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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00530

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00530


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 561





Rôle N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBML







S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST





C/



S.A.S. MARTEK INTERNATIONAL





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Philippe DAN



- Me

Constance DRUJON D'ASTROS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 561

Rôle N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBML

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

C/

S.A.S. MARTEK INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe DAN

- Me Constance DRUJON D'ASTROS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.S. MARTEK INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Martek International est intervenue en qualité de sous-traitant dans le secteur d'activité de la société Eiffage Construction Alpes Maritimes dans le cadre de la construction de trois bâtiments collectifs, une maison de gardien, une piscine et un pool-house pour un total de 17 logements et 44 parkings en sous-sol.

La société Martek International s'est vue confier la réalisation de travaux de revêtement sols durs; le montant des travaux a été fixé, après avenant du 8 juin 2020, à une somme de 526.149,13 euros.

La société Eiffage Immobilier Cote d'Azur a été le maître de l'ouvrage.

Des retards sont intervenus dans la réalisation des travaux et la société Martek International a été confrontée à un décalage de ses travaux de pose ainsi que de ses livraisons; elle a signifié à la société Eiffage que ces retards lui avaient causé des préjudices et qu'elle ne pouvait plus suivre le chantier.

La société Eiffage Construction Alpes Maritimes décidait de résilier le contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Martek International pour motif= abandon de chantier. La société Martek International lui signifiait sa légitime exception d'inexécution et réclamait la somme de 280.065,07 euros HT au titre des préjudices par elle subis en raison de la résiliation du marché.

Faute d'accord entre les parties, la société Martek International assignait la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Grasse par acte du 6 février 2021.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Grasse a principalement :

-condamné la société Eiffage à payer à la société Martek International la somme de 347.669,56 euros HT outre intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 30 octobre 2020;

-ordonné la capitalisation des intérêts;

-condamné la société Eiffage au paiement de la somme de 10.000 euros à la société martek International au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société Eiffage Construction Sud-Est a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 30 juin 2022.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2022 reçu et enregistré le 20 septembre 2022, la société Eiffage Construction Sud -Est a fait assigner la société Martek International devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 347.669,56 euros HT outre intérêts, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens resteront à al charge de ceux qui lui ont été avancés.

La demanderesse a soutenu ses demandes le 3 octobre 2022 par dernières écritures signifiées précédemment par RPVA à la partie défenderesse. Elle a confirmé sa demande de consignation en précisant qu'il convenait de l'autoriser à consigner à hauteur de la saisie attribution opérée par la société Martek à hauteur de 408.682,41 euros, cette consignation intervenant dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse et maintenues lors des débats, la société Martek International a sollicité l'irrecevabilité de la demande de consignation eu égard à l'effet attributif de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 et au défaut d'intérêt et de qualité à agir de la demanderesse, a demandé de dire cette demande irrecevable puisque la société Eiffage n'a pas formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, elle a demandé de rejeter cette demande de consignation, la société Eiffage ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement n'étant démontré, en tout état de cause, elle a demandé de condamner la société Eiffage Construction Sud-Est à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'abus de droit et la somme de 10.000 euros des frais irrépétibles et aux dépens.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée à personne morale, n'est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que le 1er président statue pour l'avenir et ne peut donc remettre en cause les mesures, saisies et paiement effectués. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 par la défenderesse sur les comptes de la société Martek a fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution; les sommes saisies n'ont donc pas fait l'objet d'un versement sur les comptes de la société Martek dans l'attente de la décision du juge de l'exécution. Le 1ère président reste donc compétent pour statuer sur la demande de consignation de la société Eiffage.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision ni que soit démontrée l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

La demande de consignation ne relevant pas des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle n'est pas non plus soumise à la condition de recevabilité prévue par ce texte (nécessité de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire).

La demande de consignation est donc recevable.

En l'espèce, la société Eiffage soutient que sa demande est fondée eu égard à la situation financière fragile de la société Martek International, de sa situation déficitaire au titre de l'exercice clos 2022 et du risque de non-restitution en cas d'infirmation du jugement eu égard

La société Martek International précise que le déficit d'un montant de 172.427 euros au titre de ses comptes publiés en mars 2022 pour l'exercice 2022 est imputable à l'attitude de la société Eiffage qui n'a pas réglé le solde du marché de travaux , que ses comptes 2019-2020 laissaient apparaître un chiffre d'affaires de 1.327.009 euros, que le déficit 2022 est ponctuel, qu'elle est une entreprise viable, à la gestion prudente, que la preuve que le versement de la somme de 347.669,56 euros pèsera sur la trésorerie de la société Eiffage n'est pas rapportée alors qu'elle même, petite entreprise, est handicapée par le non-versement du solde du marché, soit 347.669,56 euros et que la créance de la société Martek ne représente que 6,1% du solde disponible de la société Eiffage Construction qui a réalisé un bénéfice en 2021 de 5.598,189 euros.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la motivation de la condamnation de la société Eiffage par le tribunal de Commerce de Grasse (résiliation unilatérale du marché de sous-traitance sans motif légitime), à la situation respective des parties et à l'absence d'éléments suffisants permettant de dire qu'il existerait un risque de non-remboursement en cas d'infirmation, la situation budgétaire de la société Market en 2022 ayant été impactée nécessairement par le non-paiement du marché de travaux par la société Eiffage mais la démonstration que la société Martek ne serait par ailleurs pas viable n'étant pas faite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

La preuve que la demanderesse a agi par malice, mauvaise foi ou intention de nuire n'est pas rapportée; la demande de dommages et intérêts de la société Martek International au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la société Eiffage Construction Sud-Est à verser à la société Martek International une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, la société Eiffage sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Disons recevable la demande de consignation de la société Eiffage Construction Sud-Est mais mal fondée ;

-Ecartons la demande de consignation ;

- Condamnons la société Eiffage Construction Sud-Est à payer à la société Martek International la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejetons toute autre demande ;

- Condamnons la société Eiffage Construction Sud-Est aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00530
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00530 ?
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