le droit à nantissement de Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] n'est pas prescrit et que ses conditions de mise en 'uvre sont régulières.
Constater la validité de l'inscription des nantissements n° 101400039 et n° 101500029 inscrits sur les parts sociales de la SCI [T] auprès du greffe du tribunal de commerce de Cannes respectivement les 24 octobres 2014 et le 5 novembre 2015.
Autoriser au moyen de l'acte de nantissement du 2 mars 2009 (pièce 27.2 des époux [T]) associé à l'arrêt à intervenir valant titre exécutoire, l'inscription nouvelle de nantissement sans dépossession réitérative de celle n° 101400039 du 5 novembre 2015 envers Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [C] au profit de Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] portant sur la totalité des titres formant le capital social de la SCI [T] (immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 329 633 002) pour un montant maximum de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) ayant pour objet de garantir le paiement par la SARL Forpa de la partie différée du paiement du prix des actions de la société [T] Midi Menuiserie.
Rejeter la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions de nantissement n° 101400039 et n° 101500029.
Rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame [H] pour acharnement procédural.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] aux entiers dépens. "
Par conclusions récapitulatives du 6 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [S] [H], Madame [I] [C] épouse [H] et la SCI [T] demandent à la Cour de :
" À titre principal
Vu les articles 595 et 596 du code de procédure civile,
vu l'article 581 du code de procédure civile,
Juger que le recours en révision est tardif par application de l'article 596 du code de procédure civile.
Juger que Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] ont commis une faute par application de l'article 595 dernier alinéa du code de procédure civile.
Juger que Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] ne justifie d'aucune cause permettant l'ouverture du recours en révision par application de l'article 595 du code de procédure civile.
Juger que Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [C] n'ont commis aucune fraude.
Juger que la SCI [T] n'a commis aucune fraude.
Juger que l'acte de nantissement litigieux produit n'est pas une pièce décisive.
En conséquence,
Déclarer irrecevable le recours en révision formé par les consorts [T].
Débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] à payer au concluant une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] à payer au concluant une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 581 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait recevoir le recours en révision,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2018 (RG n° 2017F 00281) par le tribunal de commerce de Cannes, sauf en ce qu'il a débouté les époux [H] et la SCI [T] de leur demande de dommages-intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] à payer aux concluants une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] à payer aux concluants une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 581 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait entrer en voie de réformation du jugement en date du 25 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce de Cannes,
Vu l'article L. 521-3 du code de commerce,
vu l'article 2224 du Code civil, vu l'ancien article 1866 du Code civil,
vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil,
Déclarer que le droit au nantissement de Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] est prescrit par application de l'article 2224 du Code civil.
Juger que les conditions de mise en 'uvre du nantissement sont contraires à l'article
" Réclamation Procédure " du protocole de garantie, loi des parties.
Juger que les consorts [T] ont inscrit irrégulièrement 2 fois le nantissement des parts sociales, la première fois au nom du seul Monsieur [H] pour les 277 parts et la seconde fois au nom de Madame [H] pour à nouveau la totalité des parts sociales.
Juger que la sommation du 20 novembre 2015 délivrée à l'initiative des consorts [T] à l'encontre des époux [H] est irrégulière.
Juger que l'acte de nantissement litigieux produit n'est pas une pièce décisive.
Ordonner la mainlevée et la radiation du nantissement n° 101500029 irrégulièrement inscrit le 5 novembre 2015 par Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] sur les parts sociales de la SCI [T] auprès du tribunal de commerce de Cannes.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] à payer une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] à payer aux concluants une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 580 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] à payer aux concluants une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] aux entiers dépens. "
Le dossier de l'affaire a été communiqué à Madame le Procureur Général, qui par réquisition du 20 septembre 2022, s'en est rapportée à justice.
L'instruction de l'affaire a été close le 18 octobre 2022.
MOTIFS
Les époux [T] ont formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 18 mars 2021 au motif que la convention du 2 mars 2009 par laquelle les époux [H] s'étaient engagés à consentir un nantissement sur les parts sociales de la SCI [T], qu'ils n'avaient pu produire au cours de cette instance, leur avait été communiquée postérieurement par leur expert-comptable, la société Ansemble Durance, à l'occasion de l'action en responsabilité qu'ils ont intentée à son encontre.
1/Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] arguent en premier lieu que ce recours serait tardif.
L'article 596 du code de procédure civile énonce que le délai du recours en révision est de 2 mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Les époux [H] soutiennent que les époux [T] avaient en leur possession l'acte de nantissement du 2 mars 2009 puisque leur expert-comptable l'avait en sa possession. Cependant, cette analyse est vaine puisque les époux [T] ont été déboutés de leur demande tant par le jugement du 25 janvier 2018 que par l'arrêt du 18 mars 2021 pour ne pas l'avoir produit, que leur expert-comptable n'est pas leur représentant, et que leur recours est formé par leur entrée en possession de cet acte postérieurement à l'arrêt du 18 mars 2021.
Les époux [H] et la SCI [T] invoquent alors que depuis le courrier du 19 avril 2021 du conseil de l'expert-comptable, Monsieur et Madame [T] avaient connaissance de l'existence de l'acte de nantissement.
Les époux [T] produisent plusieurs courriers officiels de leur conseil et de celui de la société Ansemble Durance desquels il résulte, avec l'arrêt du 18 Mars 2021, que :
-alors que dans le cadre de la procédure contre les époux [H] et la SCI [T], par courrier du 12 avril 2018, le conseil des époux [T] avait sollicité l'aide de la société Ansemble Durance pour leur défense, l'expert-comptable n'a pas transmis cet acte,
-en réponse au courrier du 22 mars 2021 du conseil des époux [T] mettant en cause la responsabilité de la société Ansemble Durance pour ne pas avoir rédigé ce 3e acte tel que cela était convenu entre les époux [T] et les époux [H], par courrier du 19 avril 2021, le conseil de la société Ansemble Provence a affirmé que l'acte de nantissement en date du 2 mars 2009 avait bien été signé,
-par courrier du 3 mai 2021, le conseil de Monsieur et Madame [T] a sollicité l'envoi de ce document, en vain,
-ce document ne sera communiqué par le conseil de l'expert-comptable que dans le cadre de l'instance en responsabilité intentée par les époux [T] à son encontre, le 1er février 2022.
Compte tenu de leur débouté pour ne pas avoir produit ce document, le seul courrier du conseil de l'expert-comptable affirmant que l'acte de nantissement avait été " signé " sans le communiquer ne permettait pas aux époux [T] de savoir que ce document existait. Les époux [T] n'ont eu connaissance de l'existence de ce document que lorsqu'il leur a été communiqué, soit le 1er février 2022.
Le recours en révision ayant été formé le 31 mars 2022, le délai de 2 mois n'était pas expiré. Il n'est donc pas tardif.
2/En second lieu, les époux [H] et la SCI [H] font valoir que les conditions de l'article 595 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Cet article énonce que Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivante :
1/s'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2/si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3/s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le
jugement ;
4/s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Dans la mesure où les époux [T] ont été notamment déboutés de leur demande pour ne pas avoir produit l'acte de nantissement du 2 mars 2009, celui-ci était incontestablement une pièce décisive, d'autant qu'à la lecture de cet acte, Monsieur et Madame [H] ont consenti tous 2 le nantissement sur la totalité des parts sociales composant le capital social de la SCI [T]. Ainsi, ce document aurait pu être de nature à remettre en cause l'arrêt du 18 mars 2021 en ce qu'il a retenu que les nantissements étaient irréguliers pour avoir été inscrits pour la totalité des parts sociales tant à l'égard de Monsieur [H] qu'à l'égard de Madame [H], puisque Madame [H] avait acquis les parts numérotées de 1 à 188 et Monsieur [H] les parts numérotées de 189 à 277.
Par contre, il convient de rappeler qu'au cours de la procédure d'appel, les époux [T] pensant que ce 3e acte n'avait pas été signé, ont conclu en soutenant que les 2 autres actes produits, soit l'acte de cession et le protocole de garantie, permettaient de dire que les époux [H] avaient consenti un nantissement sur les parts sociales de la SCI [T].
Il ne peut dès lors être fait grief aux époux [H] d'avoir retenu ce document alors qu'aucune des pièces produites ne prouve qu'ils avaient ce document en leur possession.
En effet, cet acte est signé par les époux [H], mais cette seule signature ne suffit pas à démontrer une rétention de leur part puisque les époux [T] pensaient que ce document n'existait pas alors qu'ils l'avaient eux aussi signé.
De plus, dans la mesure où les époux [T] avaient la charge de faire procéder aux formalités d'exécution de cet acte de nantissement, ils leur avaient été nécessairement remis l'original de ce document et il ne ressort pas de l'acte que celui-ci ait été fait en plusieurs exemplaires.
Ainsi ni la fraude, ni la rétention de l'acte de nantissement par les époux [H] ne sont rapportées.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'éventuelle faute de Monsieur et Madame [T], à défaut de démontrer que les conditions de l'article 595 du code de procédure civile sont satisfaites, les requérants sont déboutés de leur recours en révision.
3/ Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] sollicitent la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur et Madame [T] pour avoir inscrit de façon irrégulière des nantissements sur les parts sociales de la SCI [T].
La faute alléguée n'est pas en lien avec la présente instance, mais avec l'arrêt du 18 mars 2021 qui a déclaré irrégulières les 2 inscriptions de nantissement effectuées à la demande des époux [T] sur les parts sociales de la SCI [T].
D'une part, il est maintenant acquis qu'il existait un acte de nantissement qui obligeait Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] au nantissement.
D'autre part, ces 2 inscriptions ayant été déclarées irrégulières, elles n'ont a priori produit aucun effet. Dès lors, il appartenait à Monsieur et Madame [H] et à la SCI [T] d'expliciter le préjudice spécifique qu'ils auraient subi du fait de ses inscriptions irrégulières.
À défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice, Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] sont déboutés de cette demande.
4/ Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] demandent enfin que Monsieur et Madame [T] soient condamnés à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit qu'à la condition de pouvoir imputer à son auteur une intention caractérisée de nuire ou un détournement de la finalité de l'action.
Or, il ne résulte pas des développements qui précèdent que le droit de recours en révision de Monsieur et Madame [T] a dégénéré en abus.
Monsieur et Madame [H] et la SCI [T] sont aussi déboutés de cette demande.
5/ L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] sont condamnés aux dépens du recours en révision, et sont déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que le recours en révision de Monsieur [O] [T] et de Madame [E] [F] épouse [T] n'est pas tardif,
Déboute Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] de leur recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 18 mars 2021 de la Cour d'appel de céans,
Déboute Monsieur [S] [H], Madame [I] [C] épouse [H] et la SCI [T] de leurs deux demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] à payer à Monsieur [S] [H], Madame [I] [C] épouse [H] et à la SCI [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT