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01/12/2022 | FRANCE | N°19/06840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 01 décembre 2022, 19/06840


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/341













Rôle N° RG 19/06840 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFOD







[U] [C]

SARL CAMICLAR





C/



S.A.S. LES MANDATAIRES

SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Arielle LACONI



Me Olivier ROQUES





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00200.





APPELANTE



SARL CAMICLAR, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/341

Rôle N° RG 19/06840 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFOD

[U] [C]

SARL CAMICLAR

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arielle LACONI

Me Olivier ROQUES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00200.

APPELANTE

SARL CAMICLAR, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [U] [C], intervenant volontairement es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CAMICLAR

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LES MANDATAIRES, assignée en intervention forcée es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAMICLAR, désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15/02/2021.

dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Se prévalant de factures impayées, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage a, par acte du 11 février 2019, fait assigner la SARL Camiclar en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2019, ce tribunal a :

- condamné la SARL Camiclar à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage :

- la somme de 52.763,66 euros (cinquante-deux mille sept cent soixante-trois euros et soixante-six centimes) en principal avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures,

- la somme de 7.914,54 euros (sept mille neuf cent quatorze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l'indemnité contractuelle,

- la somme de 920 euros (neuf cent vingt euros) au titre de l'indemnité de recouvrement,

- débouté la SAS Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SARL Camiclar à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,

- condamné la SARL Camiclar aux dépens,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes en ce qui compris celle émise à titre de provision sur intérêts, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Suivant déclaration du 23 avril 2019, la SARL Camiclar a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Camiclar, et désigné Me [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2019, la SARL Camiclar et Me [U] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de l'appelante, demandaient à la cour de :

- constater l'intervention volontaire de Me [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Camiclar,

- la déclarer recevable et bien fondée,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL Camiclar,

y faisant droit,

- réformer le jugement en date du 12 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, statuant à nouveau,

- donner acte à la société Camiclar de ce qu'elle reconnait devoir à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1.120,60 euros TTC,

- en conséquence, fixer au passif de la société Camiclar la créance de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à hauteur de la somme de 1.120,60 euros TTC,

- débouter la SAS Distribution Sanitaire Chauffage de l'intégralité de ses demandes contraires,

- condamner la société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Camiclar, et désigné la SAS Les Mandataires, mandat suivi par Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon acte du 13 mai 2022, délivré à personne, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage a fait assigner en intervention forcée la SAS Les Mandataires, mandat suivi par Me [U] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camiclar.

La SAS Les Mandataires, ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à la cour de :

sur l'appel principal :

- confirmer le jugement dont appel et fixer au passif de la SARL Camiclar sa créance à hauteur de :

- 52.763,66 euros en principal avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures,

- 7.914,54 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

- 920 euros au titre des pénalités de recouvrement,

- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- les entiers dépens, en ce compris les frais, droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à la SAS Les Mandataires, mandat suivi par Me [U] [C], ès qualités, et la condamner, en tant que de besoin, au paiement des sommes ci-dessus,

- débouter la SARL Camiclar et la SAS Les Mandataires, mandat suivi par Me [U] [C], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'exception de la somme de 1.120,60 euros TTC dont la SARL Camiclar se reconnaît débitrice,

sur l'appel incident :

- fixer au passif de la SARL Camiclar sa créance à hauteur de :

- 850 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,

- 4.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- les entiers dépens d'appel,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à la SAS Les Mandataires, mandat suivi par Me [U] [C], ès qualités, et la condamner, en tant que de besoin, au paiement des sommes ci-dessus.

MOTIFS

Sur la somme réclamée à titre principal :

La SARL Camiclar soutient qu'elle n'est redevable au vu des pièces communiquées que de la somme de 3.417,25 euros, correspondant aux seuls bons de livraison n°B148163 du 7 février 2018 d'un montant TTC de 243,73 euros, n°B125513 du 21 mars 2018 d'un montant TTC de 213,24 euros, n°B138735 du 7 mai 2018 d'un montant TTC de 2.652,95 euros, et n°B100002 du 1er juin 2018 d'un montant TTC de 307,33 euros.

Ajoutant s'être déjà acquittée de la somme de 2.296,65 euros le 25 octobre 2018 entre les mains de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, elle précise que seule reste par elle due une somme de 1.120,60 euros.

Faisant valoir qu'elle ne saurait être juridiquement tenue par des bons de livraison qu'elle n'a pas signés et dont elle n'a pas réceptionné les matériels et fournitures, elle conclut à ce que l'intimée, défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 52.763,66 euros.

La SAS Distribution Sanitaire Chauffage réplique que, des éléments qu'elle produit, il ressort qu'aucune contestation n'a jamais été faite sur les commandes passées, que les bons de commande ont été transmis dès la première demande de l'appelante, et que les factures correspondent aux commandes passées, que, de plus, contrairement à ce que prétend cette dernière, les bons de livraison sont parfaitement signés.

Elle fait valoir que la position de la SARL Camiclar, qui tente de ne pas payer du matériel dont elle a incontestablement pris possession et qu'elle a utilisé pour les besoins de son activité, n'est pas sérieuse, que, d'ailleurs, quand elle reconnaît devoir une somme globale de 3.417,25 euros pour l'exercice 2018, l'on comprend mal comment elle a pu, sur la base de commandes aussi faibles, réaliser sur cet exercice un chiffre d'affaires de 1.375.669 euros.

Arguant de ce qu'elle était l'un des principaux fournisseurs de l'appelante, sauf à cette dernière à produire son grand-livre démontrant le contraire, et de ce que la contestation de sa créance est injustifiée, l'intimée demande la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 52.763,66 euros.

Sur ce, des pièces versées aux débats par la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, il résulte que, pour chacune des factures établies par cette dernière, sont produits les bons de livraison y afférents, comportant, lorsqu'il s'agit de livraison sur site, l'adresse et le nom du contact sur le chantier, précision faite que la plupart des dits bons concernent cependant des matériels enlevés en magasin par le client, voire l'entreprise désignée par celui-ci ainsi qu'en atteste un courriel du 5 juin 2018 émanant de la SARL Camiclar.

A cet égard, outre les bons de livraison signés, sont également produits aux débats, pour ce qui concerne l'agence de « [Localité 4] Clim + », les commandes, « à préparer » ou à « faire livrer sur le chantier », passées par courriels adressés par l'appelante à son fournisseur.

Étant observé que l'argumentation de la SARL Camiclar, selon laquelle les signatures portées sur les bons de livraison, à l'exception de cinq d'entre eux, n'émanent, ni de sa gérante, ni de son associé, ni même de son personnel, dont elle ne communique toutefois pas la liste comme le fait à juste titre remarquer l'intimée, est inopérante au regard des éléments précités, il convient de fixer le montant de la créance de cette dernière en principal à la somme de 52.763,66 euros.

Sur les sommes réclamées à titre accessoire :

S'agissant des sommes réclamées au titre des intérêts, de la clause pénale et de l'indemnité de recouvrement, les appelants soutiennent que seule une demande d'ouverture de compte auprès de l'établissement « Clim+[Localité 4] » a été régularisée le 14 août 2017 par la SARL Camiclar, que celle-ci n'est donc pas liée par de quelconques conditions générales avec les établissements « Clim+[Localité 3] », « Cedeo » et « Brossette », qu'ainsi, les demandes formées à ces titres ne peuvent qu'être rejetées comme étant infondées, à défaut pour de telles pénalités ou indemnités d'être contractualisées.

Ils précisent à toutes fins que, si la clause pénale était applicable, elle devrait être modérée, son montant étant manifestement excessif, qu'enfin, les clauses prévues au titre des pénalités de retard, la clause pénale et l'indemnité de recouvrement font à l'évidence triple emploi et ne peuvent donc se cumuler.

La SAS Distribution Sanitaire Chauffage répond que les conditions générales de vente figurent dans la demande d'ouverture du compte client du 14 août 2017 et ont été signées par la gérante de la SARL Camiclar, qu'il n'appartient pas au juge de modifier le contrat souscrit, que l'argumentation de l'appelante pour se soustraire à l'application des clauses prévues contractuellement n'a pas de sens, puisque « Clim+ », « Cedeo » et « Brossette » ne sont que des marques lui appartenant et lui servant d'enseignes.

Elle ajoute que la SARL Camiclar ne démontre pas en quoi la clause pénale pourrait avoir un caractère disproportionné justifiant sa réduction, que par ailleurs elle est mal fondée à soutenir que la clause pénale et l'indemnité de recouvrement ne pourraient se cumuler alors que la première est d'ordre contractuel et la seconde une pénalité légale.

Au vu des pièces produites par l'intimée, et notamment de l'extrait des inscriptions au registre national du commerce et des sociétés, il apparaît que « Clim+ », « Cedeo » et « Brossette » figurent effectivement parmi les enseignes que portent les différents établissements secondaires de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, seule personne morale susceptible de contracter avec la SARL Camiclar lorsque celle-ci a, le 14 août 2017, demandé l'ouverture d'un compte client professionnel auprès de l'agence « Clim+Vitrolles ».

Aux termes de ce document, où la gérante de l'appelante, Mme [F] [L], a apposé sa signature et le cachet commercial de la SARL après la mention manuscrite « bon pour accord », il est indiqué : « Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente reproduites au verso et déclare les accepter expressément et sans réserve. ».

L'exemplaire des « CGV 0I2017 » communiqué aux débats comporte d'ailleurs également la signature de la représentante de la SARL Camiclar, laquelle ne saurait donc prétendre que les dites conditions ne lui sont pas applicables.

Selon les stipulations contractuelles, et plus précisément la clause intitulée « paiements et modalités », il est notamment prévu : « Tout retard de paiement par rapport à la date de règlement convenue entrainera de plein droit l'application de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles le jour suivant la date de règlement. ('). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à notre égard, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. »

Par ailleurs, aux termes de l'article intitulé « clause pénale », il est stipulé : « Tout défaut de paiement à l'échéance entrainera, ('), l'application de plein droit après notification d'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée. »

Ainsi, observation faite que leur finalité est différente et que l'argumentation selon laquelle elles feraient « triple emploi » ne peut donc être retenue, les sommes réclamées au titre des intérêts, de la clause pénale et de l'indemnité de recouvrement, étant constaté que sont concernées vingt-trois factures, sont-elles contractuellement justifiées.

S'agissant de la clause pénale, conventionnellement fixée dans le cadre de relations professionnelles entre deux sociétés commerciales, à défaut par les appelants d'en démontrer le caractère manifestement excessif, il n'y a pas lieu d'en réduire le montant.

Sur les dommages et intérêts :

Formant appel incident, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage sollicite, outre unesomme de 4.000 euros pour procédure abusive, celle de 850 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, au motif que le défaut de paiement engendre un manque de trésorerie et entrave la bonne marche de l'entreprise, et que la gestion des impayés et du contentieux est un poste important.

Les appelants répliquent que l'intimée n'apporte pas de preuve du préjudice invoqué, que, en ce qui concerne la demande pour procédure abusive, la SARL Camiclar, qui souhaitait trouver une issue amiable au litige, n'est nullement à l'initiative de la procédure.

Sur ce, faute de démontrer l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, et eu égard aux pénalités et indemnités contractuelles précédemment évoquées, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts « supplémentaires » qui n'est pas justifiée.

Par ailleurs, n'étant nullement établi que l'appelante ait laissé dégénérer en abus son droit d'exercer un recours à l'encontre de la décision qui l'a condamnée à paiement, la demande de dommages et intérêts de ce chef est également rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnations à l'encontre de la SARL Camiclar,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la créance de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage au passif de la procédure collective de la SARL Camiclar, à titre chirographaire, aux sommes de :

- 52.763,66 euros en principal, avec intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, calculés à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures,

- 7.914,54 euros au titre de la clause pénale,

- 920 euros au titre des indemnités de recouvrement,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute laSAS Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SAS Les Mandataires, mandat suivi par Me [U] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camiclar, à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/06840
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.06840 ?
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