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01/12/2022 | FRANCE | N°21/05354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 01 décembre 2022, 21/05354


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N°2022/435













Rôle N° RG 21/05354 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIL2







[L] [D] [E] [B]





C/



[P], [S] [Z] épouse [B]









Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Joseph MAGNAN

- Me Aurélie BOURJAC









Décision déférée à la Cour :



Jugement du J

uge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01075.





APPELANT



Monsieur [L] [D] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/576 S/RECOURS du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N°2022/435

Rôle N° RG 21/05354 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIL2

[L] [D] [E] [B]

C/

[P], [S] [Z] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Joseph MAGNAN

- Me Aurélie BOURJAC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01075.

APPELANT

Monsieur [L] [D] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/576 S/RECOURS du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 21 Décembre 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant Chez Monsieur [B] [R], [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P], [S] [Z] épouse [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008493 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 01 Juillet 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant Chez Madame [S] [M] - [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michelle TORRECILLAS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la demande nouvelle de prestation compensatoire,

Réformant,

Condamne Monsieur [L] [B] à payer à Madame [P] [Z] à compter du présent arrêt la somme de 50,00 euros enfant soit 200 euros par mois au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de 1'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'INSEE. L'indexation sera appliquée de plein droit le ler janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'app1iquer l'indexation et il pourra avoir connaissance cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [L] [B] aux dépens et à payer à Madame [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/05354
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.05354 ?
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