La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°18/18350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 01 décembre 2022, 18/18350


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 296













Rôle N° RG 18/18350 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLZW







Société VAR TRANSPORTS





C/



Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE



Société SCP BR ASSOCIES

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me

Christophe VINOLO



Me Paul GUEDJ





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00557.





APPELANTE



SAS VAR TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercic...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 296

Rôle N° RG 18/18350 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLZW

Société VAR TRANSPORTS

C/

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Société SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe VINOLO

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00557.

APPELANTE

SAS VAR TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [V], liquidateur de la société VAR TRANSPORTS, assignée en intervention forcée le 5 janvier 2022, dont le siège est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat de crédit bail n°46595-00-0 du 1er juillet 2016, la [Adresse 4] devenue la Banque populaire Méditerranée a consenti à la société Var transport la location d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] financé pour la somme de 18 507,82 euros TTC moyennant 38 loyers de 608,70 euros TTC.

Par contrat de crédit bail n° 46596-00-0 1er juillet 2016, la [Adresse 4] devenue la Banque populaire Méditerranée a consenti à la société Var transport la location d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] financé pour la somme de 18 507,82 euros TTC moyennant 38 loyers de 608,70 euros TTC.

Par contrat de crédit bail n° 46597-00-0 1er juillet 2016, la [Adresse 4] devenue la Banque populaire Méditerranée a consenti à la société Var transport la location d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] financé pour la somme de 18 507,82 euros TTC moyennant 38 loyers de 608,70 euros TTC.

Le 23 juillet 2018, en raison de loyers échus restés impayés, la banque a mis en demeure en vain la société Var Transport de régulariser le solde de ses comptes.

Suivant acte du 5 septembre 2018, la SCOP Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la [Adresse 4] a fait assigner la SAS Var Transports devant le tribunal de commerce de Nice afin de :

-La condamner à lui restituer un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-La condamner au paiement de la somme de 12 110,86 euros correspondant au solde restant dû sur le décompte de résiliation, outre celle de 608,70 euros TTC par mois à compter de la signification du jugement, à titre d'indemnité pour détention précaire jusqu'à la restitution du matériel,

-La condamner à restituer le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-La condamner au paiement de la somme de 12 110,86 euros correspondant au solde dû sur le décompte de résiliation outre celle de 608,70 euros TTC par mois à compter de la signification du jugement, à titre d'indemnité pour détention précaire jusqu'à restitution du matériel,

-La condamner à lui restituer le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-La condamner au paiement de la somme de 12 110,86 euros correspondant au solde restant dû sur le décompte de résiliation outre celle de 608,70 euros TTC par mois à compter de la signification du jugement à titre d'indemnité pour détention précaire jusqu'à restitution du matériel,

-La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nice a :

- condamné la SAS Var transports à restituer un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamné la SAS Var transports à payer à la SCOP Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la [Adresse 4] la somme de 12 110,86 euros correspondant au solde restant dû sur le décompte de résiliation, outre celle de 608,70 euros TTC par mois à compter de la signification du jugement, à titre d'indemnité pour détention précaire jusqu'à la restitution du matériel,

- condamné la SAS Var transports à restituer un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamné la SAS Var transports à payer à la SCOP Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la [Adresse 4] la somme de 12 110,86 euros correspondant au solde restant dû sur le décompte de résiliation, outre celle de 608,70 euros TTC par mois à compter de la signification du jugement, à titre d'indemnité pour détention précaire jusqu'à la restitution du matériel,

- condamné la SAS Var transports à restituer un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamné la SAS Var transports à payer à la SCOP Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la [Adresse 4] la somme de 12 110,86 euros correspondant au solde restant dû sur le décompte de résiliation, outre celle de 608,70 euros TTC par mois à compter de la signification du jugement, à titre d'indemnité pour détention précaire jusqu'à la restitution du matériel,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la SAS Var transports à payer à la SCOP Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le 10 octobre 2018 la société Var transports a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2019, l'appelante demande à la cour de réformer en tout point le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Nice, et statuant à nouveau de :

Constater que la Banque Populaire a manqué à ses obligations contractuelles,

Dire et juger justifiée par la société Var transports, l'exception d'inexécution en application des dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil,

Condamner la Banque Populaire Méditerranée à remettre en état le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 7] , notamment en procédant aux réparations nécessaires à son utilisation telles que préconisées dans le rapport d'expertise d'Alliance expert,

Ordonner que le paiement des loyers des contrats de crédit bail n°46595, 56596 et 56597 du 18 juillet soient suspendus jusqu'à la complète réalisation des travaux de remise en état du véhicule endommagé et ce jusqu'à sa restitution à la société Var transports,

À titre subsidiaire :

Accorder les plus larges délais de paiement à la société Var transports dans la limite de 24 mois et application de l'article 1343-5 du code civil,

À titre reconventionnel :

Dire et juger que la Banque a engagé sa responsabilité au préjudice de la société Var transports par son inexécution fautive,

Condamner la Banque au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société Var transports correspondant à la perte d'usage du véhicule professionnel et trouble de jouissance et d'agrément,

La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 8 000 euros au titre des frais de réparation, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vignolo.

Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2020 la SCOP Banque populaire Méditerranée demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, pour la période courue jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Var transports,

-Fixer au passif de cette société la créance de la Banque populaire Méditerranée ainsi qu'il suit :

La somme, à titre chirographaire et échue, de 3 X 12 110,86 euros = 36.332,58 euros correspondant aux soldes restant dus sur les décomptes de résiliation, outre celle de 3 X 608,70 euros TTC par mois à compter de la signification du 22 octobre 2018, à titre d'indemnité pour détention précaire jusqu'à la restitution du matériel soit, arrêtée au jour du redressement judiciaire, la somme de 23.739,30 euros, outre celle de 3 X 100 euros à titre d'astreinte soit, arrêtée au jour du redressement judiciaire, la somme de 123.900,00 euros,

Outre la somme à titre chirographaire et échue de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 63,36 euros au titre des dépens,

Total : 187035,24 euros

-Débouter purement simplement la société Var transports de ses demandes contraires,

La condamner à lui verser une nouvelle indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.

Le 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Var Transports et Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 10 février 2020 remis à personne habilitée, la SA Banque Populaire a fait citer la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.

La société Var transports a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2020.

Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure et réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.

Par acte du 5 janvier 2022, la SA Banque populaire Méditerranée a fait assigner en intervention forcée la SCP BR associés prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Var transports.

La SCP BR associés, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 13 septembre 2022.

MOTIFS :

Sur la compétence du tribunal de commerce de Nice :

La société Var transports évoque dans le corps de ses écritures l'incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit de celui de Toulon.

Si aucune prétention n'est expressément formulée sur cette exception dans le dispositif de ses conclusions, elle tire cependant de cette prétendue incompétence un argument à l'appui d'une demande en dommages et intérêts contre la banque pour procédure abusive.

La banque fait valoir à juste titre que chacun des contrats en vertu desquels elle agit comporte en son article 16 intitulé 'attribution de juridiction' une clause donnant compétence aux tribunaux du département du siège social du bailleur.

La société Var transports ne développe aucune contestation sur la validité et l'opposabilité de cette clause.

La Banque populaire Méditerranée dont le siège social est à Nice a ainsi pu valablement saisir le tribunal de commerce de Nice.

Sur l'exception d'inexécution :

La société Var transports expose qu'au cours de l'année 2017, le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] a été accidenté, que le cabinet Alliance experts mandaté par l'assureur a retenu un coût des réparations proche de la valeur vénale du véhicule et proposé une 'cession RIV' qu'elle a refusée, souhaitant que les réparations soient effectuées.

Elle reproche à la société BP Méditerranée de ne pas avoir fait procéder à la réparation des véhicules et s'estime fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution.

Il sera relevé en premier lieu que la société Var transports fait état d'un sinistre affectant un seul des trois véhicules en crédit bail.

L'exception d'inexécution, à la supposer fondée, ne pourrait être invoquée que pour le seul contrat n°46595-00-0, sans pouvoir justifier le non-paiement des loyers afférents aux deux autres véhicules.

Par ailleurs, l'appelante n'a pas mis la cour en mesure de statuer sur le bien fondé, en fait, de l'exception alléguée, son conseil ayant indiqué par courrier adressé par RPVA le 2 juillet 2021 qu'il n'intervenait plus pour la société Var transports et n'entendait déposer aucun dossier.

En tout état cause, la Banque populaire Méditerranée fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas l'assureur des véhicules financés, assurés auprès du Groupe AMI3F représenté par la société S2F Assurances choisie par le locataire et qu'aux termes du contrat du crédit bail liant les parties, il appartient au locataire, en cas de sinistre partiel, de faire procéder à ses frais à la remise en état du matériel sans pouvoir interrompre le paiement des loyers.

L'exception d'inexécution sera en conséquence écartée.

Sur la demande de la société Var transports en dommages et intérêts :

Cette demande sera rejetée en l'absence de démonstration par la société Var transports d'une faute engageant la responsabilité de la banque.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le bailleur n'avait aucune obligation contractuelle de faire procéder aux réparations du véhicule sinistré et aucun abus n'a été commis dans l'engagement, devant la juridiction compétente, de l'instance en recouvrement des sommes dues, justifiée par la défaillance de la société locataire.

Sur la créance de la société Banque populaire Méditerranée :

La banque sollicite la fixation de sa créance, telle que déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, constituée des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9.4 des contrats, augmentée d'une pénalité de 10%, de la valeur résiduelle et de frais de récupération et de dossiers. La créance comporte en outre une indemnité d'utilisation prévue par l'article 9.3 des contrats et une astreinte de 100 euros par jour liquidée au jour de l'ouverture du redressement judiciaire.

En application de la convention liant les parties la créance de la banque s'établit comme suit pour chacun des trois contrats :

- loyers impayés : 1400,02 euros

- indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation augmentés de la pénalité de 10% : 8034,84 euros

- indemnité d'utilisation de la date de signification du 22 octobre 2018 à la date d'ouverture du redressement judiciaire (13 mois) : 7913,10 euros.

La valeur résiduelle et les frais de récupération prévus à l'article 9.4.1 ne sont dus qu'en cas de revente ou de relocation du matériel.

Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.

La créance de la banque sera en conséquence fixée à la somme de 52043,88 euros (17347,96 euros x 3).

La société Var transports ayant fait l'objet d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à l'octroi de délais de paiement.

Partie succombante, la société Var transports sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant et la charge des dépens et indemnités pour frais irrépétibles, qui donneront lieu à fixation au passif,

Déboute la société Var transports de son exception d'inexécution et de sa demande en dommages et intérêts,

Fixe la créance de la Banque populaire Méditerranée à l'encontre de la SAS Var transports à la somme de 52043,88 euros (17347,96 euros par contrat) au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale et de l'indemnité d'utilisation échue à la date d'ouverture du redressement judiciaire,

Déboute la Banque populaire Méditerranée du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement,

Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS Var transports et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/18350
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;18.18350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award