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01/12/2022 | FRANCE | N°19/10190

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 01 décembre 2022, 19/10190


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 298













Rôle N° RG 19/10190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPOV







SA BNP PARIBAS LEASE GROUP





C/



Société ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François COUTELIER



Me

Arnaud LUCIEN























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00295.





APPELANTE



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 298

Rôle N° RG 19/10190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPOV

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

Société ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François COUTELIER

Me Arnaud LUCIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00295.

APPELANTE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Lauriane COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, président pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat du 13 mars 2014 n°W0024741, la société BNP Paribas Lease Group a donné en location à la société Etablissements Pianelli frères deux copieurs Kyocera moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2077,78 euros TTC assurance comprise, outre 9,10 euros TTC au titre d'un abonnement Pack services simplifiés.

Suivant contrat du 21 octobre 2014 n°W0170090, la société BNP Paribas Lease Group a donné en location à la société Etablissements Pianelli frères un copieur Kyocera moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1477,02 euros TTC assurance comprise, outre 9,57 euros TTC au titre d'un abonnement Pack services simplifiés.

À la suite d'impayés, la société BNP Paribas Lease Group a notifié le 16 mars 2016 à la société Etablissements Pianelli frères la résiliation des contrats.

La société Etablissements Pianelli frères a bénéficié en 2016 d'une procédure de mandat ad hoc qui n'a pas permis d'obtenir un accord avec ses créanciers.

Par acte du 26 mai 2017, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société Etablissements Pianelli frères devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 63697,41 euros au titre des loyers impayés sur les deux contrats, de la pénalité de 10% et de l'indemnité de résiliation.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :

- dit que les contrats numéro W0024741 et numéro W0170090 sont résiliés au 16 mars 2016,

- condamné la SAS Etablissements Pianelli frères à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group les matériels loués et encore en sa possession au jour du prononcé du présent jugement,

- condamné la SAS Etablissements Pianelli frères en lien avec le contrat numéro W0024741 au paiement de la somme de 6260,61 euros correspondant aux trois loyers trimestriels TTC impayés du 1er janvier 2015, 1er octobre 2015 et 1er janvier 2016 incluant les mensualités de l'abonnement Pack services simplifiés jusqu'à résiliation dudit contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,

- condamné la SAS Etablissements Pianelli frères en lien avec le contrat numéro W0170090 au paiement de la somme de 4459,77 euros correspondant aux trois loyers trimestriels TTC impayés du 1er janvier 2015, 1er octobre 2015 et 1er janvier 2016 incluant les mensualités de l'abonnement Pack services simplifiés jusqu'à résiliation dudit contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,

- dit que la SAS Etablissements Pianelli frères pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans le mois à compter de la signification du jugement,

- dit que faute pour la SAS Etablissements Pianelli frères de satisfaire à l'une des échéances, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,

- débouté la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande en condamnation de la SAS Etablissements Pianelli frères sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS Etablissements Pianelli frères aux entiers dépens.

La SA BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2019 elle demande à la cour de la recevoir en son appel, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 juin 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter la société Pianelli frères Ets de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions,

- ordonner à la société Pianelli frères Ets la production des contrats W0024741 et W0170090 en sa possession,

- à titre principal, condamner la société Pianelli frères Ets au paiement de la somme de 63697,41 en principal outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,

- dire et juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre subsidiaire, condamner la société Pianelli frères au paiement de la somme de 6233,31 euros au titre des loyers impayés en application du contrat W0024741 majoré d'une pénalité de 10% et d'une somme de 27,30 euros au titre de l'abonnement Pack services, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,

- condamner la société Pianelli frères au paiement de la somme de 4431,06 euros au titre des loyers impayés en application du contrat W0170090 majoré d'une pénalité de 10% et d'une somme de 28,71 euros au titre de l'abonnement Pack services, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,

- condamner la société Pianelli frères au paiement d'une indemnité d'utilisation mensuelle de 2077,77 euros au titre du matériel objet du contrat W0024741 ainsi qu'une indemnité d'utilisation de 1477,02 euros au titre du matériel objet du contrat W0070090 et ce depuis le 16 mars 2016 et jusqu'à parfaite restitution des matériels,

- en toute hypothèse, condamner la société Pianelli frères Ets au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation de payer d'un montant de 355,75 euros.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 février 2020, la société Pianelli frères demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de ramener les indemnités sollicitées au titre de la clause pénale à la somme de 8000 euros, de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des condamnations, de débouter la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes, fins et conclusions.

La procédure a été clôturée le 13 septembre 2022.

MOTIFS :

La société BNP Paribas Lease Group verse aux débats l'exemplaire bailleur des contrats de location n°W0024741 et n°W0170090 comportant, sur la deuxième page portant les conditions générales, la signature et le timbre humide de la société Pianelli.

Cette dernière, qui ne produit pas ses propres exemplaires, ne conteste aucunement avoir souscrit lesdits contrats dans les termes des exemplaires produits par le bailleur.

C'est à tort que les premiers juges, soulevant, au surplus sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, un moyen de fait et de droit qui n'était pas soutenu par la défenderesse, ont considéré que les conditions générales des contrats n'étaient pas opposables à la société Pianelli frères.

En l'absence de contestation de la société Pianelli frères sur le contenu des contrats qu'elle reconnaît avoir signés, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par cette société des exemplaires en sa possession.

La seule contestation développée par la société Pianelli frères aux termes de ses écritures d'appel porte sur les sommes réclamées par le bailleur au titre de l'indemnité de résiliation, dont elle sollicite la modération sur le fondement des articles 1226 et 1152 anciens du code civil.

Les conditions générales des contrats liant les parties comportent un article 8 intitulé 'résiliation' qui stipule que la résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, cette indemnité étant majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.

La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d'excès manifeste.

La société BNP Paribas Lease Group sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 63697,41 euros qui selon son décompte produit en pièce 18, se décompose comme suit:

- contrat W0024741 :

- 3 loyers trimestriels impayés TTC : 6233,31 euros

- pénalité : 623,33 euros

- abonnement pack services simplifiés : 27,30 euros

- indemnité de résiliation : 27953,64 euros TTC soit :

- loyers trimestriels à échoir HT : 21177 euros

- pénalité : 2117,70 euros

- TVA 20% : 4658,94 euros

- Total général : 24837,58 euros

- contrat W0170090 :

- 3 loyers trimestriels impayés TTC : 4431,06 euros

- pénalité : 443,10 euros

- abonnement pack services simplifiés : 28,71 euros

- indemnité de résiliation : 24456,96 euros TTC soit :

- loyers trimestriels à échoir HT : 18528 euros

- pénalité : 1852,80 euros

- TVA 20% : 4076,16 euros

- Total général : 29359,83 euros

- acompte à déduire : 500 euros.

La société BNP Paribas Lease Group a subi un préjudice du fait de la perte des loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat pour amortir l'investissement réalisé à hauteur de 33878,69 euros et 24083,18 euros et du gain qu'elle comptait retirer de l'opération.

L'argument tiré de la discordance entre le prix payé par le bailleur et la valeur réelle du bien loué est inopérant, la société Pianelli frères ayant elle-même choisi le matériel loué et les conditions financières de l'opération.

L'indemnité de résiliation réclamée apparaît cependant manifestement excessive en ce que d'une part, elle cumule le montant des loyers à échoir avec une pénalité de 10% calculés sur la totalité des loyers impayés, échus et à échoir, et que d'autre part, elle comporte une majoration au titre de la TVA, alors que les sommes versées à ce titre qui ont vocation à indemniser le préjudice résultant de l'inexécution du contrat, ne sont pas la contrepartie directe d'une prestation de service à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts.

L'indemnité de résiliation sera en conséquence réduite au seul montant hors taxes des loyers à échoir et l'intimée sera condamnée au paiement des sommes suivantes :

- contrat W0024741 :

- 3 loyers trimestriels impayés TTC : 6233,31 euros

- pénalité : 623,33 euros

- abonnement pack services simplifiés : 27,30 euros

- indemnité de résiliation : 21177 euros

- Total contrat : 28060,94 euros

- contrat W0170090 :

- 3 loyers trimestriels impayés TTC : 4431,06 euros

- pénalité : 443,10 euros

- abonnement pack services simplifiés : 28,71 euros

- indemnité de résiliation : 18528 euros

- Total contrat : 23430,87 euros

- acompte à déduire : - 500 euros

- Total général : 50991,81 euros.

La société Pianelli frères sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, capitalisables dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Compte des délais déjà écoulés depuis la date de résiliation des contrats en 2016 et d'exigibilité de la dette, il n'y a pas lieu à l'octroi d'un nouveau délai de paiement.

Partie succombante, la société Pianelli frères sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que les contrats numéro W0024741 et numéro W0170090 sont résiliés au 16 mars 2016,

- condamné la SAS Etablissements Pianelli frères à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group les matériels loués et encore en sa possession au jour du prononcé du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS Etablissements Pianelli frères aux entiers dépens,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Ets Pianelli frères à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 50991,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, capitalisables dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la société Ets Pianelli frères de sa demande de délais de paiement,

Condamne la société Ets Pianelli à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société Ets Pianelli frères aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/10190
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.10190 ?
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