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01/12/2022 | FRANCE | N°19/10074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 01 décembre 2022, 19/10074


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 297













Rôle N° RG 19/10074 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPFN







SAS G.H.C. AUTOMOBILES (NOM COMMERCIAL : ETS CAVALLARI )





C/



[E], [V], [B] [X]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Emmanuel VOISIN-MONCHO





Me Sandy BRUNET-

MANQUAT





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03109.





APPELANTE



SAS G.H.C. AUTOMOBILES (nom commercial : ETS CAVALLARI), prise en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 297

Rôle N° RG 19/10074 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPFN

SAS G.H.C. AUTOMOBILES (NOM COMMERCIAL : ETS CAVALLARI )

C/

[E], [V], [B] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Me Sandy BRUNET-

MANQUAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03109.

APPELANTE

SAS G.H.C. AUTOMOBILES (nom commercial : ETS CAVALLARI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, et assistée de Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [E], [V], [B] [X]

née le 07 Juin 1990 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me PANGALLO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant bon de commande du 19 juillet 2016, Mme [E] [X] a acquis de la société GHC automobiles un véhicule d'occasion Honda Civic immatriculé [Immatriculation 3], d'un prix de 13200 euros TTC.

Le bon de commande mentionnait la reprise d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour une valeur de reprise de 11500 euros.

Le récapitulatif faisait apparaître un solde dû de 1700 euros (prix d'achat - valeur de reprise) ainsi que par ajout de mentions manuscrites, un 'solde DIAC' d'un montant de 2114,64 euros, soit un total de 3814,64 euros réglé par Mme [X] le 20 juillet 2016.

La société GHC automobiles a par la suite réglé à la DIAC la somme de 13614,64 euros, montant de l'option d'achat du véhicule Renault Clio repris, dont Mme [X] était locataire.

Par LRAR du 31 août 2016, la société GHC automobiles a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 11500 euros selon le décompte suivant:

'Prix de vente Civic occasion : 13200 euros

- reprise de votre ancien véhicule Renault Clio : 11500 euros

+ solde du financement de votre ancien véhicule auprès de la DIAC : 13614,64 euros,

Soit un cumul de 15314,64 euros,

- votre virement de 3814,64 euros daté du 20 juillet 2016,

Confirmant un solde dû en notre faveur de 11500 euros.'

Par LRAR du 13 septembre 2016 Mme [X] s'est opposée à la demande, estimant que les conditions financières de l'opération étaient clairement exposées dans le bon de commande et reflétait l'accord des parties sur la mise à sa charge d'une somme de 3814,64 euros dont elle avait effectué le règlement.

Par acte en date du 29 juin 2017, la société GHC automobiles a fait assigner Mme [E] [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, subsidiairement de la subrogation dans les droits de la DIAC et plus subsidiairement de la théorie de l'enrichissement sans cause, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 11500 euros outre 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- condamné Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles la somme de 2114,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [E] [X],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

La SAS GHC automobiles a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2020, la société appelante demande à la cour de:

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

- condamné Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles la somme de 2114,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- À titre principal, vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1231-1 nouveaux du code civil (articles 1134 alinéa 1 et 3, 1156 et 1147 anciens du code civil), Mme [E] [X] n'ayant pas exécuté de bonne foi le contrat le liant à la société GHC automobiles,

- À titre subsidiaire, vu les articles 1346 et suivants nouveaux du code civil (articles 1249 anciens et suivants du code civil), la société GHC automobiles étant subrogée dans les droits de la société DIAC,

- À titre infiniment subsidiaire, vu la théorie de l'enrichissement sans cause et la jurisprudence précitée, le patrimoine de Mme [E] [X] s'étant enrichi au détriment de celui de la société GHC automobiles qui s'est corrélativement appauvri,

- En tout état de cause, vu l'arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles, la société GHC automobiles ayant rempli son obligation précontractuelle d'information,

- condamner Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles la somme de 11500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2016,

- condamner Mme [E] [X] à 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,

- débouter Mme [E] [X] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [E] [X] à 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance au lieu des 2000 euros alloués par le tribunal,

- la condamner à 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Voisin-Moncho, avocat associé, sur son offre de droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2019, Mme [E] [X] demande à la cour de :

Réformer le jugement n°2019/669 rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] à payer la somme de 2114,64 euros à la société GHC automobiles,

- condamné Mme [X] à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

- mais également rejeté ses demandes principales visant à voir :

- juger la société GHC automobiles irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- condamner la société GHC automobiles à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeté ses demandes subsidiaires, visant à voir :

- juger que la société GHC automobiles a commis une faute en ne respectant par l'obligation précontractuelle à laquelle elle est tenue en qualité de professionnel,

- juger que ces agissement fautifs ont contribué Mme [X] à s'engager sur des conditions financières, qu'elle n'aurait jamais acceptées et très défavorables pour elle, si celle-ci avait été parfaitement informée par la société GHC automobiles,

- condamner la société GHC automobiles à payer la somme de 11500 euros à Mme [X], en réparation des préjudices subis,

- compenser cette somme avec toute condamnation à laquelle Mme [X] serait tenue, envers la société GHC automobiles,

- condamner la société GHC automobiles à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- rejeté ses demandes infiniment subsidiaires, visant à voir :

- accorder les délais les plus étendus à Mme [X], pour lui permettre à de procéder au paiement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,

Et statuant a nouveau :

À titre principal,

Vu l'article 1134 ancien du code civil, l'article L. 211-1 du code de la consommation,

Vu la théorie jurisprudentielle de l'enrichissement sans cause et l'article 1371 ancien du code civil, l'article 1250 ancien du code civil,

Juger la société GHC automobiles irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

Condamner la société GHC automobiles à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire,

Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation, l'article 1348 du code civil,

Juger que la société GHC automobiles a commis une faute en ne respectant pas l'obligation précontractuelle à laquelle elle est tenue en qualité de professionnel,

Juger que ces agissement fautifs ont contribué Mme [X] à s'engager sur des conditions financières, qu'elle n'aurait jamais acceptées et très défavorables pour elle, si celle-ci avait été parfaitement informée par la société GHC automobiles,

Condamner la société GHC automobiles à payer la somme de 11500 euros à Mme [X], en réparation des préjudices subis,

Compenser cette somme avec toute condamnation à laquelle Mme [X] serait tenue, envers la société GHC automobiles,

Condamner la société GHC automobiles à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Accorder les délais les plus étendus à Mme [X], pour lui permettre à de procéder au paiement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre.

La procédure a été clôturée le 13 septembre 2022.

MOTIFS :

Le contrat liant les parties est matérialisé par le bon de commande du 19 juillet 2016.

Il ressort notamment de ce contrat :

- que la société GHC automobiles vend à Mme [X] une véhicule Honda Civic pour le prix de 13200 euros TTC,

- que la société GHC automobiles reprend le véhicule Renault Clio de Mme [X] pour la valeur de 11500 euros,

- qu'après déduction de la valeur de reprise, le prix du solde à payer s'élève à 1700 euros.

Il est constant que le véhicule de reprise était la propriété de la DIAC qui avait communiqué à Mme [X] dès avant la vente le montant de l'option d'achat qui s'élevait à 13614,64 euros.

Contrairement à ce que soutient Mme [X], le bon de commande ne comporte aucune stipulation la déchargeant de ses obligations envers la DIAC, non partie au contrat.

La déduction d'une somme de 11500 euros au titre de la valeur d'un véhicule de reprise implique nécessairement que le client soit propriétaire du véhicule repris.

Mme [X] ne pouvait sérieusement penser qu'en remettant un véhicule dont elle n'était pas propriétaire et auquel était attaché une dette de 13614,64 euros, elle pouvait acquérir un nouveau véhicule d'un prix de 13200 euros en ne versant qu'une somme de 3814,64 euros.

Il est constant que la société GHC automobiles a acquis le véhicule de reprise directement auprès de la DIAC en réglant l'option d'achat à hauteur de 13614,64 euros, ce qui a permis à Mme [X] d'éviter d'avoir à supporter les frais d'une immatriculation à son nom.

En ne remboursant pas à la société GHC automobiles la totalité de l'option d'achat, Mme [X] n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, dont les stipulations claires et compréhensibles au sens de l'article L.211-1 du code de la consommation mettent à sa charge l'apport d'une valeur de reprise de 11500 euros, déduite du prix d'achat du nouveau véhicule.

La société GHC automobiles est en conséquence fondée à obtenir la condamnation de Mme [X], sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, au paiement de la somme de 11500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2016, le jugement étant réformé sur ce point.

La société GHC automobiles sera en revanche déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut pour elle de démontrer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société GHC automobiles pour manquement du vendeur professionnel à son devoir d'information, le bon de commande précisant les caractéristiques essentielles du bien vendu à savoir la désignation du véhicule (marque, modèle, n° de série, date de mise en circulation, immatriculation, puissance fiscale, type, couleur, genre, énergie, kilométrage, garantie) et des prestations accessoires (carte grise, préparation véhicule, contrôle technique, révision, garantie 12 mois, SAGA, carburant), ainsi que le prix du véhicule soit 13200 euros TTC.

Mme [X], qui ne produit aucune élément d'information sur sa situation personnelle et a déjà bénéficié de fait d'un délai de plus de six ans depuis l'exigibilité de sa dette, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Partie succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles la somme de 2114,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles la somme de 11500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [E] [X] à payer à la société GHC automobiles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnités pour frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/10074
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.10074 ?
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