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01/12/2022 | FRANCE | N°19/07587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 01 décembre 2022, 19/07587


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/



MS









Rôle N° RG 19/07587 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHVS







[H] [X]





C/



[F] [V] (MINEUR)

Marie-Sophie PELLIER

S.A.R.L. CHEZ FREDDY

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE





Copie exécutoire délivrée

le : 01/12/22

à :



- Me Sylvain FERNEZ, avocat au barre

au de NICE



- Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE



- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/

MS

Rôle N° RG 19/07587 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHVS

[H] [X]

C/

[F] [V] (MINEUR)

Marie-Sophie PELLIER

S.A.R.L. CHEZ FREDDY

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le : 01/12/22

à :

- Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE

- Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00499.

APPELANTE

Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître Me [F] [V] ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL CHEZ FREDDY NICE, demeurant 4 Rue de l'Opéra - 06300 NICE

représenté par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Maître Marie-Sophie PELLIER, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CHEZ FREDDY, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. CHEZ FREDDY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [X] a été embauchée par la société Chez Freddy Nice par contrat à durée déterminée à temps complet du 18 juillet 2017 au 31 octobre 2017, en qualité de commis de salle moyennant un salaire de 1.693,66 euros pour 169 heures mensuelles.

Le 4 juin 2018, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement rendu le 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nice l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2919, l'appelante demande l'infirmation du jugement, et statuant de nouveau, la fixation au passif de la société des créances suivantes:

- 2009.06€ au titre de l'indemnité de requalification:

- 535.75 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 53.57 euros de congés payés y afférents

- 2009.06 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

- 2009.06 euros d'indemnité pour licenciement abusif

- 2009.06 euros au titre de l'indemnité pour absence de visite d'information et de prévention

- 2009.06 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de communication de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir:

- qu'aucun contrat écrit ne lui a été remis, qu'elle a dénoncé par courrier cette situation,

- qu'elle n'a eu aucune visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail,

- que l'employeur ne daignait pas transmettre l'attestation Pôle emploi, ce qui lui cause un important préjudice,

- qu'elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L1235-3 du code du travail .

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, Maître [F] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Chez Freddy Nice demande sa mise hors de cause, n'étant plus administrateur judiciaire suite au jugement du 9 octobre 2019 l'ayant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société et subsidiairement de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, «Maître [F] [V], ès- qualités d'Administrateur au redressement Judiciaire de la société», Maître Marie-Sophie Pellier, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, et la société Chez Freddy Nice demandent de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Les intimés répliquent

-que le contrat de travail de Mme [X] a bien été signé le 15 juillet 2017, et remis dans les deux jours suivants à la salariée,

-que la salariée n'a subi aucun préjudice du fait du défaut de visite d'information et de prévention,

- qu'elle a perçu son solde de tout compte et a reçu son attestation Pôle emploi,

- que la société est en redressement judiciaire,

- que la salariée ne justifie pas d'un préjudice découlant de la rupture ne décrit sa situation professionnelle actuelle,

-subsidiairement, que les indemnités réclamées doivent être minorées,

-que l'indemnité prévue à l'article L1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse n'est pas cumulable avec une indemnité pour licenciement irrégulier,

-que le défaut de visite médicale d'embauche ne cause pas nécessairement un préjudice,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille, demande de:

Constater qu'un plan de redressement a été homologué et qu'en l'état du plan de redressement, la société est redevenue in bonis et la subsidiarité de la garantie du CGEA est renforcée;

Constater qu'en l'état du plan de redressement l'employeur est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances.

Lui donner acte qu'il s'en rapporte aux écritures de la société Chez Freddy Nice en plan de redressement justifiant de la remise du contrat de travail ;

De confirmer le jugement.

A titre subsidiaire, si la cour reconnaît que le contrat de travail a été remis plus de deux jours après l'embauche il est demandé de:

Donner acte au CGEA qu'il s'en rapporte à justice concernant l'indemnité de requalification et l'indemnité compensatrice de préavis,

Débouter Mme [X] de ses demandes au titre des indemnités pour irrégularité de la procédure et au titre du licenciement abusif,

En tout état de cause,

Vu le plan de redressement arrêté :

Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS et au CGEA qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur ;

Réduire à de très faibles proportions les sommes réclamées au titre de l'absence de

visite d'information et de prévention et de l'absence de communication Pôle emploi;

Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;

Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Maître [F] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Chez Freddy Nice sera mis hors de cause, n'étant plus administrateur judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 octobre 2019 l'ayant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société.

Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail

1- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Madame [H] [X] a été embauchée par la société Chez Freddy Nice par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 18 juillet 2017 au 31 octobre 2017 en qualité de commis de salle.

Le 11 août 2017, elle a sollicité par courrier la remise de son contrat de travail. Le contrat remis comportant selon elle de nombreuses irrégularités, Mme [X] en a demandé la rectification par courrier du 30 août 2017.

Le 18 octobre 2017, elle a retourné le nouveau contrat signé indiquant qu'il comportait les mêmes irrégularités.

Au constat de ces éléments qui corroborent les dires de la salariée, l' employeur ne justifie pas en instance d'appel de la remise de ce contrat dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche conformément à l'article L.1242-13 du code du travail.

Or, la transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef.

Il sera alloué à Mme [X] la somme de 2009.06€ au titre de l'indemnité de requalification.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du défaut de remise de l'attestation Pôle emploi

A la fin du contrat, Mme [X] précise avoir reçu les documents de fin de contrat à l'exception de l'attestation Pôle emploi.

La société Freddy Nice répond que l'attestation Pôle emploi réalisée dès le 31 octobre 2017 a été réceptionnée par Pôle emploi dès le 13 novembre 2017. (Pièce 3) Ele fait remarquer que la société d'expertise comptable S2A atteste avoir effectué la télétransmission au Pôle emploi le 13 novembre 2017. (Pièce 6)

Ces pièces datées de 2017 sont sans portée utile dès lors que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2018, Mme [X] a vainement mis l'employeur en demeure d'exécuter les termes de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2018, enjoignant à l'employeur de transmettre l'attestation Pôle emploi, et de procéder au règlement du solde de tout compte.

Le manquement de l'employeur est ainsi caractérisé. Il a empêché la salariée de percevoir les indemnités de chômage et de faire face à ses charges au point qu'elle a été contrainte de quitter son logement en raison de loyers impayés.

Infirmant la décision entreprise la cour allouera à la salariée la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de communication de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte

2- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

Il appartient désormais au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.

S'il est constant que Mme [X] n'a subi aucune visite conforme aux dispositions de l'article R4624-10 du code du travail, celle-ci ne justifie cependant d'aucun préjudice découlant de cette carence. Mme [X] doit être déboutée de sa demande par confirmation du jugement.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

1-Sur le licenciement

L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

2-Sur l'indemnisation

La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le montant du salaire de référence n'est pas discuté.

En application de ces dispositions il sera alloué à Mme [X],

- 535.75 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 53.57 euros de congés payés y afférents

- 2009.06 euros d'indemnité pour licenciement abusif

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte

3- Sur les intérêts des créances

En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.

4- Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Met hors de cause Maître [F] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chez Freddy Nice,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe comme suit les créances de Mme [X] au passif de la procédure collective de la société chez Freddy Nice:

- 2009.06€ au titre de l'indemnité de requalification

- 535.75 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 53.57 euros de congés payés y afférents

- 2009.06 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- 1.500 euros au titre de dommages et intérêts au titre du défaut de communication de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte

Déboute Mme [X] de ses plus amples demandes,

Declare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société chez Freddy Nice, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 19/07587
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.07587 ?
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