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01/12/2022 | FRANCE | N°19/10556

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 01 décembre 2022, 19/10556


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 300













Rôle N° RG 19/10556 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQVQ







[G] [V]

Société [V]





C/



[J], [N], [B] [H]

SAS LOCAM

SARL EASYNUM

Société CBS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Martine BAHEUX >


Me Alain KOUYOUMDJIAN





Me Mireille GRANIER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02127.





APPELANTES



Madame [G] [V]

née le 06 Février 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)

d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 300

Rôle N° RG 19/10556 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQVQ

[G] [V]

Société [V]

C/

[J], [N], [B] [H]

SAS LOCAM

SARL EASYNUM

Société CBS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine BAHEUX

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Mireille GRANIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02127.

APPELANTES

Madame [G] [V]

née le 06 Février 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE

SELAS [V], venant aux droits de Madame [G] [V] prise en la personne de sonr représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [J] [H]

né le 10 Octobre 1969 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Savine DEMARQUETTE-MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL EASYNUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Savine DEMARQUETTE-MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

SARL CBS agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8]

représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Savine DEMARQUETTE-MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, MadameFrançoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, président pour Madame Laure BOURREL, président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Le 28 mars 2013, Madame [G] [V], qui exerce la profession d'avocat, a signé un bon de commande portant sur le renouvellement de son matériel informatique (photocopieur /fax/scanner/imprimante ) proposé par Monsieur [H] [J], salarié de la société Rex Rotary, selon contrat n°AD1844, adossé à un contrat de location financière auprès de la société GE Capital.

Le même jour, Madame [V] a signé un bon de commande n° 0188988 concernant un logiciel pour la dématérialisation et la connexion de ses deux cabinets avec la société CBS Find Doc représentée par Monsieur [X].

Le même jour, Madame [V] [G] a souscrit avec la SAS Locam un contrat de location longue durée portant sur le dit logiciel moyennant le versement de 21loyers trimestriels de 621,92euros TTC.

Le logiciel commandé auprès de la société CBS a été livré le 22 juillet 2013 selon procès verbal de réception.

Le 29 mai 2014, le bailleur a notifié par lettre recommandée la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire, les échéances échues étaient restées impayées depuis le 30 mars 2014 pour un montant de 13 562,93euros.

Par acte du 29 janvier 2016,la société Locam a fait citer devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence Madame [G] [V] afin de la voir condamner à lui verser la somme de 13 549,47euros,à lui restituer le matériel sous astreinte et à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 17 mai 2016, Madame [V] a fait assigner en intervention forcée les sociétés CBS et Easynum en sollicitant le prononcé de la nullité du contrat la liant à la Locam et la condamnation des sociétés Locam, CBS et Easynum à lui payer la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 9 novembre 2017, la Selas [V], venant aux droits de Madame [G] [V], est intervenue à la procédure et a fait citer en intervention forcée Monsieur [J] [H] afin de voir constater la nullité du contrat la liant à la société CBS ainsi que celui la liant à la SAS Locam et la condamnation in solidum de Monsieur [H] et la CBS à lui payer la somme de 5 000euros de dommages et intérêts et 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a débouté Madame [G] [V] et la Selas [V] de l'intégralité de leurs demandes, a mis hors de cause la société Easynum, a condamné in solidum Madame [G] [V] et la Selas [V] à payer à la SAS Locam la somme de 13 549,47euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2014 avec capitalisation annuelle des intérêts et la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées in solidum à payer aux sociétés Easynum et CBS et Monsieur [J] [H] la somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La juridiction a retenu que nonobstant les allégations non fondées de Madame [V], elle avait contracté avec la société Rex Rotary dont Monsieur [H] est un salarié, et avec la société CBS, que le fait que le tampon du fournisseur CBS n'ait été apposé qu'après la signature par Madame [V] n'est pas suffisant pour caractériser des manoeuvres frauduleuses, que le matériel a effectivement été livré et que Madame [V] a seulement dénoncé un dysfonctionnement, sans en nier l'existence, que la société Easynum dont Monsieur [H] est le gérant n'a commencé son activité qu'en septembre 2013 et que son nom n'apparaît pas dans les contrats du mois de mars 2013, que le contrat souscrit avec la Locam reprend le matériel financé qui correspond à celui commandé auprès de la société CBS et l'identité du fournisseur ainsi que les conditions financières reprises dans le bon de commande, que le fait que le salarié de la société Rex Rotary soit venu accompagné d'un représentant d'une autre société est insuffisant à caractériser des manoeuvres dolosives, que Madame [V], qui a souhaité dès l'origine, mettre un terme au contrat, ne rapporte pas la preuve des défaillances du système installé.

Le 1er juillet 2019, Madame [G] [V] et la Selas [V] ont interjeté appel de cette décision limitée aux chefs de jugement critiqués à savoir en ce qu'il avait débouté la Selas [V] venant aux droits de Madame [V], de sa demande de nullité du contrat et de sa demande subsidiaire de résolution du contrat.

Par déclaration d'appel du 11 juillet 2019, Madame [V] et la Selas [V] ont précisé qu'elles entendaient contester également leur condamnation in solidum à payer la somme de 13 549,47euros avec intérêts au taux légal et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2022, Madame [V] et la Selas [V] demandent à la Cour de :

Vu les articles 548 et suivants et 901 du code de procédure civile

Vu les articles 1112-1, 1121-7 et 1130 du code civil

déclarer irrecevables les demandes de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel présentées par les intimés,

Déclarer irrecevables les appels incidents formulés par les intimés,

Infirmer la décision de première instance,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 28 mars 2013 avec la société CBS en application des dispositions de l'article 1130 du code civil,

A titre subsidiaire :

Prononcer la résolution du dit contrat en application des dispositions de l'article 1112-1 et 1217 du code civil

Condamner la société CBS, Monsieur [H], la société Easynum à payer chacun la somme de 3 000euros à titre de dommages et intérêts à la Selas [V],

Les condamner à payer chacun la somme de 3 000euros à titre de dommages et intérêts à Madame [V],

Condamner la société CBS, Monsieur [H], la société Easynum à payer chacun la somme de 2 000euros à la Selas [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CBS, Monsieur [H], la société Easynum à payer chacun la somme de 2 000euros à Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner solidairement aux dépens.

A titre infiniment subsidiairement :

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Madame [V] et la Selas [V]

Ordonner la mise hors de cause de Madame [V],

Débouter la SAS Locam de ses demandes dirigées contre Madame [V]

Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS Locam contre le Selas [V] s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel,

Condamner la SAS Locam à payer la somme de 2 000euros à Madame [V] et 2 000euros à la Selas [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que Monsieur [H] et le représentant de la société CBS se sont livrés le 28 mars 2013 à une mise en scène destinée à la tromper, que Monsieur [H] a agi en qualité d'apporteur d'affaires au bénéfice de la société CBS sans l'en aviser, que le contrat laissé en sa possession est vierge de toute mention, que le contrat versé par la société CBS, qui comporte la description du matériel et son cachet, a été renseigné a posteriori et qu'il en est de même du bon de commande signé sur lequel ne figure pas la description du matériel ni le nom de la société concernée, que le contrat signé avec la société Rex Rotary comporte bien l'entête de cette société, démontrant bien que Madame [V] a signé une liasse de documents en blanc croyant s'engager uniquement avec la société Rex Rotary, documents qui ont été renseignés ultérieurement, que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives.

Elles font valoir que le matériel a été livré en son absence, sa collaboratrice ayant apposé le cachet du cabinet, que Monsieur [H] s'est adressé à elle sous le nom de sa nouvelle société Easynum démontrant qu'il a participé aux manoeuvres dolosives, que la tromperie lui a fait souscrire un logiciel de stockage d'un coût de 15 000euros dont elle n'a nul besoin.

Elles font également valoir que Madame [V] n'est jamais intervenue à titre personnel mais toujours en qualité de gérante de la Selas [V], que les échéances ont été prélevées sur le compte de la Selas, que Madame [V] ne peut être condamnée à titre personnel.

Elles soutiennent que la société CBS verse un bon de commande qui ne comporte la signature de Madame [V] que sur la page vierge, un contrat également vierge de tout renseignement sur le matériel et le fournisseur et un bon de livraison qui ne comporte ni sa signature ni son écriture, que le matériel commandé est sans rapport avec ses attentes.

Enfin, elles indiquent que le prestataire informatique est tenu à une obligation de renseignement qui a été manifestement violée en l'espèce et un devoir de conseil selon lequel il doit proposer un équipement conforme aux besoins du client et adapté à sa situation, que la société CBS n'a pas respecté ses obligations, que la société CBS ne conteste pas que le souhait de Madame [V] était de voir ses deux cabinets reliés entre eux et que le logiciel fourni permet uniquement de stocker des informations.

Elles exposent que les exceptions de procédures soulevées devaient l'être in limine litis que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'aux termes de l'article 914 du CPC, les demandes de caducité ou irrecevabilité de l'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état et qu'en tout état de cause, son second appel formé dans le délai permet de régulariser le premier.

Par conclusions du 15 septembre 2022,les sociétés Easynum et CBS et Monsieur [H] demandent à la Cour de :

Vu les articles 901 et 910- 4 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 du Code civil,

Vu les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Juger que les déclarations d'appel des 1er juillet 2019 et 11 juillet 2019 sont dépourvues de tout effet dévolutif ;

Juger en conséquence que la Cour d'appel n'est pas valablement saisie ;

Prononcée la nullité des déclarations d'appel en date des 1er juillet 2019 n°19/09061 et 11 juillet 2019 n°19/09706 ;

Juger l'appel interjeté irrecevable ;

En tout état de cause, au visa de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,

Juger irrecevables les conclusions des appelantes ;

Si l'appel était déclaré recevable,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Easynum ;

Recevoir EASYNUM, CBS et Monsieur [H] en leur appel incident ;

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé la mise hors de cause de la Société CBS et de Monsieur [J] [H]

Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de condamnation des appelantes à des dommages et intérêts

Statuant à nouveau,

Prononcer la mise hors de cause de la société CBS et de Monsieur [J] [H]

Condamner les appelantes à verser à Easynum, CBS et Monsieur [J] [H] 2 500 €chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Confirmer la condamnation de première instance des demanderesses à verser à Easynum, CBS et Monsieur [J] [H] 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil

Y ajoutant, condamner les appelantes in solidum à verser à Easynum, CBS et Monsieur

[J] [H] 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en

cause d'appel

Condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la nullité des déclarations d'appel et irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, ils font valoir que la déclaration d'appel du 1er juillet 2019 ne vise que les condamnations prononcées à l'encontre de la Selas [V], que la déclaration du 11 juillet 2019 ne concerne que la SAS Locam, que la première déclaration n'est pas suffisamment renseignée, de sorte qu'elles ignorent à sa lecture l'objet de l'appel interjeté et que de surcroît, elle mentionne d'autres dispositions que celles figurant au dispositif du Jugement, que l'effet dévolutif n'a pu s'opérer.

Ils soutiennent que les demandes à l'encontre des sociétés Easynum et CBS et Monsieur [H] au profit de la Selas [V] n'ont été formulées que dans les conclusions n°4 alors qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartenait aux appelantes de présenter ces prétentions dès les premières conclusions d'appel du 14 octobre 2019, que les demandes formulées contre Easynum et celles contre CBS et M. [H] au profit de la Selas [V] sont irrecevables.

Ils exposent que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne sollicite pas la réformation du jugement rendu concernant la mise hors de cause de la société EASYNUM, qu'elle ne réclame aucune condamnation contre Easynun et que la décision de première instance qui a mis hors de cause Easynum sera donc confirmée et qu'il convient de mettre hors de cause Monsieur [J] [H] qui n'est intervenu qu'en qualité de salarié de Rex Rotary, ainsi que la société CBS.

Sur le fond, ils soutiennent que la preuve des man'uvres dolosives n'est pas rapportée en l'espèce, que deux contrats différents pour des prestations différentes avec des interlocuteurs différents ont été signés le même jour en toute transparence dont le Contrat [V]/CBS Find Doc pour une solution de dématérialisation, financé par Locam, que M. [H] de Rex Rotary n'a fait que présenter à Maître [V], la société CBS pour un logiciel de dématérialisation dont Rex Rotary ne disposait pas.

Ils ajoutent que l'enquête pénale a conclu en ces termes 'qu'après avoir examiné avec soin le contrat « vierge » transmis pour preuve par Mme [V] (contrat à plusieurs feuillets avec écriture carbone), nous constatons la présence d'écritures qui a été grandement atténuée par la numérisation et la copie de la pièce. Seul un examen minutieux permet de constater la présence d'écritures effacées et qui correspondent parfaitement avec celles se trouvant sur le contrat fourni par M. [L]. M. [L] par précaution a gardé le premier feuillet du contrat original, nous constatons que ces contrats sont les mêmes. Les écritures (bien visibles) présentent sur le contrat de M. [L] correspondent lettres pour lettres, aux écritures (effacées) sur le contrat de Madame [V]. Compte tenu de ces éléments, nous pouvons établir que le contrat fourni par Madame [V] n'était pas vierge lorsqu'elle l'a signé. Ce dernier a vraisemblablement été scanné et photocopié à plusieurs reprises atténuant ainsi les écritures'

Ils précisent que le contrat Rex Rotary et le contrat CBS sont différents l'un de l'autre et cela n'a pu échapper à la cliente, rompue à l'examen des contrats du fait de sa profession d'avocate, qu'ils sont de plus financés auprès de prestataires financiers différents, que le procès-verbal de réception du 22 juillet 2013 prouve la livraison et le bon fonctionnement des produits installés au cabinet de Maître [V] à [Localité 6] dans le Vaucluse, seule la connexion sécurisée à distante à partir du cabinet de [Localité 7] de Maître [V] n'a pas fonctionnée, faute pour elle d'avoir installé une adresse IP fixe auprès de son fournisseur internet pour le cabinet de [Localité 6], alors qu'elle a pourtant été informée de cette nécessité de connexion tant par Mr [H] de Rex Rotary que par Mr [X] de CBS.

Par ordonnance du 3 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables car tardives les conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2020 par la SA Locam.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.

Motifs

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Par conclusions du 11 octobre 2022, Monsieur [H] et les sociétés CBS et Easynum sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 afin de voir déclarer recevables leurs conclusions du même jour en réponse aux conclusions du 7 octobre 2022 déposées par Madame [V] et la Selas [V].

En application de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.

Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il existe une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Constitue une cause grave une circonstance indépendante de la volonté du demandeur qui s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune cause grave n'étant invoquée et les intimés ayant bénéficié d'un délai raisonnable et suffisant pour répondre aux conclusions déposées le 7 octobre 2022 avant la clôture le 11 octobre 2022.

Il convient de rejeter les conclusions déposées le 11 octobre 2022 par les intimés et celles en réponse du 14 octobre 2022 par les appelantes comme ayant été déposées postérieurement à la clôture.

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Les intimés soutiennent qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est nulle ou du moins est privée d'effet dévolutif au motif que l'appel formulé le 1er juillet 2019 limite le recours aux chefs du jugement du 24 juin 2019 qui ont débouté la Selas [V], venant aux droits de Madame [G] [V], de sa demande de nullité du contrat et à titre subsidiaire de sa demande de résolution du contrat et que la déclaration d'appel complétive formulée le 11 juillet 2019 se rapporte uniquement à la condamnation in solidum de Madame [V] et la Selas [V] au paiement de la somme de 13 549,47euros et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Locam mais ne les concerne pas. Ils estiment ne pas avoir été complètement et valablement informés par la première déclaration, faute de précision sur le contrat visé.

Toutefois en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel, l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, la cause de la nullité existant dès la formation de l'acte, de sorte que les intimés sont irrecevables à demander à la Cour de statuer sur la nullité des déclarations d'appel fondées sur l'article 901 du code de procédure civile.

Les intimés concluent également que la déclaration d'appel comporterait une ambiguïté empêchant l'effet dévolutif d'opérer.

L'appel défère à la Cour, la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel affectée d'un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration du 1er juillet 2019 fait expressément référence au débouté de la Selas [V] et de Madame [V] de leur demande de nullité et de résolution du contrat. Ce recours a été complété par la déclaration d'appel du 11 juillet 2019 visant leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 13 549,47euros. Ces deux actes doivent être regardés comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement critiqué, la deuxième déclaration étant prise dans le délai requis.

Il convient dés lors de débouter les intimés de leurs demandes à ce titre.

Sur l'irrecevabilité des conclusions :

Les intimés soutiennent que les conclusions des appelantes en ce qu'elles contiennent des demandes de condamnations contre les sociétés Easynum et CBS et Monsieur [H] doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile en faisant valoir que ce n'est que 30 janvier 2020 que leur condamnation à payer des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été sollicité.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'examen des fins de non-recevoir édictées aux 910-4 du code de procédure civile, relatives à l'obligation de présenter dès les premières conclusions, l'ensemble des prétentions sur le fond relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Dés lors, seule la cour d'appel est compétente pour en connaître.

Il est constant que dans leurs conclusions déposées le 25 juillet 2019 soit dans le délai de 3 mois à compter de l'appel enregistré le 1er juillet 2019, les appelantes ont sollicité la condamnation de la société CBS et de Monsieur [H] à payer une somme au titre des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune demande n'a été formulée à ce stade de la procédure au bénéfice de la Selas [V]. Ce n'est que le 30 janvier 2020 que pour la première fois les appelantes ont sollicité la condamnation de la société CBS et Monsieur [H] à payer au bénéfice de la Selas [V] des dommages et intérêts et le remboursement des frais irrépétibles. Il leur appartenait en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile de formuler ces prétentions dans leurs conclusions présentées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.

Il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société CBS et de Monsieur [H] au profit de la Selas [V].

Sur la société Easynum :

Le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a par jugement du 24 juin 2019 mis hors de cause la société Easynum.

Par déclaration d'appel du 1er et du 11 juillet 2019, les appelantes ont critiqué les différents chefs du jugement déféré à l'exception de celui mettant hors de cause la dite société. Les intimés n'ont pas non plus critiqué cette mention du dispositif dont ils sollicitent au contraire la confirmation.

Ainsi la Cour n'est pas saisie de cette prétention, faute de mention de ce chef de jugement dans l'appel, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.

Sur l'intervention de la Selas [V].

Les contrats litigieux datés du 28 mars 2018 souscrits avec la Locam et la société CBS ont été signés par Madame [G] [V] qui a été citée en son nom personnel le 29 janvier 2016 par la SAS Locam et assignée en son nom personnel le 17 mai 2016 par les sociétés Easynum et CBS.

Toutefois par acte du le 9 novembre 2017, la Selas [V] a assigné en intervention forcée Monsieur [H] en déclarant sur l'acte 'venir aux droits de Madame [V]' et le 17 mai 2016 les sociétés Easynum et CBS en déclarant à nouveau 'venir aux droits de Madame [V]'.

Dans ses conclusions du 7 octobre 2022, Madame [V] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas intervenue à titre personnel lors de la souscription des contrats mais uniquement en qualité de représentante de la Selas [V].

L'expression ' venir aux droits' signifie que la personne, qui en bénéficie, détient les droits de la personne visée. La Selas, qui bénéficie de la personnalité morale, obéit aux mêmes règles de fonctionnement que la SAS. La Selas [V] a été créée le 10 novembre 2005 et les appelantes ne s'expliquent nullement sur cette transmission des contrats de la personne physique à la personne morale qui justifierait que la Selas puisse prétendre venir aux droits de Madame [G] [V].

Toutefois, il convient de noter que les propos de Madame [V] contredisent ceux de la Selas puisqu'elle ne revendique pas une transmission des contrats de l'une à l'autre mais le fait que dès l'origine, elle n'a souscrit les contrats qu'en sa qualité de représentante de la Selas et non à titre personnel.

Les contrats litigieux portent la signature de Madame [V] sur un tampon humide indiquant '[G] [V] avocate au barreau d'Avignon', timbre humide repris dans l'encadré relatif au nom et à l'adresse du locataire. Toutefois, le contrat de location souscrit avec la SAS Locam mentionne que Madame [G] [V] a signé en sa qualité de 'gérante', cette mention figure également sur le contrat souscrit le même jour avec la société Rex Rotary.

Il est acquis que Madame [V] a déclaré dès la souscription des contrats intervenir en qualité de signataire, non en son nom personnel mais en qualité de représentante de la société [V]. Des lors, Madame [V] ne peut être tenue au paiement des dettes contractées pour le compte de la Selas [V] puisqu'elle n'a pas contracté pour son compte personnel mais seulement en qualité de représentant de la société.

Il convient de débouter les parties de leur demande à l'encontre de Madame [V] à titre personnel.

Sur la demande de nullité du contrat conclu le 28 mars 2013 avec la société CBS :

La Selas [V] sollicite la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1130 du code civil en arguant de manoeuvres dolosives. Toutefois le contrat litigieux ayant été souscrit en mars 2013, il convient de retenir les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige.

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La Selas [V] indique que Monsieur [H] est intervenu en qualité d'apporteur d'affaires de la société CBS et non seulement en qualité de salarié de la société Rex Rotary, accompagné de Monsieur [X], qu'elle pensait être un technicien de Rex Rotary, et est intervenu en réalité en qualité de salarié de la société CBS.

Toutefois ainsi que le relève à raison le juge de première instance, au jour de la signature du contrat, Monsieur [H] exerçait bien en qualité de salarié au sein de la société Rex Rotary ainsi que cette dernière en atteste. La Selas [V] ne pouvait l'ignorer puisqu'elle a signé le 28 mars 2013 un contrat de renouvellement de son matériel informatique présenté par Monsieur [H] au nom de Rex Rotary. Le fait qu'il ait jugé opportun de se faire accompagner d'un salarié d'une autre société qui commercialise des logiciels de gestion, ne constitue pas en soi une manoeuvre dolosive. La Selas [V] ne rapporte pas la preuve d'une fausse qualité dont se seraient prévalus les intéressés.

Elle soutient qu'elle a signé une liasse de documents vierges qui ont été complétés par la suite par Monsieur [X], hors de sa présence d'où son ignorance de la commande d'un logiciel.

Toutefois, la société Find Doc produit un bon de commande à son entête comportant la description du matériel et les conditions de la location, que le document, qui se présente sous forme de tripartite, comporte en son second volet la signature de Madame [V] et son timbre humide.

Il est produit également aux débats un contrat de location avec la Locam souscrit par Madame [V] en qualité de gérante sous lequel elle a apposé sa signature et son tampon humide daté du 28 mars 2013 et comportant une description du matériel à savoir de logiciels 'Find Doc Gedavocat et Find Doc Storage' et l'identité du fournisseur soit la société CBS Find Doc ainsi que le nombre et le montant des loyers dus à la SAS Locam.

Le contrat que la Selas [V] produit s'il ne comporte pas de mention clairement lisible, présente des traces d'écritures qui correspondent en tous points aux écritures présentes sur le document présenté par la société CBS d'où il résulte qu'il ne s'agit pas d'un document vierge mais d'un document dont les écritures ont été atténuées en raison de la duplication par papier carbone inhérente à l'usage d'une liasse.

L'hypothèse soutenue par Madame [V] selon laquelle elle aurait signé une liasse portant sur un contrat de la location avec la SAS Locam mais vierge de toute autre indication, alors que la SAS Locam n'est pas le bailleur du matériel commandé auprès de la société Rex Rotary, et qui aurait été complétée a posteriori par la société CBS n'est pas crédible. Et ce d'autant que le 22 juillet 2013, les logiciels ont été livrés à la Selas [V] qui a signé le bon de livraison et de conformité, que Madame [V] ne s'est manifestée que le 17 février 2014 soit près d'un an après la livraison alors que les échéances de loyers étaient prélevées depuis le 30 septembre 2013 et qu'elle conteste l'utilité des logiciels sans en nier l'installation ainsi qu'elle le rappelle très clairement dans son courrier du 28 mai 2014.

Le fait que le tampon humide de Madame [V] n'ait pas été apposé du même côté sur le document détenu par la SAS Locam que sur le document produit par elle, ne permet pas de conclure à une manoeuvre dolosive.

Sur l'inexécution fautive et la résolution du contrat

Aux termes des dispositions de l'article 1184'ancien du code civil, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.'

L'appelante sollicite la résolution du contrat en faisant principalement valoir que la société CBS n'a pas exécuté son obligation de conseil et de mise en garde, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Elle conteste l'utilité des logiciels acquis en indiquant qu'ils ne répondent à ses besoins et qu'il appartenait au prestataire informatique de la renseigner utilement sur les conditions d'utilisation du matériel.

L'inexécution contractuelle s'apprécie au regard de l'intensité de l'obligation souscrite et si le prestataire est tenu à une obligation de résultat concernant la livraison du matériel conforme aux prévisions contractuelles, il n'est tenu que d'une obligation de moyen renforcée quant aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil qui doivent être appréciées en fonction de la complexité de la prestation fournie et de la compétence du client et tempérée par le devoir de collaboration imposé à ce dernier.

Or en l'espèce, il est acquis que le matériel a été parfaitement livré et installé, la Selas [V] indiquant uniquement qu'il ne répond pas à ses besoins. Le contrat conclu avec la société CBS ne précise pas de prestations complémentaires à la charge de la société CBS et dès le 20 mars 2014, Monsieur [H] a indiqué à Madame [V] qu'il avait, à de nombreuses reprises, rencontré sa collaboratrice et sa secrétaire afin de les informer que pour permettre l'accès à un site distinct de celui de l'installation du logiciel, il convenait de contacter son fournisseur d'accès internet pour être titulaire d'une adresse IP fixe en rappelant que ces informations avaient été fournies lors de l'installation, qu'il avait proposé de se charger des démarches auprès d'un fournisseur d'accès, renseignements réitérés par la SAS Locam le 20 août 2014.

Force est de constater que le prestataire informatique a rempli son engagement juridique de renseignement, de mise en garde et de conseil et a fourni au client les informations nécessaires à la bonne compréhension du produit et à porter à sa connaissance les démarches à accomplir pour la bonne exécution du contrat.

La société [V] ne peut se prévaloir d'aucune présomption de faute de la société CBS puisqu'elle ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir que les difficultés rencontrées sont intrinsèques au logiciel installé alors qu'il a été répondu à ses interrogations et que n'est pas démontrée la carence de la société CBS dans les obligations contractuelles mises à charge puisqu'il est établi que l'origine des difficultés réside dans l'absence d'adresse IP fixe, tâche qui incombe à la cliente.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a rejeté la demande de nullité et de résolution du contrat ainsi que les demandes subséquentes.

Sur la demande en paiement de la facture de la SAS Locam :

Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 13549,47euros, la Selas [V] conteste la recevabilité de la demande qui serait formulée pour la première fois en cause d'appel.

Toutefois tel n'est pas le cas, si l'assignation délivrée le 29 janvier 2016 ne concerne que Madame [V], il convient de rappeler que par acte du 9 novembre 2017 la Selas [V] est intervenue aux débats en indiquant venir aux droits de Madame [V], cette dernière n'ayant souscrit les engagements contractuels qu'en qualité de gérante et que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a le 24 juin 2019 accueilli cette intervention volontaire et a condamné la Selas [V] au paiement de la somme de 13 549,47euros, de sorte que cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle en cause d'appel.

Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Selas [V] au paiement d'une somme de 13 549,47euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2014 et capitalisation annuelle des intérêts,

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les intimées ne caractérisant ni un abus du droit d'exercer une voie de recours de la Selas [V] ni un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes formées à ce titre.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

Partie perdante, la Selas [V] doit supporter la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] et des sociétés Locam et CBS, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.

Aussi la Selas [V] sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022,

Déclare irrecevables la société CBS et Monsieur [H] à solliciter la nullité de l'appel formulé le 1er juillet 2019 complétée le 11 juillet 2019,

Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société CBS et de Monsieur [H] au profit de la Selas [V],

Dit que la Cour n'est pas saisie d'une demande de mise hors de cause de la société Easynum, cette disposition du jugement du 24 juin 2019 n'étant pas remise en cause par les déclarations d'appel,

Confirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en ce qu'il a débouté Madame [V] et la Selas [V] de leur demandes, condamné la Selas [V] à payer à la SAS Locam la somme de 13 549,47euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2014 avec capitalisation annuelle, la condamnation de la Selas [V] à payer à la société Locam, Easynum et CBS et Monsieur [H] [J] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Déboute la SAS Locam, la sociétés CBS et Monsieur [H] [J] de leurs demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [V],

Déboute Madame [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés Locam et CBS et Monsieur [H] [J] de leur demande en de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Selas [V] aux dépens d'appel ;

Condamne la Selas [V] à verser aux sociétés Locam, et CBS et Monsieur [H] [J] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Selas [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/10556
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.10556 ?
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