COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV5B
[G] [R]
C/
S.A.R.L. SOUM
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/22
à :
- Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00165.
APPELANTE
Mademoiselle [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me MIR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. SOUM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, prorogé au 1er décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [R] a été engagée par la SARL Soum en qualité de pizzaiolo à compter du 19 mai 2015, par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 521,25 €.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 septembre 2019.
Le 22 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail et au titre d'un travail dissimulé.
Par jugement rendu le 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice, a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1.521,25 € au titre du défaut d'entretien préalable au licenciement et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses autres demandes a dit que chaque partie devait supporter la charge des dépens, a débouté la SARL Soum de sa demande reconventionnelle.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La procédure a reçu fixation à bref délai par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL Soum à lui verser la somme de 1.521,25 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'entretien préalable et le paiement de la somme de 1.000 euros alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le réformer en ses autres dispositions :
Condamner en deniers ou quittances la SARL Soum à lui verser la somme de 6.312, 06 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner la SARL Soum à lui payer les sommes suivantes :
- 9 127,05 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 914 € au titre de la saisie administrative injustifiée
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de la société Soum à son obligation de sécurité
Condamner la SARL Soum à justifier d'avoir transmis l'intégralité des arrêts maladies à l'assurance maladie et ce sous astreinte de 50 jours par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Soum à lui payer les sommes suivantes :
- 7 606,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3 042,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en sus de la somme de 304,25 € au titre des congés payés sur préavis.
Débouter la SARL Soum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL Soum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait valoir :
- qu'elle était soumise à un rythme de travail infernal, travaillait 6 jours sur 7, réalisait des heures supplémentaires impayées, était payée à la journée en espèces et ne bénéficiait d'aucun congé payé ni d'aucune indemnité compensatrice de congés payés,
- que ce comportement fautif est directement à l'origine de son inaptitude,
- que les indemnités journalières lui revenant n'ont été réglées que partiellement car la société Soum ne transmettait à l'assurance maladie l'intégralité de ses arrêts maladies,
- que le licenciement est irrégulier en l'absence d'entretien préalable et sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté,
- que de nombreux témoignages prouvent que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé,
- que l'employeur a opéré une retenue injustifiée de la somme de 914 € sur son salaire correspondant à un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale pour le paiement de la taxe d'habitation dont est redevable la salariée au titre des années 2017 et 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2022, l'intimée demande de débouter Mme [R] de ses demandes, d'infirmer le jugement sur la condamnation au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière et d'une somme au titre des frais irrépétibles, d'homologuer le solde de tout compte en conséquence de condamner Mme [R] à rembourser à la SARL Soum, au titre des congés payés, la somme de 2.821,02 €, correspondant à la différence entre la somme de 5.564,02 € perçue et la somme prévue au solde de tout compte soit 2.743,78 €, comprenant l'indemnité de congé payé sur la dernière année.
Subsidiairement,
Juger que le montant de l'indemnité des congés payés sur les trois dernières années s'élève à la somme totale de 5 280, 21 € et constater que la SARL Soum a intégralement réglé cette somme, et la condamner le cas échéant en deniers ou quittances ;
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 .400 € au titre des frais irrépétibles de première et d'appel ainsi qu'aux dépens ;
L'intimé réplique que :
- le gérant de la société, Monsieur Soum était convaincu d'avoir convoqué son employée à un entretien préalable, mais n'a pas de justificatif de convocation ; la procédure est donc irrégulière toutefois, le licenciement s'imposait aux parties de sorte qu'à défaut de préjudice subi par la salariée aucune indemnité ne lui sera allouée et à défaut, le montant de l'indemnité sera réduit,
- la salariée a perçu une indemnité de congés payés de 2.504,79 € dans le cadre du solde de tout compte,
- la demande au titre des congés payés est prescrite dès lors que Mme [R] ne justifie pas avoir réclamé ses congés avant le 30 avril ou le 31 mai de chaque année,
- subsidiairement, si la cour considérait que la demande n'est pas prescrite l'indemnité réclamée doit être recalculée, en retranchant les 17 jours de congés payés accordés,
- la société confectionne des pizzas et les vend à emporter ou à livrer, sans restauration ; la salariée est employée uniquement pour la confection de pizza ; elle travaille tous les soirs sauf le mercredi et a rarement travaillé le midi sauf en compensation d'un soir où elle n'a pas travaillé, au maximum 6 heures par jour de 17 h à 23 h ; elle ne s'est plainte de son emploi du temps ; il n'y a donc jamais eu d'heures supplémentaires pour les salariés de cette entreprise,
- les attestations de complaisance, rédigées deux ans après les faits, produites par la salariée émanent de clients ne résidant pas à proximité de la pizzeria,
- la médecine du travail a conclu à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement sans imputer l'inaptitude au travail à un quelconque surmenage ; la société a donc été contrainte de licencier la salariée en raison de son inaptitude,
- la salariée s'est mise en arrêt maladie, puis a obtenu un certificat médical la déclarant inapte à reprendre son emploi au sein de la société à la suite d'une remontrance de l'employeur au sujet de son comportement irrespectueux envers la clientèle ; elle a fabriqué un dossier de toute pièce ;
- dans les faits, la salariée arrivait aux environs de 17 h 30 et quittait le magasin au plus tard à 22 h 30, selon les commandes du soir, prises jusqu'à 22 h en général ; elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail ; l'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité,
-la société a transmis l'ensemble des arrêts maladie aux organismes sociaux qui en ont accusé réception, il n'est donc pas justifié d'ordonner une astreinte en vue de la communication des documents sociaux,
- en application de l'article L 211- 4 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du débiteur sort du patrimoine du tiers saisi, dès lors il ne peut être en ordonné à l'employeur le remboursement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement en deniers ou quittances, de la somme de 6.312,06 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
La SARL Soum soutient sans portée utile que la demande de la salariée sur ce point est prescrite, au motif que la salariée n'aurait jamais demandé de congé avant le 31 mai de chaque année.
Alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, l'absence de demande de la salariée est sans incidence sur la prescription de son action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
En l'espèce, la SARL Soum sur qui pèse la charge de cette preuve ne démontre pas que Mme [R] a été en mesure de prendre ses congés à l'exception des périodes du 5 au 11 février 2016, du 21 au 27 août 2017, du 20 au 26 août 2018 et 9 au 12 août 2019 qui lui ont été payées.
Infirmant la décision critiquée, la cour condamne la SARL Soum à payer à Mme [R] la somme de 5.280,21 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances et déboute la SARL Soum de sa demande de condamnation de Mme [R] à lui rembourser, au titre des congés payés, la somme de 2.821,02 €, correspondant à la différence entre la somme de 5.564,02 € perçue et la somme prévue au solde de tout compte soit 2.743,78 €, comprenant l'indemnité de congés payés.
2-Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
L'article L4121-2 du code du travail détaille les mesures que doit mettre en oeuvre l'employeur.
Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce Mme [R] qui ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, fait état d'un rythme de travail infernal. Elle verse divers témoignages et produit un cahier qui était tenu selon elle de façon très régulière, mentionnant les contrôles d'hygiène et de l'Urssaf avec un travail 6 jours sur 7. Elle expose avoir, par ailleurs, été contrainte de déposer une main courante et une plainte à la suite de propos menaçants à son encontre tenus par le gérant de la société, M. Soum.
Alors que l'employeur expose que ce cahier n'est pas fidèle aux conditions réelles de travail au sein de la pizzeria à savoir que la salariée arrivait aux environs de 17 h 30 et quittait le magasin au plus tard à 22h30, selon les commandes du soir, prises jusqu'à 22 h en général, les attestations de clients extérieurs à la pizzeria ayant remarqué la présence systématique de Mademoiselle [R] à la fabrication des pizzas 6 jours sur 7 (Clodomir) tous les midis de la semaine à l'exception du mercredi ([Z]) n'infirment pas ses dires ni ne renseignent utilement sur l'amplitude de travail alléguée par la salariée. Le rythme de travail tel qu'invoqué par la salariée n'est pas avéré.
D'autre part, la matérialité des propos dénoncés par Mme [R] dans sa déclaration de main courante faite auprès des services de police n'est pas prouvée.
Toutefois, il vient d'être démontré que Mme [R] n'avait pas été totalement remplie de ses droits à congés payés, fait qui caractérise à lui seul le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [R] de sa demande et il lui sera alloué la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
La dissimulation des horaires de travail de la salariée n'est pas caractérisée en l'espèce.
Il en découle que l'intention qu'avait l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de la salariée n'est pas caractérisée. La décision déférée sera sur ce point confirmée.
4- Sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 914 € au titre de la saisie administrative injustifiée
La SARL Soum, en qualité de tiers saisi a prélevé la somme de 914 € sur le salaire de Mme [R] en exécution d'un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale pour le paiement de la taxe d'habitation dont était redevable la salariée au titre des années 2017 et 2018.
L'employeur n'ayant pas procédé à une «retenue injustifiée» de la somme de 914 €, mais n'ayant fait qu'exécuter une mesure d'exécution forcée opérée entre ses mains, il ne peut être condamné à la restitution de cette somme laquelle est devenue propriété du créancier saisissant. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [R] de cette demande.
5-Sur le défaut de transmission des arrêts de maladie
L'employeur justifie en cause d'appel avoir satisfait à son obligation. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute la salariée de cette demande et il n'y a pas lieu d'ordonner leur délivrance sous peine d'astreinte.
6-Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Les manquements invoqués par Mme [R] sont exclusifs de mauvaise foi de la SARL Soum.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
En l'espèce, la SARL Soum sur qui pèse la charge de la preuve de l'accomplissement de ces formalités ne justifie pas avoir tenu d'entretien préalable ni même convoqué Mme [R] à un entretien préalable au licenciement, ce qu'elle admet. La procédure est donc irrégulière.
Mme [R] n'a pu s'expliquer sur la rupture envisagée de son contrat de travail et ses conséquences ce qui lui cause un préjudice.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1.521,25 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'entretien préalable.
2- Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 septembre 2019. A la suite d'une visite de reprise le 15 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, le 28 octobre 2019 en notant que l'état de santé de la santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la société Soum.
Le 22 novembre 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. L'employeur justifie, ce qui n'est pas discuté, n'avoir pu la reclasser.
Aucune pièce médicale ne permet de rattacher la détérioration de l'état de santé de la salariée à ses conditions de travail. Il est à noter que dans sa déclaration de main courante auprès des services de police Mme [R] n'a pas fait mention d'une charge de travail excessive.
Mme [R] sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas non plus l'existence d'un lien de causalité entre le fait qu'elle n'a pas pris tous les congés auxquels elle pouvait prétendre, ce qui caractérise certes un manquement à l'obligation de sécurité, et son inaptitude physique.
Par confirmation du jugement critiqué, Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur.
Par voie de conséquence Mme [R] sera déboutée de ses demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SARL Soum à lui payer les sommes suivantes de 7 606,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 042,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 304,25 € au titre des congés payés sur préavis.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Soum qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Soum à payer à Mme [R], en deniers ou quittances, la somme de 5.280, 21 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SARL Soum à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de la SARL Soum à son obligation de sécurité,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Soum aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Soum à payer à Mme [R] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Soum de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT