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01/12/2022 | FRANCE | N°19/10468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 01 décembre 2022, 19/10468


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 299













Rôle N° RG 19/10468 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQKC

Jonction RG19/11664





[I] [S]

[Y] [C]





C/



[B] [K]

SARL M.C.2

SASU CHOCOLAT MB & CO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Maud DAVAL-GUEDJ <

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Me Agnès ERMENEUX



Me Alexandra BOISRAME





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00465.





APPELANTS

ET INTIMES (RG 19/11664)



Monsieur [I] [S]

né le 13 Avril 1974 à [Loca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 299

Rôle N° RG 19/10468 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQKC

Jonction RG19/11664

[I] [S]

[Y] [C]

C/

[B] [K]

SARL M.C.2

SASU CHOCOLAT MB & CO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00465.

APPELANTS

ET INTIMES (RG 19/11664)

Monsieur [I] [S]

né le 13 Avril 1974 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [C]

née le 29 Avril 1974 à [Localité 9] (86), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

ET APPELANTE (RG 19/11664)

SARL M.C.2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE

SASU CHOCOLAT MB & CO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dontle siège social est [Adresse 10]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Antoine BLAITEAU, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [B] [K] désistement partiel par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 24/09/2019

né le 03 Mars 1953 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 1]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [I] [S] et Mme [Y] [C] se sont portés candidats pour rejoindre le réseau de franchise Monbana géré par la société Chocolat MB & Co.

Ils se sont vu remettre par le franchiseur un document intitulé 'guide et plan d'action pour devenir franchisé Monbana' aux termes duquel il leur était notamment demandé de commander une étude de marché auprès du cabinet MC2 avec lequel le franchiseur travaillait.

Un document d'information précontractuelle a été remis aux candidats le 8 février 2013.

Le 8 mars 2013, M. [S] a accepté un devis établi par la société MC2 pour une étude de site relative à un projet d'implantation d'un magasin Monbana à [Localité 9].

La société MC2 a réalisé l'étude de site facturée au prix de 3109,60 euros TTC le 5 avril 2013.

M. [S] et Mme [C] ont également sollicité le cabinet d'expertise comptable In Extenso pour la réalisation d'un prévisionnel de création d'activité.

Ils ont constitué la SARL Chocoshop pour exploiter le fonds de commerce franchisé.

Un contrat de franchise a été signé le 28 mai 2013 entre la société Chocolat MB & Co, franchiseur, la société Chocoshop en cours d'immatriculation en qualité de franchisé, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] en qualité de partenaires, le franchisé réglant le même jour une redevance initiale forfaitaire de 45000 euros HT.

La société Chocoshop a commencé son activité le 27 septembre 2013.

Par mail du 21 janvier 2014, M. [S] a informé le franchiseur de son souhait d'arrêter l'activité Monbana pour des raisons personnelles.

Un protocole de résiliation du contrat de franchise a été signé le 25 avril 2014 entre la société Chocolat MB & Co, la société Chocoshop, M. [I] [S] et Mme [Y] [C].

Le même jour, M. [S] et Mme [C] ont cédé l'intégralité des parts de la société Chocoshop à la société YD synergie, holding du groupe Chocolat MB pour le prix de 45000 euros, M. [S] faisant abandon de son compte courant d'associé de 67621 euros.

Par acte en date du 7 février 2018, M. [I] [S] et Mme [Y] [C] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société Chocolat MB & Co et son dirigeant M. [B] [K], ainsi que la société MC2.

Ils sollicitaient la condamnation in solidum des défendeurs, sur le fondement des articles 1382 et 1134 anciens du code civil, à leur payer la somme de 140850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi du fait des fautes commises par ceux-ci.

Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré M. [I] [S] et Mme [Y] [C] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Chocolat MB & Co,

- débouté M. [I] [S] et Mme [Y] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [B] [K],

- condamné la société MC2 SARL à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C] la somme de 3109,60 euros en remboursement de la facture du 5 avril 2013, celle de 10000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MC2 aux dépens,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Le tribunal a considéré que le protocole de résiliation signé le 25 avril 2014 entre la société Chocolat MB & Co, le franchiseur, la société Chocoshop, le franchisé, ainsi que M. [I] [S] et Mme [Y] [C] en qualité de partenaires constitue une transaction, conclue pour prévenir les contestations à naître à la suite de la résiliation du contrat de franchise, et que les demandes de M.[S] et de Mme [C] à l'encontre de la société Chocolat MB & Co se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole conformément aux dispositions de l'article 2052 ancien du code civil.

Le tribunal a par ailleurs retenu que la société MC2 avait commis une faute contractuelle en établissant un prévisionnel éloigné de la réalité, qui avait influencé la décision du franchisé, justifiant la condamnation de cette société au remboursement de la somme de 3109,60 euros facturée au titre de l'étude et l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, les autres chefs de préjudice allégués n'étant pas justifiés.

M. [S] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision le 28 juin 2019.

La société MC2 a également formé un appel principal le 17 juillet 2019.

Les parties appelantes se sont désistées de leurs appels respectifs à l'encontre de M. [B] [K], ainsi que constaté par ordonnances du conseiller de la mise en état des 24 septembre et 17 octobre 2019.

Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2019, M. [S] et Mme [C] demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise au regard de la société Chocolat MB & Co et quant au quantum de la condamnation de la société MC2,

- condamner in solidum les sociétés Chocolat MB et MC2 au paiement d'une somme de 145850 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque à l'encontre de la société Chocolat MB & Co et 1134 et suivants dans leur rédaction applicable à l'époque à l'encontre de la société MC2,

- condamner in solidum les sociétés MB et MC2 au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2022, la société MC2 demande à la cour, vu les articles 1240, 1134 ancien du code civil de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné la société MC2 à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C] la somme de 3109,60 euros en remboursement de la facture du 5 avril 2013, celle de 10000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- statuant à nouveau, décharger la SARL MC2 de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S] et Mme [C],

- débouter toutes autres parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [S] et Mme [C] à payer à la société MC2 une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexandra Boisramé.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2020, la société Chocolat MB & Co demande à la cour, vu les articles 2044 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, 122 et 700 du code de procédure civile, de :

- à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [I] [S] et Mme [Y] [C] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Chocolat MB & Co,

- à titre subsidiaire, débouter M. [I] [S] et Mme [Y] [C] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Chocolat MB & Co,

- statuant à nouveau, condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [Y] [C] à payer à la société Chocolat MB & Co la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 20 septembre 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Chocolat MB & Co :

La société Chocolat MB & Co (le franchiseur) a signé avec la SARL Chocoshop (le franchisé), M. [S] et Mme [C] (le partenaire), un document intitulé 'protocole de résiliation' et daté du 25 avril 2013. Les parties s'accordent sur le fait que la date comporte une coquille et qu'il faut lire 2014 au lieu de 2013.

Le protocole contient les stipulations suivantes :

'Les parties sont signataires d'un contrat de franchise en date du 28 mai 2013.

Le franchisé a fait part au franchiseur de sa volonté d'arrêter prématurément l'exploitation de son magasin Monbana.

Le franchiseur a accepté de reprendre l'exploitation dans le cadre juridique fixé par un autre acte de cession.

Dès lors, les parties sont convenues de mettre fin au contrat de franchise, aux conditions qui suivent.

Article 1

Il est mis fin d'un commun accord, au contrat de franchise signé le 28 mai 2013, avec effet le 30 avril 2013 (lire 2014), sans indemnité de part ni d'autre.

Article 2

Le franchisé et le partenaire déclarent ne nourrir aucun grief à l'encontre du franchiseur, ce dernier ayant parfaitement rempli ses obligations. Le franchiseur de son côté déclare également ne nourrir aucun grief à l'encontre du franchisé et du partenaire, ces derniers ayant parfaitement rempli leurs obligations.

Article 3

Le partenaire pourra informer tout tiers de la résiliation du contrat si besoin pour la poursuite de son activité, à la condition de conserver totalement confidentielles toutes les conditions de cette résiliation.

Article 4

Le partenaire s'engage à respecter à compter du 30 avril 2013 (lire 2014) tous les engagements post contractuels. Il devra notamment ne plus utiliser la marque et la signalétique Monbana sur aucun support.

Article 5

Chacune des parties ne pourra faire état du présent accord que pour les besoins de son exécution ou à des fins administratives.

Article 6

Chacune des parties déclare avoir signé le présent protocole après réflexion, en toute loyauté.'

L'accord ainsi conclu entre les parties ne porte que sur la résiliation du contrat de franchise, les parties se bornant à organiser les conditions de la rupture du contrat sans évoquer l'existence d'un différend réglé par des concessions réciproques.

Il n'est fait dans le document aucune référence à une transaction ou aux textes du code civil relatifs à la transaction.

La simple déclaration d'absence de griefs réciproques est insuffisante à caractériser la volonté des parties de transiger et de prévenir toute contestation à naître, a fortiori sur des sujets dissociables de la résiliation du contrat.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] et Mme [C] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Chocolat MB & Co en ce qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée d'une transaction.

Sur les manquements reprochés aux sociétés MC2 et Chocolat MB & Co :

M. [S] et Mme [C] recherchent la responsabilité délictuelle de la société Chocolat MB & Co, à laquelle ils reprochent d'avoir manqué à ses obligations envers la société Chocoshop.

Ils recherchent également la responsabilité contractuelle de la société MC2 à laquelle ils ont directement commandé une étude de site.

Ils prétendent que le chiffre d'affaire effectivement réalisé sur le magasin est inférieur de près de 75% à celui annoncé par les deux sociétés et que le franchiseur a manqué à ses obligations d'information telles qu'édictées par les articles L.330-3 et R.331-1 du code de commerce.

La prestation commandée à la société MC2 est décrite dans le devis du 7 mars 2013 comme une étude visant à 'définir le potentiel d'activité d'un emplacement à travers sa zone de chalandise en analysant l'offre et la demande locales et en mettant en évidence toutes les activités susceptibles de générer des flux complémentaires'.

L'étude remise par la société MC2 le 5 avril 2013 comporte une présentation détaillée du site étudié et de son environnement, des zones de chalandise (bassin d'emploi et bassin de vie, activité en semaine et en week-end et vacances scolaires), des autres sources de potentiel (commerce, trafic routier, lycées), ainsi qu'un état des lieux de la concurrence sur le pôle d'implantation et les zones de chalandise.

Les conclusions sont synthétisées en un tableau reprenant les générateurs de flux (volume d'actifs, potentiel habitat, environnement commercial et trafic routier) et l'intensité concurrentielle.

Le document comporte ensuite un prévisionnel de chiffre d'affaires annuel sous forme de tableau, avec une hypothèse basse de 300000 euros HT, une hypothèse retenue de 336000 euros HT, une hypothèse haute de 364000 euros HT.

Il comporte enfin en annexes la reproduction des tableaux de données statistiques par communes (emploi, habitat, population active résidente, familles, revenus des ménages).

Si comme le souligne la société MC2, le calcul d'un prévisionnel de chiffre d'affaires n'est pas l'objet de l'étude, la prestation de cette société doit permettre de faire ressortir un potentiel de fréquentation du magasin, élément déterminant pour l'évaluation du chiffre d'affaires.

Aucune comparaison pertinente ne peut être réalisée entre les hypothèses proposées par la société MC2 et le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société Chocoshop puisque cette dernière a arrêté prématurément son activité après seulement 8 mois d'exploitation (de septembre 2013 à avril 2014).

M. [S] et Mme [C] produisent toutefois des documents faisant apparaître les chiffres d'affaires réalisés par les différents magasins Monbana en 2014 et 2015, en précisant qu'il s'agit de documents que le franchiseur communique aux franchisés.

La société Chocolat MB & Co ne conteste pas l'exactitude des données figurant sur ces documents.

Il en ressort qu'après plusieurs mois de fermeture en 2014, le magasin de [Localité 9] a généré un chiffre d'affaires de 131300 euros en 2015, soit à peine 44% du chiffre proposé par la société MC2 en hypothèse basse.

Cet écart peut conduire à considérer a posteriori que la société MC2 a surévalué le potentiel de fréquentation du magasin.

Cependant, il n'est pas démontré par M. [S] et Mme [C] que la société MC2, qui a fourni une étude détaillée et circonstanciée, appuyée sur des données statistiques objectives, aurait commis une faute dans le choix de la méthode employée et la mise en oeuvre de l'étude.

L'estimation d'un chiffre d'affaires potentiel est par nature soumise à aléa et la non-réalisation par le magasin de [Localité 9] en 2015 des prévisions retenues par la société MC2 peut résulter de différentes causes imputables à l'exploitant et/ou à l'évolution de la conjoncture et de l'environnement économique.

Il sera notamment relevé que la société MC2 avait attiré l'attention de ses clients sur le fait que le magasin était difficilement identifiable ou accessible depuis la RD 910 selon le sens de circulation et que la mise en place d'une signalétique et d'une communication le long de cet axe était indispensable. Il n'est pas précisé si cette signalétique et cette communication ont effectivement été mises en place.

Il sera également relevé que la fermeture du magasin pendant plusieurs mois en 2014 a pu avoir des répercussions négatives sur la fréquentation en 2015.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que la société MC2 avait commis une faute engageant sa responsabilité et condamné cette société à payer à M. [I] [S] et Mme [Y] [C] la somme de 3109,60 euros en remboursement de la facture du 5 avril 2013 et celle de 10000 euros au titre du préjudice moral.

La société Chocolat MB & Co a remis au candidat à la franchise le 8 février 2013 un document d'information précontractuelle visant les dispositions de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 (article L.330-3 du code de commerce) et le décret du 4 avril 1991.

Selon le sommaire, ce document comportait :

- la présentation de l'entreprise et du concept Chocolats Monbana, l'organisation juridique du réseau (franchiseur, organisation interne de l'enseigne), les bilans et présentation financière du franchiseur, le contrat de franchise de l'enseigne, la présentation du marché général du chocolat, la présentation des éléments économiques d'un magasin Monbana, ainsi que les annexes suivantes :

1 - engagement de loyauté de confidentialité,

2 - bilans de la société Elysée AGD (holding détenant la société Chocolat MB & Co),

3 - contrat de franchise,

4 - liste des magasins Monbana succursales,

5 - listes des partenaires franchisés,

6 - liste des partenaires franchisés ayant quitté le réseau avec motivation de la rupture (néant),

7 - liste à date des distributeurs connus qui vendent des produits Monbana sur la zone de chalandise exclusive,

8 - état du marché local,

9 - bilan d'un magasin pilote,

10 - sommaire du manuel opératoire Chocolats Monbana,

11 - extrait de la loi Doubin,

12 - code de déontologie européen de la franchise.

Il ressort de la liste des franchisés que les premiers contrats de franchise n'ont été signés que dans le courant de l'année 2012, pour la plupart entre mai et juillet, de sorte qu'à la date de l'information précontractuelle donnée à M. [S] et Mme [C] le 8 février 2013, les autres franchisés n'exploitaient que depuis quelques mois et qu'il n'était pas possible pour le franchiseur de communiquer leurs chiffres d'affaires et résultats.

Il est reproché au franchiseur d'avoir communiqué les résultats du magasin de [Localité 5] constituant une référence considérée par M. [S] et Mme [C] comme non pertinente, s'agissant du magasin historique détenu par le franchiseur, et de ne pas avoir communiqué les résultats des succursales.

Il lui est par ailleurs reproché d'avoir communiqué le 11 avril 2013 un prévisionnel d'exploitation sur 3 ans faisant apparaître un chiffre d'affaires de 353211 euros sur la première année, avec une progression sur les années suivantes, sans rapport avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé.

M. [S] et Mme [C] font valoir que le franchiseur n'a pas l'obligation légale de communiquer des comptes prévisionnels, mais que s'il les communique, ces comptes doivent être sérieux.

Il ressort cependant des documents produits par M. [S] et Mme [C] concernant les chiffres d'affaires réalisés par les succursales en 2014 et 2015 que l'estimation retenue au prévisionnel d'exploitation pour la magasin de [Localité 9] se situe dans la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par les succursales hors [Localité 5] et hors l'usine d'[Localité 4] (entre 267000 euros pour [Localité 8] et 606800 euros pour [Localité 11]) , de sorte que d'une part, les valeurs retenues au prévisionnel pour le magasin de [Localité 9] n'apparaissent pas fantaisistes et que d'autre part, il n'apparaît pas que le franchiseur aurait privé le candidat à la franchise d'une information déterminante en ne communiquant pas les chiffres d'affaires des succursales.

Comme il a été vu précédemment, M. [S] a souhaité arrêter prématurément l'exploitation du magasin de [Localité 9] pour raisons personnelles ainsi qu'il résulte de son mail en date du 21 janvier 2014.

S'il semble établi qu'après plusieurs mois de fermeture en 2014, le magasin de [Localité 9] a généré un chiffre d'affaires inférieur au seuil de rentabilité, cette situation peut résulter de différentes causes imputables à l'exploitant et/ou à l'évolution de la conjoncture et de l'environnement économique et ne permet pas de caractériser un manquement du franchiseur à ses obligations d'information envers la société Chocoshop.

M. [S] et Mme [C] seront en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Chocolat MB & Co.

Parties succombantes, M. [S] et Mme [C] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déclare M. [S] et Mme [C] recevables en leurs demandes dirigées contre de la société Chocolat MB & Co mais les en déboute au fond,

Déboute M. [S] et Mme [C] de leurs demandes dirigées contre la société MC2,

Condamne M. [S] et Mme [C] in solidum à payer à titre d'indemnité pour frais irrépétibles la somme de 2000 euros à la société Chocolat MB & Co et la somme de 2000 euros à la société MC2,

Condamne M. [S] et Mme [C] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/10468
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.10468 ?
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